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Après le titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé : | Après le titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé : | |
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« Les juridictions des violences intrafamiliales | « Les PÔLES des violences intrafamiliales Amdts n° 2, n° 33 | |
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« Le tribunal des violences intrafamiliales | « Le tribunal des violences intrafamiliales | |
« Art. L. 255‑1. – Le tribunal des violences intrafamiliales connaît, dans les conditions définies par le code de procédure pénale, des délits constitutifs d’une atteinte à l’intégrité de la personne commis : | « Art. L. 255‑1. – Le tribunal des violences intrafamiliales, doté de magistrats et de greffiers spécialement formés, connaît, dans les conditions définies par le code de procédure pénale, des délits constitutifs d’une atteinte à l’intégrité de la personne commis : Amdt n° 41 | |
« 1° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; | « 1° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; | |
« 2° Par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas ; | « 2° Par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas ; | |
« 3° Sur la personne de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. | « 3° Sur la personne de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. | |
« Art. L. 255‑2. – Il y a au moins un tribunal des violences intrafamiliales dans le ressort de chaque cour d’appel. | « Art. L. 255‑2. – Il y a au moins un tribunal des violences intrafamiliales dans le ressort de chaque cour d’appel. | |
« Art. L. 255‑3. – Le tribunal des violences intrafamiliales est composé d’un juge aux violences intrafamiliales, président, et de deux assesseurs. | « Art. L. 255‑3. – Le tribunal des violences intrafamiliales est composé d’un juge aux violences intrafamiliales, président, et de deux assesseurs. | |
« Le juge aux violences intrafamiliales qui a été chargé de l’instruction, qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal des violences intrafamiliales ou qui a statué sur une demande d’ordonnance de protection ne peut présider cette juridiction. Lorsque cette incompatibilité et le nombre de juges aux violences intrafamiliales dans le tribunal judiciaire le justifient, la présidence du tribunal des violences intrafamiliales peut être assurée par un juge aux violences intrafamiliales d’un tribunal des violences intrafamiliales sis dans le ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance du premier président. | « Le juge aux violences intrafamiliales qui a été chargé de l’instruction, qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal des violences intrafamiliales ou qui a statué sur une demande d’ordonnance de protection ne peut présider cette juridiction. Lorsque cette incompatibilité et le nombre de juges aux violences intrafamiliales dans le tribunal judiciaire le justifient, la présidence du tribunal des violences intrafamiliales peut être assurée par un juge aux violences intrafamiliales d’un tribunal des violences intrafamiliales sis dans le ressort de la cour d’appel et désigné par ordonnance du premier président. | |
Les deux assesseurs sont désignés par le président du tribunal judiciaire. | « Les deux assesseurs sont désignés par le président du tribunal judiciaire. | |
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« Le juge aux violences intrafamiliales | « Le juge aux violences intrafamiliales | |
« Art. L. 256‑1. – Il y a au moins un juge aux violences intrafamiliales au siège de chaque tribunal des violences intrafamiliales. | « Art. L. 256‑1. – Il y a au moins un juge aux violences intrafamiliales au siège de chaque tribunal des violences intrafamiliales. | |
« Le juge aux violences intrafamiliales peut être suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, ou remplacé provisoirement par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire. | « Le juge aux violences intrafamiliales peut être suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, ou remplacé provisoirement par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire. | |
« Art. L. 256‑2. – Le juge aux violences intrafamiliales connaît des demandes d’ordonnance de protection. | « Art. L. 256‑2. – Le juge aux violences intrafamiliales connaît des demandes d’ordonnance de protection. | |
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« Art. L. 257‑1. – Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction des violences intrafamiliales. Il assiste aux débats. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence et il en assure l’exécution. » | « Art. L. 257‑1. – Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction des violences intrafamiliales. Il assiste aux débats. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence et il en assure l’exécution. » | |