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Le code électoral est ainsi modifié : | Le titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | Le code électoral est ainsi modifié : Amdt COM‑15 | Le code électoral est ainsi modifié : | |
| | | | 1° A (nouveau) L’article L. 19 est ainsi modifié : Amdts n° 38, n° 43 | |
| | | | a) Le IV est abrogé ; Amdts n° 38, n° 43 | |
| | | | b) Aux premiers alinéas des V et VI, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ; Amdts n° 38, n° 43 | |
| | | | c) Le VII est ainsi rédigé : Amdts n° 38, n° 43 | |
| | | | « VII. – Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée : Amdts n° 38, n° 43 | |
| | | | « 1° D’un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission en application du présent 1° ; Amdts n° 38, n° 43 | |
| | | | « 2° D’un délégué de l’administration désigné par le représentant de l’État dans le département ; Amdts n° 38, n° 43 | |
| | | | « 3° D’un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire. Amdts n° 38, n° 43 | |
| | | | « Lorsqu’une délégation spéciale est nommée en application de l’article L. 2121‑36 du code général des collectivités territoriales, le conseiller municipal mentionné au 1° du présent VII est remplacé par un membre de la délégation spéciale désigné par le représentant de l’État dans le département. Amdts n° 38, n° 43 | |
| | | | « Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui‑ci ne peuvent pas être désignés en application des 2° et 3° du présent VII. » ; Amdts n° 38, n° 43 | |
1° Les articles L. 252 à L. 253 sont ainsi rédigés : | 1° Les articles L. 252 et L. 253 sont ainsi rédigés : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° L’article L. 252 est ainsi rédigé : Amdt COM‑15 | 1° L’article L. 252 est ainsi rédigé : | |
« Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. | « Art. L. 252. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 252. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 252. – Les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. Toutefois, la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales. » ; Amdt COM‑15 | « Art. L. 252. – Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. Toutefois, pour l’application de l’article L. 260, la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales. » ; Amdts n° 37 rect., n° 44 | |
« Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. | « Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Amdt n° CL8 | (Alinéa sans modification) | | | |
« Dans les communes de moins de 100 habitants, les listes comportent au moins 5 candidats. | « Dans les communes de moins de 100 habitants, chaque liste comporte au moins 5 candidats. Amdt n° CL9 | (Alinéa sans modification) | | | |
« Dans les communes entre 100 et 499 habitants, les listes comportent au moins 9 candidats. | « Dans les communes comptant entre 100 et 499 habitants, chaque liste comporte au moins 9 candidats. Amdts n° CL10, n° CL9 | (Alinéa sans modification) | | | |
« Dans les communes entre 500 et 999 habitants, les listes comportent au moins 11 candidats. » | « Dans les communes comptant entre 500 et 999 habitants, chaque liste comporte au moins 11 candidats. Amdts n° CL10, n° CL9 | (Alinéa sans modification) | | | |
« Art. L. 253. – Les articles L. 262, L. 263, L. 264, L. 266, L. 267, L. 269, et L. 270 sont applicables aux communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve des dispositions de l’article L. 253‑1. | « Art. L. 253. – Les articles L. 262, L. 263, L. 264, L. 266, L. 267, L. 269 et L. 270 sont applicables aux communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l’article L. 253‑1. » ; | « Art. L. 253. – (Alinéa sans modification) » ; | | | |
| | | 1° bis A (nouveau) L’article L. 253 est abrogé ; Amdt COM‑15 | 1° bis A (nouveau) L’article L. 253 est abrogé ; | |
| 1° bis Après le même article L. 253, sont insérés des articles L. 253‑1 et L. 253‑2 ainsi rédigés : | 1° bis (Alinéa sans modification) | 1° bis (Supprimé) Amdt COM‑15 | | |
« Art. L. 253‑1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous‑préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 252, L. 263, L. 264, L. 265 et L.O. 255‑5. | « Art. L. 253‑1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous‑préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 252, L.O. 255‑5, L. 263, L. 264 et L. 265. | « Art. L. 253‑1. – (Alinéa sans modification) | | | |
« Art. L. 253‑2. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs. » | « Art. L. 253‑2. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions prévues à l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs. » ; | « Art. L. 253‑2. – (Alinéa sans modification) » ; | | | |
| | | 1° ter (nouveau) L’article L. 255‑2 est ainsi rédigé : Amdt COM‑15 | 1° ter (nouveau) L’article L. 255‑2 est ainsi rédigé : | |
| | | « Art. L. 255‑2. – Les déclarations de candidature sont régies par la section 2 du chapitre III du présent titre. » ; Amdt COM‑15 | « Art. L. 255‑2. – Les déclarations de candidature sont régies par la section 2 du chapitre III du présent titre, sous réserve de l’article L. 252. » ; Amdts n° 37 rect., n° 44 | |
| 2° Les articles L. 255‑2 à L. 255‑4 et les sections 4 et 5 du chapitre II sont abrogés ; Amdt n° CL11 | 2° (Alinéa sans modification) | | | |
| | | 2° bis (nouveau) L’article L. 256 est ainsi rédigé : Amdt COM‑15 | 2° bis (nouveau) L’article L. 256 est ainsi rédigé : | |
| | | « Art. L. 256. – Les opérations de vote sont régies par la section 3 du chapitre III du présent titre. » ; Amdt COM‑15 | « Art. L. 256. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 255‑2, à l’exception des bulletins blancs. Amdts n° 37 rect., n° 44 | |
| | | | « Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. » ; Amdts n° 37 rect., n° 44 | |
| | | 2° ter (nouveau) L’article L. 257 est abrogé ; Amdt COM‑15 | 2° ter (nouveau) L’article L. 257 est abrogé ; | |
