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Le code de l’environnement est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Le code de l’environnement est ainsi modifié : | Le code de l’environnement est ainsi modifié : | |
1° L’article L. 541‑10‑1 est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | | | 1° L’article L. 541‑10‑1 est ainsi modifié : | 1° L’article L. 541‑10‑1 est ainsi modifié : | |
a) Le 1° est ainsi rédigé : | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | | | a) Le 1° est ainsi rédigé : | a) Le 1° est ainsi rédigé : | |
« 1° a) Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux susceptibles de l’être et ceux consommés hors foyer ; « b) Les imprimés papiers émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés. Sont exemptés de cette obligation les publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse qui participent à la convention mentionnée à l’article L. 541‑10‑19, et les livres ; » | « 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux susceptibles de l’être et ceux consommés hors foyer, les imprimés papiers émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés. Sont exemptés de cette obligation les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, qui participent à la convention mentionnée à l’article L. 541‑10‑19 du présent code, et les livres ; Amdt n° CD62 | « 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux susceptibles de l’être et ceux consommés hors foyer, les imprimés papiers émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés. Sont exemptés de cette obligation les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, qui participent à la convention mentionnée à l’article L. 541‑10‑19 du présent code, et les livres ; » | « 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux susceptibles de l’être et ceux consommés hors foyer, les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ; » Amdt COM‑2 | | | « 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux susceptibles de l’être et ceux consommés hors foyer, les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ; » | « 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux susceptibles de l’être et ceux consommés hors foyer, les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ; » | |
| b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| 2° Le III de l’article L. 541‑10‑18 est ainsi modifié : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° L’article L. 541‑10‑18 est ainsi modifié : Amdt COM‑2 | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° L’article L. 541‑10‑18 est ainsi modifié : | 2° L’article L. 541‑10‑18 est ainsi modifié : | |
2° Au premier alinéa du III de l’article L. 541‑10‑18, les mots : « aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ; | a) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ; Amdt n° CD63 | a) (Alinéa sans modification) | a) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du III, les mots : « aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ; Amdt COM‑2 | | a) Le III est ainsi modifié : | a) Le III est ainsi modifié : | a) Le III est ainsi modifié : | |
| | | | | – au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ; | – au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ; | – au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ; | |
| | | | | – le deuxième alinéa est ainsi rédigé : | – après le mot : « fixé », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « par décret. » ; | – après le mot : « fixé », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « par décret. » ; | |
| | | | | « Le niveau de prise en charge de ces coûts est fixé par décret. » ; | | | |
| | | | | – au début du troisième alinéa, les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa du présent III, » sont supprimés ; | – au début du troisième alinéa, les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa du présent III, » sont supprimés ; | – au début du troisième alinéa, les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa du présent III, » sont supprimés ; | |
| b) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : | b) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : | | | | | | |
| « Les contributions financières versées par les producteurs d’emballages ménagers aux éco‑organismes au titre du 1° de l’article L. 541‑10‑1 couvrent exclusivement les coûts de gestion des déchets issus des emballages ménagers entrant dans le champ de la responsabilité élargie des producteurs en application du même article L. 541‑10‑1. | « Les contributions financières versées par les producteurs d’emballages ménagers aux éco‑organismes au titre du 1° de l’article L. 541‑10‑1 couvrent exclusivement les coûts de gestion des déchets issus des emballages ménagers relevant du champ de la responsabilité élargie des producteurs en application du même article L. 541‑10‑1. Amdt n° 36 | | | | | | |
| « Les contributions financières versées par les producteurs d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique aux éco‑organismes au titre du 1° dudit article L. 541‑10‑1 couvrent exclusivement les coûts de gestion des déchets issus des imprimés papiers et des papiers à usage graphique entrant dans le champ de la responsabilité élargie des producteurs en application du même article L. 541‑10‑1. » ; Amdt n° CD64 | « Les contributions financières versées par les producteurs d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique aux éco‑organismes au titre du 1° dudit article L. 541‑10‑1 couvrent exclusivement les coûts de gestion des déchets issus des imprimés papiers et des papiers à usage graphique relevant du champ de la responsabilité élargie des producteurs en application du même article L. 541‑10‑1. » ; Amdt n° 37 | | | | | | |
| | | c) (nouveau) Il est ajouté un VII ainsi rédigé : Amdt COM‑2 | c) (nouveau) Il est ajouté un VII ainsi rédigé : | c) (Alinéa sans modification) | b) Il est ajouté un VII ainsi rédigé : | b) Il est ajouté un VII ainsi rédigé : | |
