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Régime juridique des actions de groupe (PPL)

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Proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe

Proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe

Proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe

Proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe

Proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe



TITRE Ier

L’ACTION DE GROUPE
(Division nouvelle)

TITRE Ier

L’ACTION DE GROUPE
(Division nouvelle)

TITRE Ier

L’ACTION DE GROUPE

TITRE Ier

L’ACTION DE GROUPE



Chapitre Ier

Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance
(Division nouvelle)

Amdt  CL23

Chapitre Ier

Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance
(Division nouvelle)

Chapitre Ier

Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance

Chapitre Ier

Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance


Article 1er

Article 1er

Amdt  CL24

Article 1er

Article 1er

Article 1er


Après le titre XV du livre III du code civil, il est inséré un titre XV bis ainsi rédigé :






« TITRE XV bis






« DES ACTIONS DE GROUPE






« Chapitre Ier






« Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance






« Art. 2053. – Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissent un même dommage ou des dommages de même nature causés par une personne, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature de l’auteur du dommage à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée pour leur compte en justice, au vu des cas individuels présentés par le demandeur, dans les conditions fixées au présent titre.

Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné à l’article 1er bis pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissant des dommages ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par toute personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par toute personne morale de droit public ou par tout organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public.

(Alinéa sans modification)

Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné à l’article 1er bis pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou dun manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par toute personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par toute personne morale de droit public ou par tout organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public.

Amdt COM‑6

Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné à l’article 1er bis pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par toute personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par toute personne morale de droit public ou par tout organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public.

« Cette action peut être exercée afin d’obtenir, soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions. »

L’action de groupe est exercée afin d’obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent article, soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’action de groupe est exercée afin d’obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa du présent article, soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions.

« Art. 2053‑1. – Peuvent exercer l’action mentionnée à l’article 2053 :

« Art. 2053‑1. – (Alinéa supprimé)





« 1° les associations agréées ;






« 2° les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;






« 3° les associations agissant pour le compte d’au moins cinquante personnes physiques se déclarant victimes d’un dommage causé dans les conditions prévues par ce texte ;






« 4° les associations agissant pour le compte d’au moins dix personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés et ayant chacune au moins deux ans d’existence, se déclarant victimes d’un dommage causé dans les conditions prévues par ce texte ;






« 5° les associations agissant pour le compte d’au moins cinq collectivités territoriales se déclarant victimes d’un dommage causé dans les conditions prévues par ce texte.






« Peuvent agir aux mêmes fins en matière de lutte contre les discriminations et en matière de protection des données personnelles, les syndicats professionnels représentatifs au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 211‑1 du code général de la fonction publique ou les syndicats représentatifs de magistrats de l’ordre judiciaire.






« Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l’action en cessation du manquement mentionnée à l’article 2053. Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, à toute action initiée par les associations ou syndicats en application de ce texte, dont il est immédiatement informé.






« Art. 2053‑2. – Sauf dispositions contraires, l’action de groupe est introduite et régie selon les règles prévues par le code de procédure civile.

« Art. 2053‑2. – (Alinéa supprimé)





« Art. 2053‑3. – Les associations et syndicats mentionnés à l’article 2053‑1 peuvent faire connaître par voie de publicité l’action de groupe qu’ils ont intentée afin d’en informer les personnes susceptibles d’être concernées.

« Art. 2053‑3. – (Alinéa supprimé)





« Chapitre II






« Cessation du manquement et réparation des préjudices






« Section 1






« Cessation du manquement






« Art. 2054‑1. – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, avant tout jugement au fond, le juge de la mise en état peut enjoindre au défendeur de cesser ou faire cesser le manquement constaté et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Il peut assortir sa décision d’une astreinte.

« Art. 2054‑1. – (Alinéa supprimé)





« Section 2






« Réparation des préjudices






« Sous‑section 1






« Jugement sur la responsabilité et ouverture d’une procédure collective de liquidation des préjudices






« Art. 2054‑2. – Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

« Art. 2054‑2. – (Alinéa supprimé)





« Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices devant faire l’objet d’une réparation pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.






« Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir réparation de leur préjudice.






« Art. 2054‑2‑1. – Sans préjudice des dispositions de l’article 2053‑3, le juge qui reconnaît la responsabilité du défendeur ordonne, à la charge de ce dernier, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

« Art. 2054‑2‑1. – (Alinéa supprimé)





« Art. 2054‑2‑2. – Si les associations ou syndicats en font la demande, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.

« Art. 2054‑2‑2. – (Alinéa supprimé)





« À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices, ou à défaut les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette réparation doivent intervenir.






« Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action. »






« Sous‑section 2






« Procédures de réparation des préjudices






« Paragraphe 1






« Procédure individuelle de réparation des préjudices






« Art. 2054‑2‑3. – Dans les délais et conditions fixés par le jugement mentionné à l’article 2054‑2, les personnes souhaitant adhérer au groupe adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.

« Art. 2054‑2‑3. – (Alinéa supprimé)





« Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou au syndicat demandeur. Il est donné aux fins de représentation pour l’exercice de l’action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de cette procédure.






« Art. 2054‑2‑4. – La personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article 2054‑2 procède à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité, subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui‑ci.

« Art. 2054‑2‑4. – (Alinéa supprimé)





« Art. 2054‑2‑5. – Les personnes dont la demande n’a pas été satisfaite en application de l’article 2054‑2‑4 peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et limites fixées par la décision ainsi rendue, aux fins de réparation de leur préjudice.

« Art. 2054‑2‑5. – (Alinéa supprimé)





« Paragraphe 2






« Procédure collective de liquidation des préjudices






« Art. 2054‑2‑6. – Dans les délais et conditions fixés par le juge en application des articles 2054‑2 et 2054‑2‑2, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès de l’association ou du syndicat demandeur.

« Art. 2054‑2‑6. – (Alinéa supprimé)





« L’adhésion au groupe, qui n’implique pas adhésion à la personne morale du demandeur, vaut mandat donné à celui‑ci aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée à l’article 2054‑2‑7 et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.






« Le demandeur peut négocier avec le défendeur le montant de l’indemnisation dans les limites fixées par le jugement mentionné à l’article 2054‑2‑2.






« Art. 2054‑2‑7. – Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement mentionné à l’article 2054‑2 pour l’adhésion au groupe des personnes lésées, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

« Art. 2054‑2‑7. – (Alinéa supprimé)





« Il refuse l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement mentionné à l’article 2054‑2‑2 et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.






« En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement mentionné à l’article 2054‑2‑2.






« À défaut de saisine du tribunal à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où le jugement mentionné à l’article 2054‑2‑2 est passé en force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement mentionné à l’article 2054‑2. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie au paragraphe 1 de la présente sous‑section est alors applicable.






« Sous‑section 3






« Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe






« Art. 2054‑2‑8. – Sous réserve des dispositions législatives en matière de maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui‑ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt.

