L’article L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | L’article L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : | |
1° Le premier alinéa est ainsi modifié : | | | |
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; | | | |
b) Après le mot : « puni », sont insérés les mots : « d’une amende civile ou » ; | | | |
2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés : | 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | |
« II. – L’amende civile prévue au I est proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l’auteur de l’infraction et aux profits qu’il en a retirés. L’action publique peut être éteinte dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, y compris en cas de récidive, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. » | « Pour le délit de détention sans motif légitime des marchandises présentées sous une marque contrefaisante prévu au a du présent article, sauf en cas de récidive ou dans les cas prévus à l’avant‑dernier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. » | « Pour le délit de détention sans motif légitime de marchandises présentées sous une marque contrefaisante prévu au a du présent article, sauf en cas de récidive ou dans les cas prévus à l’avant‑dernier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. » | |
« III. – Les peines réprimant les infractions prévues aux a à d du I peuvent être assorties de la peine complémentaire de confiscation des avoirs tirés de ces infractions. » | « III. – (Alinéa supprimé) | | |