Art. 49‑1. – En cas de manquement grave de l’Institut national de l’audiovisuel aux obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3‑1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse des observations publiques au conseil d’administration. Il peut également, par décision motivée, enjoindre au président de l’institut de prendre, dans un délai fixé dans la décision, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement. | | | | |
Art. 50. – Le conseil d’administration de l’Institut national de l’audiovisuel comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans : | | | | |
1° Un député et un sénateur ; | | | | |
2° Quatre représentants de l’État nommés par décret ; | | | | |
3° Quatre personnalités qualifiées nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ; | | | | |
4° Deux représentants du personnel élus. | | | | |
Le président, choisi parmi les membres du conseil d’administration représentant l’État, est nommé pour cinq ans par décret en conseil des ministres, après avis des commissions permanentes chargées des affaires culturelles conformément à la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. | | | | |
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. | | | | |
Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3°, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un. | | | | |
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| I. – L’article 53 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – L’article 53 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé : |
Art. 53. – I.‑Des contrats d’objectifs et de moyens sont conclus entre l’État et chacune des sociétés ou établissements suivants : France Télévisions, Radio France, la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, Arte‑France et l’Institut national de l’audiovisuel. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles. Un nouveau contrat peut être conclu après la nomination d’un nouveau président. | « Art. 53. – I. – Des conventions stratégiques pluriannuelles sont conclues entre l’État et chacune des deux sociétés France Médias et ARTE‑France pour une durée n’excédant pas cinq années civiles. Une nouvelle convention peut être conclue après la nomination d’un nouveau président. | « Art. 53. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 53. – I. – Des conventions stratégiques pluriannuelles sont conclues entre l’État et chacune des deux sociétés France Médias et ARTE‑France pour une durée de trois à cinq années civiles. Une nouvelle convention peut être conclue après la nomination d’un nouveau président. Amdt n° 31 | « Art. 53. – I. – Des conventions stratégiques pluriannuelles sont conclues entre l’État et chacune des deux sociétés France Médias et ARTE‑France pour une durée de trois à cinq années civiles. Une nouvelle convention peut être conclue après la nomination d’un nouveau président. |
Les contrats d’objectifs et de moyens déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles que définies à l’article 43‑11, pour chaque société ou établissement public : | « Ces conventions déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles que définies à l’article 43‑11, pour chaque société : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Ces conventions déterminent notamment, dans le respect des missions de service public définies à l’article 43‑11, pour chaque société : |
‑les axes prioritaires de son développement ; | « 1° Les orientations stratégiques et les axes prioritaires de son développement ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° Les orientations stratégiques et les axes prioritaires de son développement ; |
‑les engagements pris au titre de la diversité et l’innovation dans la création ; | « 2° Le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats qui sont retenus ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats qui sont retenus ; |
‑les montants minimaux d’investissements de la société visée au I de l’article 44 dans la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française, en pourcentage de ses recettes et en valeur absolue ; | « 3° Les prévisions pluriannuelles de ressources publiques devant lui être affectées en distinguant, pour la société France Médias : | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° Les prévisions pluriannuelles de ressources publiques devant lui être affectées en distinguant, pour la société France Médias : |
‑le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats qui sont retenus ; | « a) La part maximale que celle‑ci conserve aux fins de mener ses missions propres ; | « a) (Alinéa sans modification) | « a) (Alinéa sans modification) | « a) La part maximale que celle‑ci conserve aux fins de mener ses missions propres ; |
‑le montant des ressources publiques devant lui être affectées en identifiant celles prioritairement consacrées au développement des budgets de programmes ; | « b) La part que celle‑ci est chargée de répartir, ainsi que la clef de cette répartition, entre les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, Institut national de l’audiovisuel ainsi que les sociétés mentionnées à l’article 44‑1 ; | « b) (Alinéa sans modification) | « b) (Alinéa sans modification) | « b) La part que celle‑ci est chargée de répartir, ainsi que la clef de cette répartition, entre les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel ainsi que les sociétés mentionnées à l’article 44‑1 ; |
‑le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ; | « c) La part que France Médias consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales. | « c) (Alinéa sans modification) | « c) (Alinéa sans modification) | « c) La part que France Médias consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales ; |
