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Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal (PPL)

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Proposition de loi visant à renforcer la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

Proposition de loi visant à renforcer la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

Proposition de loi visant à renforcer la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

Proposition de loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité

Amdt COM‑21

Proposition de loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le code électoral est ainsi modifié :

Le titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code électoral est ainsi modifié :

Amdt COM‑15

Le code électoral est ainsi modifié :





1° A (nouveau) L’article L. 19 est ainsi modifié :

Amdts  38,  43





a) Le IV est abrogé ;

Amdts  38,  43





b) Aux premiers alinéas des V et VI, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;

Amdts  38,  43





c) Le VII est ainsi rédigé :

Amdts  38,  43





« VII. – Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée :

Amdts  38,  43





« 1° D’un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission en application du présent 1° ;

Amdts  38,  43





« 2° D’un délégué de l’administration désigné par le représentant de l’État dans le département ;

Amdts  38,  43





« 3° D’un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire.

Amdts  38,  43





« Lorsqu’une délégation spéciale est nommée en application de l’article L. 2121‑36 du code général des collectivités territoriales, le conseiller municipal mentionné au 1° du présent VII est remplacé par un membre de la délégation spéciale désigné par le représentant de l’État dans le département.

Amdts  38,  43







« Les conseillers municipaux et les agents municipaux de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres de celui‑ci ne peuvent pas être désignés en application des 2° et 3° du présent VII. » ;

Amdts  38,  43



1° Les articles L. 252 à L. 253 sont ainsi rédigés :

1° Les articles L. 252 et L. 253 sont ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑15

1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :



« Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

« Art. L. 252. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 252. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 252. – Les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. Toutefois, la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales. » ;

Amdt COM‑15

« Art. L. 252. – Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. Toutefois, pour l’application de l’article L. 260, la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales. » ;

Amdts  37 rect.,  44



« Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Amdt  CL8

(Alinéa sans modification)




« Dans les communes de moins de 100 habitants, les listes comportent au moins 5 candidats.

« Dans les communes de moins de 100 habitants, chaque liste comporte au moins 5 candidats.

Amdt  CL9

(Alinéa sans modification)




« Dans les communes entre 100 et 499 habitants, les listes comportent au moins 9 candidats.

« Dans les communes comptant entre 100 et 499 habitants, chaque liste comporte au moins 9 candidats.

Amdts  CL10,  CL9

(Alinéa sans modification)




« Dans les communes entre 500 et 999 habitants, les listes comportent au moins 11 candidats. »

« Dans les communes comptant entre 500 et 999 habitants, chaque liste comporte au moins 11 candidats.

Amdts  CL10,  CL9

(Alinéa sans modification)




« Art. L. 253. – Les articles L. 262, L. 263, L. 264, L. 266, L. 267, L. 269, et L. 270 sont applicables aux communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve des dispositions de l’article L. 253‑1.

« Art. L. 253. – Les articles L. 262, L. 263, L. 264, L. 266, L. 267, L. 269 et L. 270 sont applicables aux communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l’article L. 253‑1. » ;

« Art. L. 253. – (Alinéa sans modification) » ;







1° bis A (nouveau) L’article L. 253 est abrogé ;

Amdt COM‑15

1° bis A (nouveau) L’article L. 253 est abrogé ;




1° bis Après le même article L. 253, sont insérés des articles L. 253‑1 et L. 253‑2 ainsi rédigés :

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis (Supprimé)

Amdt COM‑15

1° bis (Supprimé)



« Art. L. 253‑1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous‑préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 252, L. 263, L. 264, L. 265 et L.O. 255‑5.

« Art. L. 253‑1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous‑préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 252, L.O. 255‑5, L. 263, L. 264 et L. 265.

« Art. L. 253‑1. – (Alinéa sans modification)




« Art. L. 253‑2. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs. »

« Art. L. 253‑2. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions prévues à l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs. » ;

« Art. L. 253‑2. – (Alinéa sans modification) » ;







1° ter (nouveau) L’article L. 255‑2 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑15

1° ter (nouveau) L’article L. 255‑2 est ainsi rédigé :






« Art. L. 255‑2. – Les déclarations de candidature sont régies par la section 2 du chapitre III du présent titre. » ;

Amdt COM‑15

« Art. L. 255‑2. – Les déclarations de candidature sont régies par la section 2 du chapitre III du présent titre, sous réserve de l’article L. 252. » ;

Amdts  37 rect.,  44



2° Les articles L. 255‑2 à L. 255‑4, et L. 256 à L. 259 sont abrogés.

