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Influenceurs sur les réseaux sociaux (PPL)

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Proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux

Proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux

Proposition de loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux

Amdt  203

Proposition de loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux

Proposition de loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux

Proposition de loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux

Proposition de loi visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux

Loi  2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux



TITRE Ier

DE LA NATURE DE L’ACTIVITÉ D’INFLUENCE COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET DES OBLIGATIONS AFFÉRENTES À SON EXERCICE
(Division nouvelle)

Amdt  CE46

TITRE Ier

DE LA NATURE DE L’ACTIVITÉ D’INFLUENCE COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET DES OBLIGATIONS AFFÉRENTES À SON EXERCICE
(Division nouvelle)

TITRE Ier

DE LA NATURE DE L’ACTIVITÉ D’INFLUENCE COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET DES OBLIGATIONS AFFÉRENTES À SON EXERCICE

TITRE Ier

DE LA NATURE DE L’ACTIVITÉ D’INFLUENCE COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET DES OBLIGATIONS AFFÉRENTES À SON EXERCICE

TITRE Ier

DE LA NATURE DE L’ACTIVITÉ D’INFLUENCE COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET DES OBLIGATIONS AFFÉRENTES À SON EXERCICE

TITRE Ier

DE LA NATURE DE L’ACTIVITÉ D’INFLUENCE COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET DES OBLIGATIONS AFFÉRENTES À SON EXERCICE

TITRE IER

DE LA NATURE DE L’ACTIVITÉ D’INFLUENCE COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET DES OBLIGATIONS AFFÉRENTES À SON EXERCICE



Chapitre Ier

Dispositions générales relatives à l’activité d’influence commerciale par voie électronique
(Division nouvelle)

Amdt  CE46

Chapitre Ier

Dispositions générales relatives à l’activité d’influence commerciale par voie électronique
(Division nouvelle)

Chapitre Ier

Dispositions générales relatives à l’activité d’influence commerciale par voie électronique

Chapitre Ier

Dispositions générales relatives à l’activité d’influence commerciale par voie électronique

Chapitre Ier

Dispositions générales relatives à l’activité d’influence commerciale par voie électronique

Chapitre Ier

Dispositions générales relatives à l’activité d’influence commerciale par voie électronique

Chapitre Ier

Dispositions générales relatives à l’activité d’influence commerciale par voie électronique


Article 1er

Article 1er

Amdts  CE44,  CE166(s/amdt),  CE196(s/amdt)

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er

Article 1er


La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par une sous‑section 9 ainsi rédigée :









« Sous‑section 9









« Promotion de produits, actes ou prestations réalisée par les influenceurs









« Art. L. 122‑26. – Est considéré comme influenceur toute personne physique ou morale, qui, à titre onéreux ou en échange d’un avantage en nature, produit et diffuse par un moyen de communication électronique des contenus qui visent, à l’occasion de l’expression de sa personnalité, à promouvoir des biens, services, ou une cause quelconque.

Les personnes physiques ou morales qui mobilisent leur notoriété pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque en contrepartie d’un bénéfice économique ou d’un avantage en nature dont la valeur est supérieure aux seuils fixés par décret exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique.

Les personnes physiques ou morales qui mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque en contrepartie d’un bénéfice économique ou d’un avantage en nature exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique.

Amdts  164,  72,  D‑1,  165

Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, communiquent au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique.

Amdt COM‑40


Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique.

Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique.

Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique.


« Art. L. 122‑27. – I. – Sont interdits, pour les personnes mentionnées à l’article L. 122‑26, la promotion sur les réseaux sociaux des produits, prestations et actes suivants :

« Art. L. 122‑27. – (Alinéa supprimé)








« 1° Les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux et les actes de chirurgie, à l’exception du relai des campagnes de santé publique du Gouvernement ;









« 2° Les placements ou investissements financiers et actifs numériques entraînant des risques de perte pour le consommateur.









« II. – Sont également interdits, sauf lorsque le public est explicitement informé par un bandeau visible sur l’image ou la vidéo durant l’intégralité de la promotion que ceux‑ci sont réservés aux personnes majeures, la promotion :









« 1° D’abonnements à des pronostics sportifs ;









« 2° D’inscriptions à des formations professionnelles ;









« 3° Des jeux d’argent et de hasard.









« III. – La violation des dispositions du présent article est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.









« Art. L. 122‑28. – I. – La promotion de produits, actes ou prestations réalisée par les personnes mentionnées à l’article L. 122‑26 doit être indiquée par un bandeau visible sur l’image ou la vidéo durant l’intégralité de la promotion.

« Art. L. 122‑28. – (Alinéa supprimé)








« II. – Lorsque la promotion porte sur la vente d’un produit ou d’un service dont l’influenceur n’est que l’intermédiaire du fournisseur effectif, l’influenceur informe l’acheteur potentiel de l’identité du fournisseur. Les personnes mentionnées à l’article L. 122‑26 doivent s’assurer de l’absence de fictivité du produit, ainsi que du respect par le vendeur initial des conditions générales de vente.









« Art. L. 122‑29. – Les dispositions de la présente sous‑section sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 122‑29. – (Alinéa supprimé)









Article 1er bis (nouveau)

Amdt  CE107

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 2

Article 2






I. – L’article L. 7124‑1 du code du travail est ainsi modifié :

Amdt  71

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 7124‑1 du code du travail est ainsi modifié :

I. – L’article L. 7124‑1 du code du travail est ainsi modifié :


I. – À la fin du  de l’article L. 7124‑1 du code du travail, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) ».

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Au 5° de l’article L. 7124‑1 du code du travail, la première occurrence des mots : « de partage de vidéos » est remplacée par les mots : « en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » et la seconde occurrence des mêmes mots est remplacée par les mots : « mentionné à l’alinéa précédent ».

Amdt COM‑41

1° À la fin du 5°, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;

Amdt  71

1° (Non modifié)

1° À la fin du 5°, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;

1° A la fin du 5°, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;





 (nouveau) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 5° du présent article ».

Amdt  71

 À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne mentionnée au 5° du présent article ».

2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne mentionnée au même 5° ».

2° A la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne mentionnée au même 5° ».


II. – La loi  2020‑1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – La loi  2020‑1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne est ainsi modifiée :

II. – La loi  2020‑1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne est ainsi modifiée :


1° Au premier alinéa du I de l’article 3 et au premier alinéa de l’article 4, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° Au premier alinéa du I de l’article 3 et au premier alinéa de l’article 4, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;

1° Au premier alinéa du I de l’article 3 et au premier alinéa de l’article 4, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) » ;


1° bis À la première phrase du IV de l’article 3 et au 2° de l’article 4, les mots : « partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil précité » ;

1° bis (Alinéa sans modification)

1° bis À la première phrase du IV de l’article 3 et au 2° de l’article 4, les mots : « partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité » ;


1° bis (Non modifié)

 À la première phrase du IV de l’article 3 et au 2° de l’article 4, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité » ;

2° A la première phrase du IV de l’article 3 et au 2° de l’article 4, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité » ;


 L’article 3 est complété par un V ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

 L’article 3 est complété par un V ainsi rédigé :

3° L’article 3 est complété par un V ainsi rédigé :


« V. – Le contrat unissant l’annonceur, la personne exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique, définie à l’article 1er de la loi        du       visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, et le représentant légal de cette personne lorsque celle‑ci est mineure, est soumis à l’article 2 de la loi        du       visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. »

« V. – Le contrat unissant l’annonceur, la personne exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique, définie à l’article 1er de la loi        du       visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, et le représentant légal de cette personne lorsque celle‑ci est mineure est soumis à l’article 2 de la même loi. »

« V. – Le contrat unissant l’annonceur, la personne exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique, définie à l’article 1er de la loi        du       visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, ou le représentant légal de cette personne lorsque celle‑ci est mineure est soumis à l’article bis de la même loi. »

Amdt COM‑41


« V. – Le contrat unissant l’annonceur, la personne exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique, au sens de l’article 1er de la loi        du       visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, ou le représentant légal de cette personne lorsque celle‑ci est mineure est soumis à l’article bis de la même loi. »

« V. – Le contrat unissant l’annonceur, la personne exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique, au sens de l’article 1er de la loi        du       visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, ou le représentant légal de cette personne lorsque celle‑ci est mineure est soumis à l’article 8 de la même loi. »

« V. – Le contrat unissant l’annonceur, la personne exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique, au sens de l’article 1er de la loi  2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, ou le représentant légal de cette personne lorsque celle‑ci est mineure est soumis à l’article 8 de la même loi. »


III. – Au premier alinéa de l’article 15‑1 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne, au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), ».

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Au premier alinéa de l’article 15‑1 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne, au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), ».

III. – Au premier alinéa de l’article 15‑1 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « en ligne, au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), ».


Chapitre II

Dispositions spécifiques relatives à la promotion de biens et de services dans le cadre de l’activité d’influence commerciale par voie électronique
(Division nouvelle)

Amdt  CE47

Chapitre II

Dispositions spécifiques relatives à la promotion de biens et de services dans le cadre de l’activité d’influence commerciale par voie électronique
(Division nouvelle)

Chapitre II

Dispositions spécifiques relatives à la promotion de biens et de services dans le cadre de l’activité d’influence commerciale par voie électronique

Chapitre II

Dispositions spécifiques relatives à la promotion de biens et de services dans le cadre de l’activité d’influence commerciale par voie électronique

Chapitre II

Dispositions spécifiques relatives à la promotion de biens et de services dans le cadre de l’activité d’influence commerciale par voie électronique

Chapitre II

Dispositions spécifiques relatives à la promotion de biens et de services dans le cadre de l’activité d’influence commerciale par voie électronique

Chapitre II

Dispositions spécifiques relatives à la promotion de biens et de services dans le cadre de l’activité d’influence commerciale par voie électronique



Section 1

Des interdictions de promotion relatives à certains biens et services
(Division nouvelle)

Amdt  CE47

Section 1

Des interdictions de promotion relatives à certains biens et services
(Division nouvelle)

Section 1

Des interdictions de promotion relatives à certains biens et services

Section 1

Des interdictions de promotion relatives à certains biens et services

Section 1

Des interdictions de promotion relatives à certains biens et services

Section 1

Des interdictions de promotion relatives à certains biens et services

Section 1

Des interdictions de promotion relatives à certains biens et services



Article 2 A (nouveau)

Amdt  CE45

Article 2 A (nouveau)

Article 2 A

Article 2 A

Article 2 A

Article 3

Article 3



Les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’encadrement de la promotion des biens et des services ainsi que celles portant restrictions ou interdictions de toutes natures en matière de publicité sont applicables à l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la présente loi.