| | | | « 4° (nouveau) Le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ; Amdt COM‑84 |
| | | | « 5° (nouveau) Les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix ; Amdt COM‑84 |
| | | | « 6° (nouveau) Les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier. Amdt COM‑84 |
| | « La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias fixe un niveau maximal de recettes publicitaires et de parrainage, y compris digitales, aux sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde défini en fonction des montants de ressources publiques qui leur sont attribués. Amdt COM‑40 rect | (Alinéa sans modification) | « La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias fixe un niveau maximal de recettes publicitaires et de parrainage, y compris digitales, aux sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde défini en fonction des montants de ressources publiques qui leur sont attribués. |
‑les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix ; | « Pour chacune des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, Institut national de l’audiovisuel et des sociétés mentionnées au premier alinéa du même article 44‑1, la convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias détermine les mêmes données, hors celles mentionnées au 3° du présent I, ainsi que le montant du produit attendu des recettes propres de chacune, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage, et les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix, les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier. Elle distingue également, au sein du montant du produit attendu des recettes propres de la société France Médias Monde, celles accordées par les établissements publics de l’État concourant à la mise en œuvre de la politique de développement pour la mise en œuvre de la politique d’aide au développement. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Pour chacune des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel et des sociétés mentionnées au premier alinéa du même article 44‑1, la convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias détermine les mêmes données, hors celles mentionnées au 3° du présent I, ainsi que le montant du produit attendu des recettes propres de chacune, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage et les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix, les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier. Elle distingue également, au sein du montant du produit attendu des recettes propres de la société France Médias Monde, celles accordées par les établissements publics de l’État concourant à la mise en œuvre de la politique de développement pour la mise en œuvre de la politique d’aide au développement. |
‑les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines ; | | | | |
‑le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier. | | | | |
Avant leur signature, les contrats d’objectifs et de moyens ainsi que les éventuels avenants à ces contrats sont transmis aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat et à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Le contrat d’objectifs et de moyens de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France est également transmis aux commissions chargées des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ils peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces contrats d’objectifs et de moyens ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de six semaines. Si le Parlement n’est pas en session, ce délai court à compter de l’ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique formule un avis sur les contrats d’objectifs et de moyens des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de quatre semaines. | « Avant leur signature, les conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que les éventuels avenants à ces conventions sont transmis aux commissions permanentes chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elles peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de six semaines. Si le Parlement n’est pas en session, ce délai court à compter de l’ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les projets de conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que les avenants à ces conventions sont transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ils peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de huit semaines. Si le Parlement n’est pas en session, ce délai court à compter de l’ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante. Amdt COM‑84 |
| | | | « Lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission permanente chargée de la culture représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions, le Gouvernement transmet à celles‑ci, dans un délai de six semaines, un nouveau projet de convention stratégique pluriannuelle ou un nouveau projet d’avenant. Les commissions permanentes chargées de la culture peuvent formuler un avis dans le même délai. Amdt COM‑84 |
| | | | « Le projet de convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias ainsi que les avenants à cette convention sont transmis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui formule un avis dans un délai de quatre semaines. Amdt COM‑84 |
La société Arte‑France et l’Institut national de l’audiovisuel transmettent chaque année, avant la discussion du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de leur contrat d’objectifs et de moyens. | | | | |
