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Réforme de l'audiovisuel public (PPL)

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Proposition de loi relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle

Proposition de loi relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle

Proposition de loi relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle

Proposition de loi relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle


Chapitre Ier

Réforme de l’audiovisuel public

Chapitre Ier

Réforme de l’audiovisuel public

Chapitre Ier

Réforme de l’audiovisuel public

Chapitre Ier

Réforme de l’audiovisuel public


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

La loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :


1° Avant l’article 44, il est inséré un article 44 A ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Avant l’article 44, il est inséré un article 44 A ainsi rédigé :


« Art. 44 A. – La société France Médias est chargée de définir les orientations stratégiques des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel, dont elle détient directement la totalité du capital, et de veiller à la cohérence et à la complémentarité de leurs offres de programmes au service des missions définies à l’article 43‑11. Pour l’accomplissement de ses missions, elle conduit des actions communes et définit des projets de développement intégrant les nouvelles techniques de diffusion et de production. Dans les conditions prévues à l’article 53, elle répartit entre ces sociétés les ressources dont elle est affectataire. » ;

« Art. 44 A. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. 44 A. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. 44 A. – La société France Médias est chargée de définir les orientations stratégiques des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel, dont elle détient directement la totalité du capital, et de veiller à la cohérence et à la complémentarité de leurs offres de programmes au service des missions définies à l’article 43‑11. Pour l’accomplissement de ses missions, elle conduit des actions communes et définit des projets de développement intégrant les nouvelles techniques de diffusion et de production. Dans les conditions prévues à l’article 53, elle répartit entre ces sociétés les ressources dont elle est affectataire. » ;

Art. 44. – I. – La société nationale de programme France Télévisions est chargée de concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local ainsi que des émissions de radio ultramarines. Elle édite et diffuse également plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris des services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux missions de service public définies à l’article 43‑11 et dans son cahier des charges.





Les caractéristiques respectives de ces services sont précisées par son cahier des charges. Elle peut les éditer par l’intermédiaire de filiales dont la totalité du capital est détenue, directement ou indirectement, par des personnes publiques.





Elle tient compte du développement des technologies numériques pour assurer l’accès de tous les publics à ses programmes.





Dans le respect de l’identité des lignes éditoriales de chacun des services qu’elle édite et diffuse, France Télévisions veille par ses choix de programmation et ses acquisitions d’émissions et d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques à garantir la diversité de la création et de la production.





France Télévisions reflète dans sa programmation la diversité de la société française et veille à engager une action adaptée pour améliorer la présence de cette diversité dans les programmes.





France Télévisions conçoit et diffuse en région des programmes qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas échéant, à l’expression des langues régionales. Ces programmes sont diffusés à travers des décrochages spécifiques, y compris aux heures de grande écoute, et peuvent être repris au niveau national. Ils reflètent la diversité de la vie économique, sociale et culturelle en région et proposent une information de proximité.





Lorsqu’ils diffusent des journaux télévisés, les services de la société France Télévisions disposent d’une ligne éditoriale indépendante.





II. – Abrogé.





III. – La société nationale de programme dénommée Radio France est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radio à caractère national et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire. Elle favorise l’expression régionale sur ses antennes décentralisées sur l’ensemble du territoire. Elle valorise le patrimoine et la création artistique, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.





IV. – La société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, société nationale de programme, a pour mission de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu’au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la programmation et la diffusion d’émissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs à l’actualité française, francophone, européenne et internationale.





A cette fin, elle définit ou contribue à définir les orientations stratégiques et la coordination des services de communication audiovisuelle, en français ou en langues étrangères, destinés en particulier au public français résidant à l’étranger et au public étranger, édités par des sociétés dont elle détient tout ou partie du capital. Elle peut les financer. Elle peut également concevoir et programmer elle‑même de tels services.





Le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France établi en application de l’article 48 définit ou contribue à définir les obligations de service public auxquelles sont soumis les services mentionnés à l’alinéa précédent et les conditions dans lesquelles la société assure, par l’ensemble de ces services, la diversité et le pluralisme des programmes.






2° Après le IV du même article 44, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le IV du même article 44, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :


« IV bis. – A. – La société Institut national de l’audiovisuel est chargée de conserver, de mettre en valeur et d’enrichir le patrimoine audiovisuel national.

« IV bis. – (Alinéa sans modification)

« IV bis. – (Alinéa sans modification)

« IV bis. – A. – La société Institut national de l’audiovisuel est chargée de conserver, de mettre en valeur et d’enrichir le patrimoine audiovisuel national.


« B. – La société assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d’exploitation de ces archives sont fixés par convention entre la société et chacune des sociétés nationales de programme concernées.

« B. – La société assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme, y compris celles des programmes qu’elles diffusent sur des services non linéaires, et contribue à leur exploitation. Elle assure la mise à disposition de ces archives auprès de ces sociétés. Elle procède également à la conservation de l’ensemble des archives audiovisuelles des filiales des sociétés mentionnées à l’article 44 A et au présent article 44 créées en application du premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d’exploitation de ces archives sont fixés par convention entre la société et chacune des sociétés nationales de programme concernées.

Amdt COM‑36

« B. – (Alinéa sans modification)

« B. – La société assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme, y compris celles des programmes qu’elles diffusent sur des services non linéaires, et contribue à leur exploitation. Elle assure la mise à disposition de ces archives auprès de ces sociétés. Elle procède également à la conservation de l’ensemble des archives audiovisuelles des filiales des sociétés mentionnées à l’article 44 A et au présent article créées en application du premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes. La nature, les tarifs et les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d’exploitation de ces archives sont fixés par convention entre la société et chacune des sociétés nationales de programme concernées.


« C. – La société exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et des sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services, dans les conditions prévues par les cahiers des charges mentionnés à l’article 48. À ce titre, elle bénéficie des droits d’exploitation de ces extraits à l’expiration d’un délai d’un an à compter de leur première diffusion, à titre exclusif vis‑à‑vis de ces sociétés, chacune d’elles conservant toutefois, pour ce qui la concerne, un droit de réutilisation de ses archives dans les conditions prévues par les conventions qu’elle conclut avec la société.

« C. – La société exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et des filiales des sociétés mentionnées à l’article 44 A et au présent article 44 créées en application du premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes, dans les conditions prévues par les cahiers des charges mentionnés à l’article 48. À ce titre, elle bénéficie des droits d’exploitation de ces extraits à l’expiration d’un délai d’un an à compter de leur première diffusion, à titre exclusif vis‑à‑vis de ces sociétés, chacune d’elles conservant toutefois, pour ce qui la concerne, un droit de réutilisation de ses archives dans les conditions prévues par les conventions qu’elle conclut avec la société.

Amdt COM‑36

« C. – (Alinéa sans modification)

« C. – La société exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et des filiales des sociétés mentionnées à l’article 44 A et au présent article créées en application du premier alinéa de l’article 44‑1 lorsqu’elles ont une activité d’édition de services ou une activité de production de programmes, dans les conditions prévues par les cahiers des charges mentionnés à l’article 48. À ce titre, elle bénéficie des droits d’exploitation de ces extraits à l’expiration d’un délai d’un an à compter de leur première diffusion, à titre exclusif vis‑à‑vis de ces sociétés, chacune d’elles conservant toutefois, pour ce qui la concerne, un droit de réutilisation de ses archives dans les conditions prévues par les conventions qu’elle conclut avec la société.


« La société demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détentrice des droits d’exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société mentionnée à l’article 58 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance  2020‑1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques, qui lui ont été transférés avant la publication de la loi  2000‑719 du 1er août 2000 précitée. Les sociétés nationales de programme ainsi que la société mentionnée à l’article 58 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance  2020‑1642 du 21 décembre 2020 précitée, conservent toutefois, chacune pour ce qui la concerne, un droit d’utilisation prioritaire de ces archives.

« La société demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détentrice des droits d’exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société mentionnée à l’article 58 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance  2020‑1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques, qui lui ont été transférés avant la publication de la loi  2000‑719 du 1er août 2000 précitée.

Amdt COM‑36

(Alinéa sans modification)

« La société demeure propriétaire des supports et des matériels techniques et détentrice des droits d’exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société mentionnée à l’article 58 de la présente loi, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance  2020‑1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, compte tenu de l’évolution des réalités du marché, et modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le code du cinéma et de l’image animée, ainsi que les délais relatifs à l’exploitation des œuvres cinématographiques, qui lui ont été transférés avant la publication de la loi  2000‑719 du 1er août 2000 modifiant la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.


