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La section 5 du chapitre II du titre IER du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34‑9‑3 ainsi rédigé : | I. – La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34‑9‑3 ainsi rédigé : Amdt n° AC28 | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34‑9‑3 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 34‑9‑3. – Les équipements terminaux permettant l’accès à des services de communication au public en ligne sont équipés d’un dispositif aisément accessible permettant de restreindre ou de contrôler l’accès de personnes mineures à des services et contenus susceptibles de porter atteinte à leur intégrité morale ou physique, dont l’activation est proposée à l’utilisateur lors de leur première mise en service. | « Art. L. 34‑9‑3. – I. – Les équipements terminaux destinés à l’utilisation de services de communication au public en ligne donnant accès à des services et contenus susceptibles de porter atteinte à l’intégrité morale ou physique de personnes mineures sont équipés d’un dispositif aisément accessible permettant à leurs utilisateurs de restreindre ou de contrôler l’accès de telles personnes à ces services et contenus. L’activation de ce dispositif est proposée à l’utilisateur lors de la première mise en service de l’équipement. Amdts n° AC34, n° AC31 | « Art. L. 34‑9‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 34‑9‑3. – I. – Les équipements terminaux destinés à l’utilisation de services de communication au public en ligne donnant accès à des services et contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont équipés d’un dispositif aisément accessible et compréhensible permettant à leurs utilisateurs de restreindre ou de contrôler l’accès de telles personnes à ces services et contenus. Amdts COM‑1, COM‑2, COM‑3 | « Art. L. 34‑9‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 34‑9‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 34‑9‑3. – I. – Les équipements terminaux destinés à l’utilisation de services de communication au public en ligne donnant accès à des services et des contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont équipés d’un dispositif aisément accessible et compréhensible permettant à leurs utilisateurs de restreindre ou de contrôler l’accès de telles personnes à ces services et contenus. | |
| | | « L’activation du dispositif prévu au premier alinéa du présent I est proposée à l’utilisateur lors de la première mise en service de l’équipement. Les données personnelles des mineurs collectées ou générées lors de l’activation de ce dispositif ne doivent pas, y compris après la majorité des intéressés, être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement. Amdt COM‑3 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « L’activation du dispositif prévu au premier alinéa du présent I est proposée à l’utilisateur lors de la première mise en service de l’équipement. Les données personnelles des mineurs collectées ou générées lors de l’activation de ce dispositif ne doivent pas, y compris après la majorité des intéressés, être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement. | |
« Les fabricants s’assurent et certifient, lorsqu’ils mettent leurs terminaux sur le marché, qu’ils intègrent un tel dispositif. | « Les fabricants et, le cas échéant, leurs mandataires s’assurent et certifient, lorsqu’ils mettent leurs équipements terminaux sur le marché, que ces équipements intègrent un tel dispositif. Les fabricants permettent l’activation et l’utilisation de ce dispositif sans surcoût pour l’utilisateur. Amdts n° AC32, n° AC35, n° AC36, n° AC38 | (Alinéa sans modification) | « Les fabricants et, le cas échéant, leurs mandataires s’assurent avec les fournisseurs de systèmes d’exploitation, lorsqu’ils mettent leurs équipements terminaux sur le marché, que ces équipements intègrent le dispositif prévu au même premier alinéa. Ils permettent l’activation et l’utilisation de ce dispositif sans surcoût pour l’utilisateur. Amdt COM‑4 | « Les fabricants et, le cas échéant, leurs mandataires s’assurent auprès des fournisseurs de systèmes d’exploitation, lors de la mise sur le marché de leurs équipements terminaux, que les systèmes d’exploitation destinés à être installés sur ces équipements intègrent le dispositif prévu au même premier alinéa. L’activation, l’utilisation et, le cas échéant, la désinstallation de ce dispositif sont permises sans surcoût pour l’utilisateur. Amdts n° 2 rect., n° 12, n° 11 | « Les fabricants s’assurent, lors de la mise sur le marché de leurs équipements terminaux, que les systèmes d’exploitation installés sur ces équipements intègrent le dispositif prévu au même premier alinéa. L’activation, l’utilisation et, le cas échéant, la désinstallation de ce dispositif sont permises sans surcoût pour l’utilisateur. | « Les fabricants s’assurent, lors de la mise sur le marché de leurs équipements terminaux, que les systèmes d’exploitation installés sur ces équipements intègrent le dispositif prévu au même premier alinéa. L’activation, l’utilisation et, le cas échéant, la désinstallation de ce dispositif sont permises sans surcoût pour l’utilisateur. | |