2° Les articles L. 255‑2 à L. 255‑4 et les sections 4 et 5 du chapitre II sont abrogés ;

Amdt  CL11

2° (Alinéa sans modification)

2° Les articles L. 255‑3 et L. 255‑4 sont abrogés ;

Amdt COM‑15

2° Les articles L. 255‑3 et L. 255‑4 sont abrogés ;






2° bis (nouveau) L’article L. 256 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑15

2° bis (nouveau) L’article L. 256 est ainsi rédigé :






« Art. L. 256. – Les opérations de vote sont régies par la section 3 du chapitre III du présent titre. » ;

Amdt COM‑15

« Art. L. 256. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 255‑2, à l’exception des bulletins blancs.

Amdts  37 rect.,  44







« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. » ;

Amdts  37 rect.,  44






2° ter (nouveau) L’article L. 257 est abrogé ;

Amdt COM‑15

2° ter (nouveau) L’article L. 257 est abrogé ;






2° quater (nouveau) Les deux premiers alinéas de l’article L. 258 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑15

2° quater (nouveau) Les deux premiers alinéas de l’article L. 258 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :






« Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

Amdt COM‑15

« Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.






« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46‑1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.

Amdt COM‑15

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46‑1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.






« Lorsque les deux premiers alinéas du présent article ne peuvent plus être appliqués, il est procédé à des élections complémentaires :

Amdt COM‑15

« Lorsque les deux premiers alinéas du présent article ne peuvent plus être appliqués, il est procédé à des élections complémentaires :






« 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s’il compte moins de cinq membres. Toutefois, dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres ;

Amdt COM‑15

« 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s’il compte moins de cinq membres. Toutefois, à partir du 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu’il compte moins de quatre membres ;

Amdts  37 rect.,  44






« 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑8 et L. 2122‑14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire. » ;

Amdt COM‑15

« 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑8 et L. 2122‑14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire. » ;






2° quinquies (nouveau) Après l’article L. 258, il est inséré un article L. 258‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑15

2° quinquies (nouveau) Après l’article L. 258, il est inséré un article L. 258‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 258‑1. – Lorsqu’il est procédé aux élections complémentaires prévues à l’article L. 258, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir pour compléter le conseil, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

Amdt COM‑15

« Art. L. 258‑1. – Lorsqu’il est procédé aux élections complémentaires prévues à l’article L. 258, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir pour compléter le conseil, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, selon les modalités prévues aux articles L. 255‑2, L. 256 et L. 262.

Amdts  37 rect.,  44






« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu’à deux candidats de moins qu’il y a de sièges à pourvoir pour compléter le conseil.

Amdt COM‑15

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu’à deux candidats de moins qu’il y a de sièges à pourvoir pour compléter le conseil. » ;

Amdts  37 rect.,  44






« Sous réserve des deux premiers alinéas du présent article, les élections ont lieu selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262 et aux sections 2 et 3 du chapitre III du présent titre. » ;

Amdt COM‑15

(Alinéa supprimé)

Amdts  37 rect.,  44






2° sexies A (nouveau) L’article L. 262 est ainsi modifié :

Amdts  37 rect.,  44







a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdts  37 rect.,  44







b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdts  37 rect.,  44







« II. – Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues au I restent vacants. » ;

Amdts  37 rect.,  44






2° sexies (nouveau) L’article L. 267 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑15

2° sexies (nouveau) L’article L. 267 est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Pour l’application de l’avant‑dernier alinéa du présent article aux communes de moins de 1 000 habitants, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales. » ;

Amdt COM‑15

« Pour l’application de l’avant‑dernier alinéa du présent article aux communes de moins de 1 000 habitants, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales. » ;






3° L’article L. 270 est ainsi modifié :

Amdt COM‑15

3° L’article L. 270 est ainsi modifié :






a) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « dispositions des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « deux premiers alinéas du présent article » et le mot : « appliquées » est remplacé par le mot : « appliqués » ;