II.‑Le conseil d’administration de la société France Télévisions approuve le projet de contrat d’objectifs et de moyens de cette société et délibère sur l’exécution annuelle de celui‑ci. | « II. – Le conseil d’administration de la société France Médias et le conseil de surveillance de la société ARTE‑France approuvent leurs conventions stratégiques pluriannuelles et délibèrent sur leur exécution annuelle. | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – Le conseil d’administration de la société France Médias et le conseil de surveillance de la société ARTE‑France approuvent leur convention stratégique pluriannuelle et délibèrent sur son exécution annuelle. |
Chaque année, les présidents de France Télévisions et de Radio France présentent, devant les commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport sur l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens de la société qu’ils président. | « Les conseils d’administration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de convention stratégique pluriannuelle entre l’État et la société France Médias, ainsi que sur l’exécution annuelle de celle‑ci. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les conseils d’administration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de convention stratégique pluriannuelle entre l’État et la société France Médias, ainsi que sur l’exécution annuelle de celle‑ci. |
Chaque année, le président de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France présente, devant les commissions chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères, un rapport sur l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens de la société qu’il préside. | « Chaque année, avant l’examen du projet de loi de règlement, les sociétés France Médias et ARTE‑France présentent aux commissions permanentes chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de leur convention stratégique pluriannuelle. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Chaque année, avant l’examen du projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, les sociétés France Médias et ARTE‑France présentent aux commissions permanentes chargées de la culture, des finances et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de leur convention stratégique pluriannuelle. Amdt COM‑84 |
Les rapports mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II rendent compte des mesures de contrôle que ces sociétés mettent en œuvre dans le cadre de leurs relations avec les entreprises de production. | | | | |
Les conseils d’administration de l’Institut national de l’audiovisuel, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, ainsi que l’organe compétent de la société ARTE‑France, approuvent leurs contrats d’objectifs et de moyens respectifs et délibèrent sur leur exécution annuelle. | | | | |
Chaque année, les rapports sur l’exécution des contrats d’objectifs et de moyens des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France sont transmis pour avis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cet avis est rendu public. Les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée parlementaire peuvent procéder à l’audition du président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur la base de cet avis. | | | | |
III.‑Chaque année, à l’occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d’un membre de chacune des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, approuve la répartition entre les organismes affectataires des ressources publiques retracées au compte de concours financiers institué au VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. | « III. – Chaque année, avant l’examen du projet de loi de finances, le Parlement est informé de la répartition indicative, élaborée à partir des propositions de la société mentionnée à l’article 44 A, des ressources publiques dont celle‑ci est affectataire entre : | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – Chaque année, avant l’examen du projet de loi de finances, le Parlement est informé de la répartition indicative, élaborée à partir des propositions de la société France Médias, des ressources publiques dont celle‑ci est affectataire entre : Amdt COM‑84 |
Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n’excèdent pas le montant du coût d’exécution desdites obligations. | « 1° La part maximale que celle‑ci conserve aux fins de mener ses missions propres ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° La part maximale que celle‑ci conserve aux fins de mener ses missions propres ; |
| « 2° La part que celle‑ci est chargée de répartir, ainsi que la clef de cette répartition, entre les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, Institut national de l’audiovisuel ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° La part que celle‑ci est chargée de répartir, ainsi que la clef de cette répartition, entre les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, Institut national de l’audiovisuel ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 ; |
| « 3° La part que celle‑ci consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales. | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° La part que celle‑ci consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales. |
| « Lorsque les montants et leur répartition mentionnés au présent III diffèrent de ceux mentionnés au 3° du I pour l’année concernée, le Parlement est en outre informé de la justification des écarts constatés. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Lorsque les montants et leur répartition mentionnés au présent III diffèrent de ceux mentionnés au 3° du I pour l’année concernée, le Parlement est en outre informé de la justification des écarts constatés. |
| « Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n’excèdent pas le montant du coût d’exécution desdites obligations. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n’excèdent pas le montant du coût d’exécution desdites obligations. |