« La société exerce les droits d’exploitation mentionnés au présent IV bis dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d’auteurs ou de droits voisins du droit d’auteur et de leurs ayants droit. Toutefois, par dérogation aux articles L. 212‑3 et L. 212‑4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d’exploitation des prestations des archives des artistes‑interprètes mentionnées au présent IV bis et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes‑interprètes eux‑mêmes, ou les organisations de salariés représentatives des artistes‑interprètes, et la société. Ces accords précisent notamment le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations.

« La société exerce les droits d’exploitation mentionnés au présent IV bis dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d’auteurs ou de droits voisins du droit d’auteur et de leurs ayants droit. Toutefois, par dérogation aux articles L. 212‑3 et L. 212‑4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d’exploitation des prestations des artistes‑interprètes des archives mentionnées au présent IV bis et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes‑interprètes eux‑mêmes, ou les organisations de salariés représentatives des artistes‑interprètes, et la société. Ces accords précisent notamment le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations.

Amdt COM‑36

(Alinéa sans modification)

« La société exerce les droits d’exploitation mentionnés au présent IV bis dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d’auteurs ou de droits voisins du droit d’auteur et de leurs ayants droit. Toutefois, par dérogation aux articles L. 212‑3 et L. 212‑4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d’exploitation des prestations des artistes‑interprètes des archives mentionnées au présent IV bis et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes‑interprètes, ou les organisations de salariés représentatives des artistes‑interprètes, et la société. Ces accords précisent notamment le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations.


« D. – La société peut passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l’exploitation des archives audiovisuelles de cette dernière. Elle peut acquérir des droits d’exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.

« D. – (Alinéa sans modification)

« D. – (Alinéa sans modification)

« D. – La société peut passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l’exploitation des archives audiovisuelles de cette dernière. Elle peut acquérir des droits d’exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.


« E. – En application des articles L. 131‑2 et L. 132‑3 du code du patrimoine, la société est seule responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés ; elle participe, avec la Bibliothèque nationale de France, à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication publique en ligne. La société gère le dépôt légal dont elle a la charge, conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l’article L. 131‑1 du même code.

« E. – (Alinéa sans modification)

« E. – (Alinéa sans modification)

« E. – La société est seule responsable de la collecte, au titre du dépôt légal prévu aux articles L. 131‑2 et L. 132‑3 du code du patrimoine, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés ; elle participe, avec la Bibliothèque nationale de France, à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication publique en ligne. La société gère le dépôt légal dont elle a la charge, conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l’article L. 131‑1 du même code.


« F. – La société contribue à l’innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle. Dans le cadre de ses missions, elle procède à des études et des expérimentations et, à ce titre, produit des œuvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs.

« F. – (Alinéa sans modification)

« F. – La société contribue à l’innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle. Dans le cadre de ses missions, elle procède à des études et à des expérimentations et, à ce titre, produit des œuvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs.

« F. – La société contribue à l’innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle. Dans le cadre de ses missions, elle procède à des études et à des expérimentations et, à ce titre, produit des œuvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs.


« G. – La société contribue à la formation continue et initiale et à toutes les formes d’enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle. » ;

« G. – La société contribue à la formation continue et initiale et à toutes les formes d’enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle. Elle assure ou fait assurer la formation continue des personnels des sociétés mentionnées aux articles 44 A, 44, 45 A, 45 et 45‑2 de la présente loi» ;

Amdt COM‑37

« G. – La société contribue à la formation continue et initiale et à toutes les formes d’enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle. Elle assure ou fait assurer la formation continue des personnels des sociétés mentionnées aux articles 44 A, 45 A, 45 et 45‑2 de la présente loi et au présent article. » ;

« G. – La société contribue à la formation continue et initiale et à toutes les formes d’enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle. Elle assure ou fait assurer la formation continue des personnels des sociétés mentionnées aux articles 44 A, 45 A, 45 et 45‑2 de la présente loi et au présent article. » ;


3° L’article 44‑1 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article 44‑1 est ainsi rédigé :

Art. 44‑1. – Afin de poursuivre des missions différentes de celles prévues à l’article 43‑11, les sociétés mentionnées à l’article 44 peuvent également créer des filiales dont les activités sont conformes à l’objet social desdites sociétés.

« Art. 44‑1. – Pour l’exercice des missions qui leur sont assignées par le présent titre, les sociétés mentionnées aux articles 44 A, 44 et 45 peuvent créer des filiales dont le capital est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques.

« Art. 44‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 44‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 44‑1. – Pour l’exercice des missions qui leur sont assignées par le présent titre, les sociétés mentionnées aux articles 44 A, 44 et 45 peuvent créer des filiales dont le capital est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques.


« Afin de poursuivre des missions différentes de celles prévues par le présent titre, ces sociétés peuvent également créer des filiales dont les activités sont conformes à leur objet social. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Afin de poursuivre des missions différentes de celles prévues par le présent titre, ces sociétés peuvent également créer des filiales dont les activités sont conformes à leur objet social. »



Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis



Avant l’article 45 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 45 A ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Avant l’article 45 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 45 A ainsi rédigé :



« Art. 45 A. – La société TV5 Monde a pour mission principale de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, de la diversité culturelle de la francophonie et de l’expression de la créativité audiovisuelle et cinématographique, ainsi que des autres industries culturelles francophones dans le monde, notamment par la production, la programmation et la diffusion d’émissions de télévision ou l’édition de services de communication au public en ligne.

« Art. 45 A. – (Alinéa sans modification)

« Art. 45 A. – La société TV5 Monde a pour mission principale de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, de la diversité culturelle de la francophonie et de l’expression de la créativité audiovisuelle et cinématographique ainsi que des autres industries culturelles francophones dans le monde, notamment par la production, la programmation et la diffusion d’émissions de télévision ou l’édition de services de communication au public en ligne.



« Ses missions et son fonctionnement sont définis par voie de convention entre la société et des Gouvernements bailleurs de fonds. »

Amdt COM‑38

(Alinéa sans modification)

« Ses missions et ses modalités de fonctionnement sont définies par voie de convention entre la société et les gouvernements bailleurs de fonds. »


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


L’article 47 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 47 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

Art. 47. – L’État détient directement la totalité du capital des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France.

« Art. 47. – L’État détient directement la totalité du capital de la société France Médias.

« Art. 47. – (Alinéa sans modification)

« Art. 47. – (Alinéa sans modification)

« Art. 47. – L’État détient directement la totalité du capital de la société France Médias.

Ces sociétés sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes, sauf dispositions contraires de la loi. Leurs statuts sont approuvés par décret.

« Cette société, ainsi que les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel, sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes ainsi qu’à l’ordonnance  2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sauf dispositions contraires de la présente loi. Leurs statuts sont approuvés par décret.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette société ainsi que les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes ainsi qu’à l’ordonnance  2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sauf dispositions contraires de la présente loi. Leurs statuts sont approuvés par décret.


« Dans les conditions prévues à l’article 15 de l’ordonnance  2014‑948 du 20 août 2014 précitée, des commissaires du Gouvernement sont désignés auprès des sociétés France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dans les conditions prévues à l’article 15 de l’ordonnance  2014‑948 du 20 août 2014 précitée, des commissaires du Gouvernement sont désignés auprès des sociétés France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel. »


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3


Les articles 47‑1 à 47‑5 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

Amdt COM‑81





1° Après l’article 47, il est inséré un article 47‑1 A ainsi rédigé :

Amdt COM‑81


« Art. 47‑1. – Le conseil d’administration de la société France Médias comprend, outre le président‑directeur général, onze membres. Leur mandat, d’une durée de cinq ans, est renouvelable. Le conseil d’administration comprend :

« Art. 47‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 47‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 47‑1 A. – Le conseil d’administration de la société France Médias comprend, outre le président‑directeur général, quatorze membres. Leur mandat, d’une durée de cinq ans, est renouvelable. Le conseil d’administration comprend :

Amdt COM‑81


« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée de la culture de leur assemblée ;

Amdt COM‑81


« 2° Un représentant de l’État nommé dans les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance  2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Cinq représentants de l’État ;

Amdt COM‑81


« 3° Deux administrateurs nommés dans les conditions prévues au II de l’article 6 de la même ordonnance ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en raison de leur compétence, dont une personnalité chargée de veiller à l’impartialité, à l’indépendance et au pluralisme de l’information et une personnalité chargée de veiller au respect des règles d’éthique et de déontologie dans la préparation des programmes ;

Amdt COM‑81


« 4° Deux personnalités indépendantes nommées par décret, après avis conforme de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Deux personnalités indépendantes nommées par décret, après avis conforme de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dont l’une est chargée de veiller à l’impartialité de l’information ;

Amdt  27

« 4° Deux représentants du personnel élus en application du titre II de la loi  83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, dont l’un au moins est un journaliste professionnel au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail.