Les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’encadrement de la promotion des biens et des services ainsi que celles en matière de publicité sont applicables à l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Amdts  70,  172,  189(s/amdt)

Les dispositions législatives, règlementaires et prévues par des règlements européens relatives à l’encadrement de la publicité et de la promotion des biens et des services, diffusées par voie de services de communication au public en ligne, sont applicables à l’activité d’influence commerciale définie à l’article 1er. Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

Amdt COM‑42

Les dispositions législatives, réglementaires et prévues par des règlements européens relatives à la diffusion par voie de services de communication au public en ligne de la publicité et de la promotion des biens et des services sont applicables à l’activité d’influence commerciale définie à l’article 1er. Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

Amdt  72

Les dispositions législatives, réglementaires et prévues par des règlements européens relatives à la diffusion par voie de services de communication au public en ligne de la publicité et de la promotion des biens et des services sont applicables à l’activité d’influence commerciale définie à l’article 1er. Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

Les dispositions législatives, réglementaires et prévues par des règlements européens relatives à la diffusion par voie de services de communication au public en ligne de la publicité et de la promotion des biens et des services sont applicables à l’activité d’influence commerciale définie à l’article 1er. Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.

Les dispositions législatives, réglementaires et prévues par des règlements européens relatives à la diffusion par voie de services de communication au public en ligne de la publicité et de la promotion des biens et des services sont applicables à l’activité d’influence commerciale définie à l’article 1er. Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.




Ces dispositions sont notamment :

Amdt COM‑43

(Alinéa sans modification)

Sont notamment applicables à l’activité d’influence commerciale par voie électronique :

Sont notamment applicables à l’activité d’influence commerciale par voie électronique :

Sont notamment applicables à l’activité d’influence commerciale par voie électronique :


Les personnes mentionnées au même article 1er sont soumises aux articles L. 3323‑2 à L. 3323‑4 du code de la santé publique.

Les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi sont soumises aux articles L. 3323‑2 à L. 3323‑4, L. 3512‑4, L. 3513‑4, L. 5122‑2 et L. 5213‑2 du code de la santé publique et au règlement (CE)  1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.

Amdts  96,  163,  209

1° Le règlement (CE)  1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ;

Amdt COM‑43

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le règlement (CE)  1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ;

1° Le règlement (CE)  1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ;




 Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) ;

Amdt COM‑43

 (nouveau) Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) ;

2° (Supprimé)







3° Les articles L. 2133‑1, L. 3323‑2 à L. 3323‑4, L. 3512‑4 à L. 3512‑5, L. 5122‑1 à L. 5122‑16 et L. 5213‑1 à L. 5213‑7 du code de la santé publique ;

Amdt COM‑43

3° (Non modifié)

 Les articles L. 2133‑1, L. 3323‑2 à L. 3323‑4, L. 3512‑4 à L. 3512‑5, L. 3513‑4, L. 5122‑1 à L. 5122‑16, L. 5213‑1 à L. 5213‑7 et L. 5223‑1 à L. 5223‑5 du code de la santé publique ;

 Les articles L. 2133‑1, L. 3323‑2 à L. 3323‑4, L. 3512‑4 à L. 3512‑5, L. 3513‑4, L. 5122‑1 à L. 5122‑16, L. 5213‑1 à L. 5213‑7 et L. 5223‑1 à L. 5223‑5 du code de la santé publique ;

2° Les articles L. 2133‑1, L. 3323‑2 à L. 3323‑4, L. 3512‑4 à L. 3512‑5, L. 3513‑4, L. 5122‑1 à L. 5122‑16, L. 5213‑1 à L. 5213‑7 et L. 5223‑1 à L. 5223‑5 du code de la santé publique ;




4° Les articles L. 222‑16‑1 et L. 222‑16‑2 et le 9° de l’article L. 121‑4 du code de la consommation ;

Amdt COM‑43

4° (nouveau) Le 9° de l’article L. 121‑4 et les articles L. 222‑16‑1 et L. 222‑16‑2 du code de la consommation ;

4° (Non modifié)

 Le 9° de l’article L. 121‑4 et les articles L. 222‑16‑1 et L. 222‑16‑2 du code de la consommation ;

3° Le 9° de l’article L. 121‑4 et les articles L. 222‑16‑1 et L. 222‑16‑2 du code de la consommation ;




 Les articles L. 341‑1 à L. 341‑17 du code monétaire et financier.

Amdt COM‑43

 (nouveau) Les articles L. 341‑1 à L. 341‑17 du code monétaire et financier ;

5° (Non modifié)

 Les articles L. 341‑1 à L. 341‑17 du code monétaire et financier ;

4° Les articles L. 341‑1 à L. 341‑17 du code monétaire et financier ;





6° (nouveau) Les articles L. 333‑10 et L. 333‑11 du code du sport.

Amdt  3 rect.

6° (Alinéa sans modification)

 Les articles L. 333‑10 et L. 333‑11 du code du sport.

5° Les articles L. 333‑10 et L. 333‑11 du code du sport.






La promotion de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi est soumise aux dispositions prévues à l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique.

La promotion de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi est soumise à l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique.

La promotion de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi est soumise à l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique.


Les enfants de moins de seize ans exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la présente loi sont soumis à la loi  2020‑1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.

Amdt  CE179(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

Lorsque l’activité définie à l’article 1er de la présente loi est réalisée par une personne âgée de moins de seize ans, l’employeur est soumis à la loi  2020‑1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.

Amdt COM‑44

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Lorsque l’activité définie à l’article 1er de la présente loi est réalisée par une personne âgée de moins de seize ans, l’employeur est soumis à la loi  2020‑1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.

Lorsque l’activité définie à l’article 1er de la présente loi est réalisée par une personne âgée de moins de seize ans, l’employeur est soumis à la loi  2020‑1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.


Article 2 B (nouveau)

Amdts  CE48,  CE197(s/amdt),  CE200(s/amdt),  CE155(s/amdt),  CE168(s/amdt)

Article 2 B (nouveau)

Article 2 B

Article 2 B

Article 2 B

Article 4

Article 4



I. – Est interdite, sauf exception, aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, toute opération qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente, la réalisation ou la consommation des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique réservés aux professionnels de santé ainsi que des interventions de chirurgie, y compris celles sans visée thérapeutique ou reconstructrice.

I. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, portant atteinte à la protection de la santé publique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique mentionnés à l’article L. 1151‑2 du code de la santé publique, y compris ceux relevant de l’article L. 6322‑1 du même code.

Amdt  196 rect.

I. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, portant atteinte à la protection de la santé publique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique mentionnés à l’article L. 1151‑2 du code de la santé publique, et des interventions mentionnées à l’article L. 6322‑1 du même code.

Amdt COM‑45

I. – (Non modifié)

I. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des actes, procédés, techniques et méthodes à visée esthétique mentionnés à l’article L. 1151‑2 du code de la santé publique, et des interventions mentionnées à l’article L. 6322‑1 du même code.

I. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des actes, des procédés, des techniques et des méthodes à visée esthétique mentionnés à l’article L. 1151‑2 du code de la santé publique et des interventions mentionnées à l’article L. 6322‑1 du même code.

I. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des actes, des procédés, des techniques et des méthodes à visée esthétique mentionnés à l’article L. 1151‑2 du code de la santé publique et des interventions mentionnées à l’article L. 6322‑1 du même code.





bis A (nouveau). – Est interdite aux personnes physiques ou morales exerçant par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, portant atteinte à la protection de la santé publique, de tous actes, procédés, techniques, méthodes, traitements médicamenteux et chirurgies.

Amdt  1 rect. ter

bis A. – (Supprimé)







bis (nouveau). – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de produits, actes, procédés, techniques et méthodes présentés comme comparables, préférables ou substituables à des actes, protocoles ou prescriptions thérapeutiques.

Amdt COM‑46

bis (nouveau). – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de produits, actes, procédés, techniques et méthodes présentés comme comparables, préférables ou substituables à des actes, protocoles ou prescriptions thérapeutiques.

bis. – (Non modifié)

II. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de produits, d’actes, de procédés, de techniques et de méthodes présentés comme comparables, préférables ou substituables à des actes, des protocoles ou des prescriptions thérapeutiques.

II. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de produits, d’actes, de procédés, de techniques et de méthodes présentés comme comparables, préférables ou substituables à des actes, des protocoles ou des prescriptions thérapeutiques.




ter (nouveau). – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des produits considérés comme produits de nicotine pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine.

Amdt COM‑47

ter (nouveau). – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des produits considérés comme produits de nicotine pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine.

ter. – (Non modifié)

III. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des produits considérés comme produits de nicotine pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine.

III. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des produits considérés comme produits de nicotine pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine.






quater (nouveau). – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, impliquant des animaux n’appartenant pas à la liste mentionnée au I de l’article L. 413‑1 A du code de l’environnement. Cette interdiction ne s’applique pas aux établissements autorisés à détenir ces animaux conformément à l’article L. 413‑3 du code de l’environnement.

IV– Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, impliquant des animaux n’appartenant pas à la liste mentionnée au I de l’article L. 413‑1 A du code de l’environnement. Cette interdiction ne s’applique pas aux établissements autorisés à détenir ces animaux conformément à l’article L. 413‑3 du même code.

IV. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, impliquant des animaux n’appartenant pas à la liste mentionnée au I de l’article L. 413‑1 A du code de l’environnement. Cette interdiction ne s’applique pas aux établissements autorisés à détenir ces animaux conformément à l’article L. 413‑3 du même code.