« Art. 2054‑2‑8. – (Alinéa supprimé)





« Chapitre III






« Sanction civile, frais et dépens






« Art. 2055. – Lorsque l’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie, ayant contribué en tout ou partie au manquement constaté, le juge peut le condamner, à la demande de la victime ou du ministère public et par décision spécialement motivée, au paiement d’une sanction civile.

« Art. 2055. – (Alinéa supprimé)





« Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l’auteur et au profit qu’il en a retiré. Si l’auteur de la faute est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au quintuple du profit réalisé. Si l’auteur en est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes le plus élevé réalisé en France lors d’un des trois exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.






« Ce montant est affecté au Trésor public. Le risque d’une condamnation à la sanction civile n’est pas assurable.






« Art. 2055‑1. – Le juge peut décider, si l’action intentée présente un caractère sérieux, que l’avance des frais afférents aux mesures d’instruction qu’il ordonne est prise en charge, en tout ou partie, par l’État.

« Art. 2055‑1. – (Alinéa supprimé)





« En cas de rejet de la demande dont il est saisi, il peut également, par décision spécialement motivée, mettre les dépens, en tout ou partie, à la charge de l’État.






« Chapitre IV






« Médiation






« Art. 2056. – L’association ou le syndicat demandeur peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi  95‑125 du 8 février 1995, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.

« Art. 2056. – (Alinéa supprimé)





« Art. 2056‑1. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.

« Art. 2056‑1. – (Alinéa supprimé)





« Le juge prévoit les mesures de publicité nécessaires pour informer de l’existence de l’accord homologué ainsi que des délais et modalités pour en bénéficier, les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement.






« Chapitre V






« Registre national






« Art. 2057. – Le Conseil national des barreaux tient un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions.

« Art. 2057. – (Alinéa supprimé)





« Chapitre VI






« Dispositions diverses






« Art. 2058. – L’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué en application de l’article 2056‑1.

« Art. 2058. – (Alinéa supprimé)





« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation, ou à compter de la date de l’homologation de l’accord.






« Art. 2058‑1. – Le jugement mentionné à l’article 2054‑2 et celui résultant de l’application de l’article 2056‑1 ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

« Art. 2058‑1. – (Alinéa supprimé)





« Art. 2058‑2. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l’article 2054‑2 qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation, ou dans celui d’un accord homologué en application de l’article 2056‑1.

« Art. 2058‑2. – (Alinéa supprimé)





« Art. 2058‑3. – N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné à l’article 2054‑2, ou par un accord homologué en application de l’article 2056‑1.

« Art. 2058‑3. – (Alinéa supprimé)





« Art. 2058‑4. – Lorsque le juge a été saisi d’une action en application de l’article 2053 et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

« Art. 2058‑4. – (Alinéa supprimé)





« Art. 2058‑5. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe.

« Art. 2058‑5. – (Alinéa supprimé)





« Art. 2058‑6. – Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124‑3 du code des assurances. »

« Art. 2058‑6. – (Alinéa supprimé)








Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A (nouveau)





I. – Par dérogation à l’article 1er, lorsqu’elle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code de la santé publique, l’action de groupe n’est exercée qu’à raison d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311‑1 du même code ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits.

I. – Par dérogation à l’article 1er, lorsqu’elle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code de la santé publique, l’action de groupe n’est exercée qu’à raison d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L. 5311‑1 du même code ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits.




II. – Par dérogation à l’article 1er, lorsqu’elle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code du travail, l’action de groupe n’est exercée qu’en vue d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l’article L. 1132‑1 du code du travail et imputable à un même employeur.

Amdt COM‑7

II. – Par dérogation à l’article 1er, lorsqu’elle a pour objet un manquement aux obligations légales ou contractuelles résultant du code du travail, l’action de groupe n’est exercée qu’en vue d’établir que plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou plusieurs salariés font l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif figurant parmi ceux mentionnés à l’article L. 1132‑1 du même code et imputable à un même employeur.


Article 1er bis (nouveau)

Amdt  CL25

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis



I. – L’action de groupe peut être exercée par :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’action de groupe est exercée par les associations agréées à cette fin. L’agrément peut être octroyé par l’autorité administrative chargée de sa délivrance à toute association régulièrement déclarée, à but non lucratif, dès lors qu’elle remplit les conditions suivantes :

Amdt COM‑8

I. – L’action de groupe est exercée par les associations agréées à cette fin. L’agrément peut être octroyé par l’autorité administrative chargée de sa délivrance à toute association régulièrement déclarée, à but non lucratif, dès lors qu’elle remplit les conditions suivantes :


1° Les associations agréées ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Elle justifie à la date du dépôt de sa demande d’agrément de l’exercice d’une activité effective et publique de douze mois consécutifs en vue de la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

Amdt COM‑8

1° Elle justifie à la date du dépôt de sa demande d’agrément de l’exercice d’une activité effective et publique de douze mois consécutifs en vue de la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;


2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

2° (Alinéa sans modification)

2° Son objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;

Amdt COM‑8

2° Son objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;


3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cent personnes physiques, soit d’au moins dix personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales se déclarant victimes d’un dommage, causé par le défendeur, répondant aux conditions prévues à l’article 1er.

3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cinquante personnes physiques, soit d’au moins cinq personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés depuis au moins deux ans, soit d’au moins cinq collectivités territoriales ou groupements de collectivités se déclarant victimes d’un dommage causé par le défendeur et répondant aux conditions prévues à l’article 1er.

Amdts  9,  12,  21,  71,  13,  10

3° Elle ne fait pas l’objet, à la date du dépôt de sa demande d’agrément, d’une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ;

Amdt COM‑8

3° Elle ne fait pas l’objet, à la date du dépôt de sa demande d’agrément, d’une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ;




4° (nouveau) Elle est indépendante et n’est pas influencée par des personnes, autres que celles dont elle défend les intérêts, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une action de groupe. Elle a adopté à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d’intérêts ;

Amdt COM‑8

4° (nouveau) Elle est indépendante et n’est pas influencée par des personnes, autres que celles dont elle défend les intérêts, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une action de groupe. Elle a adopté à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d’intérêts ;




5° (nouveau) Elle met à disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur son objet statutaire, ses activités, les sources principales de son financement et son organisation.

Amdt COM‑8

5° (nouveau) Elle met à disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur son objet statutaire, ses activités, les sources principales de son financement et son organisation.




L’agrément peut être retiré par l’autorité administrative chargée de sa délivrance dès lors qu’elle constate que l’une des conditions prévues au présent I n’est plus remplie.

Amdt COM‑8

L’agrément peut être retiré par l’autorité administrative chargée de sa délivrance dès lors qu’elle constate que l’une des conditions prévues au présent I n’est plus remplie.