Amdt COM‑81


« 5° Deux personnalités indépendantes désignées par le conseil d’administration de la société, après avis conforme de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

« 5° Deux personnalités indépendantes désignées par le conseil d’administration de la société, dont l’une au moins bénéficie d’une expérience reconnue à l’international, après avis conforme de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

Amdt COM‑39

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa supprimé)


« 6° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi  83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa supprimé)


« Le président‑directeur général de la société France Médias est président des conseils d’administration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le président‑directeur général de la société France Médias est également le président‑directeur général des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel.

Amdt COM‑81





« Les membres du conseil d’administration ont notamment pour mission de contrôler l’action du président‑directeur général. À cette fin, ils disposent de toutes les informations nécessaires, notamment en matière de contrôle de la gouvernance budgétaire de la société France Médias.

Amdts COM‑81, COM‑86


« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° du présent article, prises ensemble, ainsi que des 1°, 4° et 5°, prises séparément, l’écart entre le nombre de personnes de chaque sexe n’est pas supérieur à un.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° du présent article, l’écart entre le nombre de personnes de chaque sexe n’est pas supérieur à un. » ;

Amdt COM‑81





(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑81





2° Après l’article 47‑3, il est inséré un article 47‑3‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑83

Art. 47‑2. – Le conseil d’administration de la société Radio France comprend, outre le président, douze membres dont le mandat est de cinq ans :

« Art. 47‑2. – Le conseil d’administration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel comprend, outre le président, neuf membres. Leur mandat, d’une durée de cinq ans, est renouvelable. Le conseil comprend :

« Art. 47‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 47‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 47‑3‑1. – Le conseil d’administration de la société Institut national de l’audiovisuel comprend, outre le président, onze membres dont le mandat est de cinq ans :

Amdt COM‑83

1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;

« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée des affaires culturelles de leur assemblée respective ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente chargée de la culture de leur assemblée ;

Amdt COM‑83

2° Quatre représentants de l’État ;

« 2° Un représentant de l’État nommé dans les conditions prévues à l’article 4 de l’ordonnance  2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Trois représentants de l’État ;

Amdt COM‑83

3° Quatre personnalités indépendantes nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à raison de leur compétence, dont une représente les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national conformément à l’article L. 411‑1 du code de la consommation ;

« 3° Un administrateur nommé dans les conditions prévues au II de l’article 6 de l’ordonnance  2014‑948 du 20 août 2014 précitée ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Un administrateur nommé dans les conditions prévues au II de l’article 6 de la même ordonnance ;

« 3° Quatre personnalités qualifiées nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

Amdt COM‑83

4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions applicables à l’élection des représentants du personnel aux conseils d’administration des entreprises visées au 4 de l’article 1er de la loi  83‑675 du 26 juillet 1983 précitée.

« 4° Deux personnalités indépendantes désignées par le conseil d’administration de la société France Médias, dont une parmi les personnes nommées au titre des 4° et 5° de l’article 47‑1 de la présente loi ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° (Alinéa sans modification)

« 4° Deux représentants du personnel élus en application du titre II de la loi  83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Amdt COM‑83


« 5° Deux représentants des salariés élus en application du chapitre II du titre II de la loi  83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑83


« 6° Le directeur général nommé dans les conditions prévues à l’article 47‑3 de la présente loi.

« 6° (Alinéa sans modification)

« 6° (Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑83

Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3°, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un.

« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° du présent article, prises ensemble, ainsi que des 1° et 4°, prises séparément, l’écart entre le nombre de personnes de chaque sexe n’est pas supérieur à un.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3° du présent article, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un. » ;

Amdt COM‑83





3° Les articles 47‑4 et 47‑5 sont ainsi rédigés :

Amdt COM‑82

Art. 47‑4. – Les présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France sont nommés pour cinq ans par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à la majorité des membres qui le composent. Ces nominations font l’objet d’une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d’expérience.

« Art. 47‑3. – I. – Le président‑directeur général de la société France Médias est nommé pour cinq ans par décret délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du conseil d’administration, après avis conforme de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et après avis des commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat en application de la loi organique  2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

« Art. 47‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 47‑3. – I. – Le président‑directeur général de la société France Médias est nommé pour cinq ans par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur proposition du conseil d’administration de la société. Un comité de nomination constitué au sein du conseil d’administration veille à garantir la transparence des critères de sélection, l’équité entre les candidats et la compétence des personnes dont il soumet les noms au conseil d’administration.

Amdt  100

« Art. 47‑4. – Le président‑directeur général de la société France Médias est nommé pour cinq ans par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au terme d’une procédure transparente, ouverte, effective et non discriminatoire.

Amdt COM‑82


« Pour l’application du premier alinéa du présent I, la commission permanente compétente dans chaque assemblée est celle chargée des affaires culturelles.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt  100

« L’autorité détermine les conditions de mise en œuvre de cette procédure. Elle garantit la confidentialité des candidatures et assure la transparence des motivations de sa décision.

Amdt COM‑82

Les candidatures sont présentées à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et évaluées par ce dernier sur la base d’un projet stratégique.








« Six mois avant la fin du mandat du président‑directeur général mentionné au premier alinéa du présent I, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle rend un avis motivé sur les résultats de la société France Médias, au regard de son projet stratégique et de la convention stratégique pluriannuelle conclue avec l’État. Cet avis est transmis aux commissions permanentes chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat peuvent procéder à l’audition du président‑directeur général de la société France Médias sur la base de cet avis.

Amdt  29 rect.

« Ces décisions sont prises à la majorité des membres qui composent l’autorité. Ces nominations font l’objet d’une décision motivée se fondant sur des critères de compétence et d’expérience.

Amdt COM‑82




« Dans un délai de deux mois après le début de son mandat, le président‑directeur général mentionné au même premier alinéa transmet aux commissions permanentes chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport d’orientation stratégique. Les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat peuvent procéder à l’audition du président‑directeur général de la société France Médias sur la base de ce rapport.

Amdt  29 rect.

« Les candidatures sont présentées à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et évaluées par cette dernière sur la base d’un projet stratégique.

Amdt COM‑82




« Les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat peuvent à tout moment auditionner l’administrateur indépendant mentionné au 4° de l’article 47‑1 chargé de veiller à l’impartialité de l’information au sein de la société France Médias et de ses filiales.

Amdt  55 rect.

« Six mois avant la fin du mandat du président‑directeur général de la société France Médias, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend un avis motivé sur les résultats de la société au regard de son projet stratégique et de la convention stratégique pluriannuelle conclue avec l’État. Cet avis est transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat qui peuvent procéder à l’audition du président‑directeur général sur la base de cet avis.

Amdt COM‑82


« II. – Les directeurs généraux des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel, sont nommés pour cinq ans par le conseil d’administration de chaque société, sur proposition de son président, à la majorité des membres qui le composent et après avis conforme de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« Dans un délai de deux mois à compter du premier jour de son mandat, le président‑directeur général transmet un rapport d’orientation stratégique aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat qui peuvent procéder à l’audition du président‑directeur général sur la base de ce rapport.

Amdt COM‑82

Les nominations des présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France interviennent trois à quatre mois avant la prise de fonctions effective.





Quatre ans après le début du mandat des présidents mentionnés au premier alinéa, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend un avis motivé sur les résultats de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, au regard du projet stratégique des sociétés nationales de programme. Cet avis est transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.






« Si le conseil d’administration de la société concernée décide, sur proposition de son président, de ne pas reconduire le directeur général des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel dans ses fonctions, il rend publique sa décision au plus tard quatre mois avant l’échéance du mandat du titulaire.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les commissions permanentes compétentes peuvent à tout moment auditionner les administrateurs indépendants mentionnés au 3° de l’article 47‑1 A chargés de veiller à l’impartialité de l’information et à l’éthique et à la déontologie des programmes au sein de la société France Médias et de ses filiales.

Amdt COM‑82

Dans un délai de deux mois après le début de leur mandat, les présidents mentionnés au premier alinéa transmettent au président de chaque assemblée parlementaire et aux commissions permanentes compétentes de ces mêmes assemblées un rapport d’orientation. Les commissions permanentes chargées des affaires culturelles des assemblées parlementaires peuvent procéder à l’audition des présidents mentionnés au même premier alinéa sur la base de ce rapport.





Art. 47‑5. – Le mandat des présidents de la société France Télévisions, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France peut leur être retiré, par décision motivée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 47‑4.