II. – Est interdite, sauf exception, pour les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, la promotion, directe ou indirecte, des services, offres et produits suivants :

II. – Est interdite pour les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique la promotion, directe ou indirecte, des services, offres et produits suivants :

Amdt  102

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Est interdite pour les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique la promotion, directe ou indirecte, des services, offres, produits et activités suivants :

Amdt  7 rect. quater

II. – (Alinéa sans modification)

V– Est interdite pour les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique la promotion, directe ou indirecte, des produits et des services financiers suivants :

V. – Est interdite pour les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique la promotion, directe ou indirecte, des produits et des services financiers suivants :


1° Les produits et services financiers suivants :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)





a) Les contrats financiers définis à l’article L. 533‑12‑7 du code monétaire et financier ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

 Les contrats financiers définis à l’article L. 533‑12‑7 du code monétaire et financier ;

1° Les contrats financiers définis à l’article L. 533‑12‑7 du code monétaire et financier ;


b) La fourniture de services sur actifs numériques, au sens de l’article L. 54‑10‑2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 dudit code ;

b) (Alinéa sans modification)

b) La fourniture de services sur actifs numériques, au sens de l’article L. 54‑10‑2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑3 dudit code ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 du même code ;

Amdt COM‑48


b) (Non modifié)

 La fourniture de services sur actifs numériques, au sens de l’article L. 54‑10‑2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑3 dudit code ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 du même code ;

2° La fourniture de services sur actifs numériques, au sens de l’article L. 54‑10‑2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑3 dudit code ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 du même code ;


c) Les offres au public de jetons, au sens de l’article L. 552‑3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4 du même code ;

c) (Alinéa sans modification)

c) (Supprimé)

Amdt COM‑49


c) Les offres au public de jetons, au sens de l’article L. 552‑3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4 dudit code ;

 Les offres au public de jetons, au sens de l’article L. 552‑3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4 du même code ;

3° Les offres au public de jetons, au sens de l’article L. 552‑3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4 du même code ;


d) Les placements ou les investissements entraînant des risques de pertes pour le consommateur dans un actif numérique ou, plus généralement, dans un bien incorporel fongible ou non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits ou un ou plusieurs biens pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé et ne présentant pas les caractéristiques d’un instrument financier, à l’exception des investissements ou des placements liés à des services pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 du même code ;

d) Les actifs numériques, à l’exception de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 du même code ;

Amdt  206

d) Les actifs numériques, à l’exception soit de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l’annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑3 du même code ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 du même code, soit dans le cas où l’annonceur n’entre pas dans le champ des articles L. 54‑10‑3 et L. 54‑10‑5 du même code ;

Amdt COM‑48


d) (Non modifié)

 Les actifs numériques, à l’exception soit de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l’annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑3 du même code ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 du même code, soit du cas où l’annonceur n’entre pas dans le champ des articles L. 54‑10‑3 et L. 54‑10‑5 du même code.

4° Les actifs numériques, à l’exception soit de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l’annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑3 du même code ou agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 du même code, soit du cas où l’annonceur n’entre pas dans le champ des articles L. 54‑10‑3 et L. 54‑10‑5 du même code.


2° Les produits illicites et contrefaisants définis aux articles L. 716‑9 à L. 716‑11 du code de la propriété intellectuelle.

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt COM‑49

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)








3° (nouveau) Les interactions ou les mises en scène impliquant des animaux n’appartenant pas à la liste mentionnée au I de l’article L. 413‑1 A du code de l’environnement.

Amdt  7 rect. quater

3° (Supprimé)









Les manquements aux dispositions du présent II sont passibles des sanctions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 222‑16‑1 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑16‑2 du code de la consommation.

Les manquements aux dispositions du présent V sont passibles des sanctions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 222‑16‑1 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑16‑2 du code de la consommation.

Les manquements aux dispositions du présent V sont passibles des sanctions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 222‑16‑1 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑16‑2 du code de la consommation.






II bis (nouveau). – Est également interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale la promotion, directe ou indirecte, diffusée par voie électronique ayant pour objet d’inviter une personne, par le biais d’un formulaire de réponse ou de contact, à demander ou à fournir des informations complémentaires, ou à établir une relation avec l’annonceur, en vue d’obtenir son accord pour la réalisation d’une opération relative à :

Amdt COM‑48

II bis (nouveau). – Est également interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale la promotion, directe ou indirecte, diffusée par voie électronique ayant pour objet d’inviter une personne, par le biais d’un formulaire de réponse ou de contact, à demander ou à fournir des informations complémentaires, ou à établir une relation avec l’annonceur, en vue d’obtenir son accord pour la réalisation d’une opération relative à :

II bis. – (Supprimé)







1° La fourniture de services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 du même code ;

Amdt COM‑48

1° (Non modifié)








2° Une offre au public de jetons au sens de l’article L. 522‑3 dudit code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4 du même code.

Amdt COM‑48

2° (Non modifié)








II ter (nouveau). – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de prestations de pronostics sportifs.

Amdt COM‑50

II ter (nouveau). – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, en faveur d’abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs, sous peine de l’amende prévue à l’article L. 324‑8‑1 du code de la sécurité intérieure.

Amdt  69

II ter. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, en faveur d’abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs, sous peine de la sanction prévue à l’article L.132‑2 du code de la consommation.

VI. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, en faveur d’abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 132‑2 du code de la consommation.

VI. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, en faveur d’abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 132‑2 du code de la consommation.




III – Les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique qui font la promotion, directe ou indirecte, des jeux d’argent et de hasard définis à l’article L. 320‑1 du code de la sécurité intérieure et des jeux vidéo comportant une fonctionnalité essentielle assimilable aux jeux d’argent et de hasard doivent informer par un bandeau visible sur l’image ou la vidéo durant l’intégralité de la promotion que ces jeux sont réservés aux personnes majeures et respectent les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces jeux d’argent et de hasard, notamment celles prohibant les communications commerciales en faveur des jeux d’argent et de hasard en direction des mineurs.

III– Les communications commerciales par voie électronique réalisées par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi relatives aux jeux d’argent et de hasard définis à l’article L. 320‑1 du code de la sécurité intérieure sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix‑huit ans et si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé, conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

Amdts  54,  84,  174

III. – Les communications commerciales par voie électronique réalisées par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi relatives aux jeux d’argent et de hasard définis à l’article L. 320‑1 du code de la sécurité intérieure et aux jeux vidéo comportant une fonctionnalité essentielle assimilable aux mêmes jeux sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix‑huit ans et doivent être accompagnées de la mention « Interdit aux moins de dix‑huit ans ». Cette mention doit être claire, lisible et identifiable, sur l’image ou la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.

Amdts COM‑51, COM‑87

III. – Les communications commerciales par voie électronique réalisées par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi relatives aux jeux d’argent et de hasard définis à l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix‑huit ans et doivent être accompagnées de la mention « Interdit aux moins de dix‑huit ans ». Cette mention doit être claire, lisible et identifiable, sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.

Amdts  73,  64

III. – Les communications commerciales par voie électronique réalisées par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi relatives aux jeux d’argent et de hasard définis aux articles L. 320‑1 et L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix‑huit ans et si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé par lesdites personnes.

VII– Les communications commerciales par voie électronique réalisées par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi relatives aux jeux d’argent et de hasard définis aux articles L. 320‑1 et L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix‑huit ans et si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé par lesdites personnes.

VII. – Les communications commerciales par voie électronique réalisées par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi relatives aux jeux d’argent et de hasard définis aux articles L. 320‑1 et L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d’exclure de l’audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix‑huit ans et si ce mécanisme d’exclusion est effectivement activé par lesdites personnes.








Ces communications commerciales sont accompagnées d’une mention signalant l’interdiction dudit contenu aux moins de dix‑huit ans. Cette mention est claire, lisible et identifiable, sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.

Ces communications commerciales sont accompagnées d’une mention signalant l’interdiction dudit contenu aux moins de dix‑huit ans. Cette mention est claire, lisible et identifiable, sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.

Ces communications commerciales sont accompagnées d’une mention signalant l’interdiction dudit contenu aux moins de dix‑huit ans. Cette mention est claire, lisible et identifiable, sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.






Les mécanismes d’exclusion prévus au présent III sont conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdt COM‑52

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les mécanismes d’exclusion prévus au présent VII sont conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après consultation de l’Autorité nationale des jeux et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdt  1

Les mécanismes d’exclusion prévus au présent VII sont conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après consultation de l’Autorité nationale des jeux et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.






Les données personnelles des mineurs collectées ou générées lors de l’utilisation des mécanismes d’exclusion prévus au présent III ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement.

Amdt COM‑52

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






Les contrats de promotion avec les opérateurs de jeux d’argent et de hasard incluent impérativement une clause par laquelle les personnes définies à l’article 1er de la présente loi attestent avoir pris connaissance des lois et règlements applicables aux communications commerciales relatives aux jeux d’argent et de hasard et s’obligent à les respecter.

Amdt  51

Les contrats de promotion avec les opérateurs de jeux d’argent et de hasard et les éditeurs de jeux vidéo comportant une fonctionnalité essentielle assimilable aux mêmes jeux incluent impérativement une clause par laquelle les personnes définies à l’article 1er de la présente loi attestent avoir pris connaissance des lois et règlements applicables aux communications commerciales relatives aux jeux d’argent et de hasard et s’obligent à les respecter.

Amdt COM‑87

Les contrats de promotion avec les opérateurs de jeux d’argent et de hasard incluent impérativement une clause par laquelle les personnes définies à l’article 1er de la présente loi attestent avoir pris connaissance des lois et des règlements applicables aux communications commerciales relatives aux jeux d’argent et de hasard et s’obligent à les respecter.

Amdt  64

Les contrats de promotion avec les opérateurs de jeux d’argent et de hasard comportent une clause par laquelle les personnes définies à l’article 1er de la présente loi attestent avoir pris connaissance des lois et des règlements applicables aux communications commerciales relatives aux jeux d’argent et de hasard et s’obligent à les respecter.

Les contrats de promotion avec les opérateurs de jeux d’argent et de hasard comportent une clause par laquelle les personnes définies à l’article 1er de la présente loi attestent avoir pris connaissance des lois et des règlements applicables aux communications commerciales relatives aux jeux d’argent et de hasard et s’obligent à les respecter.