| | | | | « Le cas échéant, le fournisseur du système d’exploitation, lorsque le fabricant lui en fait la demande, s’assure et certifie auprès de ce dernier que le système d’exploitation destiné à être installé sur l’équipement terminal intègre le dispositif prévu audit premier alinéa. | « Le cas échéant, le fournisseur du système d’exploitation, lorsque le fabricant lui en fait la demande, s’assure et certifie auprès de ce dernier que le système d’exploitation destiné à être installé sur l’équipement terminal intègre le dispositif prévu audit premier alinéa. | |
| | | « Les fabricants et, le cas échéant, leurs mandataires certifient auprès des importateurs, des distributeurs et des prestataires de services d’exécution des commandes que les équipements terminaux mis sur le marché intègrent le dispositif prévu audit premier alinéa. Amdts COM‑4, COM‑1 | (Alinéa sans modification) | « Les fabricants certifient auprès des importateurs, des distributeurs et des prestataires de services d’exécution des commandes que les équipements terminaux mis sur le marché intègrent le dispositif prévu au même premier alinéa. Dans le cas prévu au quatrième alinéa du présent I, le fabricant transmet à ces mêmes personnes le certificat du fournisseur du système d’exploitation. | « Les fabricants certifient auprès des importateurs, des distributeurs et des prestataires de services d’exécution des commandes que les équipements terminaux mis sur le marché intègrent le dispositif prévu au même premier alinéa. Dans le cas prévu au quatrième alinéa du présent I, le fabricant transmet à ces mêmes personnes le certificat du fournisseur du système d’exploitation. | |
« Les distributeurs vérifient que le produit est certifié par le fabricant conformément au deuxième alinéa du présent article. | « Les importateurs, les distributeurs et les prestataires de services d’exécution des commandes vérifient que le produit est certifié par le fabricant dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Amdt n° AC33 | « Les importateurs, les distributeurs et les prestataires de services d’exécution des commandes vérifient que le produit est certifié par le fabricant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I. | « Les importateurs, les distributeurs et les prestataires de services d’exécution des commandes vérifient la certification des équipements terminaux par les fabricants et, le cas échéant, leurs mandataires dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent I. Amdt COM‑4 | (Alinéa sans modification) | « Les importateurs, les distributeurs et les prestataires de services d’exécution des commandes vérifient que les équipements terminaux sont certifiés par les fabricants ou, le cas échéant, par le fournisseur du système d’exploitation dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent I. | « Les importateurs, les distributeurs et les prestataires de services d’exécution des commandes vérifient que les équipements terminaux sont certifiés par les fabricants ou, le cas échéant, par le fournisseur du système d’exploitation dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent I. | |
| | | | « Le dispositif prévu au premier alinéa du présent I ne s’applique pas aux équipements terminaux à usage professionnel mis sur le marché sans être équipés de systèmes d’exploitation. Amdt n° 10 | « Le dispositif prévu au premier alinéa du présent I ne s’applique pas aux équipements mis sur le marché sans système d’exploitation. | « Le dispositif prévu au premier alinéa du présent I ne s’applique pas aux équipements mis sur le marché sans système d’exploitation. | |
| | | | | « Les obligations prévues aux troisième et cinquième alinéas du présent I s’appliquent, le cas échéant, au mandataire du fabricant. | « Les obligations prévues aux troisième et cinquième alinéas du présent I s’appliquent, le cas échéant, au mandataire du fabricant. | |
