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| La République française reconnait et regrette la politique de criminalisation et de discrimination mise en œuvre entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982 à l’encontre des personnes homosexuelles, ou présumées telles, et condamnées en application des dispositions suivantes, aujourd’hui abrogées : | | La République française reconnaît sa responsabilité du fait de l’application des dispositions pénales suivantes à compter du 8 février 1945, qui ont constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle : Amdt n° 1 | La Nation reconnaît que l’application des dispositions pénales suivantes a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle : | La Nation reconnaît que l’application par l’État des dispositions pénales suivantes a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et une violation du droit au respect de la vie privée : Amdts n° 37, n° 17 | |
| | | | 1° A (nouveau) Le premier alinéa de l’article 334 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal ; | 1° A (nouveau) Le 1° de l’article 334 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal, s’agissant des dispositions relatives aux actes qualifiés d’impudiques ou de contre nature commis avec une personne de même sexe ; Amdt n° 30 | |
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Art. 331. – Tout attentat à la pudeur commis ou tenté sans violence ni contrainte ni surprise sur la personne d’un mineur de quinze ans sera puni d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 6 000 F à 60 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement. | | | | | | |
Sans préjudice des peines plus graves prévues par l’alinéa précédent ou par l’article 332 du présent code, sera puni d ’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 60 F à 20 000 F quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu mineur du même sexe. | | | | | | |
Sans préjudice des peines plus graves prévues par les alinéas qui précèdent ou par les articles 332 et 333 du présent code, sera puni d ’un emprisonnement de six mois à trôis ans et d ’une amende de 200 à 50.000 fr. quiconque aura commis un acte impudique on contre nature avec un individu de son sexe mineur de vingt et un ans. | 1° Le troisième alinéa de l’article 331 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi n° 80‑1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ; | | 1° Le deuxième alinéa de l’article 330 et le troisième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80‑1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ; Amdt n° 1 | | 1° Le deuxième alinéa de l’article 330 et le troisième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80‑1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ; | |
Art. 331. – Sans préjudice des peines plus graves prévues par l’alinéa précédent ou par l’article 332 du présent code, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 60 F à 20 000 F quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu mineur du même sexe. | 2° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82‑683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal ; | | 2° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82‑683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal ; Amdt n° 1 | | 2° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82‑683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal ; | |
Art. 330. – Lorsque l’outrage public à la pudeur consistera en un acte contre nature avec un individu du même sexe, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 1.000 NF à 15.000 NF. | 3° Le deuxième alinéa de l’article 330 du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi n° 80‑1041 du 23 décembre 1980 précitée. | | | | | |
| Cette reconnaissance ouvre à ces personnes le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi. | | (Alinéa supprimé) Amdt n° 1 | Elle ouvre à ces personnes le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi. | Elle ouvre aux personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi. Amdts n° 22, n° 31 | |
| | | Elle reconnaît que ces dispositions ont été source de souffrances et de traumatismes pour les personnes condamnées, de manière discriminatoire, sur leur fondement. Amdt n° 1 | | | |