L’action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 221‑1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l’ordre judiciaire :

(Alinéa sans modification)

bis. – L’action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 221‑1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l’ordre judiciaire :

Amdt COM‑8

bis. – L’action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 221‑1 du code général de la fonction publique, et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l’ordre judiciaire :


a) En matière de lutte contre les discriminations ;

a) (Alinéa sans modification)

 En matière de lutte contre les discriminations ;

1° En matière de lutte contre les discriminations ;


b) En matière de protection des données personnelles ;

b) (Alinéa sans modification)

 En matière de protection des données personnelles ;

2° En matière de protection des données personnelles ;




c) Ou lorsqu’elle tend à la cessation du manquement d’un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur.

c) (Alinéa sans modification)

 Ou lorsqu’elle tend à la cessation du manquement d’un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur.

3° Ou lorsqu’elle tend à la cessation du manquement d’un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur.







ter (nouveau). – L’action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles et les organisations des pêcheurs et des professions de la mer représentatives satisfaisant aux conditions prévues au I, lorsqu’elle tend à la cessation du manquement ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs de leurs adhérents.

Amdt  8 rect. ter




II. – L’action de groupe peut également être exercée par les entités qualifiées figurant sur la liste dressée par la Commission européenne en application du paragraphe 1 de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE lorsqu’elle vise à sanctionner des infractions de professionnels aux dispositions du droit de l’Union européenne mentionnées à l’annexe I de la même directive, qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs.

II. – L’action de groupe peut également être exercée par les entités qualifiées figurant sur la liste dressée par la Commission européenne en application du paragraphe 1 de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE lorsqu’elle a pour objet de sanctionner des infractions de professionnels aux dispositions du droit de l’Union européenne mentionnées à l’annexe I de la même directive, qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs.

Amdt  50

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)




III. – Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l’action de groupe en cessation du manquement.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)




Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe.

(Alinéa sans modification)






IV. – Les personnes mentionnées aux I et II du présent article qui peuvent exercer une action de groupe en application de l’article 1er peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance ouverte.

Amdt  64 rect.

IV. – Les personnes mentionnées aux I à II du présent article qui peuvent exercer une action de groupe en application de l’article 1er peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance ouverte.

Amdt COM‑8

IV. – Les personnes mentionnées aux I à II du présent article qui peuvent exercer une action de groupe en application de l’article 1er peuvent exercer cette action conjointement ou intervenir volontairement à une instance ouverte.






(nouveau). – Les personnes mentionnées aux I à II du présent article mettent à disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur les actions de groupe qu’elles ont décidé d’engager, l’état d’avancement de celles qu’elles ont engagées ainsi que, pour chacune d’entre elles, leur résultat.

Amdt COM‑8

(nouveau). – Les personnes mentionnées aux I à II du présent article mettent à disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur les actions de groupe qu’elles ont décidé d’engager, l’état d’avancement de celles qu’elles ont engagées ainsi que, pour chacune d’entre elles, leur résultat.






VI (nouveau). – Les personnes remplissant les conditions pour exercer une action de groupe à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi conservent cette faculté jusqu’à l’échéance d’un délai de deux ans à compter de celle‑ci.

Amdt COM‑8

VI (nouveau). – Les personnes remplissant les conditions pour exercer une action de groupe à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi conservent cette faculté jusqu’à l’échéance d’un délai de deux ans à compter de celle‑ci.




Article 1er ter (nouveau)

Amdt  CL26

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

(Supprimé)

Amdt COM‑9

Article 1er ter

(Supprimé)



Sous peine d’irrecevabilité, les demandeurs mentionnés aux I et II de l’article 1er bis qui exercent une action de groupe doivent produire une attestation sur l’honneur de leurs représentants légaux mentionnant qu’ils poursuivent un but non lucratif et que les tiers qui leur apportent des financements, sauf s’ils subissent eux‑mêmes un dommage causé par le manquement reproché au défendeur, n’ont pas un intérêt économique dans l’introduction ou l’issue de l’action.

Sous peine d’irrecevabilité, les demandeurs mentionnés aux I et II de l’article 1er bis qui exercent une action de groupe doivent produire une attestation sur l’honneur de leurs représentants légaux mentionnant qu’ils poursuivent un but non lucratif et que les tiers qui leur apportent des financements, sauf s’ils subissent eux‑mêmes un dommage causé par le manquement reproché au défendeur, n’ont pas un intérêt économique dans l’introduction ou l’issue de l’action et ne sont pas des concurrents du défendeur.

Amdt  76








Article 1er quater AAA (nouveau)






Les personnes mentionnées aux I à II de l’article 1er bis peuvent recevoir des fonds de tiers, à la seule fin de soutenir l’exercice d’actions de groupe en réparation des préjudices, sous réserve que ce financement n’ait ni pour objet ni pour effet l’exercice par le tiers d’une influence sur l’introduction ou la conduite d’actions de groupe susceptible de porter atteinte à l’intérêt de personnes représentées. Ce financement par des tiers fait l’objet d’une publication dans des conditions fixées par décret.

Amdts  23 rect. bis,  24(s/amdt)





Article 1er quater AA (nouveau)

Article 1er quater AA (nouveau)





Le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices veille, en tout état de la procédure, à ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts et à préserver l’exercice de l’action de groupe qu’il engage de l’influence d’un tiers à l’instance susceptible de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées.

Le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices veille, en tout état de la procédure, à ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts et à préserver l’exercice de l’action de groupe qu’il engage de l’influence d’un tiers à l’instance susceptible de porter atteinte à l’intérêt des personnes représentées.




Lorsqu’elle constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l’obligation prévue au premier alinéa, l’autorité administrative mentionnée au I de l’article 1er bis peut, après avoir invité le demandeur à présenter des observations écrites, retirer son agrément.

Lorsqu’elle constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l’obligation prévue au premier alinéa, l’autorité administrative mentionnée au I de l’article 1er bis peut, après avoir invité le demandeur à présenter des observations écrites, retirer son agrément.




Lorsque le juge estime incertain le respect par le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices de l’obligation prévue au premier alinéa du présent article, il peut enjoindre au demandeur de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action. Lorsqu’il constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l’obligation prévue au même premier alinéa, il peut déclarer l’action irrecevable et refuser l’homologation de tout accord entre les parties.

Amdt COM‑10

En cas de contestation du respect de l’obligation prévue au premier alinéa du présent article par le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices, le juge peut enjoindre à ce dernier de produire les pièces justifiant de l’absence de conflit d’intérêts. Lorsqu’il constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l’obligation prévue au même premier alinéa, il déclare l’action irrecevable et refuse l’homologation de tout accord entre les parties.

Amdt  53



Article 1er quater A (nouveau)

Amdt  102 rect.

Article 1er quater A

Article 1er quater A





(nouveau). – Préalablement à l’introduction de l’action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l’encontre de laquelle elle envisage d’agir par la voie de l’action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.