| « Les personnes qui commercialisent les équipements terminaux mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu’ils sont d’occasion au sens du troisième alinéa de l’article L. 321‑1 du code de commerce, s’assurent que ces équipements intègrent le dispositif mentionné au premier alinéa du présent article. Amdt n° AC27 | « Les personnes qui commercialisent les équipements terminaux mentionnés au premier alinéa du présent I, lorsqu’ils sont d’occasion au sens du troisième alinéa de l’article L. 321‑1 du code de commerce, s’assurent que ces équipements intègrent le dispositif mentionné au premier alinéa du présent I. | (Alinéa sans modification) | « Les personnes qui commercialisent les équipements terminaux mentionnés au même premier alinéa, lorsqu’ils sont d’occasion au sens du troisième alinéa de l’article L. 321‑1 du code de commerce, s’assurent que ces équipements intègrent le dispositif mentionné au premier alinéa du présent I. | « Les personnes qui commercialisent les équipements terminaux mentionnés au premier alinéa du présent I, lorsqu’ils sont d’occasion au sens du troisième alinéa de l’article L. 321‑1 du code de commerce, s’assurent que ces équipements intègrent le dispositif prévu au premier alinéa du présent I. | « Les personnes qui commercialisent les équipements terminaux mentionnés au premier alinéa du présent I, lorsqu’ils sont d’occasion au sens du troisième alinéa de l’article L. 321‑1 du code de commerce, s’assurent que ces équipements intègrent le dispositif prévu au premier alinéa du présent I. | |
| « II (nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine : | « II (nouveau). – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine : Amdt n° 9 | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine : | |
« Les modalités d’application du présent article, y compris les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques auxquelles le dispositif mentionné au premier alinéa répond, sont prévues par décret. » | « 1° Les modalités d’application du I, y compris les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques du dispositif mentionné au premier alinéa du même I ; | « 1° Les modalités d’application du I, y compris les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques du dispositif mentionné au premier alinéa du même I, ainsi que les moyens mis en œuvre par le fabricant pour faciliter l’utilisation de ce dispositif ; Amdt n° 20 | | | « 1° Les modalités d’application du I, y compris les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques du dispositif prévu au premier alinéa du même I, ainsi que les moyens mis en œuvre par le fabricant pour faciliter l’utilisation de ce dispositif ; | « 1° Les modalités d’application du I, y compris les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques du dispositif prévu au premier alinéa du même I, ainsi que les moyens mis en œuvre par le fabricant pour faciliter l’utilisation de ce dispositif ; | |
| | | « 1° bis (nouveau) Les modalités selon lesquelles les fabricants et, le cas échéant, leurs mandataires certifient les équipements terminaux mis sur le marché auprès des importateurs, des distributeurs et des prestataires de services d’exécution des commandes ; Amdts COM‑5, COM‑1 | « 1° bis (nouveau) Les modalités selon lesquelles les fabricants et, le cas échéant, leurs mandataires certifient les équipements terminaux mis sur le marché auprès des importateurs, des distributeurs et des prestataires de services d’exécution des commandes ; | « 1° bis Les modalités selon lesquelles les fabricants et, le cas échéant, le fournisseur du système d’exploitation certifient que les systèmes d’exploitation installés sur les équipements terminaux intègrent le dispositif prévu au même premier alinéa ; | « 2° Les modalités selon lesquelles le fabricant et, le cas échéant, le fournisseur du système d’exploitation certifient que les systèmes d’exploitation installés sur les équipements terminaux intègrent le dispositif prévu au même premier alinéa ; | |
| « 2° Les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut restreindre ou interdire la mise sur le marché des équipements terminaux mentionnés au même premier alinéa qui présentent un risque ou une non‑conformité et celles dans lesquelles l’autorité compétente peut faire procéder au rappel ou au retrait de ces derniers. » Amdt n° AC34 | « 2° Les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut restreindre ou interdire la mise sur le marché des équipements terminaux mentionnés au même premier alinéa qui présentent un risque ou une non‑conformité et celles dans lesquelles l’autorité compétente peut faire procéder au rappel ou au retrait de ces derniers ; | « 2° (Non modifié) Amdt COM‑5 | | « 2° Les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut restreindre ou interdire la mise sur le marché des équipements terminaux mentionnés audit premier alinéa qui présentent un risque ou une non‑conformité et celles dans lesquelles l’autorité compétente peut faire procéder au rappel ou au retrait de ces derniers ; | « 3° Les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut restreindre ou interdire la mise sur le marché des équipements terminaux mentionnés audit premier alinéa qui présentent un risque ou une non‑conformité et celles dans lesquelles l’autorité compétente peut faire procéder au rappel ou au retrait de ces équipements ; | |