« Par dérogation au sixième alinéa de l’article 93‑2 de la loi  82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, les directeurs généraux de ces quatre sociétés en sont les directeurs de la publication.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. 47‑5. – Le mandat du président‑directeur général de la société France Médias peut lui être retiré par décision motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette décision doit être fondée sur des éléments de nature à compromettre la capacité de l’intéressé à poursuivre sa mission dans des conditions garantissant le bon fonctionnement de la société, la préservation de son indépendance ou la mise en œuvre du projet pris en compte lors de sa nomination. Cette décision est prise à la majorité des membres qui composent l’autorité et après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Amdt COM‑82

En cas de partage des voix au sein d’un organe dirigeant de l’une de ces sociétés, celle du président est prépondérante.

« III. – Les candidats au renouvellement de leur mandat ne prennent pas part aux procédures mises en œuvre par les conseils d’administration pour l’application du présent article.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un ou de plusieurs sièges de membre du conseil d’administration des sociétés mentionnées aux articles 44 A et 44, le conseil d’administration délibère valablement jusqu’à la désignation du ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles du quorum. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, de la présidence du conseil d’administration, le doyen d’âge des personnalités indépendantes exerce les fonctions de président‑directeur général. »

Amdt COM‑82

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un ou plusieurs sièges de membre du conseil d’administration des sociétés mentionnées aux articles 47‑1 à 47‑3, le conseil d’administration délibère valablement jusqu’à la désignation d’un ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles du quorum.






« Art. 47‑4. – Le mandat du président‑directeur général de la société France Médias peut lui être retiré par décret délibéré en Conseil des ministres suite à une décision motivée du conseil d’administration de cette société ayant fait l’objet d’un avis conforme de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

« Art. 47‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. 47‑4. – Le mandat du président‑directeur général de la société France Médias peut lui être retiré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à la suite d’une décision motivée du conseil d’administration de cette société.

Amdt  100

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑82


« Le mandat des directeurs généraux des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel peut leur être retiré, par le conseil d’administration de chaque société, sur proposition de son président, à la majorité des membres qui le composent et après avis conforme de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑82


« Les titulaires des mandats mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article ne prennent pas part aux décisions mentionnées aux mêmes premier et deuxième alinéas.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑82


« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d’un ou plusieurs sièges de membre du conseil d’administration des sociétés mentionnées aux articles 44 A et 44, le conseil d’administration délibère valablement jusqu’à la désignation d’un ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles du quorum. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, de la présidence du conseil d’administration, le doyen d’âge des personnalités indépendantes exerce les fonctions de président‑directeur général.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑82


« Art. 47‑5. – En cas de partage des voix au sein du conseil d’administration d’une des sociétés mentionnées aux articles 44 A et 44, celle du président est prépondérante. »

« Art. 47‑5. – (Alinéa sans modification) »

« Art. 47‑5. – (Alinéa sans modification) »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑82


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4


La loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :


1° L’article 47‑6 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 47‑6 est ainsi rédigé :

Art. 47‑6. – Les dispositions des articles L. 225‑38 à L. 225‑42 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l’État et les sociétés visées au premier alinéa du I de l’article 53. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée générale qui statue sur ce rapport.

« Art. 47‑6. – Les articles L. 225‑38 à L. 225‑42 et L. 225‑86 à L. 225‑90 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l’État et les sociétés mentionnées aux articles 44 A, 44 et 45 de la présente loi, ainsi qu’entre ces sociétés. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée générale qui statue sur ce rapport. » ;

« Art. 47‑6. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. 47‑6. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. 47‑6. – Les articles L. 225‑38 à L. 225‑42 et L. 225‑86 à L. 225‑90 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l’État et les sociétés mentionnées aux articles 44 A, 44 et 45 de la présente loi ou entre ces sociétés. Les commissaires aux comptes présentent un rapport spécial sur ces conventions, à l’assemblée générale, qui statue sur ce rapport. » ;

Il fait l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française.





Le rapport annuel sur l’exécution du cahier des charges est transmis chaque année par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le rapport annuel sur l’exécution du cahier des charges de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France est également transmis aux commissions chargées des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat.





L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est saisi pour avis par le Gouvernement des dispositions des cahiers des charges. Cet avis motivé est publié au Journal officiel de la République française ainsi que le rapport de présentation du décret.





Les modalités de programmation des émissions publicitaires des sociétés nationales de programme sont précisées par les cahiers des charges. Ceux‑ci prévoient en outre la part maximale de publicité qui peut provenir d’un même annonceur.





Ces sociétés peuvent faire parrainer leurs émissions dans les conditions déterminées par ces cahiers des charges, à l’exception des émissions d’information politique, de débats politiques et des journaux d’information. Les émissions relatives à la santé publique ne peuvent être parrainées par les entreprises et les établissements pharmaceutiques visés aux articles L. 5124‑1 à L. 5124‑18 du code de la santé publique. Les sociétés parrainant les émissions doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l’émission parrainée.





Les cahiers des charges précisent les conditions dans lesquelles les sociétés et services mentionnés à l’article 44 assurent la promotion de leurs programmes.





Loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)





Art. 48. – Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de chacune des sociétés mentionnées à l’article 44, et notamment celles qui sont liées à leur mission éducative, culturelle et sociale, à la lutte contre les discriminations par le biais d’une programmation reflétant la diversité de la société française, ainsi qu’aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise. Ce cahier des charges prévoit des dispositions pour la promotion de la protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage. Il précise les conditions dans lesquelles les sociétés mentionnées à l’article 44 mettent en œuvre, dans des programmes spécifiques et à travers les œuvres de fiction qu’elles diffusent, leur mission d’information sur la santé et la sexualité définie à l’article 43‑11. Lorsqu’une de ces sociétés édite plusieurs services de communication audiovisuelle, le cahier des charges précise les caractéristiques et l’identité des lignes éditoriales de chacun de ces services. Il précise également la répartition des responsabilités au sein de la société afin que ses acquisitions, sa production et sa programmation assurent le respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion et la diversité de la création et de la production de programmes. Il prévoit que les unités de programme de la société comprennent des instances de sélection collégiales.

2° Aux première et troisième phrases du premier alinéa ainsi qu’aux septième, avant‑dernier et dernier alinéas de l’article 48, les mots : « à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « aux articles 44 A et 44 » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Aux première et troisième phrases du premier alinéa ainsi qu’aux septième, avant‑dernier et dernier alinéas de l’article 48, les mots : « à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « aux articles 44 A et 44 » ;

Il fait l’objet d’une publication au Journal officiel de la République française.





Le rapport annuel sur l’exécution du cahier des charges est transmis chaque année par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le rapport annuel sur l’exécution du cahier des charges de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France est également transmis aux commissions chargées des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat.





L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est saisi pour avis par le Gouvernement des dispositions des cahiers des charges. Cet avis motivé est publié au Journal officiel de la République française ainsi que le rapport de présentation du décret.





Les modalités de programmation des émissions publicitaires des sociétés nationales de programme sont précisées par les cahiers des charges. Ceux‑ci prévoient en outre la part maximale de publicité qui peut provenir d’un même annonceur.





Ces sociétés peuvent faire parrainer leurs émissions dans les conditions déterminées par ces cahiers des charges, à l’exception des émissions d’information politique, de débats politiques et des journaux d’information. Les émissions relatives à la santé publique ne peuvent être parrainées par les entreprises et les établissements pharmaceutiques visés aux articles L. 5124‑1 à L. 5124‑18 du code de la santé publique. Les sociétés parrainant les émissions doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l’émission parrainée.





Les cahiers des charges précisent les conditions dans lesquelles les sociétés et services mentionnés à l’article 44 assurent la promotion de leurs programmes.





Le cahier des charges de la société visée au I de l’article 44 précise les conditions dans lesquelles elle met en œuvre, dans des programmes spécifiques et à travers les œuvres de fiction qu’elle diffuse, sa mission de promotion de l’apprentissage des langues étrangères prévue à l’article 43‑11.





Le cahier des charges de la société visée au I de l’article 44 précise les conditions dans lesquelles, à compter de l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision sur l’ensemble du territoire métropolitain, cette société met en place les services de médias audiovisuels à la demande permettant la mise à disposition gratuite au public de l’ensemble des programmes qu’elle diffuse, à l’exception des œuvres cinématographiques et, le cas échéant, des programmes sportifs, pendant une période minimale de sept jours à compter de leur première diffusion à l’antenne.






3° L’article 48‑1‑A est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article 48‑1 A est ainsi rédigé :

Art. 48‑1‑A. – A compter de l’entrée en vigueur de la loi  2000‑719 du 1er août 2000 précitée, les sociétés mentionnées aux I, II et III de l’article 44 ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre.