Amdt COM‑15

a) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « dispositions des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « deux premiers alinéas du présent article » et le mot : « appliquées » est remplacé par le mot : « appliqués » ;




3° (nouveau) À la fin du 1° de l’article L. 270, les mots : « , et sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 258 » sont supprimés ;

Amdt  CL12

3° (nouveau) À la fin du 1° de l’article L. 270, les mots : « , et sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 258 » sont supprimés ;

b) Après le mot : « membres », la fin du 1° est ainsi rédigée : «. Toutefois, dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres ; » ;

Amdt COM‑15

b) Après le mot : « membres », la fin du 1° est ainsi rédigée : « . Toutefois, dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu’il compte moins de quatre membres ; »

Amdts  37 rect.,  44




4° (nouveau) À la fin de l’article L. 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par la référence : « et L. 244 ».

Amdt  CL12

4° (nouveau) À la fin de l’article L. 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par la référence : « et L. 244 ».

4° À l’article L. 273, la référence : « , L. 244 » est supprimée ;

Amdt COM‑15

4° À l’article L. 273, la référence : « , L. 244 » est supprimée ;






5° (nouveau) Au début de l’article L. 429, les mots : « Par dérogation aux articles L. 252, L. 253, L. 255, L. 255‑2 à L. 255‑4, L. 256, L. 257 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 258, » sont supprimés.

Amdt COM‑15

5° (nouveau)(Supprimé)

Amdts  37 rect.,  44







Article 1er bis A (nouveau)






I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi afin d’étendre l’application des dispositions de la présente loi, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française.





II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amdt  39




Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)





I. – Le titre V du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

I. – (Supprimé)

Amdt  40




1° À l’intitulé du chapitre Ier, le mot : « communes » est remplacé par le mot : « applicables » ;






2° Le chapitre II devient une section 4 intitulée : « Dispositions relatives à l’élection et au remplacement des conseillers communautaires », qui comprend les articles L. 273‑6 à L. 273‑10 ;






3° Au premier alinéa de l’article L. 273‑6, les mots : « représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein » sont supprimés ;






4° Le chapitre III est abrogé.






II. – La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

II. – La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :




1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 5211‑6, les mots : « ou du I de l’article L. 273‑12 » sont supprimés ;

1° (Supprimé)

Amdt  40




2° Le 1° de l’article L. 5211‑6‑2 est ainsi modifié :

2° Le 1° de l’article L. 5211‑6‑2 est ainsi modifié :




a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve des adaptations prévues au présent 1° » ;

a) (Supprimé)

Amdt  40




b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Amdt COM‑16

b) Au deuxième alinéa, les mots : « dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code électoral » sont remplacés par les mots : « de moins de 1 000 habitants » ;

Amdt  40





c) Au troisième alinéa, les mots : « dont le conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre III du titre IV dudit livre Ier » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus ».

Amdt  40




Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter (nouveau)





La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :




1° Après le mot : « élus », la fin du troisième alinéa de l’article L. 2112‑3 est ainsi rédigée : « au scrutin majoritaire plurinominal, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

1° Après le mot : « élus », la fin du troisième alinéa de l’article L. 2112‑3 est ainsi rédigée : « au scrutin majoritaire plurinominal, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;




2° Au début du dernier alinéa de l’article L. 2121‑22, les mots : « Dans les communes de plus de 1 000 habitants, » sont supprimés ;

2° (Supprimé)

Amdt  42




3° L’article L. 2122‑7‑1 est abrogé ;

3° L’article L. 2122‑7‑1 est abrogé ;




4° L’article L. 2122‑7‑2 est ainsi modifié :

4° L’article L. 2122‑7‑2 est ainsi modifié :




a) Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;




b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :




« Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du présent article, en cas de vacance dans les communes de moins de 1 000 habitants, le ou les adjoints sont désignés parmi les conseillers, sans tenir compte du sexe de ces derniers. »

Amdt COM‑17

« Par dérogation à l’avant‑dernier alinéa du présent article, en cas de vacance dans les communes de moins de 1 000 habitants, le ou les adjoints sont désignés parmi les conseillers, sans tenir compte du sexe de ces derniers. »