Amdt COM‑11

(nouveau). – Préalablement à l’introduction de l’action de groupe, la personne ayant qualité pour agir met en demeure celle à l’encontre de laquelle elle envisage d’agir par la voie de l’action de groupe de cesser ou de faire cesser le manquement ou de réparer les préjudices subis.




À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, l’action de groupe ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

Amdt COM‑11

À peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, l’action de groupe ne peut être introduite qu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception de cette mise en demeure.



Avant l’engagement de l’action de groupe fondée sur un manquement au code du travail, le demandeur à l’action demande à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser le manquement allégué.

II. – Par dérogation au I, préalablement à l’engagement de l’action de groupe fondée sur un manquement au code du travail, le demandeur à l’action demande à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser le manquement allégué.

Amdts COM‑11, COM‑4

II. – Par dérogation au I, préalablement à l’engagement de l’action de groupe fondée sur un manquement au code du travail, le demandeur à l’action demande à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser le manquement allégué.



Dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, l’employeur en informe le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité social et économique ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de manquement collective alléguée.

(Alinéa sans modification)

Dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, l’employeur en informe le comité social et économique, si l’entreprise en dispose, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité social et économique ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de manquement collective alléguée.

Amdt  17 rect.



L’action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou de plusieurs salariés peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser le manquement ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande.

(Alinéa sans modification)

L’action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou de plusieurs salariés peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser le manquement ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande.


Chapitre II

L’action de groupe en cessation du manquement
(Division nouvelle)

Amdt  CL27

Chapitre II

L’action de groupe en cessation du manquement
(Division nouvelle)

Chapitre II

L’action de groupe en cessation du manquement

Chapitre II

L’action de groupe en cessation du manquement



Article 1er quater (nouveau)

Amdt  CL27

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

Article 1er quater



Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le juge, s’il constate l’existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ce manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle‑ci est liquidée au profit du Trésor public.

Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le juge, s’il constate l’existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ce manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle‑ci est liquidée au profit du demandeur.

Amdts  25,  51

Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le demandeur n’est pas tenu d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe. L’intention ou la négligence du défendeur n’a pas à être établie. Le juge, s’il constate l’existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ce manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle‑ci est liquidée au profit du demandeur.

Amdt COM‑12

Lorsque l’action de groupe tend à la cessation d’un manquement, le demandeur n’est pas tenu d’invoquer un préjudice pour les membres du groupe. L’intention ou la négligence du défendeur n’a pas à être établie. Le juge, s’il constate l’existence du manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ce manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle‑ci est liquidée au profit du demandeur.



Le juge de la mise en état peut ordonner toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement allégué, dans un délai qu’il fixe, afin de prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le juge de la mise en état peut ordonner toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser le manquement allégué, dans un délai qu’il fixe, afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑12




Chapitre III

L’action de groupe en réparation des préjudices
(Division nouvelle)

Amdt  CL27

Chapitre III

L’action de groupe en réparation des préjudices
(Division nouvelle)

Chapitre III

L’action de groupe en réparation des préjudices

Chapitre III

L’action de groupe en réparation des préjudices



Section 1

Jugement sur la responsabilité
(Division nouvelle)

Amdt  CL27

Section 1

Jugement sur la responsabilité
(Division nouvelle)

Section 1

Jugement sur la responsabilité

Section 1

Jugement sur la responsabilité



Article 1er quinquies (nouveau)

Amdt  CL27

Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quinquies

Article 1er quinquies



Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le demandeur doit présenter au moins deux cas individuels au soutien de ses prétentions.

(Alinéa sans modification)

Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le demandeur doit présenter des cas individuels au soutien de ses prétentions.

Amdt COM‑13

Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le demandeur doit présenter des cas individuels au soutien de ses prétentions.


Le juge statue sur la responsabilité du défendeur.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le juge statue sur la responsabilité du défendeur.


Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices devant faire l’objet d’une réparation pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.

Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée, en fixant les critères de rattachement au groupe, et détermine les préjudices devant faire l’objet d’une réparation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.

(Alinéa sans modification)

Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée, en fixant les critères de rattachement au groupe, et détermine les préjudices devant faire l’objet d’une réparation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.



Lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.

Amdts  31,  113(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

Lorsque les éléments produits et la nature des préjudices le permettent, le juge détermine, dans le même jugement, le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation des préjudices susceptibles d’être réparés, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.


Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice.

(Alinéa supprimé)

Amdt  87





Il ordonne, à la charge du défendeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Il ordonne, à la charge du défendeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté. Ces mesures ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois que le jugement mentionné au deuxième alinéa du présent article ne peut plus faire l’objet de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation.

Amdt  56



Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice. Sauf dispositions contraires, ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à cinq ans à compter de l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.

Amdt  87

(Alinéa sans modification)

Il fixe également le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à deux ans à compter de l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui.

Amdt  56


Il fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l’indemnisation.

Il fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l’indemnisation ainsi que le délai, ouvert à l’expiration de ce premier délai, pour le saisir des demandes d’indemnisation auxquelles le défendeur n’a pas fait droit.

Amdt  87

(Alinéa sans modification)

Il fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l’indemnisation ainsi que le délai, ouvert à l’expiration de ce premier délai, pour le saisir des demandes d’indemnisation auxquelles le défendeur n’a pas fait droit.


Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les membres du groupe peuvent saisir le juge aux fins d’obtenir une indemnisation individuelle.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les membres du groupe peuvent saisir le juge aux fins d’obtenir une indemnisation individuelle.



Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, à l’exception des préjudices résultant de dommages corporels, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le défendeur.

Amdt  87

(Alinéa sans modification)

Lorsqu’une réparation en nature du préjudice lui paraît plus adaptée, à l’exception des préjudices résultant de dommages corporels, le juge précise les conditions de sa mise en œuvre par le défendeur.


Article 1er sexies (nouveau)

Amdt  CL27

Article 1er sexies (nouveau)

Article 1er sexies

Article 1er sexies



Lorsque le demandeur à l’action le demande, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.

(Alinéa sans modification)

À l’exclusion des actions de groupe tendant à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, lorsque le demandeur à l’action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.

Amdt COM‑14

À l’exclusion des actions de groupe tendant à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, lorsque le demandeur à l’action le demande et que les éléments produits ainsi que la nature des préjudices le permettent, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.


À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées.

À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées, notamment le délai, qui ne peut être inférieur à six mois, à l’expiration duquel, en l’absence d’accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d’être réparés.

Amdt  63

(Alinéa sans modification)

À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et les modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées, notamment le délai, qui ne peut être inférieur à six mois, à l’expiration duquel, en l’absence d’accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d’être réparés.


Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action incluant les frais d’assistance afférents à la gestion des demandes d’indemnisation présentées par les membres du groupe, pour la mise en œuvre de la phase de liquidation des préjudices.

Amdt  55


Article 1er septies (nouveau)

Amdt  CL27

Article 1er septies (nouveau)

Article 1er septies

Article 1er septies



Sauf décision contraire du juge, le jugement sur la responsabilité est exécutoire à titre provisoire.