« Art. 48‑1‑A. – France Télévisions, Radio France et France Médias Monde, ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 exerçant une activité d’édition de services, ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre. » ;

« Art. 48‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. 48‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. 48‑1 A. – France Télévisions, Radio France et France Médias Monde ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 exerçant une activité d’édition de services ne peuvent ni accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre. » ;

Art. 48‑1. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à l’article 44 de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, et par les principes définis aux articles 1er et 3‑1.

4° Au premier alinéa de l’article 48‑1, les mots : « à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « aux articles 44 A et 44 ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 exerçant une activité d’édition de services » ;

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° Au premier alinéa de l’article 48‑1, les mots : « à l’article 44 » sont remplacés par les mots : « aux articles 44 A et 44 ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 exerçant une activité d’édition de services » ;

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publiques ces mises en demeure.





Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle, les organismes de gestion collective mentionnés à l’article L. 321‑1 du code de la propriété intellectuelle, les organisations de défense de la liberté de l’information reconnues d’utilité publique en France, ainsi que les offices publics des langues régionales et les associations concourant à la promotion des langues et cultures régionales, les associations familiales reconnues par l’Union nationale des associations familiales et les associations de défense des droits des femmes peuvent saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de demandes tendant à ce qu’il engage la procédure prévue au premier alinéa du présent article.





Pour l’accomplissement des missions prévues aux 2° et 3° de l’article 4 de la loi organique  2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, le Défenseur des droits peut demander à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique d’engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article.





Art. 48‑3. – Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux sociétés mentionnées à l’article 44, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut ordonner l’insertion dans les programmes d’un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique demande à la société de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est alors prononcée sans que soit mise en œuvre la procédure prévue à l’article 42‑7. Le refus de se conformer à cette décision est passible d’une sanction pécuniaire dans les limites définies à l’article 42‑2. Le refus de la société de se conformer à cette décision est passible d’une sanction pécuniaire dans les limites définies à l’article 42‑2.





Art. 48‑9. – Les dispositions de l’article 42‑10 sont applicables en cas de manquement aux obligations incombant aux sociétés mentionnées à l’article 44.





Art. 48‑2. – Si une société mentionnée à l’article 44 ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées et à la condition que ces sanctions reposent sur des faits distincts ou couvrent une période distincte de ceux ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre la suspension d’une partie du programme pour un mois au plus ou une sanction pécuniaire dans les limites définies à l’article 42‑2. La partie de programme peut notamment être une catégorie de programme ou une ou plusieurs séquences publicitaires.

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article 48‑2, à la première phrase de l’article 48‑3 et à la fin des articles 48‑9 et 48‑10, la référence : « 44 » est remplacée par la référence : « 48‑1 » ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° À la première phrase du premier alinéa de l’article 48‑2, à la première phrase de l’article 48‑3 et à la fin des articles 48‑9 et 48‑10, la référence : « 44 » est remplacée par la référence : « 48‑1 » ;

A titre complémentaire, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, la sanction qu’elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement.





En cas de manquement aux obligations résultant du 3° de l’article 27, du 6° de l’article 33 ou du 3° de l’article 33‑2, la sanction peut porter sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l’objet de la mise en demeure. La mise en demeure est alors décidée par une formation restreinte composée de quatre membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l’exception de son président. Elle ne délibère que si au moins trois membres sont présents. La sanction est prononcée par une formation composée des cinq autres membres de l’autorité, qui ne délibère que si au moins quatre de ses membres sont présents.





Art. 48‑10. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique saisit le procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la présente loi commise par les sociétés mentionnées à l’article 44.





Art. 49. – L’Institut national de l’audiovisuel, établissement public de l’État à caractère industriel et commercial, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national.

6° Les articles 49, 49‑1 et 50 sont abrogés.

6° (Alinéa sans modification)

6° (Alinéa sans modification)

6° Les articles 49, 49‑1 et 50 sont abrogés.

Art. 49‑1. – En cas de manquement grave de l’Institut national de l’audiovisuel aux obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3‑1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse des observations publiques au conseil d’administration. Il peut également, par décision motivée, enjoindre au président de l’institut de prendre, dans un délai fixé dans la décision, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement.





Art. 50. – Le conseil d’administration de l’Institut national de l’audiovisuel comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :





1° Un député et un sénateur ;





2° Quatre représentants de l’État nommés par décret ;





3° Quatre personnalités qualifiées nommées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;





4° Deux représentants du personnel élus.





Le président, choisi parmi les membres du conseil d’administration représentant l’État, est nommé pour cinq ans par décret en conseil des ministres, après avis des commissions permanentes chargées des affaires culturelles conformément à la loi organique  2010‑837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.





En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.





Pour les nominations effectuées en application des 2° et 3°, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe n’est pas supérieur à un.






Article 5

Article 5

Article 5

Article 5


I. – L’article 53 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article 53 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

Art. 53. – I.‑Des contrats d’objectifs et de moyens sont conclus entre l’État et chacune des sociétés ou établissements suivants : France Télévisions, Radio France, la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, Arte‑France et l’Institut national de l’audiovisuel. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles. Un nouveau contrat peut être conclu après la nomination d’un nouveau président.

« Art. 53. – I. – Des conventions stratégiques pluriannuelles sont conclues entre l’État et chacune des deux sociétés France Médias et ARTE‑France pour une durée n’excédant pas cinq années civiles. Une nouvelle convention peut être conclue après la nomination d’un nouveau président.

« Art. 53. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 53. – I. – Des conventions stratégiques pluriannuelles sont conclues entre l’État et chacune des deux sociétés France Médias et ARTE‑France pour une durée de trois à cinq années civiles. Une nouvelle convention peut être conclue après la nomination d’un nouveau président.

Amdt  31

« Art. 53. – I. – Des conventions stratégiques pluriannuelles sont conclues entre l’État et chacune des deux sociétés France Médias et ARTE‑France pour une durée de trois à cinq années civiles. Une nouvelle convention peut être conclue après la nomination d’un nouveau président.

Les contrats d’objectifs et de moyens déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles que définies à l’article 43‑11, pour chaque société ou établissement public :

« Ces conventions déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles que définies à l’article 43‑11, pour chaque société :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ces conventions déterminent notamment, dans le respect des missions de service public définies à l’article 43‑11, pour chaque société :

‑les axes prioritaires de son développement ;

« 1° Les orientations stratégiques et les axes prioritaires de son développement ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Les orientations stratégiques et les axes prioritaires de son développement ;

‑les engagements pris au titre de la diversité et l’innovation dans la création ;

« 2° Le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats qui sont retenus ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats qui sont retenus ;

‑les montants minimaux d’investissements de la société visée au I de l’article 44 dans la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française, en pourcentage de ses recettes et en valeur absolue ;

« 3° Les prévisions pluriannuelles de ressources publiques devant lui être affectées en distinguant, pour la société France Médias :

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Les prévisions pluriannuelles de ressources publiques devant lui être affectées en distinguant, pour la société France Médias :

‑le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d’exécution et de résultats qui sont retenus ;

« a) La part maximale que celle‑ci conserve aux fins de mener ses missions propres ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a) (Alinéa sans modification)

« a) La part maximale que celle‑ci conserve aux fins de mener ses missions propres ;

‑le montant des ressources publiques devant lui être affectées en identifiant celles prioritairement consacrées au développement des budgets de programmes ;

« b) La part que celle‑ci est chargée de répartir, ainsi que la clef de cette répartition, entre les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, Institut national de l’audiovisuel ainsi que les sociétés mentionnées à l’article 44‑1 ;

« b) (Alinéa sans modification)

« b) (Alinéa sans modification)

« b) La part que celle‑ci est chargée de répartir, ainsi que la clef de cette répartition, entre les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel ainsi que les sociétés mentionnées à l’article 44‑1 ;

‑le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ;

« c) La part que France Médias consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales.

« c) (Alinéa sans modification)

« c) (Alinéa sans modification)

« c) La part que France Médias consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales ;





« 4° (nouveau) Le montant du produit attendu des recettes propres, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage ;

Amdt COM‑84





« 5° (nouveau) Les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix ;

Amdt COM‑84





« 6° (nouveau) Les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier.

Amdt COM‑84



« La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias fixe un niveau maximal de recettes publicitaires et de parrainage, y compris digitales, aux sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde défini en fonction des montants de ressources publiques qui leur sont attribués.

Amdt COM‑40 rect

(Alinéa sans modification)

« La convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias fixe un niveau maximal de recettes publicitaires et de parrainage, y compris digitales, aux sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde défini en fonction des montants de ressources publiques qui leur sont attribués.