Les contrats de promotion avec les opérateurs de jeux d’argent et de hasard comportent une clause par laquelle les personnes définies à l’article 1er de la présente loi attestent avoir pris connaissance des lois et des règlements applicables aux communications commerciales relatives aux jeux d’argent et de hasard et s’obligent à les respecter.








Les manquements aux dispositions du présent III sont passibles de l’amende prévue à l’article L. 324‑8‑1 du code de la sécurité intérieure.

Les manquements aux dispositions du présent VII sont passibles de l’amende prévue à l’article L. 324‑8‑1 du code de la sécurité intérieure.

Les manquements aux dispositions du présent VII sont passibles de l’amende prévue à l’article L. 324‑8‑1 du code de la sécurité intérieure.






III bis (nouveau). – Après le 2° de l’article L. 6323‑8‑1 du code du travail, il est inséré un  ainsi rédigé :

Amdt COM‑3 rect.

III bis (nouveau). – Après le 2° de l’article L. 6323‑8‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  14

III bis. – (Non modifié)

VIII. – Après le 2° de l’article L. 6323‑8‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

VIII. – Après le 2° de l’article L. 6323‑8‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« 3° Proposer une vente ou une offre promotionnelle d’un produit en échange d’une inscription à une formation professionnelle. »

Amdt COM‑3 rect.

« Est également interdite toute vente ou offre promotionnelle d’un produit ou toute rétribution en échange d’une inscription à des actions mentionnées à l’article L. 6323‑6. »

Amdt  14


« Est également interdite toute vente ou offre promotionnelle d’un produit ou toute rétribution en échange d’une inscription à des actions mentionnées au même article L. 6323‑6. »

« Est également interdite toute vente ou offre promotionnelle d’un produit ou toute rétribution en échange d’une inscription à des actions mentionnées au même article L. 6323‑6. »




IV. – La violation des I et II du présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

IV. – La violation des I et II du présent article est punie de six mois d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, sous réserve du cinquième alinéa de l’article L. 222‑16‑1 et de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑16‑2 du code de la consommation.

Amdts  208,  196 rect.

IV. – La violation des dispositions du présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, sous réserve du cinquième alinéa de l’article L. 222‑16‑1 et de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑16‑2 du code de la consommation.

Amdt COM‑53

IV. – La violation des dispositions du présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, sous réserve du cinquième alinéa de l’article L. 222‑16‑1 du code de la consommation, de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑16‑2 du même code, du dernier alinéa de l’article L. 6323‑8‑1 du code du travail et de l’article L. 324‑8‑1 du code de la sécurité intérieure.

Amdts  14,  81

IV. – La violation des dispositions du présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, sous réserve des sanctions prévues à l’article L. 132‑2 du code de la consommation, au cinquième alinéa de l’article L. 222‑16‑1 du code de la consommation, à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑16‑2 du même code, au dernier alinéa de l’article L. 6323‑8‑1 du code du travail et à l’article L. 324‑8‑1 du code de la sécurité intérieure.

IX– La violation des dispositions du présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, sous réserve des sanctions prévues à l’article L. 132‑2 du code de la consommation, au cinquième alinéa de l’article L. 222‑16‑1 du même code, à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑16‑2 dudit code, au dernier alinéa de l’article L. 6323‑8‑1 du code du travail et à l’article L. 324‑8‑1 du code de la sécurité intérieure.

IX. – La violation des dispositions du présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, sous réserve des sanctions prévues à l’article L. 132‑2 du code de la consommation, au cinquième alinéa de l’article L. 222‑16‑1 du même code, à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑16‑2 dudit code, au dernier alinéa de l’article L. 6323‑8‑1 du code du travail et à l’article L. 324‑8‑1 du code de la sécurité intérieure.




Est également encourue la peine d’interdiction, définitive ou provisoire, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Est également encourue la peine d’interdiction, définitive ou provisoire, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la présente loi.

Est également encourue la peine d’interdiction, définitive ou provisoire, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la présente loi.




V. – Les modalités d’application des I et II du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment les exceptions à l’interdiction de promotion des biens et services mentionnés au II.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Supprimé)

Amdt COM‑49

V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)









VI (nouveau). – Après le 31° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 32° ainsi rédigé :

X– Après le 31° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 32° ainsi rédigé :

X. – Après le 31° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 32° ainsi rédigé :








« 32° Du II de l’article 2 B de la loi        du       visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. »

« 32° Du V de l’article 4 de la loi        du       visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. »

« 32° Du V de l’article 4 de la loi  2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. »





Article 2 CA (nouveau)

Amdt  40

Article 2 CA

(Supprimé)

Amdt COM‑8 rect.

Article 2 CA

(Supprimé)

Article 2 CA

(Supprimé)






Est interdite aux enfants de moins de seize ans exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, définie à l’article 1er, la promotion de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ainsi que de produits alimentaires manufacturés dont la teneur en sel, en sucres, en édulcorants de synthèse ou en matières grasses est supérieure à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de la santé. Cette interdiction s’applique également aux annonceurs qui effectuent un placement de produit dans un programme audiovisuel diffusé sur une plateforme de partage de vidéos dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans.








Section 2

Des obligations d’information afférentes à la promotion de certains biens et services
(Division nouvelle)

Amdt  CE49

Section 2

Des obligations d’information afférentes à la promotion de certains biens et services
(Division nouvelle)

Section 2

Des obligations d’information afférentes à la promotion de certains biens et services

Section 2

Des obligations d’information afférentes à la promotion de certains biens et services

Section 2

Des obligations d’information afférentes à la promotion de certains biens et services

Section 2

Des obligations d’information afférentes à la promotion de certains biens et services

Section 2

Des obligations d’information afférentes à la promotion de certains biens et services



Article 2 C (nouveau)

Amdts  CE50,  CE193(s/amdt),  CE188(s/amdt)

Article 2 C (nouveau)

Article 2 C

Article 2 C

Article 2 C

Article 5

Article 5



I. – La promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er doit être explicitement indiquée par une mention claire, lisible et identifiable sur l’image ou la vidéo durant l’intégralité de la promotion.

I. – La promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er doit être explicitement indiquée par une mention claire, lisible et identifiable sur l’image ou la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.

Amdt  120

I. – La promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er doit être explicitement indiquée par la mention « Publicité ». Cette mention est claire, lisible et identifiable sur l’image ou la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.

Amdt COM‑57

I. – La promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er doit être explicitement indiquée par la mention « Publicité ». Cette mention est claire, lisible et identifiable sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.

I. – La promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er doit être explicitement indiquée par la mention « Publicité » ou la mention « Collaboration commerciale ». Cette mention est claire, lisible et identifiable sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.

I. – La promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er doit être explicitement indiquée par la mention « Publicité » ou la mention « Collaboration commerciale ». Cette mention est claire, lisible et identifiable sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.

I. – La promotion de biens, de services ou d’une cause quelconque réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er doit être explicitement indiquée par la mention « Publicité » ou la mention « Collaboration commerciale ». Cette mention est claire, lisible et identifiable sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.




L’absence d’indication de la véritable intention commerciale d’une communication, réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi, constitue une pratique commerciale trompeuse par omission au sens de l’article L. 121‑3 du code de la consommation.

Amdt COM‑58

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’absence d’indication de la véritable intention commerciale d’une communication, réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi, constitue une pratique commerciale trompeuse par omission au sens de l’article L. 121‑3 du code de la consommation.

L’absence d’indication de la véritable intention commerciale d’une communication, réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi, constitue une pratique commerciale trompeuse par omission au sens de l’article L. 121‑3 du code de la consommation.




La violation des dispositions prévues au présent I est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, dans les conditions prévues aux articles L. 132‑1 et suivants du code de la consommation.

Amdt COM‑58

La violation des dispositions prévues au présent I est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, dans les conditions prévues aux articles L. 132‑1 à L. 132‑9 du code de la consommation.

Amdt  74

(Alinéa sans modification)

La violation des dispositions prévues au présent I est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, dans les conditions prévues aux articles L. 132‑1 à L. 132‑9 du code de la consommation.

La violation des dispositions prévues au présent I est punie de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, dans les conditions prévues aux articles L. 132‑1 à L. 132‑9 du code de la consommation.




bis (nouveau). – Les contenus communiqués par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi comprenant des images ayant fait l’objet :

Amdt COM‑59

bis (nouveau). – Les contenus communiqués par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi comprenant des images ayant fait l’objet :

bis. – (Non modifié)

II. – Les contenus communiqués par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi comprenant des images ayant fait l’objet :

II. – Les contenus communiqués par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi comprenant des images ayant fait l’objet :




1° D’une modification par tous procédés de traitement d’image visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage sont accompagnés de la mention : « Images retouchées » ;

Amdt COM‑59

1° (Non modifié)


1° D’une modification par tous procédés de traitement d’image visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage sont accompagnés de la mention : « Images retouchées » ;

1° D’une modification par tous procédés de traitement d’image visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage sont accompagnés de la mention : « Images retouchées » ;




2° D’une production par tous procédés d’intelligence artificielle visant à représenter un visage ou une silhouette sont accompagnés de la mention : « Images virtuelles ».

Amdt COM‑59

2° (Non modifié)


2° D’une production par tous procédés d’intelligence artificielle visant à représenter un visage ou une silhouette sont accompagnés de la mention : « Images virtuelles ».

2° D’une production par tous procédés d’intelligence artificielle visant à représenter un visage ou une silhouette sont accompagnés de la mention : « Images virtuelles ».




Les mentions figurant au présent bis sont claires, lisibles et identifiables sur l’image ou la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité du visionnage.

Amdt COM‑59

Les mentions figurant au présent bis sont claires, lisibles et identifiables sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité du visionnage.


Les mentions figurant au présent II sont claires, lisibles et identifiables sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité du visionnage.

Les mentions figurant au présent II sont claires, lisibles et identifiables sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité du visionnage.


II. – Lorsque la promotion est réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi et porte sur l’inscription à une action de formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6313‑1 du code du travail, financée par un des organismes mentionnés à l’article L. 6316‑1 du même code, la mention prévue au I du présent article indique la nature du financement de cette formation ainsi que des engagements et règles d’éligibilité associés. Elle comporte également la dénomination sociale du ou des prestataires responsables de cette action de formation ainsi que du prestataire référencé sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323‑9 du code travail.