IV.‑Le montant des ressources publiques retracées au compte mentionné au III allouées aux sociétés mentionnées à l’article 44 est versé à ces sociétés qui en affectent, le cas échéant, une part à leurs filiales chargées de missions de service public. | « IV. – À compter du 1er janvier 2025, la société mentionnée à l’article 44 A détermine les montants des ressources publiques dont elle est affectataire : | « IV. – (Alinéa sans modification) | « IV. – (Alinéa sans modification) | « IV. – À compter du 1er janvier 2025, la société mentionnée à l’article 44 A détermine les montants des ressources publiques dont elle est affectataire : |
| « 1° Qu’elle conserve aux fins de mener ses missions propres ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° Qu’elle conserve aux fins de mener ses missions propres ; |
| « 2° Qu’elle reverse respectivement aux sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel ainsi que, le cas échéant, aux sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 en veillant à ce que les montants ainsi reversés permettent de garantir l’exercice par chacune de ces sociétés de ses missions de service public ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Qu’elle reverse respectivement aux sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel ainsi que, le cas échéant, aux sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 en veillant à ce que les montants ainsi reversés permettent de garantir l’exercice par chacune de ces sociétés de ses missions de service public ; |
| « 3° Qu’elle consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales. | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° Qu’elle consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales. |
| « Toutefois, le rapport mentionné au dernier alinéa du II du présent article expose et justifie tout écart entre les répartitions opérées en application du présent IV et les répartitions mentionnées au b du 3° du I et au III. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Toutefois, le rapport mentionné au dernier alinéa du II du présent article expose et justifie tout écart entre les répartitions opérées en application du présent IV et les répartitions mentionnées au b du 3° du I et au III. |
| « V. – La principale source de financement des sociétés mentionnées aux articles 44 A, 44 et 45 est constituée par une ressource publique de nature fiscale, pérenne, suffisante, prévisible et prenant en compte l’inflation. | « V. – La principale source de financement des sociétés mentionnées aux articles 44 A, 44, 45 A et 45 est constituée par une ressource publique de nature fiscale, pérenne, suffisante, prévisible et prenant en compte l’inflation. Amdt COM‑41 | « V. – (Alinéa sans modification) | « V. – La principale source de financement des sociétés mentionnées aux articles 44 A, 44, 45 A et 45 est constituée par une ressource publique de nature fiscale, pérenne, suffisante, prévisible et prenant en compte l’inflation. |
VI.‑Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre‑mer, les programmes diffusés entre vingt heures et six heures des services nationaux de télévision mentionnés au I de l’article 44, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique. Cette disposition ne s’applique pas aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. A l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision sur le territoire d’un département d’outre‑mer, d’une collectivité d’outre‑mer ou de Nouvelle‑Calédonie, et au plus tard le 30 novembre 2011, les programmes des services régionaux et locaux de télévision de la société mentionnée au même I diffusés sur le territoire de la collectivité en cause ne comportent pas de messages publicitaires entre vingt heures et six heures autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence d’une offre de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre en clair. | « VI. – Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre‑mer, les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions diffusés entre vingt heures et six heures, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique. Cette disposition ne s’applique pas aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. Les programmes des services régionaux et locaux de télévision de France Télévisions diffusés sur le territoire d’un département ou d’une région d’outre‑mer, d’une collectivité d’outre‑mer ou de la Nouvelle‑Calédonie ne comportent pas de messages publicitaires entre vingt heures et six heures autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence sur le territoire de la collectivité concernée d’une offre de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre en clair. | « VI. – (Alinéa sans modification) | « VI. – Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre‑mer, les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions diffusés entre vingt heures et six heures, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique. Cette disposition ne s’applique pas aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. Les programmes des services régionaux et locaux de télévision de France Télévisions diffusés sur le territoire d’un département ou d’une région d’outre‑mer, d’une collectivité d’outre‑mer ou de la Nouvelle‑Calédonie ne comportent pas de messages publicitaires entre vingt heures et six heures autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence sur le territoire de la collectivité concernée d’une offre de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre en clair. | « VI. – Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre‑mer, les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions diffusés entre vingt heures et six heures, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique. Le présent alinéa ne s’applique pas aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. Les programmes des services régionaux et locaux de télévision de France Télévisions diffusés sur le territoire d’un département ou d’une région d’outre‑mer, d’une collectivité d’outre‑mer ou de la Nouvelle‑Calédonie ne comportent pas de messages publicitaires entre vingt heures et six heures autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence sur le territoire de la collectivité concernée d’une offre de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre en clair. |