‑les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix ;

« Pour chacune des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, Institut national de l’audiovisuel et des sociétés mentionnées au premier alinéa du même article 44‑1, la convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias détermine les mêmes données, hors celles mentionnées au 3° du présent I, ainsi que le montant du produit attendu des recettes propres de chacune, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage, et les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix, les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier. Elle distingue également, au sein du montant du produit attendu des recettes propres de la société France Médias Monde, celles accordées par les établissements publics de l’État concourant à la mise en œuvre de la politique de développement pour la mise en œuvre de la politique d’aide au développement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Pour chacune des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel et des sociétés mentionnées au premier alinéa du même article 44‑1, la convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias détermine les mêmes données, hors celles mentionnées au 3° du présent I, ainsi que le montant du produit attendu des recettes propres de chacune, en distinguant celles issues de la publicité et du parrainage et les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d’un prix, les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines et, le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier. Elle distingue également, au sein du montant du produit attendu des recettes propres de la société France Médias Monde, celles accordées par les établissements publics de l’État concourant à la mise en œuvre de la politique de développement pour la mise en œuvre de la politique d’aide au développement.

‑les axes d’amélioration de la gestion financière et des ressources humaines ;





‑le cas échéant, les perspectives en matière de retour à l’équilibre financier.





Avant leur signature, les contrats d’objectifs et de moyens ainsi que les éventuels avenants à ces contrats sont transmis aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat et à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Le contrat d’objectifs et de moyens de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France est également transmis aux commissions chargées des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ils peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces contrats d’objectifs et de moyens ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de six semaines. Si le Parlement n’est pas en session, ce délai court à compter de l’ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique formule un avis sur les contrats d’objectifs et de moyens des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de quatre semaines.

« Avant leur signature, les conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que les éventuels avenants à ces conventions sont transmis aux commissions permanentes chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elles peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de six semaines. Si le Parlement n’est pas en session, ce délai court à compter de l’ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les projets de conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que les avenants à ces conventions sont transmis aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ils peuvent faire l’objet d’un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces conventions stratégiques pluriannuelles ainsi que sur leurs éventuels avenants dans un délai de huit semaines. Si le Parlement n’est pas en session, ce délai court à compter de l’ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante.

Amdt COM‑84





« Lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission permanente chargée de la culture représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions, le Gouvernement transmet à celles‑ci, dans un délai de six semaines, un nouveau projet de convention stratégique pluriannuelle ou un nouveau projet d’avenant. Les commissions permanentes chargées de la culture peuvent formuler un avis dans le même délai.

Amdt COM‑84





« Le projet de convention stratégique pluriannuelle de la société France Médias ainsi que les avenants à cette convention sont transmis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui formule un avis dans un délai de quatre semaines.

Amdt COM‑84

La société Arte‑France et l’Institut national de l’audiovisuel transmettent chaque année, avant la discussion du projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de leur contrat d’objectifs et de moyens.





II.‑Le conseil d’administration de la société France Télévisions approuve le projet de contrat d’objectifs et de moyens de cette société et délibère sur l’exécution annuelle de celui‑ci.

« II. – Le conseil d’administration de la société France Médias et le conseil de surveillance de la société ARTE‑France approuvent leurs conventions stratégiques pluriannuelles et délibèrent sur leur exécution annuelle.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Le conseil d’administration de la société France Médias et le conseil de surveillance de la société ARTE‑France approuvent leur convention stratégique pluriannuelle et délibèrent sur son exécution annuelle.

Chaque année, les présidents de France Télévisions et de Radio France présentent, devant les commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, un rapport sur l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens de la société qu’ils président.

« Les conseils d’administration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de convention stratégique pluriannuelle entre l’État et la société France Médias, ainsi que sur l’exécution annuelle de celle‑ci.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les conseils d’administration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de convention stratégique pluriannuelle entre l’État et la société France Médias, ainsi que sur l’exécution annuelle de celle‑ci.

Chaque année, le président de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France présente, devant les commissions chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères, un rapport sur l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens de la société qu’il préside.

« Chaque année, avant l’examen du projet de loi de règlement, les sociétés France Médias et ARTE‑France présentent aux commissions permanentes chargées des affaires culturelles, des finances et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de leur convention stratégique pluriannuelle.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chaque année, avant l’examen du projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année, les sociétés France Médias et ARTE‑France présentent aux commissions permanentes chargées de la culture, des finances et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l’exécution de leur convention stratégique pluriannuelle.

Amdt COM‑84

Les rapports mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II rendent compte des mesures de contrôle que ces sociétés mettent en œuvre dans le cadre de leurs relations avec les entreprises de production.





Les conseils d’administration de l’Institut national de l’audiovisuel, de la société Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, ainsi que l’organe compétent de la société ARTE‑France, approuvent leurs contrats d’objectifs et de moyens respectifs et délibèrent sur leur exécution annuelle.





Chaque année, les rapports sur l’exécution des contrats d’objectifs et de moyens des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France sont transmis pour avis à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cet avis est rendu public. Les commissions permanentes compétentes de chaque assemblée parlementaire peuvent procéder à l’audition du président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur la base de cet avis.





III.‑Chaque année, à l’occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d’un membre de chacune des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, approuve la répartition entre les organismes affectataires des ressources publiques retracées au compte de concours financiers institué au VI de l’article 46 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« III. – Chaque année, avant l’examen du projet de loi de finances, le Parlement est informé de la répartition indicative, élaborée à partir des propositions de la société mentionnée à l’article 44 A, des ressources publiques dont celle‑ci est affectataire entre :

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Chaque année, avant l’examen du projet de loi de finances, le Parlement est informé de la répartition indicative, élaborée à partir des propositions de la société France Médias, des ressources publiques dont celle‑ci est affectataire entre :

Amdt COM‑84

Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n’excèdent pas le montant du coût d’exécution desdites obligations.

« 1° La part maximale que celle‑ci conserve aux fins de mener ses missions propres ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° La part maximale que celle‑ci conserve aux fins de mener ses missions propres ;


« 2° La part que celle‑ci est chargée de répartir, ainsi que la clef de cette répartition, entre les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, Institut national de l’audiovisuel ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° La part que celle‑ci est chargée de répartir, ainsi que la clef de cette répartition, entre les sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, Institut national de l’audiovisuel ainsi que les sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 ;


« 3° La part que celle‑ci consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° La part que celle‑ci consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales.


« Lorsque les montants et leur répartition mentionnés au présent III diffèrent de ceux mentionnés au 3° du I pour l’année concernée, le Parlement est en outre informé de la justification des écarts constatés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsque les montants et leur répartition mentionnés au présent III diffèrent de ceux mentionnés au 3° du I pour l’année concernée, le Parlement est en outre informé de la justification des écarts constatés.


« Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n’excèdent pas le montant du coût d’exécution desdites obligations.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les ressources publiques allouées aux organismes du secteur audiovisuel public en compensation des obligations de service public mises à leur charge n’excèdent pas le montant du coût d’exécution desdites obligations.

IV.‑Le montant des ressources publiques retracées au compte mentionné au III allouées aux sociétés mentionnées à l’article 44 est versé à ces sociétés qui en affectent, le cas échéant, une part à leurs filiales chargées de missions de service public.

« IV. – À compter du 1er janvier 2025, la société mentionnée à l’article 44 A détermine les montants des ressources publiques dont elle est affectataire :

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – À compter du 1er janvier 2025, la société mentionnée à l’article 44 A détermine les montants des ressources publiques dont elle est affectataire :


« 1° Qu’elle conserve aux fins de mener ses missions propres ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° Qu’elle conserve aux fins de mener ses missions propres ;


« 2° Qu’elle reverse respectivement aux sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel ainsi que, le cas échéant, aux sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 en veillant à ce que les montants ainsi reversés permettent de garantir l’exercice par chacune de ces sociétés de ses missions de service public ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Qu’elle reverse respectivement aux sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel ainsi que, le cas échéant, aux sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 44‑1 en veillant à ce que les montants ainsi reversés permettent de garantir l’exercice par chacune de ces sociétés de ses missions de service public ;


« 3° Qu’elle consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales.

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Qu’elle consacre à la conduite de projets d’intérêt commun à tout ou partie de ses filiales.


« Toutefois, le rapport mentionné au dernier alinéa du II du présent article expose et justifie tout écart entre les répartitions opérées en application du présent IV et les répartitions mentionnées au b du 3° du I et au III.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, le rapport mentionné au dernier alinéa du II du présent article expose et justifie tout écart entre les répartitions opérées en application du présent IV et les répartitions mentionnées au b du 3° du I et au III.

V.– (Abrogé).