| | | 2° quater (nouveau) Les deux premiers alinéas de l’article L. 258 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : Amdt COM‑15 | 2° quater (nouveau) Les deux premiers alinéas de l’article L. 258 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : | |
| | | « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste. Amdt COM‑15 | « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste. | |
| | | « Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46‑1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste. Amdt COM‑15 | « Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46‑1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste. | |
| | | « Lorsque les deux premiers alinéas du présent article ne peuvent plus être appliqués, il est procédé à des élections complémentaires : Amdt COM‑15 | « Lorsque les deux premiers alinéas du présent article ne peuvent plus être appliqués, il est procédé à des élections complémentaires : | |
| | | « 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s’il compte moins de cinq membres. Toutefois, dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres ; Amdt COM‑15 | « 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s’il compte moins de cinq membres. Toutefois, à partir du 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu’il compte moins de quatre membres ; Amdts n° 37 rect., n° 44 | |
| | | « 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑8 et L. 2122‑14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire. » ; Amdt COM‑15 | « 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑8 et L. 2122‑14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire. » ; | |
| | | 2° quinquies (nouveau) Après l’article L. 258, il est inséré un article L. 258‑1 ainsi rédigé : Amdt COM‑15 | 2° quinquies (nouveau) Après l’article L. 258, il est inséré un article L. 258‑1 ainsi rédigé : | |
| | | « Art. L. 258‑1. – Lorsqu’il est procédé aux élections complémentaires prévues à l’article L. 258, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir pour compléter le conseil, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Amdt COM‑15 | « Art. L. 258‑1. – Lorsqu’il est procédé aux élections complémentaires prévues à l’article L. 258, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir pour compléter le conseil, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, selon les modalités prévues aux articles L. 255‑2, L. 256 et L. 262. Amdts n° 37 rect., n° 44 | |
| | | « Par dérogation au premier alinéa du présent article, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu’à deux candidats de moins qu’il y a de sièges à pourvoir pour compléter le conseil. Amdt COM‑15 | « Pour l’application du premier alinéa du présent article, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu’à deux candidats de moins qu’il y a de sièges à pourvoir pour compléter le conseil. » ; Amdts n° 37 rect., n° 44 | |
| | | « Sous réserve des deux premiers alinéas du présent article, les élections ont lieu selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262 et aux sections 2 et 3 du chapitre III du présent titre. » ; Amdt COM‑15 | (Alinéa supprimé) Amdts n° 37 rect., n° 44 | |
| | | | 2° sexies A (nouveau) L’article L. 262 est ainsi modifié : Amdts n° 37 rect., n° 44 | |
| | | | a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; Amdts n° 37 rect., n° 44 | |
| | | | b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : Amdts n° 37 rect., n° 44 | |
| | | | « II. – Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues au I restent vacants. » ; Amdts n° 37 rect., n° 44 | |
| | | 2° sexies (nouveau) L’article L. 267 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Amdt COM‑15 | 2° sexies (nouveau) L’article L. 267 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | « Pour l’application de l’avant‑dernier alinéa du présent article aux communes de moins de 1 000 habitants, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales. » ; Amdt COM‑15 | « Pour l’application de l’avant‑dernier alinéa du présent article aux communes de moins de 1 000 habitants, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales. » ; | |
| | | 3° L’article L. 270 est ainsi modifié : Amdt COM‑15 | 3° L’article L. 270 est ainsi modifié : | |
| | | a) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « dispositions des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « deux premiers alinéas du présent article » et le mot : « appliquées » est remplacé par le mot : « appliqués » ; Amdt COM‑15 | a) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « dispositions des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « deux premiers alinéas du présent article » et le mot : « appliquées » est remplacé par le mot : « appliqués » ; | |
| 3° (nouveau) À la fin du 1° de l’article L. 270, les mots : « , et sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 258 » sont supprimés ; Amdt n° CL12 | 3° (nouveau) À la fin du 1° de l’article L. 270, les mots : « , et sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 258 » sont supprimés ; | b) Après le mot : « membres », la fin du 1° est ainsi rédigée : «. Toutefois, dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres ; » ; Amdt COM‑15 | b) Après le mot : « membres », la fin du 1° est ainsi rédigée : « . Toutefois, dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu’il compte moins de quatre membres ; » Amdts n° 37 rect., n° 44 | |
| 4° (nouveau) À la fin de l’article L. 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par la référence : « et L. 244 ». Amdt n° CL12 | 4° (nouveau) À la fin de l’article L. 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par la référence : « et L. 244 ». | 4° À l’article L. 273, la référence : « , L. 244 » est supprimée ; Amdt COM‑15 | 4° À l’article L. 273, la référence : « , L. 244 » est supprimée ; | |
| | | 5° (nouveau) Au début de l’article L. 429, les mots : « Par dérogation aux articles L. 252, L. 253, L. 255, L. 255‑2 à L. 255‑4, L. 256, L. 257 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 258, » sont supprimés. Amdt COM‑15 | 5° (nouveau)(Supprimé) Amdts n° 37 rect., n° 44 | |