| | | « VII. – La modulation des contributions financières versées par les producteurs dont les produits sont soumis au régime de responsabilité élargie du producteur en application du 1° de l’article L. 541‑10‑1 prend la forme d’une prime accordée par les éco‑organismes agréés lorsque ces produits contribuent à une information du public d’intérêt général sur la prévention et la gestion des déchets, en particulier sur le geste de tri, notamment par la mise à disposition gratuite d’encarts d’information, sous réserve que ces produits respectent par ailleurs des critères de performance environnementale. Amdt COM‑2 | « VII. – La modulation des contributions financières versées par les producteurs dont les produits sont soumis au régime de responsabilité élargie du producteur en application du 1° de l’article L. 541‑10‑1 prend la forme d’une prime accordée par les éco‑organismes agréés lorsque ces produits contribuent à une information du public d’intérêt général sur la prévention et la gestion des déchets, en particulier sur le geste de tri, notamment par la mise à disposition gratuite d’encarts d’information, sous réserve que ces produits respectent par ailleurs des critères de performance environnementale. Ces critères portent notamment sur l’écoconception, l’incorporation de matière recyclée et l’élimination de substances susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées. Dès lors qu’ils portent sur des publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ces critères ne peuvent être moins exigeants au niveau environnemental que ceux définis en application de l’article L. 541‑10‑19 du présent code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier. Amdt n° 5 rect. | « VII. – Sans préjudice des autres critères de modulation prévus à l’article L. 541‑10‑3, la modulation des contributions financières versées par les producteurs dont les produits sont soumis au régime de responsabilité élargie du producteur en application du 1° de l’article L. 541‑10‑1 prend la forme d’une prime accordée par les éco‑organismes agréés lorsque ces produits contribuent à une information d’intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets, en particulier sur le geste de tri, notamment par la mise à disposition gratuite d’encarts d’information, sous réserve que ces produits respectent des critères de performance environnementale et que les dispositifs d’information d’intérêt général du public prévus au présent alinéa ne conduisent pas à augmenter la quantité d’emballages ou de papier graphique mis sur le marché. Les critères de performance environnementale portent notamment sur l’écoconception, l’incorporation de matières recyclées et l’élimination de substances susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées. | « VII. – Sans préjudice des autres critères de modulation prévus à l’article L. 541‑10‑3, la modulation des contributions financières versées par les producteurs dont les produits sont soumis au régime de responsabilité élargie du producteur en application du 1° de l’article L. 541‑10‑1 prend la forme d’une prime accordée par les éco‑organismes agréés lorsque ces produits contribuent à une information d’intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets, en particulier sur le geste de tri, notamment par la mise à disposition gratuite d’encarts d’information, sous réserve que ces produits respectent des critères de performance environnementale et que les dispositifs d’information d’intérêt général du public prévus au présent alinéa ne conduisent pas à augmenter la quantité d’emballages ou de papier graphique mis sur le marché. Les critères de performance environnementale portent notamment sur l’écoconception, sur l’incorporation de matières recyclées et sur l’élimination de substances susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées. | « VII. – Sans préjudice des autres critères de modulation prévus à l’article L. 541‑10‑3, la modulation des contributions financières versées par les producteurs dont les produits sont soumis au régime de responsabilité élargie du producteur en application du 1° de l’article L. 541‑10‑1 prend la forme d’une prime accordée par les éco‑organismes agréés lorsque ces produits contribuent à une information d’intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets, en particulier sur le geste de tri, notamment par la mise à disposition gratuite d’encarts d’information, sous réserve que ces produits respectent des critères de performance environnementale et que les dispositifs d’information d’intérêt général du public prévus au présent alinéa ne conduisent pas à augmenter la quantité d’emballages ou de papier graphique mis sur le marché. Les critères de performance environnementale portent notamment sur l’écoconception, sur l’incorporation de matières recyclées et sur l’élimination de substances susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées. | |
| | | | | « Les dispositifs d’information d’intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets prévus au premier alinéa du présent VII ne peuvent avoir de visée publicitaire ou promotionnelle, y compris en faveur des entités bénéficiaires de ces dispositifs. | « Les dispositifs d’information d’intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets prévus au premier alinéa du présent VII ne peuvent avoir de visée publicitaire ou promotionnelle, y compris en faveur des entités bénéficiaires de ces dispositifs. | « Les dispositifs d’information d’intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets prévus au premier alinéa du présent VII ne peuvent avoir de visée publicitaire ou promotionnelle, y compris en faveur des entités bénéficiaires de ces dispositifs. | |