Au plus tard le 1er mai 2011, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant, après consultation des organismes professionnels représentatifs du secteur de la publicité, l’incidence de la mise en œuvre du premier alinéa du présent VI sur l’évolution du marché publicitaire et la situation de l’ensemble des éditeurs de services de télévision. | | | | |
La mise en œuvre du premier alinéa du présent VI donne lieu à une compensation financière de l’État. Dans des conditions définies par chaque loi de finances, le montant de cette compensation est affecté à la société mentionnée au I de l’article 44. Le cas échéant, le montant de cette compensation est réduit à due concurrence du montant des recettes propres excédant le produit attendu de ces mêmes recettes tel que déterminé par le contrat d’objectifs et de moyens ou ses éventuels avenants conclus entre l’État et la société mentionnée au même I. | | | | |
VI bis.‑Les programmes des services nationaux de télévision mentionnés au I de l’article 44 destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s’applique également à tous les messages diffusés sur les sites internet de ces mêmes services nationaux de télévision qui proposent des programmes prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. | « Les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s’applique également, d’une part, lorsque le programme est mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande ou un service de communication au public en ligne édité par France Télévisions et, d’autre part, à tous les messages diffusés sur tout ou partie des services de médias audiovisuels à la demande et des services de communication au public en ligne édités par France Télévisions qui sont prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. » | (Alinéa sans modification) | « Les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou des services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s’applique également, d’une part, lorsque le programme est mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande ou un service de communication au public en ligne édité par France Télévisions et, d’autre part, à tous les messages diffusés sur tout ou partie des services de médias audiovisuels à la demande et des services de communication au public en ligne édités par France Télévisions qui sont prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. » | « Les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou des services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s’applique également, d’une part, lorsque le programme est mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande ou un service de communication au public en ligne édité par France Télévisions et, d’autre part, à tous les messages diffusés sur tout ou partie des services de médias audiovisuels à la demande et des services de communication au public en ligne édités par France Télévisions qui sont prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. » |
VII.‑A l’issue du premier exercice au cours duquel les règles mentionnées aux VI et VI bis sont appliquées, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport évaluant leur incidence sur l’évolution du marché publicitaire. | | | | |
Art. 46. – La société nationale de programme France Télévisions crée en son sein un conseil consultatif des programmes composé de téléspectateurs, chargé d’émettre des avis et des recommandations sur les programmes. | | | | |
Chaque année, le président de la société nationale de programme France Télévisions rend compte de l’activité et des travaux de ce conseil à l’occasion de la présentation du rapport sur l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens de la société devant les commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. | II. – Au second alinéa de l’article 46 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « du contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « de la convention stratégique pluriannuelle ». | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Au second alinéa de l’article 46 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « du contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « de la convention stratégique pluriannuelle ». |
Art. 56‑1. – A l’exception des messages publicitaires, la totalité des programmes télévisés des sociétés mentionnées à l’article 44 et à l’article 45 est adaptée à destination des personnes sourdes ou malentendantes. | | | | |
Les cahiers des charges de ces sociétés et le contrat d’objectifs et de moyens d’ARTE‑France peuvent toutefois permettre des dérogations à cette adaptation justifiées par les caractéristiques de certains programmes. | III. – Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 56‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « le contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « la convention stratégique pluriannuelle ». | III. – (Alinéa sans modification) | III. – (Alinéa sans modification) | III. – Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 56‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « le contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « la convention stratégique pluriannuelle ». |