(Alinéa sans modification)

Lorsqu’il statue sur la responsabilité, le juge peut ordonner, lorsqu’il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le défendeur.

Amdt COM‑15

Lorsqu’il statue sur la responsabilité, le juge peut ordonner, lorsqu’il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le défendeur.



Section 2

Réparation des préjudices
(Division nouvelle)

Amdt  CL27

Section 2

Réparation des préjudices
(Division nouvelle)

Section 2

Réparation des préjudices

Section 2

Réparation des préjudices



Sous‑section 1

Procédure individuelle de réparation des préjudices
(Division nouvelle)

Amdt  CL27

Sous‑section 1

Procédure individuelle de réparation des préjudices
(Division nouvelle)

Sous‑section 1

Procédure individuelle de réparation des préjudices

Sous‑section 1

Procédure individuelle de réparation des préjudices



Article 1er octies (nouveau)

Amdt  CL27

Article 1er octies (nouveau)

Article 1er octies

(Non modifié)

Article 1er octies

(Conforme)



Dans les délais et conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa de l’article 1er quinquies adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.

Dans les délais et les conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa de l’article 1er quinquies adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.





Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l’exercice de l’action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de cette procédure.

Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l’exercice de l’action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.





Article 1er nonies (nouveau)

Amdt  CL27

Article 1er nonies (nouveau)

Article 1er nonies

(Non modifié)

Article 1er nonies

(Conforme)



La personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité procède à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui‑ci.

La personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité procède à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité et subis par les personnes répondant aux critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui‑ci.





Article 1er decies (nouveau)

Amdt  CL27

Article 1er decies (nouveau)

Article 1er decies

(Non modifié)

Article 1er decies

(Conforme)



Les personnes dont la demande de réparation n’a pas été satisfaite peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et limites fixées par le jugement sur la responsabilité, aux fins de réparation de leur préjudice individuel.

Les personnes dont la demande de réparation n’a pas été satisfaite peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et les limites fixées par le jugement sur la responsabilité, aux fins de réparation de leur préjudice individuel.





Sous‑section 2

Procédure collective de liquidation des préjudices
(Division nouvelle)

Amdt  CL27

Sous‑section 2

Procédure collective de liquidation des préjudices
(Division nouvelle)

Sous‑section 2

Procédure collective de liquidation des préjudices

Sous‑section 2

Procédure collective de liquidation des préjudices



Article 1er undecies (nouveau)

Amdt  CL27

Article 1er undecies (nouveau)

Article 1er undecies

Article 1er undecies



Dans les délais et les conditions fixés par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur.

(Alinéa sans modification)

Dans les délais et les conditions fixés par le juge en application des jugements sur la responsabilité et ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur.

Amdt COM‑16

Dans les délais et les conditions fixés par le juge en application des jugements sur la responsabilité et ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur.




L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur à l’action négocie avec le défendeur le montant de l’indemnisation, dans les limites fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices.

Amdt COM‑16

L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur à l’action négocie avec le défendeur le montant de l’indemnisation, dans les limites fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices.


L’adhésion au groupe, qui ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celui‑ci aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée à l’article 1er duodecies et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.

(Alinéa sans modification)

L’adhésion au groupe, qui ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celle‑ci aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée à l’article 1er duodecies et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.

L’adhésion au groupe, qui ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celle‑ci aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée à l’article 1er duodecies et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.


Article 1er duodecies (nouveau)

Amdt  CL27

Article 1er duodecies (nouveau)

Article 1er duodecies

Article 1er duodecies



Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement en responsabilité pour l’adhésion au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, accepté par les membres du groupe concernés.

Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé pour l’adhésion au groupe par le jugement en responsabilité, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, conclu en application de l’article 1er quindecies.

Amdt  65

Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé pour l’adhésion au groupe par le jugement en responsabilité, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

Amdt COM‑17

Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé pour l’adhésion au groupe par le jugement en responsabilité, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.


Le juge refuse l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement sur la responsabilité et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

(Alinéa sans modification)

Le juge refuse l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

Amdt COM‑17

Le juge refuse l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.


En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement sur la responsabilité.

En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement sur la responsabilité.

En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices.

Amdt COM‑17

En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices.


À défaut de saisine du juge à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où le jugement sur la responsabilité est passé en force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation individuelle à la personne déclarée responsable. La procédure individuelle de réparation des préjudices est alors applicable.

(Alinéa supprimé)

À défaut de saisine du tribunal à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie à la sous‑section 1 de la présente section est alors applicable.

Amdt COM‑17

À défaut de saisine du tribunal à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie à la sous‑section 1 de la présente section est alors applicable.




Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 euros peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui‑ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement ayant ordonné la procédure collective de liquidation des préjudices.

Amdt COM‑17

Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 euros peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui‑ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement ayant ordonné la procédure collective de liquidation des préjudices.


Sous‑section 3

Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe
(Division nouvelle)

Amdt  CL27

Sous‑section 3

Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe
(Division nouvelle)

Sous‑section 3

Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe

Sous‑section 3

Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe



Article 1er terdecies (nouveau)

Amdt  CL27

Article 1er terdecies (nouveau)

Article 1er terdecies

(Non modifié)

Article 1er terdecies

(Conforme)



Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui‑ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt.

(Alinéa sans modification)







Section 2 bis

Procédure d’action de groupe simplifiée
(Division nouvelle)

Amdt COM‑18

Section 2 bis

Procédure d’action de groupe simplifiée
(Division nouvelle)





Article 1er quaterdecies A (nouveau)

Article 1er quaterdecies A (nouveau)





Lorsque l’identité et le nombre des personnes dont les intérêts ont été lésés sont connus et lorsque ces personnes ont subi un préjudice d’un même montant, d’un montant identique par prestation rendue ou d’un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du défendeur, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe.

Lorsque l’identité et le nombre des personnes dont les intérêts ont été lésés sont connus et lorsque ces personnes ont subi un préjudice d’un même montant, d’un montant identique par prestation rendue ou d’un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du défendeur, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe.




Préalablement à son exécution par le défendeur et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, la décision mentionnée au premier alinéa, lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures d’information individuelle des personnes dont les intérêts ont été lésés, aux frais du défendeur, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision.

Préalablement à son exécution par le défendeur et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, la décision mentionnée au premier alinéa, lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures d’information individuelle des personnes dont les intérêts ont été lésés, aux frais du défendeur, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision.




En cas d’inexécution par le défendeur, à l’égard des personnes dont les intérêts ont été lésés ayant accepté l’indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, le demandeur à l’action ayant reçu mandat aux fins d’indemnisation est réputé créancier, au sens des articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’exécution forcée du jugement. À cette fin, l’acceptation de l’indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit du demandeur.