II. – Lorsque la promotion est réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi et porte sur l’inscription à une action de formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6313‑1 du code du travail, financée par un des organismes mentionnés à l’article L. 6316‑1 du même code, la mention prévue au I du présent article indique la nature du financement de cette formation ainsi que des engagements et règles d’éligibilité associés. Elle comporte également la dénomination sociale et le numéro du système d’identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements des prestataires responsables de cette action de formation ainsi que du prestataire référencé sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323‑9 du code du travail.

Amdt  101

II. – Lorsque la promotion est réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi et porte sur l’inscription à une action de formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6313‑1 du code du travail, financée par un des organismes mentionnés à l’article L. 6316‑1 du même code, la communication au public par voie électronique mentionne les informations liées au financement et aux prestataires de cette action de formation professionnelle dont la liste et le contenu sont précisés par le décret prévu au VII du présent article.

Amdt COM‑60

II. – Lorsque la promotion est réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi et porte sur l’inscription à une action de formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6313‑1 du code du travail, financée par un des organismes mentionnés à l’article L. 6316‑1 du même code, la mention prévue au I du présent article comporte les informations liées au financement, aux engagements et aux règles d’éligibilité associés, à l’identification du ou des prestataires responsables de cette action de formation ainsi que du prestataire référencé sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323‑9 du code du travail.

Amdt  15

II. – (Non modifié)

III– Lorsque la promotion est réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi et porte sur l’inscription à une action de formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6313‑1 du code du travail, financée par un des organismes mentionnés à l’article L. 6316‑1 du même code, la mention prévue au I du présent article comporte les informations liées au financement, aux engagements et aux règles d’éligibilité associés, à l’identification du ou des prestataires responsables de cette action de formation ainsi que du prestataire référencé sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323‑9 du code du travail.

III. – Lorsque la promotion est réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi et porte sur l’inscription à une action de formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6313‑1 du code du travail, financée par un des organismes mentionnés à l’article L. 6316‑1 du même code, la mention prévue au I du présent article comporte les informations liées au financement, aux engagements et aux règles d’éligibilité associés, à l’identification du ou des prestataires responsables de cette action de formation ainsi que du prestataire référencé sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323‑9 du code du travail.




II bis (nouveau). – Lorsque la promotion est réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi et porte sur la souscription à un contrat d’abonnement, la communication au public par voie électronique mentionne les informations liées à cet abonnement dont la liste et le contenu sont précisés par le décret prévu au VII du présent article.

Amdts COM‑4 rect., COM‑39

II bis (nouveau). – Lorsque la promotion est réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi et porte sur la souscription à un contrat d’abonnement, la communication au public par voie électronique mentionne les informations liées à cet abonnement dont la liste et le contenu sont précisés par le décret prévu au VII du présent article.

II bis. – (Supprimé)





III. – La promotion, par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi, de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés inclut une information à caractère sanitaire, selon les modalités prévues à l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique. Les modalités d’application du présent III, notamment les informations à caractère sanitaire que doivent contenir les messages de promotion précités, sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la santé et de l’alimentation, pris après avis des agences mentionnées aux articles L. 1313‑1 et L. 1413‑1 du code de la santé publique.

III. – La promotion de denrées, de produits alimentaires, manufacturés ou non, et de boissons avec ajout de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi est accompagnée soit de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle du produit prévue à l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, soit d’une information à caractère sanitaire selon les modalités prévues à l’article L. 2133‑1 du même code. Ne sont pas soumises à cette obligation les denrées alimentaires mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime. Les modalités d’application du présent III, notamment les informations à caractère sanitaire que doivent contenir les messages de promotion précités, sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la santé et de l’alimentation, pris après avis des agences mentionnées aux articles L. 1313‑1 et L. 1413‑1 du code de la santé publique. La violation du présent III est punie des peines prévues à l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique.

Amdts  44,  198

III. – (Supprimé)

Amdt COM‑49

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)





IV. – Les contenus créés et diffusés par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi comprenant des images ayant fait l’objet d’une modification par tous procédés de traitement d’image doivent être accompagnés de la mention : « Images retouchées ». Cette mention doit être visible sous tous les formats sur le contenu modifié, photo ou vidéo, et ce durant l’intégralité du visionnage.

IV. – Les contenus créés et diffusés par les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi comprenant des images ayant fait l’objet d’une modification par tous procédés de traitement d’image visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l’apparence du visage doivent être accompagnés de la mention : « Images retouchées ». Cette mention doit être claire, lisible et identifiable sous tous les formats sur le contenu modifié, photo ou vidéo, durant l’intégralité du visionnage.

Amdts  32,  192(s/amdt),  36

IV. – (Supprimé)

Amdt COM‑49

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)





V. – Conformément au règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des mécanismes permettant à tout particulier ou à toute entité de leur signaler qu’il considère que le contenu photo ou vidéo fait l’objet d’une modification par un procédé de traitement d’image. Ces mécanismes sont faciles d’accès et d’utilisation et permettent la soumission de notifications exclusivement par voie électronique.

V. – (Supprimé)

Amdt  82

V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)





VI. – La violation des dispositions prévues au présent article est punie d’un an d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

VI. – La violation des dispositions prévues aux I, II et IV du présent article est punie d’un an d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

Amdt  198

VI. – La violation des dispositions prévues aux I bis à II bis du présent article est punie d’un an d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

Amdt COM‑62

VI. – (Non modifié)

VI. – La violation des dispositions prévues aux bis à II du présent article est punie d’un an d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

IV– La violation des dispositions prévues aux II et III du présent article est punie d’un an d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

IV. – La violation des dispositions prévues aux II et III du présent article est punie d’un an d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.


VII. – Les modalités d’application des I, II, IV et V du présent article sont définies par décret.

VII. – Les modalités d’application des I, II et IV du présent article sont définies par décret.

Amdt  82

VII. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑63

VII. – (Non modifié)

VII. – (Non modifié)

V– Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.




Article 2 D (nouveau)

Amdt  CE106

Article 2 D (nouveau)

Article 2 D

(Supprimé)

Amdt COM‑64

Article 2 D

(Supprimé)

Article 2 D

(Supprimé)





I. – Il est institué un label national « Relations influenceurs responsables » pouvant être accordé à toute personne morale contribuant, dans le cadre de ses activités, à la prévention des arnaques et des dérives des personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique.

I. – L’État met à disposition toute information utile portant sur les droits et les devoirs des personnes exerçant l’activité définie à l’article 1er.

Amdt  108









Cette information à caractère pédagogique peut être utilement relayée par les acteurs qui concourent au développement de l’activité définie au même article 1er.

Amdt  108








II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

II. – (Supprimé)

Amdt  108








Article 2 E (nouveau)

Amdt  CE51

Article 2 E (nouveau)

Amdts  132,  179

Article 2 E

Article 2 E

(Non modifié)

Article 2 E

(Non modifié)

Article 6

Article 6



Lorsque la promotion réalisée par les personnes mentionnées à l’article 1er porte sur la vente d’un bien ou d’un service pour lequel les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi ne sont que l’intermédiaire du fournisseur effectif, celles‑ci informent l’acheteur potentiel de l’identité du fournisseur. Les personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi doivent notamment s’assurer de la disponibilité du bien, de l’existence d’un certificat de conformité aux normes européennes et du fait qu’il ne s’agisse pas d’un produit contrefaisant.

Lorsque la promotion est réalisée par des personnes dont l’activité est limitée à la seule commercialisation de produits et qui ne prennent pas en charge la livraison de ces produits, celle‑ci étant réalisée par le fournisseur, ces personnes informent le consommateur de l’identité de ce fournisseur.

Les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi dont l’activité est limitée à la seule commercialisation de produits et qui ne prennent pas en charge la livraison de ces produits, celle‑ci étant réalisée par le fournisseur, sont responsables de plein droit à l’égard de l’acheteur au sens de l’article 15 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Amdt COM‑65



Les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi dont l’activité est limitée à la seule commercialisation de produits et qui ne prennent pas en charge la livraison de ces produits, celle‑ci étant réalisée par le fournisseur, sont responsables de plein droit à l’égard de l’acheteur, au sens de l’article 15 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Les personnes mentionnées à l’article 1er de la présente loi dont l’activité est limitée à la seule commercialisation de produits et qui ne prennent pas en charge la livraison de ces produits, celle‑ci étant réalisée par le fournisseur, sont responsables de plein droit à l’égard de l’acheteur, au sens de l’article 15 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.



Elles s’assurent de la disponibilité des produits et de leur licéité, notamment du fait qu’il ne s’agit pas de produits contrefaisants.

Ces personnes communiquent à l’acheteur les informations prévues à l’article L. 221‑5 du code de la consommation, ainsi que l’identité du fournisseur, et s’assurent de la disponibilité des produits et de leur licéité, notamment du fait qu’il ne s’agit pas de produits contrefaisants.

Amdt COM‑65



Ces personnes communiquent à l’acheteur les informations prévues à l’article L. 221‑5 du code de la consommation ainsi que l’identité du fournisseur et s’assurent de la disponibilité des produits et de leur licéité, notamment du fait qu’il ne s’agit pas de produits contrefaisants.

Ces personnes communiquent à l’acheteur les informations prévues à l’article L. 221‑5 du code de la consommation ainsi que l’identité du fournisseur et s’assurent de la disponibilité des produits et de leur licéité, notamment du fait qu’il ne s’agit pas de produits contrefaisants.