| | « 3° Les modalités selon lesquelles les fabricants contribuent à la diffusion de l’information disponible en matière de risques liés à l’utilisation de services de communication au public en ligne par les personnes mineures et aux moyens de prévenir ces risques. » Amdts n° 19, n° 26 | | « 3° Les modalités selon lesquelles les fabricants contribuent à la diffusion de l’information disponible en matière de risques liés à l’utilisation de services de communication au public en ligne par les personnes mineures, à l’exposition précoce des enfants aux écrans et aux moyens de prévenir ces risques. » Amdt n° 8 rect. ter | | « 4° Les modalités selon lesquelles les fabricants contribuent à la diffusion de l’information disponible en matière de risques liés à l’utilisation de services de communication au public en ligne par les personnes mineures, à l’exposition précoce des enfants aux écrans et aux moyens de prévenir ces risques. » | |
| II (nouveau). – Le dernier alinéa du I de l’article L. 34‑9‑3 du code des postes et des communications électroniques est applicable aux équipements terminaux dont la première mise sur le marché est postérieure à la publication du décret en Conseil d’État prévu au même article L. 34‑9‑3. | II (nouveau). – Le dernier alinéa du I de l’article L. 34‑9‑3 du code des postes et des communications électroniques est applicable aux équipements terminaux dont la première mise sur le marché est postérieure à la publication du décret en Conseil d’État prévu au même article L. 34‑9‑3. | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | | II. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 34‑9‑3 du code des postes et des communications électroniques est applicable aux équipements terminaux dont la première mise sur le marché est postérieure à la publication du décret en Conseil d’État prévu au même article L. 34‑9‑3. | |
| Un décret détermine les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au dernier alinéa du I dudit article L. 34‑9‑3, pour les équipements dont la première mise sur le marché est antérieure à la publication du décret en Conseil d’État prévu au même article L. 34‑9‑3, informent l’utilisateur de l’existence de dispositifs lui permettant de restreindre ou de contrôler l’accès de personnes mineures à des services et contenus susceptibles de porter atteinte à l’intégrité morale ou physique de ces dernières. Amdt n° AC28 | (Alinéa sans modification) | Un décret détermine les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au dernier alinéa du I dudit article L. 34‑9‑3, pour les équipements dont la première mise sur le marché est antérieure à la publication du décret en Conseil d’État prévu au même article L. 34‑9‑3, informent l’utilisateur de l’existence de dispositifs lui permettant de restreindre ou de contrôler l’accès de personnes mineures à des services et contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Amdt COM‑1 | Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au dernier alinéa du I dudit article L. 34‑9‑3, pour les équipements dont la première mise sur le marché est antérieure à la publication du décret en Conseil d’État prévu au même article L. 34‑9‑3, informent l’utilisateur de l’existence de dispositifs lui permettant de restreindre ou de contrôler l’accès de personnes mineures à des services et contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. Amdt n° 13 | | Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au dernier alinéa du I dudit article L. 34‑9‑3, pour les équipements dont la première mise sur le marché est antérieure à la publication du décret en Conseil d’État prévu au même article L. 34‑9‑3, informent l’utilisateur de l’existence de dispositifs lui permettant de restreindre ou de contrôler l’accès de personnes mineures à des services et des contenus susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral. | |
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