« V. – La principale source de financement des sociétés mentionnées aux articles 44 A, 44 et 45 est constituée par une ressource publique de nature fiscale, pérenne, suffisante, prévisible et prenant en compte l’inflation.

« V. – La principale source de financement des sociétés mentionnées aux articles 44 A, 44, 45 A et 45 est constituée par une ressource publique de nature fiscale, pérenne, suffisante, prévisible et prenant en compte l’inflation.

Amdt COM‑41

« V. – (Alinéa sans modification)

« V. – La principale source de financement des sociétés mentionnées aux articles 44 A, 44, 45 A et 45 est constituée par une ressource publique de nature fiscale, pérenne, suffisante, prévisible et prenant en compte l’inflation.

VI.‑Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre‑mer, les programmes diffusés entre vingt heures et six heures des services nationaux de télévision mentionnés au I de l’article 44, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique. Cette disposition ne s’applique pas aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. A l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision sur le territoire d’un département d’outre‑mer, d’une collectivité d’outre‑mer ou de Nouvelle‑Calédonie, et au plus tard le 30 novembre 2011, les programmes des services régionaux et locaux de télévision de la société mentionnée au même I diffusés sur le territoire de la collectivité en cause ne comportent pas de messages publicitaires entre vingt heures et six heures autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence d’une offre de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre en clair.

« VI. – Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre‑mer, les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions diffusés entre vingt heures et six heures, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique. Cette disposition ne s’applique pas aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. Les programmes des services régionaux et locaux de télévision de France Télévisions diffusés sur le territoire d’un département ou d’une région d’outre‑mer, d’une collectivité d’outre‑mer ou de la Nouvelle‑Calédonie ne comportent pas de messages publicitaires entre vingt heures et six heures autres que ceux pour des biens ou services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence sur le territoire de la collectivité concernée d’une offre de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre en clair.

« VI. – (Alinéa sans modification)

« VI. – Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre‑mer, les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions diffusés entre vingt heures et six heures, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique. Cette disposition ne s’applique pas aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. Les programmes des services régionaux et locaux de télévision de France Télévisions diffusés sur le territoire d’un département ou d’une région d’outre‑mer, d’une collectivité d’outre‑mer ou de la Nouvelle‑Calédonie ne comportent pas de messages publicitaires entre vingt heures et six heures autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence sur le territoire de la collectivité concernée d’une offre de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre en clair.

« VI. – Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre‑mer, les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions diffusés entre vingt heures et six heures, à l’exception de leurs programmes régionaux et locaux, ne comportent pas de messages publicitaires autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique. Le présent alinéa ne s’applique pas aux campagnes d’intérêt général. Le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires s’apprécie par heure d’horloge donnée. Les programmes des services régionaux et locaux de télévision de France Télévisions diffusés sur le territoire d’un département ou d’une région d’outre‑mer, d’une collectivité d’outre‑mer ou de la Nouvelle‑Calédonie ne comportent pas de messages publicitaires entre vingt heures et six heures autres que ceux pour des biens ou des services présentés sous leur appellation générique, sous réserve de l’existence sur le territoire de la collectivité concernée d’une offre de télévision privée à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre en clair.

Au plus tard le 1er mai 2011, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant, après consultation des organismes professionnels représentatifs du secteur de la publicité, l’incidence de la mise en œuvre du premier alinéa du présent VI sur l’évolution du marché publicitaire et la situation de l’ensemble des éditeurs de services de télévision.





La mise en œuvre du premier alinéa du présent VI donne lieu à une compensation financière de l’État. Dans des conditions définies par chaque loi de finances, le montant de cette compensation est affecté à la société mentionnée au I de l’article 44. Le cas échéant, le montant de cette compensation est réduit à due concurrence du montant des recettes propres excédant le produit attendu de ces mêmes recettes tel que déterminé par le contrat d’objectifs et de moyens ou ses éventuels avenants conclus entre l’État et la société mentionnée au même I.





VI bis.‑Les programmes des services nationaux de télévision mentionnés au I de l’article 44 destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s’applique également à tous les messages diffusés sur les sites internet de ces mêmes services nationaux de télévision qui proposent des programmes prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans.

« Les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s’applique également, d’une part, lorsque le programme est mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande ou un service de communication au public en ligne édité par France Télévisions et, d’autre part, à tous les messages diffusés sur tout ou partie des services de médias audiovisuels à la demande et des services de communication au public en ligne édités par France Télévisions qui sont prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. »

(Alinéa sans modification)

« Les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou des services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s’applique également, d’une part, lorsque le programme est mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande ou un service de communication au public en ligne édité par France Télévisions et, d’autre part, à tous les messages diffusés sur tout ou partie des services de médias audiovisuels à la demande et des services de communication au public en ligne édités par France Télévisions qui sont prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. »

« Les programmes des services nationaux de télévision de France Télévisions destinés prioritairement aux enfants de moins de douze ans ne comportent pas de messages publicitaires autres que des messages génériques pour des biens ou des services relatifs à la santé et au développement des enfants ou des campagnes d’intérêt général. Cette restriction s’applique durant la diffusion de ces programmes ainsi que pendant un délai de quinze minutes avant et après cette diffusion. Elle s’applique également, d’une part, lorsque le programme est mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande ou un service de communication au public en ligne édité par France Télévisions et, d’autre part, à tous les messages diffusés sur tout ou partie des services de médias audiovisuels à la demande et des services de communication au public en ligne édités par France Télévisions qui sont prioritairement destinés aux enfants de moins de douze ans. »

VII.‑A l’issue du premier exercice au cours duquel les règles mentionnées aux VI et VI bis sont appliquées, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport évaluant leur incidence sur l’évolution du marché publicitaire.





Art. 46. – La société nationale de programme France Télévisions crée en son sein un conseil consultatif des programmes composé de téléspectateurs, chargé d’émettre des avis et des recommandations sur les programmes.





Chaque année, le président de la société nationale de programme France Télévisions rend compte de l’activité et des travaux de ce conseil à l’occasion de la présentation du rapport sur l’exécution du contrat d’objectifs et de moyens de la société devant les commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

II. – Au second alinéa de l’article 46 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « du contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « de la convention stratégique pluriannuelle ».

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Au second alinéa de l’article 46 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « du contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « de la convention stratégique pluriannuelle ».

Art. 56‑1. – A l’exception des messages publicitaires, la totalité des programmes télévisés des sociétés mentionnées à l’article 44 et à l’article 45 est adaptée à destination des personnes sourdes ou malentendantes.





Les cahiers des charges de ces sociétés et le contrat d’objectifs et de moyens d’ARTE‑France peuvent toutefois permettre des dérogations à cette adaptation justifiées par les caractéristiques de certains programmes.

III. – Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 56‑1 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « le contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « la convention stratégique pluriannuelle ».

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 56‑1 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « le contrat d’objectifs et de moyens » sont remplacés par les mots : « la convention stratégique pluriannuelle ».

Les cahiers des charges de ces sociétés ainsi que celui de l’Institut national de l’audiovisuel et le contrat d’objectifs et de moyens d’ARTE‑France déterminent également les proportions de programmes des services de médias audiovisuels à la demande adaptés à destination des personnes sourdes ou malentendantes ainsi que les proportions des programmes de télévision et de services de médias audiovisuels à la demande accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes.






Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Supprimé)

Amdt COM‑85


L’article 57 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Art. 57. – I. – Les droits des personnels et des journalistes des organismes mentionnés au présent titre ne sauraient dépendre de leurs opinions, croyances ou appartenances syndicales ou politiques. Le recrutement, la nomination, l’avancement et la mutation s’effectuent sans autres conditions que les capacités professionnelles requises et le respect du service public ouvert à tous.

1° Au deuxième alinéa du II, les mots : « des organismes visés à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « directeur général des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent II » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)


II. – En cas de cessation concertée du travail dans les sociétés nationales de programme ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l’article 43‑11, la continuité du service est assurée dans les conditions suivantes :





– le préavis de grève doit parvenir au président des organismes visés à l’alinéa précédent dans un délai de cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. Il doit fixer le lieu, la date et l’heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée ;





– un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu’à l’issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier ;





– la création, la transmission et l’émission des signaux de radio et de télévision doivent être assurées par les services ou les personnels des sociétés de programme qui en sont chargés ;





– un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’alinéa ci‑dessus. Il définit notamment les services et les catégories de personnels strictement indispensables à l’exécution de cette mission, et que les présidents de sociétés concernées peuvent requérir.





III. – Nonobstant les dispositions du paragraphe II ci‑dessus, le président de chaque société est tenu de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du service que le nombre et les catégories de personnels présents permettent d’assurer.