Amdt COM‑19

En cas d’inexécution par le défendeur, à l’égard des personnes dont les intérêts ont été lésés ayant accepté l’indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, le demandeur à l’action ayant reçu mandat aux fins d’indemnisation est réputé créancier, au sens des articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’exécution forcée du jugement. À cette fin, l’acceptation de l’indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit du demandeur.


Section 3

Médiation
(Division nouvelle)

Amdt  CL27

Section 3

Médiation
(Division nouvelle)

Section 3

Médiation

Section 3

Médiation



Article 1er quaterdecies (nouveau)

Amdt  CL27

Article 1er quaterdecies (nouveau)

Article 1er quaterdecies

Article 1er quaterdecies



Les personnes mentionnées à l’article 1er bis de la présente loi peuvent participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi  95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.

(Alinéa sans modification)

Les personnes mentionnées à l’article 1er bis peuvent participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi  95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.

Les personnes mentionnées à l’article 1er bis peuvent participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi  95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.




Le juge saisi de l’action mentionnée à l’article 1er quinquies de la présente loi peut, avec l’accord des parties, désigner un médiateur, dans les mêmes conditions, pour tenter de parvenir à un accord entre les parties réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action.

Amdt  67

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑20




Article 1er quindecies (nouveau)

Amdt  CL27

Article 1er quindecies (nouveau)

Article 1er quindecies

(Non modifié)

Article 1er quindecies



Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire.

(Alinéa sans modification)


Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire.


L’accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier.

(Alinéa sans modification)


L’accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier. Ces mesures sont mises en œuvre par le demandeur aux frais du défendeur.

Amdt  43


Chapitre IV

Registre national des actions de groupe
(Division nouvelle)

Amdt  CL27

Chapitre IV

Registre national des actions de groupe
(Division nouvelle)

Chapitre IV

Registre national des actions de groupe

Chapitre IV

Registre national des actions de groupe



Article 1er sexdecies (nouveau)

Amdt  CL27

Article 1er sexdecies (nouveau)

Article 1er sexdecies

Article 1er sexdecies



Un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice.

(Alinéa sans modification)

Sont inscrites à un registre tenu et mis à la disposition du public par le garde des sceaux, ministre de la justice :

Amdt COM‑21

Sont inscrites à un registre tenu et mis à la disposition du public par le garde des sceaux, ministre de la justice :




1° Les actions de groupe en cours, clôturées ou ayant fait l’objet d’un désistement devant l’ensemble des juridictions ;

Amdt COM‑21

1° Les actions de groupe en cours, clôturées ou ayant fait l’objet d’un désistement devant l’ensemble des juridictions ;




2° Les actions en reconnaissance de droits en cours, clôturées ou ayant fait l’objet d’un désistement devant l’ensemble des juridictions ;

Amdt COM‑21

2° Les actions en reconnaissance de droits en cours, clôturées ou ayant fait l’objet d’un désistement devant l’ensemble des juridictions ;




3° Les actions en cessation d’agissements illicites en cours, clôturées ou ayant fait l’objet d’un désistement devant l’ensemble des juridictions ;

Amdt COM‑21

3° Les actions en cessation d’agissements illicites en cours, clôturées ou ayant fait l’objet d’un désistement devant l’ensemble des juridictions ;




4° Les actions en suppression de clauses abusives en cours, clôturées ou ayant fait l’objet d’un désistement devant l’ensemble des juridictions ;

Amdt COM‑21

4° Les actions en suppression de clauses abusives en cours, clôturées ou ayant fait l’objet d’un désistement devant l’ensemble des juridictions ;




5° Les actions en représentation conjointe en cours, clôturées ou ayant fait l’objet d’un désistement devant l’ensemble des juridictions.

Amdt COM‑21

5° Les actions en représentation conjointe en cours, clôturées ou ayant fait l’objet d’un désistement devant l’ensemble des juridictions.




Ce registre comprend également la liste des accords de médiation homologués et relatifs aux actions qui y sont recensées.

Amdt COM‑21

Ce registre comprend également la liste des accords de médiation homologués et relatifs aux actions qui y sont recensées.


Chapitre V

Compétence juridictionnelle en matière d’action de groupe
(Division nouvelle)

Amdt  CL28

Chapitre V

Compétence juridictionnelle en matière d’action de groupe
(Division nouvelle)

Chapitre V

Compétence juridictionnelle en matière d’action de groupe

Chapitre V

Compétence juridictionnelle en matière d’action de groupe


Article 2

Article 2

Amdt  CL29

Article 2

Article 2

Article 2


L’article L. 211‑9‑2 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :


I. – Les actions de groupe sont portées devant l’ordre de juridiction compétent pour en connaître.

Amdts  47,  110(s/amdt)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Les actions de groupe sont portées devant l’ordre de juridiction compétent pour en connaître.

« Art. L. 211‑9‑2. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés, dont la liste est fixée par décret, connaissent des actions engagées sur le fondement du titre XV bis du livre III du code civil. »

Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières.

(Alinéa sans modification)

Sauf dispositions contraires, l’action de groupe engagée devant le juge judiciaire est introduite et régie selon les règles prévues par le code de procédure civile et celle engagée devant le juge administratif est introduite et régie selon les règles prévues par le code de justice administrative.

Amdt COM‑22

Sauf dispositions contraires, l’action de groupe engagée devant le juge judiciaire est introduite et régie selon les règles prévues par le code de procédure civile et celle engagée devant le juge administratif est introduite et régie selon les règles prévues par le code de justice administrative.



II (nouveau). – L’article L. 211‑15 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rétabli :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 211‑15 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rétabli :



« Art. L. 211‑15. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de la loi        du       relative au régime juridique des actions de groupe. »

Amdts  47,  110(s/amdt)

« Art. L. 211‑15. – Au moins deux tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de la loi        du       relative au régime juridique des actions de groupe. »

Amdt COM‑22

« Art. L. 211‑15. – Au moins deux tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de la loi        du       relative au régime juridique des actions de groupe. »



Chapitre V bis

Dispositions spécifiques à certaines actions de groupe
(Division nouvelle)

Amdt  48 rect.

Chapitre V bis

Dispositions spécifiques à certaines actions de groupe

Chapitre V bis

Dispositions spécifiques à certaines actions de groupe




Article 2 bis A (nouveau)

Amdt  49

Article 2 bis A

(Supprimé)

Amdt COM‑23

Article 2 bis A

(Supprimé)




Lorsque l’action de groupe tend à la réparation de préjudices résultant de dommages corporels, la procédure collective de liquidation des préjudices n’est pas applicable.






Article 2 bis B (nouveau)

Amdt  53

Article 2 bis B

(Non modifié)

Article 2 bis B

(Conforme)




En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, le règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l’article L. 752‑23 du code rural et de la pêche maritime, à l’ordonnance  59‑76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l’article 44 de la loi  85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.