Chapitre III

Dispositions générales relatives à l’activité d’agent d’influenceur et aux obligations contractuelles les liant aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique et aux annonceurs
(Division nouvelle)

Amdt  CE52

Chapitre III

Dispositions générales relatives à l’activité d’agent d’influenceur et aux obligations contractuelles les liant aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique et aux annonceurs
(Division nouvelle)

Chapitre III

Dispositions générales relatives à l’activité d’agent d’influenceur, aux contrats d’influence commerciale par voie électronique, à la responsabilité civile solidaire et à l’assurance civile professionnelle

Amdt COM‑66

Chapitre III

Dispositions générales relatives à l’activité d’agent d’influenceur, aux contrats d’influence commerciale par voie électronique, à la responsabilité civile solidaire et à l’assurance civile professionnelle

Chapitre III

Dispositions générales relatives à l’activité d’agent d’influenceur, aux contrats d’influence commerciale par voie électronique, à la responsabilité civile solidaire et à l’assurance civile professionnelle

Chapitre III

Dispositions générales relatives à l’activité d’agent d’influenceur, aux contrats d’influence commerciale par voie électronique, à la responsabilité civile solidaire et à l’assurance civile professionnelle

Chapitre III

Dispositions générales relatives à l’activité d’agent d’influenceur, aux contrats d’influence commerciale par voie électronique, à la responsabilité civile solidaire et à l’assurance civile professionnelle



Section 1

De la nature de l’activité d’agent d’influenceur
(Division nouvelle)

Amdt  CE52

Section 1

De la nature de l’activité d’agent d’influenceur
(Division nouvelle)

Section 1

(Division supprimée)

Amdt COM‑66

Section 1

(Division supprimée)

Section 1

(Division supprimée)




Article 2

Article 2

Amdt  CE53

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 7

Article 7


Le titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :









« Chapitre V









« Agents d’influenceurs









« Section 1









« Définitions









« Art. L. 7125‑1. – Est considéré comme agent d’influenceur, toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre onéreux, à représenter ou mettre en relation les personnes physiques ou morales exerçant l’activité d’influenceur définie à l’article 1er, avec des personnes physiques ou morales sollicitant leur service, dans le but de promouvoir, par un moyen de communication électronique, des biens, des services, ou une cause quelconque.

I. – L’activité d’agent d’influenceur consiste, à titre onéreux, à représenter ou mettre en relation les personnes physiques ou morales exerçant l’activité définie à l’article 1er avec des personnes physiques ou morales sollicitant leur service, dans le but de promouvoir des biens, des services, des pratiques ou une cause quelconque. Des prestations d’assistance et de conseil peuvent être proposées à la personne exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique au sens du même article 1er.

I. – L’activité d’agent d’influenceur consiste à représenter ou à mettre en relation, à titre onéreux, les personnes physiques ou morales exerçant l’activité définie à l’article 1er avec des personnes physiques ou morales sollicitant leur service, dans le but de promouvoir des biens, des services, des pratiques ou une cause quelconque.

Amdt  200

I. – L’activité d’agent influenceur consiste à représenter ou à mettre en relation, à titre onéreux, les personnes physiques ou morales exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er de la présente loi avec des personnes physiques ou morales et, le cas échéant, leurs mandataires, dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque.

Amdt COM‑67

I. – L’activité d’agent d’influenceur consiste à représenter ou à mettre en relation, à titre onéreux, les personnes physiques ou morales exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er avec des personnes physiques ou morales et, le cas échéant, leurs mandataires, dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque.

I. – L’activité d’agent d’influenceur consiste à représenter, à titre onéreux, les personnes physiques ou morales exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er avec des personnes physiques ou morales et, le cas échéant, leurs mandataires, dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque.

I. – L’activité d’agent d’influenceur consiste à représenter, à titre onéreux, les personnes physiques ou morales exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er avec des personnes physiques ou morales et, le cas échéant, leurs mandataires, dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque.

I. – L’activité d’agent d’influenceur consiste à représenter, à titre onéreux, les personnes physiques ou morales exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique définie à l’article 1er avec des personnes physiques ou morales et, le cas échéant, leurs mandataires, dans le but de promouvoir, à titre onéreux, des biens, des services ou une cause quelconque.

« Section 2









« Contractualisation









« Art. L. 7125‑2. – Un contrat entre un influenceur tel que défini à l’article 1er et un agent d’influenceur doit être rédigé par écrit sous la forme d’un contrat d’agence au sens des articles L. 134‑1 à L. 134‑17 du code de commerce.

« Art. L. 7125‑2. – (Alinéa supprimé)








« Le contrat mentionne :









« 1° L’absence de conflits d’intérêts entre les parties ;









« 2° Le montant versé par l’annonceur pour la prestation d’influence commerciale par moyen de communication électronique qu’il sollicite et le montant perçu au titre du mandat.









« Section 3









« Représentation légale









« Art. L. 7125‑3. – S’il n’est pas établi sur le territoire français, l’influenceur désigne un représentant légal, personne physique ou morale établie en France, qui le représente. S’il a conclu un contrat avec une agence établie en France, celle‑ci est désignée comme personne morale pour le représenter en France. Le représentant légal est soumis au droit français pour tout ce qui relève des activités en ligne de l’influenceur à destination de la population française.

« Art. L. 7125‑3. – (Alinéa supprimé)








« Les dispositions de la présente section sont définies par décret en Conseil d’État. »










II (nouveau). – Les personnes exerçant l’activité définie au I du présent article prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique qu’ils représentent et pour éviter les situations de conflits d’intérêts.

II (nouveau). – Les personnes exerçant l’activité définie au I du présent article prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique qu’ils représentent et pour éviter les situations de conflit d’intérêts ou d’atteinte au droit de la propriété intellectuelle.

Amdt  149

II. – Les personnes exerçant l’activité définie au I du présent article prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes qu’ils représentent, éviter les situations de conflit d’intérêts et garantir la conformité de leur activité à la présente loi.

Amdt COM‑68

II. – Les personnes exerçant l’activité définie au I du présent article prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes qu’ils représentent, pour éviter les situations de conflit d’intérêts et pour garantir la conformité de leur activité à la présente loi.

II. – (Non modifié)

II. – Les personnes exerçant l’activité définie au I du présent article prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes qu’ils représentent, pour éviter les situations de conflit d’intérêts et pour garantir la conformité de leur activité à la présente loi.

II. – Les personnes exerçant l’activité définie au I du présent article prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des personnes qu’ils représentent, pour éviter les situations de conflit d’intérêts et pour garantir la conformité de leur activité à la présente loi.


Article 2 bis (nouveau)

Amdts  CE54,  CE169(s/amdt),  CE199(s/amdt)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 8

Article 8



Le contrat passé entre une personne physique ou morale exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique et une personne physique ou morale exerçant l’activité d’agent d’influenceur ou d’annonceur doit, sous peine de nullité, être rédigé par écrit et comporter notamment les mentions et clauses suivantes :

Le contrat passé entre une personne physique ou morale exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique et une personne physique ou morale exerçant l’activité d’agent d’influenceur ou d’annonceur ou leurs mandataires doit, sous peine de nullité, être rédigé par écrit et comporter notamment les mentions et clauses suivantes, lorsqu’il porte sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret :

Amdts  175,  111

Le contrat passé entre une personne physique ou morale exerçant l’activité d’influence commerciale définie à l’article 1er par voie électronique et une personne physique ou morale exerçant l’activité d’agent d’influenceur définie à l’article 2 ou l’activité d’annonceur ou, le cas échéant, leurs mandataires, est, sous peine de nullité, rédigé par écrit et comporte notamment les mentions et clauses suivantes :

Amdts COM‑69, COM‑70, COM‑30 rect.

Le contrat passé entre une personne physique ou morale exerçant l’activité d’influence commerciale définie à l’article 1er par voie électronique et une personne physique ou morale exerçant l’activité d’agent d’influenceur définie à l’article 2 ou l’activité d’annonceur ou, le cas échéant, leurs mandataires est, sous peine de nullité, rédigé par écrit et comporte notamment les mentions et les clauses suivantes :

I. – Le contrat passé entre une personne physique ou morale exerçant l’activité d’influence commerciale définie à l’article 1er par voie électronique et une personne physique ou morale exerçant l’activité d’agent d’influenceur définie à l’article 2 ou l’activité d’annonceur ou, le cas échéant, leurs mandataires est, sous peine de nullité, rédigé par écrit et comporte notamment les mentions et les clauses suivantes :

I. – Le contrat passé entre une personne physique ou morale exerçant l’activité d’influence commerciale définie à l’article 1er par voie électronique et une personne physique ou morale exerçant l’activité d’agent d’influenceur définie à l’article 7 ou l’activité d’annonceur ou, le cas échéant, leurs mandataires est, sous peine de nullité, rédigé par écrit et comporte notamment les mentions et les clauses suivantes :

I. – Le contrat passé entre une personne physique ou morale exerçant l’activité d’influence commerciale définie à l’article 1er par voie électronique et une personne physique ou morale exerçant l’activité d’agent d’influenceur définie à l’article 7 ou l’activité d’annonceur ou, le cas échéant, leurs mandataires est, sous peine de nullité, rédigé par écrit et comporte notamment les mentions et les clauses suivantes :


1° Les informations relatives à l’identité des parties, à leurs coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ainsi qu’à leur pays de résidence fiscale ;

1° Les informations relatives à l’identité des parties, à leurs coordonnées postales et électroniques ainsi qu’à leur pays de résidence fiscale ;

Amdt  31

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Les informations relatives à l’identité des parties, à leurs coordonnées postales et électroniques ainsi qu’à leur pays de résidence fiscale ;

1° Les informations relatives à l’identité des parties, à leurs coordonnées postales et électroniques ainsi qu’à leur pays de résidence fiscale ;


2° La nature des missions confiées ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° La nature des missions confiées ;

2° La nature des missions confiées ;


3° Les modalités de la rémunération versée à la personne exerçant une activité d’influence commerciale par voie électronique ;

3° S’agissant de la contrepartie perçue par la personne exerçant l’activité définie à l’article 1er, la rémunération en numéraire ou les modalités de sa détermination, le cas échéant la valeur de l’avantage en nature et les conditions et les modalités de son attribution ;

Amdt  150

3° (Non modifié)

3° S’agissant de la contrepartie perçue par la personne exerçant l’activité définie à l’article 1er, la rémunération en numéraire ou les modalités de sa détermination, le cas échéant la valeur de l’avantage en nature ainsi que les conditions et les modalités de son attribution ;

3° (Non modifié)

3° S’agissant de la contrepartie perçue par la personne exerçant l’activité définie à l’article 1er, la rémunération en numéraire ou les modalités de sa détermination, le cas échéant la valeur de l’avantage en nature ainsi que les conditions et les modalités de son attribution ;

3° S’agissant de la contrepartie perçue par la personne exerçant l’activité définie à l’article 1er, la rémunération en numéraire ou les modalités de sa détermination, le cas échéant la valeur de l’avantage en nature ainsi que les conditions et les modalités de son attribution ;


4° Les droits et obligations qui incombent aux parties, notamment en termes de droits de propriété intellectuelle, et les responsabilités de chacune en cas de non‑respect d’une ou de plusieurs clauses du contrat ;

4° Les droits et les obligations qui incombent aux parties, le cas échéant, notamment en termes de droits de propriété intellectuelle ;

Amdt  150

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° Les droits et les obligations qui incombent aux parties, le cas échéant, notamment en termes de droits de propriété intellectuelle ;

4° Les droits et les obligations qui incombent aux parties, le cas échéant, notamment en termes de droits de propriété intellectuelle ;


5° La soumission du contrat au droit français, notamment au code de la consommation et à la présente loi ;

5° La soumission du contrat au droit français, notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la présente loi, lorsque ledit contrat a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique visant principalement un public établi sur le territoire français ;

Amdts  151,  170

5° La soumission du contrat au droit français, notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la présente loi, lorsque ledit contrat a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français ;

Amdt COM‑69

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° La soumission du contrat au droit français, notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la présente loi, lorsque ledit contrat a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français.