| | | « Les modalités de mise à disposition gratuite des encarts d’information, leurs caractéristiques techniques et les critères de performance environnementale mentionnés au premier alinéa du présent VII sont définis par décret. » ; Amdt COM‑2 | (Alinéa sans modification) | « Les modalités de mise à disposition gratuite des encarts d’information, leurs caractéristiques techniques et les critères de performance environnementale mentionnés au même premier alinéa sont définis par décret. » ; | « Les modalités de mise à disposition gratuite des encarts d’information, leurs caractéristiques techniques et les critères de performance environnementale mentionnés au même premier alinéa sont définis par décret. » ; | « Les modalités de mise à disposition gratuite des encarts d’information, leurs caractéristiques techniques et les critères de performance environnementale mentionnés au même premier alinéa sont définis par décret. » ; | |
3° L’article L. 541‑10‑19 est ainsi rédigé : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | | | | | | |
« Art. L. 541‑10‑19. – Une convention de partenariat est conclue entre le ministre chargé de l’environnement, le ministre chargé de la communication et les organisations professionnelles d’entreprises de presse représentatives afin de déterminer les conditions dans lesquelles les publications de presse au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse mettent gratuitement à disposition des espaces de communication destinés à informer le public sur la transition écologique. ». | « Art. L. 541‑10‑19. – Une convention de partenariat est conclue, pour une durée de trois ans renouvelable sans limitation, entre l’État et les organisations professionnelles d’entreprises de presse représentatives. Cette convention détermine les conditions dans lesquelles les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, mettent gratuitement à disposition des encarts destinés à informer le public sur la transition écologique en lien avec l’économie circulaire et la préservation de la ressource en eau et de la biodiversité. Le contenu de ces communications est établi en concertation avec les parties prenantes. Amdts n° CD61, n° CD60, n° CD55, n° CD56, n° CD28, n° CD69(s/amdt), n° CD21 | « Art. L. 541‑10‑19. – Une convention de partenariat est conclue, pour une durée de trois ans renouvelable sans limitation, entre l’État et les organisations professionnelles d’entreprises de presse représentatives. Cette convention détermine les conditions dans lesquelles les publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, mettent gratuitement à disposition des encarts destinés à informer le public exclusivement sur le tri des déchets, l’économie circulaire et la préservation de la ressource en eau et de la biodiversité. Le contenu de ces communications est établi en concertation avec les parties prenantes. Amdt n° 43 | | | | | | |
| « La convention de partenariat est établie après une consultation des collectivités territoriales. Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles une partie des encarts mis gratuitement à disposition peut être utilisée par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les associations agréées pour la protection de l’environnement. Amdt n° CD57 | « La convention de partenariat est établie après consultation des collectivités territoriales. Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles la majorité des encarts mis gratuitement à disposition peut être utilisée par les collectivités territoriales, par les établissements publics de coopération intercommunale, par les structures à but non lucratif chargées de gérer, pour le compte des producteurs, la fin de vie de leurs produits dans le cadre des actions de communication inter‑filières mentionnées à l’article L. 541‑10‑2‑1 du présent code et par les associations agréées pour la protection de l’environnement. Amdts n° 51, n° 11, n° 13, n° 45(s/amdt) | | | | | | |
| « La convention de partenariat définit des critères de performance environnementale que les publications s’engagent à respecter. Ces critères portent notamment sur l’écoconception des publications de presse, la teneur minimale en fibres recyclées afin de garantir un taux élevé de recyclage et l’élimination de l’usage des huiles minérales dans les encres d’impression. Amdt n° CD57 | « La convention de partenariat définit des critères de performance environnementale que les publications s’engagent à respecter. Ces critères portent notamment sur l’écoconception des publications de presse, la teneur minimale en fibres recyclées afin de garantir un taux élevé de recyclage et l’élimination de l’usage des huiles minérales dans les encres d’impression. Ces critères ne peuvent être moins exigeants d’un point de vue écologique que ceux, définis en application du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° du portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d’emballages ménagers et des producteurs de papier et amplification des encarts publicitaires destinés à informer le public sur la transition écologique, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2023 pour les contributions en nature. Amdts n° 35, n° 46(s/amdt), n° 47(s/amdt), n° 48(s/amdt) | | | | | | |
| | « Les organisations mentionnées au premier alinéa estiment annuellement la valeur et le nombre des encarts publicitaires mis gratuitement à disposition en application du même premier alinéa. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale sont informés de ces estimations. Amdts n° 18, n° 50(s/amdt), n° 49(s/amdt) | | | | | | |
| « Un décret précise les modalités d’application du présent article. » ; Amdt n° CD57 | (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| 4° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 541‑10‑25, les mots : « aux 1° et 3° » sont remplacées par les mots : « au 1° ». Amdt n° CD65 | 4° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 541‑10‑25, les mots : « aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° ». | | | | 4° Au second alinéa de l’article L. 541‑10‑25, les mots : « aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° ». | 4° Au second alinéa de l’article L. 541‑10‑25, les mots : « aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° ». | |