Article 2 bis C (nouveau)

Amdt  69

Article 2 bis C

(Supprimé)

Amdt COM‑24

Article 2 bis C

(Supprimé)




En cas de doutes justifiés sur le respect des paragraphes 1 et 2 de l’article 10 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, le juge peut enjoindre au demandeur qui exerce une action représentative entrant dans le champ de la même directive et visant à obtenir des mesures de réparation de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action.






Article 2 bis D (nouveau)

Amdt  75

Article 2 bis D

(Non modifié)

Article 2 bis D

(Conforme)




Lorsque les manquements reprochés portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d’une action de groupe que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou les juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements.






L’action de groupe ne peut être engagée au delà d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée au premier alinéa n’est plus susceptible de recours.


Amdt COM‑36




Chapitre VI

Dispositions diverses
(Division nouvelle)

Amdt  CL30

Chapitre VI

Dispositions diverses
(Division nouvelle)

Chapitre VI

Dispositions diverses

Chapitre VI

Dispositions diverses



Article 2 bis (nouveau)

Amdt  CL30

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 2 bis

(Conforme)



L’action de groupe, qu’elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué.

(Alinéa sans modification)





Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord.

(Alinéa sans modification)





Article 2 ter (nouveau)

Amdt  CL30

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

(Non modifié)

Article 2 ter

(Conforme)



Le jugement sur la responsabilité et le jugement d’homologation de l’accord ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.

(Alinéa sans modification)





Article 2 quater (nouveau)

Amdt  CL30

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

(Non modifié)

Article 2 quater

(Conforme)



L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement sur la responsabilité qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou dans celui d’un accord homologué.

L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement sur la responsabilité qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou dans le champ d’un accord homologué.






Article 2 quinquies A (nouveau)

Amdts  66,  112(s/amdt)

Article 2 quinquies A

(Supprimé)

Amdt COM‑25

Article 2 quinquies A

(Supprimé)




Le demandeur peut s’adjoindre les services d’un avocat pour l’assister, notamment afin qu’il procède à la réception des demandes d’indemnisation ou d’exclusion des membres du groupe, et plus généralement afin qu’il représente les personnes susceptibles d’être indemnisées auprès du demandeur, en vue de leur indemnisation.





Article 2 quinquies (nouveau)

Amdt  CL30

Article 2 quinquies (nouveau)

Article 2 quinquies

(Non modifié)

Article 2 quinquies

(Conforme)



N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement sur la responsabilité ou par un accord homologué.

(Alinéa sans modification)





Article 2 sexies (nouveau)

Amdt  CL30

Article 2 sexies (nouveau)

Article 2 sexies

(Non modifié)

Article 2 sexies

(Conforme)



Lorsque le juge a été saisi d’une action de groupe et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.

(Alinéa sans modification)





Article 2 septies (nouveau)

Amdt  CL30

Article 2 septies (nouveau)

Article 2 septies

(Non modifié)

Article 2 septies

(Conforme)



Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe.

(Alinéa sans modification)





Article 2 octies (nouveau)

Amdt  CL30

Article 2 octies (nouveau)

Article 2 octies

(Non modifié)

Article 2 octies

(Conforme)



Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124‑3 du code des assurances.

(Alinéa sans modification)





Article 2 nonies (nouveau)

Amdt  CL30

Article 2 nonies (nouveau)

Article 2 nonies

Article 2 nonies



Si l’action intentée présente un caractère sérieux, le juge peut décider que l’avance des frais afférents aux mesures d’instruction qu’il ordonne est prise en charge, en tout ou partie, par l’État.

(Alinéa sans modification)

Si l’action intentée présente un caractère sérieux, le juge peut, par décision spécialement motivée, décider que l’avance des frais afférents aux mesures d’instruction qu’il ordonne est prise en charge, en tout ou partie, par l’État.

Amdt COM‑26

Si l’action intentée présente un caractère sérieux, le juge peut, par décision spécialement motivée, décider que l’avance des frais afférents aux mesures d’instruction qu’il ordonne est prise en charge, en tout ou partie, par l’État.


En cas de rejet de la demande dont il est saisi, il peut également, par décision spécialement motivée, mettre les dépens, en tout ou partie, à la charge de l’État.

En cas de rejet de la demande dont il est saisi, il peut également, s’il constate que l’action intentée n’était ni téméraire, ni dolosive, mettre les dépens, en tout ou partie, à la charge de l’État.

Amdt  52

En cas de rejet de la demande dont il est saisi, il peut également mettre les dépens, en tout ou partie, à la charge de l’État.

Amdt COM‑26

En cas de rejet de la demande dont il est saisi, il peut également mettre les dépens, en tout ou partie, à la charge de l’État.


Article 2 decies (nouveau)

Amdt  CL30

Article 2 decies (nouveau)

Article 2 decies

(Non modifié)

Article 2 decies

(Conforme)



Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)





TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
(Division nouvelle)

Amdt  CL31

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
(Division nouvelle)

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES



Chapitre Ier

Sanction civile en cas de faute intentionnelle ayant causé des dommages sériels
(Division nouvelle)

Amdt  CL32

Chapitre Ier

Sanction civile en cas de faute intentionnelle ayant causé des dommages sériels
(Division nouvelle)

Chapitre Ier

(Division supprimée)

Amdt COM‑27

Chapitre Ier

(Division supprimée)



Article 2 undecies (nouveau)

Amdt  CL32

Article 2 undecies (nouveau)

Article 2 undecies

(Supprimé)

Amdt COM‑27

Article 2 undecies

(Supprimé)



Le sous‑titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)





« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)





« Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels

(Alinéa sans modification)





« Art. 1253. – Lorsqu’une personne est reconnue responsable d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles résultant de l’exercice d’une activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public devant les juridictions de l’ordre judiciaire ou du Gouvernement devant les juridictions de l’ordre administratif et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d’une sanction civile, dont le produit est affecté au Trésor public.

« Art. 1253. – Lorsqu’une personne est reconnue responsable d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles résultant de l’exercice d’une activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public, devant les juridictions de l’ordre judiciaire, ou du Gouvernement, devant les juridictions de l’ordre administratif, et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d’une sanction civile, dont le produit est affecté au Trésor public.





« La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :

(Alinéa sans modification)





« 1° L’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie indu ;

« 1° (Alinéa sans modification)





« 2° Le manquement constaté a causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.

« 2° (Alinéa sans modification)





« Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit qu’il en a retiré. Si l’auteur de la faute est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au quintuple du profit réalisé. Si l’auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires, hors taxes, le plus élevé réalisé en France lors d’un des trois exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.

« Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit que l’auteur de la faute en a retiré. Si celui‑ci est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au double du profit réalisé. Si l’auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 3 % du chiffre d’affaires moyen annuel, hors taxes, calculé sur les trois derniers exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.