5° La soumission du contrat au droit français, notamment au code de la consommation, au code de la propriété intellectuelle et à la présente loi, lorsque ledit contrat a pour objet ou pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français.


6° La possibilité pour la personne exerçant une activité d’influence commerciale d’être labellisée.

6° (Supprimé)

Amdt  167

6° (Supprimé)

6° (Supprimé)

6° (Supprimé)









II (nouveau). – Les personnes définies à l’article 1er ne sont pas soumises aux dispositions prévues au I du présent article lorsque la rémunération de l’activité d’influence commerciale par voie électronique concernée ou la valeur totale cumulée de l’avantage en nature concédé en échange de celle‑ci est inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’État.

II. – Les personnes définies à l’article 1er ne sont pas soumises au I du présent article lorsque la rémunération de l’activité d’influence commerciale par voie électronique concernée ou la valeur totale cumulée de l’avantage en nature concédé en échange de celle‑ci est inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’État.

II. – Les personnes définies à l’article 1er ne sont pas soumises au I du présent article lorsque la rémunération de l’activité d’influence commerciale par voie électronique concernée ou la valeur totale cumulée de l’avantage en nature concédé en échange de celle‑ci est inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’État.



L’annonceur et la personne exerçant l’activité définie à l’article 1er sont solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale qui les lie.

Amdt  153

L’annonceur, le cas échéant son mandataire, et la personne exerçant l’activité définie à l’article 1er ou l’activité définie à l’article 2 sont solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale qui les lie.

Amdt COM‑71

L’annonceur, le cas échéant son mandataire, et la personne exerçant l’activité définie à l’article 1er et, le cas échéant, l’activité définie à l’article 2 sont solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale qui les lie.

Amdt  75

III. – L’annonceur, le cas échéant son mandataire, et la personne exerçant l’activité définie à l’article 1er et, le cas échéant, l’activité définie à l’article 2 sont solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale qui les lie.

III. – L’annonceur, son mandataire le cas échéant, et la personne exerçant l’activité définie à l’article 1er et, le cas échéant, l’activité définie à l’article 7 sont solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale qui les lie.

III. – L’annonceur, son mandataire le cas échéant, et la personne exerçant l’activité définie à l’article 1er et, le cas échéant, l’activité définie à l’article 7 sont solidairement responsables des dommages causés aux tiers dans l’exécution du contrat d’influence commerciale qui les lie.


Article 2 ter (nouveau)

Amdt  CE56

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

Article 2 ter

Article 2 ter

Article 9

Article 9





I A (nouveau). – Les personnes morales ou physiques ayant le statut d’entrepreneur individuel, au sens des articles L. 526‑22 à L. 526‑26 du code de commerce, exerçant l’activité définie à l’article 1er de la présente loi et qui ne sont pas établies sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, de la Confédération suisse ou de l’Espace économique européen, désignent, par écrit, une personne morale ou physique pour agir comme leur représentant légal sur le territoire de l’Union européenne et garantir la conformité de leurs contrats ayant pour effet de mettre en œuvre une activité d’influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français.

Amdt COM‑72

I A (nouveau). – Lorsqu’elles exercent l’activité définie à l’article 1er et qu’elles ne sont pas établies sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, de la Confédération suisse ou de l’Espace économique européen, les personnes morales ou les personnes physiques exerçant une activité indépendante sous le statut défini aux articles L. 526‑6 à L. 526‑21 du code de commerce ou aux articles L. 526‑22 à L. 526‑26 du même code désignent par écrit une personne morale ou physique pour assurer une forme de représentation légale sur le territoire de l’Union européenne.

Amdt  76

I A. – (Alinéa sans modification)

I. – Lorsqu’elles exercent l’activité définie à l’article 1er et qu’elles ne sont pas établies sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, de la Confédération suisse ou de l’Espace économique européen, les personnes morales ou les personnes physiques exerçant une activité indépendante sous le statut défini aux articles L. 526‑6 à L. 526‑21 du code de commerce ou aux articles L. 526‑22 à L. 526‑26 du même code désignent par écrit une personne morale ou physique pour assurer une forme de représentation légale sur le territoire de l’Union européenne.

I. – Lorsqu’elles exercent l’activité définie à l’article 1er et qu’elles ne sont pas établies sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, de la Confédération suisse ou de l’Espace économique européen, les personnes morales ou les personnes physiques exerçant une activité indépendante sous le statut défini aux articles L. 526‑6 à L. 526‑21 du code de commerce ou aux articles L. 526‑22 à L. 526‑26 du même code désignent par écrit une personne morale ou physique pour assurer une forme de représentation légale sur le territoire de l’Union européenne.





Les personnes désignées pour assurer une forme de représentation légale sont chargées de garantir la conformité des contrats ayant pour objet ou pour effet la mise en œuvre d’une activité d’influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français. Ces personnes sont également chargées de répondre, en sus ou à la place des personnes mentionnées au premier alinéa du présent I A, à toutes les demandes émanant des autorités administratives ou judiciaires compétentes visant à la mise en conformité avec la présente loi.

Amdt  76

La personne désignée pour assurer une forme de représentation légale est chargée de garantir la conformité des contrats ayant pour objet ou pour effet la mise en œuvre d’une activité d’influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français. Cette personne est également chargée de répondre, en sus ou à la place des personnes mentionnées au premier alinéa du présent I A, à toutes les demandes émanant des autorités administratives ou judiciaires compétentes visant à la mise en conformité avec la présente loi.

La personne désignée pour assurer une forme de représentation légale est chargée de garantir la conformité des contrats ayant pour objet ou pour effet la mise en œuvre d’une activité d’influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français. Cette personne est également chargée de répondre, en sus ou à la place des personnes mentionnées au premier alinéa du présent I, à toutes les demandes émanant des autorités administratives ou judiciaires compétentes visant à la mise en conformité avec la présente loi.

La personne désignée pour assurer une forme de représentation légale est chargée de garantir la conformité des contrats ayant pour objet ou pour effet la mise en œuvre d’une activité d’influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français. Cette personne est également chargée de répondre, en sus ou à la place des personnes mentionnées au premier alinéa du présent I, à toutes les demandes émanant des autorités administratives ou judiciaires compétentes visant à la mise en conformité avec la présente loi.





Les personnes mentionnées au même premier alinéa donnent aux personnes ainsi désignées les pouvoirs nécessaires et les ressources suffisantes pour garantir une coopération efficace avec les autorités compétentes pour se conformer à la présente loi.

Amdt  76

Les personnes mentionnées au même premier alinéa donnent à la personne ainsi désignée les pouvoirs nécessaires et les ressources suffisantes pour garantir une coopération efficace avec les autorités compétentes pour se conformer à la présente loi.

Les personnes mentionnées au même premier alinéa donnent à la personne ainsi désignée les pouvoirs nécessaires et les ressources suffisantes pour garantir une coopération efficace avec les autorités compétentes pour se conformer à la présente loi.

Les personnes mentionnées au même premier alinéa donnent à la personne ainsi désignée les pouvoirs nécessaires et les ressources suffisantes pour garantir une coopération efficace avec les autorités compétentes pour se conformer à la présente loi.





Les personnes mentionnées audit premier alinéa communiquent, à première demande, aux autorités administratives compétentes le nom, l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone des personnes ainsi désignées.

Amdt  76

Les personnes mentionnées audit premier alinéa communiquent, sur demande, aux autorités administratives compétentes le nom, l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone de la personne ainsi désignée en application du même premier alinéa.

Les personnes mentionnées audit premier alinéa communiquent, sur demande, aux autorités administratives compétentes le nom, l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone de la personne désignée en application du même premier alinéa.

Les personnes mentionnées audit premier alinéa communiquent, sur demande, aux autorités administratives compétentes le nom, l’adresse postale, l’adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone de la personne désignée en application du même premier alinéa.





Cette désignation ne constitue pas un établissement dans l’Union européenne.

Amdt  76

(Alinéa sans modification)

Cette désignation ne constitue pas un établissement dans l’Union européenne.

Cette désignation ne constitue pas un établissement dans l’Union européenne.


I. – Si elle n’est pas établie sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, la personne exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique désigne un représentant légal, personne physique ou morale établie dans un État membre de l’Union européenne, qui la représente pour ses activités d’influence commerciale par voie électronique sur le territoire français. Si elle n’est pas établie sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne et a conclu un contrat avec une agence établie dans un État membre de l’Union européenne, cette agence est désignée comme personne morale pour la représenter en France. Le représentant légal et la personne exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique sont soumis au droit français pour tout ce qui relève des activités d’influence commerciale par voie électronique à destination de la population française.

I. – (Supprimé)

Amdt  106

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)





II. – Toute personne physique ou morale désirant faire la promotion de biens ou de services doit contracter avec le représentant légal de l’influenceur si ce dernier n’est pas établi sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.