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdt COM‑18

Article 2

(Supprimé)


Le tableau de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




1° Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




De 500 à 999 habitants13


« De 500 à 999 habitants13 » ;


« De 500 à 999 habitants13 » ;





2° À la seconde colonne de la quatrième ligne, le nombre : « 500 », est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

2° À la quatrième ligne de la première colonne, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

Amdt  CL13

2° (Alinéa sans modification)




Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3


L’article L. 2121‑2‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 2121‑2‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’article L. 2121‑2, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau suivant, à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal : »

« Par dérogation à l’article L. 2121‑2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu’il compte au moins le nombre de membres fixé en application du tableau suivant, à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal :

Amdt  CL14

« Par dérogation à l’article L. 2121‑2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu’il compte, à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal, au moins le nombre de membres fixé en application du tableau suivant :

« Par dérogation à l’article L. 2121‑2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu’il compte, à l’issue du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci‑après :

Amdt COM‑19

« Par dérogation à l’article L. 2121‑2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu’il compte, à l’issue du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire, au moins le nombre de membres fixé conformément au tableau ci‑après :

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :






« Moins de 100 habitants5
De 100 à 499 habitants9
De 500 à 999 habitants11 »


« CommunesNombre des membres du conseil municipal
Moins de 100 habitants5
De 100 à 499 habitants9
De 500 à 999 habitants11 » ;

Amdt  CL15


« CommunesNombre des membres
du conseil municipal
Moins de 100 habitants5
De 100 à 499 habitants9
De 500 à 999 habitants11 » ;


«CommunesNombre des membres
du conseil municipal
Moins de 100 habitants5
De 100 à 499 habitants9
De 500 à 999 habitants13» ;

Amdt COM‑19


«CommunesNombre des membres
du conseil municipal
Moins de 100 habitants5
De 100 à 499 habitants9
De 500 à 999 habitants13» ;


 Au troisième alinéa, les mots : « des deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;

3° (Alinéa sans modification)

 Au troisième alinéa, les mots : « des deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;

2° (Supprimé)

Amdt COM‑19

2° (Supprimé)




2° bis (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑19

2° bis (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Pour l’application de l’article L. 2122‑8, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues postérieurement à un renouvellement général ou à une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article. » ;

Amdt COM‑19

« Pour l’application de l’article L. 2122‑8, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues postérieurement à un renouvellement général ou à une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau du deuxième alinéa du présent article. » ;

 Au dernier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

4° (Alinéa sans modification)

 Au dernier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

3° Après le mot : « aux », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué, et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués. »

Amdt COM‑19

3° Après le mot : « aux », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « deuxième et troisième lignes du tableau du deuxième alinéa du présent article élisent un délégué, et les conseils municipaux des communes mentionnées à la dernière ligne du même tableau élisent trois délégués. »





Article 3 bis (nouveau)






La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :





1° L’article L. 2113‑7 est complété par un III ainsi rédigé :





« III. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa des articles L. 258 et L. 270 du code électoral, jusqu’au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste lors du dernier renouvellement du conseil municipal de son ancienne commune, dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. » ;

Amdts  21 rect. bis,  1 rect.,  13 rect. ter,  22 rect. quater,  24 rect. ter,  41(s/amdt)





2° Au deuxième alinéa de l’article L. 2113‑8, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Amdts  21 rect. bis,  1 rect.,  13 rect. ter,  22 rect. quater,  24 rect. ter

Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdts  CL16,  CL17

Article 4

(Supprimé)

Article 4

(Suppression maintenue)

Article 4

(Suppression conforme)


Après le quatrième alinéa de l’article L. 5211‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Le nombre de vice‑présidents de chaque sexe ne peut être inférieur au produit, arrondi à l’entier inférieur, du nombre de vice‑présidents multiplié par le quotient du nombre de membres en exercice de l’organe délibérant de ce sexe divisé par le nombre total de membres en exercice de l’organe délibérant. »







Article 5 (nouveau)

Article 5 (nouveau)

Article 5

Article 5



La présente loi s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation.

Amdt  CL18

(Alinéa sans modification)

La présente loi s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation.

Amdt COM‑20

La présente loi s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation, à l’exception de l’article 3 bis, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Amdt  36 rect. bis