Amdts  91,  114(s/amdt)






« Lorsqu’une sanction civile est susceptible de se cumuler avec une amende administrative ou pénale infligée en raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

Amdts  90,  115(s/amdt)





« Le risque d’une condamnation à la sanction civile n’est pas assurable. »

(Alinéa sans modification)





Chapitre II

Habilitation à exercer des actions représentatives transfrontières
(Division nouvelle)

Amdt  CL33

Chapitre II

Habilitation à exercer des actions représentatives transfrontières
(Division nouvelle)

Chapitre II

Habilitation à exercer des actions représentatives transfrontières

Chapitre II

Habilitation à exercer des actions représentatives transfrontières




Article 2 duodecies A (nouveau)

Amdt  94 rect.

Article 2 duodecies A

Article 2 duodecies A




Pour l’application du présent chapitre, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur est habilité à exercer ce type d’action.

Pour l’application du présent chapitre, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée par un demandeur devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur a été désigné, en application de l’article 4 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE.

Amdt COM‑28

Pour l’application du présent chapitre, on entend par action de groupe transfrontière une action de groupe intentée par un demandeur devant une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur a été désigné, en application de l’article 4 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE.



Article 2 duodecies (nouveau)

Amdt  CL33

Article 2 duodecies (nouveau)

Article 2 duodecies

Article 2 duodecies



Dans des conditions définies par décret, le ministre chargé de la consommation délivre un agrément permettant d’exercer des actions représentatives transfrontières, au sens de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, aux personnes morales qui :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Dans des conditions définies par décret, le ministre chargé de la consommation délivre un agrément permettant d’exercer des actions représentatives transfrontières, au sens de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, aux personnes morales qui :


1° Peuvent démontrer douze mois d’activité publique réelle dans la protection des intérêts des consommateurs ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Justifient à la date du dépôt de leur demande d’agrément de l’exercice d’une activité effective et publique de douze mois consécutifs dans la protection des intérêts des consommateurs ;

Amdt COM‑29

1° Justifient à la date du dépôt de leur demande d’agrément de l’exercice d’une activité effective et publique de douze mois consécutifs dans la protection des intérêts des consommateurs ;


2° Ont un objet statutaire qui démontre qu’elles ont un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° Ont un objet statutaire qui démontre qu’elles ont un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs ;


3° Poursuivent un but non lucratif ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° Poursuivent un but non lucratif ;


4° Ne font pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et ne sont pas déclarées insolvables ;

4° (Alinéa sans modification)

4° Ne font pas l’objet, à la date du dépôt de leur demande d’agrément, d’une procédure collective prévue au livre IV du code du commerce, d’une procédure d’insolvabilité et ne sont pas déclarées insolvables ;

Amdt COM‑29

4° Ne font pas l’objet, à la date du dépôt de leur demande d’agrément, d’une procédure collective prévue au livre IV du code du commerce, d’une procédure d’insolvabilité et ne sont pas déclarées insolvables ;


5° Sont indépendantes et ne sont pas influencées par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, qui ont un intérêt économique dans l’introduction d’une quelconque action représentative, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, ont mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d’intérêts entre elles‑mêmes, leurs bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs ;

5° Sont indépendantes et ne sont pas influencées par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une quelconque action représentative, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, ont mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d’intérêts entre elles‑mêmes, leurs bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs ;

5° Sont indépendantes et ne sont pas influencées par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une quelconque action représentative, y compris en cas de financement par des tiers. Elles ont adopté à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d’intérêts ;

Amdt COM‑29

5° Sont indépendantes et ne sont pas influencées par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, ayant un intérêt économique dans l’introduction d’une quelconque action représentative, y compris en cas de financement par des tiers. Elles ont adopté à cette fin des procédures écrites de prévention et de gestion des conflits d’intérêts ;


6° Mettent à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur leur site internet, des informations démontrant qu’elles satisfont aux critères énumérés aux 1° à 5° et des informations sur les sources de leur financement en général, leur structure organisationnelle, de gestion et d’affiliation, leur objet statutaire et leurs activités.

6° Mettent à la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur leur site internet, des informations démontrant qu’elles répondent aux critères énumérés aux 1° à 5° et des informations sur les sources de leur financement en général, leur structure organisationnelle, de gestion et d’affiliation, leur objet statutaire et leurs activités.

6° Mettent à la disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur leur objet statutaire, sur leurs activités, sur les sources principales de leur financement et sur leur organisation.

Amdt COM‑29

6° Mettent à la disposition du public, par tout moyen approprié, des informations sur leur objet statutaire, sur leurs activités, sur les sources principales de leur financement et sur leur organisation.


Le ministre chargé de la consommation assure la publication et la mise à la disposition du public de la liste des personnes morales qu’il a agréées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières au sens de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le ministre chargé de la consommation assure la publication et la mise à la disposition du public de la liste des personnes morales qu’il a agréées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières au sens de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée et informe également la Commission européenne de toute modification.

Amdt  39



Article 2 terdecies A (nouveau)

Amdt  70 rect.

Article 2 terdecies A

(Non modifié)

Article 2 terdecies A

(Conforme)




À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre de l’Union européenne, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation procède aux vérifications nécessaires quant au fait que l’un des organismes mentionnés à l’article 2 duodecies ne répond plus aux critères ayant justifié l’attribution de son agrément.






L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe de sa position l’autorité à l’origine de la demande.





Chapitre III

Dispositions de coordination
(Division nouvelle)

Amdt  CL34

Chapitre III

Dispositions de coordination
(Division nouvelle)

Chapitre III

Dispositions de coordination

Chapitre III

Dispositions de coordination



Article 2 terdecies (nouveau)

Amdt  CL34

Article 2 terdecies (nouveau)

Article 2 terdecies

Article 2 terdecies



Le code de la consommation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de la consommation est ainsi modifié :


1° Au troisième alinéa de l’article L. 132‑1 A, au deuxième alinéa des articles L. 241‑1‑1, L. 241‑5 et L. 242‑18‑1, les mots : « des articles L. 621‑7, L. 621‑9, L. 622‑1 et L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « du titre Ier de la loi        du       relative au régime juridique des actions de groupe » ;

1° Au troisième alinéa de l’article L. 132‑1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241‑1‑1, L. 241‑5 et L. 242‑18‑1, après la référence : « L. 623‑1 », sont insérés les mots : « et du titre Ier de la loi        du       relative au régime juridique des actions de groupe » ;

Amdt  96

1° Au troisième alinéa de l’article L. 132‑1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241‑1‑1, L. 241‑5 et L. 242‑18‑1, les mots : « et L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « et du titre Ier de la loi        du       relative au régime juridique des actions de groupe » ;

Amdt COM‑30

1° Au troisième alinéa de l’article L. 132‑1 A et au deuxième alinéa des articles L. 241‑1‑1, L. 241‑5 et L. 242‑18‑1, les mots : « et L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « et du titre Ier de la loi        du       relative au régime juridique des actions de groupe » ;



1° bis L’article L. 621‑7 est ainsi rédigé :

1° bis (Non modifié)

1° bis L’article L. 621‑7 est ainsi rédigé :