II. – (Supprimé)

Amdt  106

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)





III. – L’influenceur ou son représentant légal dans l’Union européenne est tenu de souscrire une assurance civile dans un État membre de l’Union européenne pour couvrir ses activités réalisées sur le territoire français.

III. – Est tenue de souscrire, auprès d’un assureur établi dans l’Union européenne, une assurance civile garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle la personne exerçant l’activité définie à l’article 1er qui est établie en dehors de l’Union européenne, de la Confédération suisse ou de l’Espace économique européen lorsque cette activité vise, même accessoirement, un public établi sur le territoire français.

Amdt  106

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

II– Est tenue de souscrire, auprès d’un assureur établi dans l’Union européenne, une assurance civile garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle la personne exerçant l’activité définie à l’article 1er qui est établie en dehors de l’Union européenne, de la Confédération suisse ou de l’Espace économique européen lorsque cette activité vise, même accessoirement, un public établi sur le territoire français.

II. – Est tenue de souscrire, auprès d’un assureur établi dans l’Union européenne, une assurance civile garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle la personne exerçant l’activité définie à l’article 1er qui est établie en dehors de l’Union européenne, de la Confédération suisse ou de l’Espace économique européen lorsque cette activité vise, même accessoirement, un public établi sur le territoire français.


IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.

Amdt  106

IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑73

IV. – (Non modifié)

IV. – (Non modifié)

III– Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.


TITRE II

DE LA RÉGULATION DES CONTENUS PUBLIÉS PAR LES PERSONNES EXERÇANT L’ACTIVITÉ D’INFLUENCE COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET DES ACTIONS DE SENSIBILISATION DES JEUNES PUBLICS
(Division nouvelle)

Amdt  CE55

TITRE II

DE LA RÉGULATION DES CONTENUS PUBLIÉS PAR LES PERSONNES EXERÇANT L’ACTIVITÉ D’INFLUENCE COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET DES ACTIONS DE SENSIBILISATION DES JEUNES PUBLICS
(Division nouvelle)

TITRE II

DE LA RÉGULATION DES CONTENUS PUBLIÉS PAR LES PERSONNES EXERÇANT L’ACTIVITÉ D’INFLUENCE COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET DES ACTIONS DE SENSIBILISATION DES JEUNES PUBLICS

TITRE II

DE LA RÉGULATION DES CONTENUS PUBLIÉS PAR LES PERSONNES EXERÇANT L’ACTIVITÉ D’INFLUENCE COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET DES ACTIONS DE SENSIBILISATION DES JEUNES PUBLICS

TITRE II

DE LA RÉGULATION DES CONTENUS PUBLIÉS PAR LES PERSONNES EXERÇANT L’ACTIVITÉ D’INFLUENCE COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET DES ACTIONS DE SENSIBILISATION DES JEUNES PUBLICS

TITRE II

DE LA RÉGULATION DES CONTENUS PUBLIÉS PAR LES PERSONNES EXERÇANT L’ACTIVITÉ D’INFLUENCE COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET DES ACTIONS DE SENSIBILISATION DES JEUNES PUBLICS

TITRE II

DE LA RÉGULATION DES CONTENUS PUBLIÉS PAR LES PERSONNES EXERÇANT L’ACTIVITÉ D’INFLUENCE COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET DES ACTIONS DE SENSIBILISATION DES JEUNES PUBLICS



Chapitre Ier

De la régulation des contenus diffusés par les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique
(Division nouvelle)

Amdt  CE55

Chapitre Ier

De la régulation des contenus diffusés par les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique
(Division nouvelle)

Chapitre Ier

De la régulation des contenus diffusés par les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique

Chapitre Ier

De la régulation des contenus diffusés par les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique

Chapitre Ier

De la régulation des contenus diffusés par les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique

Chapitre Ier

De la régulation des contenus diffusés par les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique

Chapitre Ier

De la régulation des contenus diffusés par les personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique


Article 3

Article 3

Amdt  CE57

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 10

Article 10


Après l’article 6‑4 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑4‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑74

I. – Après l’article 6‑4 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑4‑1 ainsi rédigé :


I. – Après l’article 6‑4 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑4‑1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article 6‑4 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6‑4‑1. – Les opérateurs de plateformes en ligne établissent des mécanismes permettant à tout individu ou à toute entité de leur signaler la présence au sein de leur service d’un contenu manifestement illicite. Ces mécanismes permettent la soumission de notifications exclusivement par voie électronique.

« Art. L. 6‑4‑1. – I. – Conformément au règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des mécanismes permettant à tout particulier ou à toute entité de leur signaler la présence au sein de leurs services d’éléments d’information spécifiques que le particulier ou l’entité considère comme du contenu illicite, notamment au regard du code de la consommation et de la présente loi. Ces mécanismes sont faciles d’accès et d’utilisation et permettent la soumission de notifications exclusivement par voie électronique.

« Art. 6‑4‑1. – I. – Conformément au règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des mécanismes permettant à tout particulier ou à toute entité de leur signaler la présence au sein de leurs services d’éléments d’information spécifiques que le particulier ou l’entité considère comme du contenu illicite, notamment au regard du code de la consommation, du code de la propriété intellectuelle ou de la présente loi. Ces mécanismes sont faciles d’accès et d’utilisation et permettent la soumission de notifications exclusivement par voie électronique.

Amdt  155

« Art. 6‑4‑1. – I. – Les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des mécanismes de signalement du contenu considéré comme illicite au regard de la loi        du       visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, dans les conditions prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

Amdt COM‑74

« Art. 6‑4‑1. – I. – Les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des mécanismes permettant à toute entité ou à tout particulier de leur signaler la présence au sein de leur service d’éléments d’information spécifiques que le particulier ou l’entité considère comme du contenu illicite, y compris au regard de la loi        du       visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, dans les conditions prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

Amdt  77


« Art. 6‑4‑1. – Les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des mécanismes permettant à toute entité ou à tout particulier de leur signaler la présence au sein de leur service d’éléments d’information spécifiques que le particulier ou l’entité considère comme du contenu illicite, y compris au regard de la loi        du       visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, dans les conditions prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

« Art. 6‑4‑1. – Les fournisseurs de services d’hébergement mettent en place des mécanismes permettant à toute entité ou à tout particulier de leur signaler la présence au sein de leur service d’éléments d’information spécifiques que le particulier ou l’entité considère comme du contenu illicite, y compris au regard de la loi  2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, dans les conditions prévues à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

« Le fournisseur de contenus notifie dans les meilleurs délais à cet individu ou cette entité sa décision concernant les informations auxquelles la notification se rapporte. Il fournit toute information utile relative aux voies de recours ouvertes à l’égard de cette décision.

« Les fournisseurs de services intermédiaires mettent à la disposition du public, dans un format lisible par une machine et d’une manière facilement accessible, au moins une fois par an, des rapports clairs et aisément compréhensibles sur les éventuelles activités de modération des contenus auxquelles ils se sont livrés au cours de la période concernée. Ces rapports font mention, en particulier, du nombre d’injonctions reçues par les fournisseurs de services intermédiaires de la part des autorités administratives, classées par type de contenu illicite concerné, notamment au regard du code de la consommation et de la présente loi.

« Les fournisseurs de services intermédiaires mettent à la disposition du public, au moins une fois par an, dans un format lisible par une machine et d’une manière facilement accessible des rapports clairs et aisément compréhensibles sur les éventuelles activités de modération des contenus auxquelles ils se sont livrés au cours de la période concernée. Ces rapports font mention, en particulier, du nombre d’injonctions reçues par les fournisseurs de services intermédiaires de la part des autorités administratives, classées par type de contenu illicite concerné, notamment au regard du code de la consommation et de la présente loi.

« Les fournisseurs de services intermédiaires mettent à la disposition du public des rapports sur leurs éventuelles activités de modération des contenus dans les conditions prévues par l’article 15 du règlement précité.

Amdt COM‑74

« Les fournisseurs de services intermédiaires mettent à la disposition du public des rapports sur leurs éventuelles activités de modération des contenus dans les conditions prévues à l’article 15 du règlement précité.


« Les fournisseurs de services intermédiaires mettent à la disposition du public des rapports sur leurs éventuelles activités de modération des contenus, dans les conditions prévues à l’article 15 du même règlement. »

« Les fournisseurs de services intermédiaires mettent à la disposition du public des rapports sur leurs éventuelles activités de modération des contenus, dans les conditions prévues à l’article 15 du même règlement. »

« À partir d’un certain nombre de signalements défini par décret et relatif à la fréquentation du réseau social, les opérateurs de plateforme en ligne sont tenus de contrôler la publication signalée.

(Alinéa supprimé)








« Les opérateurs de plateformes en ligne publient, au moins une fois par an, un rapport sur les activités de modération de contenu auxquelles ils se sont livrés au cours de la période concernée. Ce rapport comprend, les éléments suivants :

(Alinéa supprimé)








« 1° Le nombre d’injonctions reçues des autorités, classées par type de contenus illicites concernés au regard du code de la consommation.

« 1° (Alinéa supprimé)








« 2° Le nombre de réclamations reçues par l’intermédiaire du système interne de traitement des réclamations, le fondement de ces réclamations, les décisions prises eu égard à ces réclamations, le délai moyen nécessaire à la prise de ces décisions et le nombre de cas dans lesquels ces décisions ont été infirmées.

« 2° (Alinéa supprimé)








« 3° Les mesures prises pour atténuer les risques qui découlent de l’utilisation de leurs services : diffusion de publicités mensongères, d’arnaques d’influenceurs et leurs effets négatifs sur la vie privée et familiale.

« 3° (Alinéa supprimé)








« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »

« II (nouveau). – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »

« II (nouveau). – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. »

« II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la date d’application prévue à l’article 93 du règlement précité. »

Amdt COM‑74

« II. – (Supprimé) »

Amdt  78









II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à la date d’application prévue à l’article 93 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité.

Amdt  78


II. – Le présent article entre en vigueur à la date d’application prévue à l’article 93 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).

II. – Le présent article entre en vigueur à la date d’application prévue à l’article 93 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).


Article 3 bis