2° Au III, les mots : « le président » sont remplacés par les mots : « le directeur général ».

2° Au III, le mot : « président » est remplacé par les mots : « directeur général ».

2° (Alinéa sans modification)



Article 7

Article 7

Article 7

Article 7


I. – Le 1er janvier 2024, l’établissement public Institut national de l’audiovisuel est transformé en société anonyme. À sa date de transformation, son capital est entièrement détenu par l’État, qui transfère immédiatement les actions correspondantes à la société France Médias, conformément à l’article 8 de la présente loi. Cette transformation n’emporte ni création d’une personne morale nouvelle, ni cessation d’activité, ni conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis ses personnels.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le 1er janvier 2026, l’établissement public Institut national de l’audiovisuel est transformé en société anonyme. À la date de sa transformation, son capital est entièrement détenu par l’État, qui transfère immédiatement les actions correspondantes à la société France Médias, dans les conditions prévues à l’article 8 de la présente loi. Cette transformation n’emporte ni création d’une personne morale nouvelle, ni cessation d’activité, ni conséquence sur le régime fiscal auquel il est soumis au titre de ses activités ou sur le régime juridique auquel sont soumis ses personnels.

Amdt COM‑86


Les biens de l’établissement public Institut national de l’audiovisuel relevant du domaine public sont déclassés à la date de sa transformation en société anonyme et deviennent la propriété de la société anonyme Institut national de l’audiovisuel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les biens de l’Institut national de l’audiovisuel relevant du domaine public sont déclassés à la date de sa transformation en société anonyme et deviennent la propriété de la société Institut national de l’audiovisuel.

Amdt COM‑86


Lorsque les biens de la société anonyme sont nécessaires à la bonne exécution par celle‑ci de ses missions de service public ou au développement desdites missions, l’État s’oppose à leur cession, à leur apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d’une sûreté sur ces biens, ou subordonne leur cession, la réalisation de leur apport ou la création de la sûreté sur ces derniers à la condition qu’elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l’accomplissement de ces missions. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de biens en cause. Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté réalisé sans que l’État ait été mis à même de s’y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l’opération. Les biens entrant dans le champ du décret ne peuvent faire l’objet d’aucune saisie.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Lorsque les biens de la société sont nécessaires à l’exécution de ses missions de service public ou au développement desdites missions, l’État s’oppose à leur cession, à leur apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d’une sûreté sur ces biens, ou subordonne leur cession, leur apport ou la création d’une sûreté sur ces biens à la condition que ces opérations juridiques ne soient pas susceptibles de porter préjudice à l’accomplissement des missions de l’Institut national de l’audiovisuel. Un décret détermine les modalités d’application du présent alinéa, notamment les catégories de biens en cause. Est nul de plein droit tout acte de cession, tout apport ou sûreté réalisé sans que l’État ait pu s’y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions prévues pour la réalisation de l’opération. Les biens compris dans le champ du décret ne peuvent faire l’objet d’aucune saisie.

Amdt COM‑86


L’ensemble des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature de l’établissement public Institut national de l’audiovisuel, en France et hors de France, sont de plein droit et sans formalités ceux de la société anonyme Institut national de l’audiovisuel à la date de la transformation. Celle‑ci n’a aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations et n’entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par l’Institut national de l’audiovisuel, ni leur réalisation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. L’ensemble des opérations résultant de la transformation de l’Institut national de l’audiovisuel en société anonyme est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’ensemble des biens, des droits, des obligations, des contrats, des conventions, des accréditations, des habilitations et des autorisations de toute nature de l’établissement public Institut national de l’audiovisuel, en France et hors de France, sont de plein droit ceux de la société Institut national de l’audiovisuel à la date de sa transformation. La transformation de forme sociale n’a aucune incidence sur les biens, les droits, les obligations, les contrats, les conventions, les accréditations, les habilitations et les autorisations conclues par l’Institut national de l’audiovisuel.

Amdt COM‑86





L’ensemble des opérations résultant de la transformation de l’Institut national de l’audiovisuel en société anonyme est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

Amdt COM‑86


Les comptes de l’exercice 2023 de l’établissement public Institut national de l’audiovisuel sont approuvés dans les conditions de droit commun par l’assemblée générale de la société Institut national de l’audiovisuel. Le bilan au 31 décembre 2023 de la société Institut national de l’audiovisuel est constitué à partir du bilan de clôture de l’établissement public à la date de sa transformation et du compte de résultat du premier exercice de la société Institut national de l’audiovisuel ouvert à la date de sa formation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les comptes de l’exercice 2025 de l’établissement public Institut national de l’audiovisuel sont approuvés dans les conditions de droit commun par l’assemblée générale de la société Institut national de l’audiovisuel. Le bilan au 31 décembre 2026 de la société Institut national de l’audiovisuel est constitué à partir du bilan de clôture de l’établissement public à la date de sa transformation et du compte de résultat du premier exercice de la société Institut national de l’audiovisuel ouvert à la date de sa formation.

Amdt COM‑86


II. – À la date de la transformation de l’Institut national de l’audiovisuel en société anonyme, le président de l’établissement public en fonction devient de droit président‑directeur général de la société et les mandats des autres administrateurs de l’établissement public industriel et commercial Institut national de l’audiovisuel sont transformés de droit en mandats de membres du conseil d’administration de la société Institut national de l’audiovisuel.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – À la date de la transformation de l’Institut national de l’audiovisuel en société anonyme, le président de l’établissement public en fonction devient de droit président‑directeur général de la société et les mandats des autres administrateurs de l’établissement public sont transformés en mandats de membres du conseil d’administration de la société.

Amdt COM‑86


Les représentants du personnel élus restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les représentants du personnel élus restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat.


La transformation de l’Institut national de l’audiovisuel en société anonyme n’affecte pas le mandat de ses commissaires aux comptes en cours à la date de cette transformation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La transformation de l’Institut national de l’audiovisuel en société anonyme n’affecte pas le mandat de ses commissaires aux comptes en cours à la date de cette transformation.


Article 8

Article 8

Article 8

Article 8


I. – La société France Médias est créée le 1er janvier 2024. L’apport par l’État à la société France Médias de la totalité des actions des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel est également réalisé le 1er janvier 2024.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La société France Médias est créée le 1er janvier 2026. L’apport par l’État à la société France Médias de la totalité des actions des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel est également réalisé le 1er janvier 2026.

Amdt COM‑87


Cet apport n’a aucune incidence sur les biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de ces sociétés et n’entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par les sociétés France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel, ni leur réalisation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. Il ne donne lieu au paiement d’aucun impôt, rémunération ou contribution de quelque nature.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Cet apport n’a aucune incidence sur les biens, les droits, les obligations, les contrats, les conventions et les autorisations de ces sociétés et n’entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par les sociétés France Médias, France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel, ni leur réalisation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet.

Amdt COM‑87





Il ne donne lieu au paiement d’aucun impôt ni d’aucune rémunération ou contribution de quelque nature.

Amdt COM‑87


L’apport des actions des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel à la société France Médias est réalisé à la valeur nette comptable des titres.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’apport des actions des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel à la société France Médias est réalisé à la valeur nette comptable des titres.

Amdt COM‑87


II. – Dans un délai de six semaines à compter du 1er janvier 2024, les statuts des sociétés France Médias et Institut national de l’audiovisuel sont approuvés en application de l’article 47 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans sa rédaction résultant de la présente loi. Ceux des sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde sont mis en conformité avec la présente loi à compter de la première nomination du président de la société France Médias en application du I de l’article 47‑3 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Dans un délai de six semaines à compter du 1er janvier 2024, les statuts des sociétés France Médias et Institut national de l’audiovisuel sont approuvés en application de l’article 47 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Ceux des sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde sont mis en conformité avec la présente loi à compter de la première nomination du président de la société France Médias en application du I de l’article 47‑3 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

II. – Dans un délai de six semaines à compter du 1er janvier 2026, les statuts des sociétés France Médias et Institut national de l’audiovisuel sont approuvés en application de l’article 47 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Les statuts des sociétés France Télévisions, Radio France et France Médias Monde sont mis en conformité avec la présente loi à compter de la première nomination du président‑directeur général de la société France Médias en application du I de l’article 47‑4 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée.

Amdt COM‑87


III. – Les membres du conseil d’administration de la société France Médias désignés en application des 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 47‑1 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont désignés au plus tard deux mois après la création de la société.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Le président‑directeur général et les membres du conseil d’administration de la société France Médias désignés en application des 1° à 3° de l’article 47‑1 A de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée sont désignés au plus tard le 1er janvier 2026. L’avant‑dernier alinéa du même article 47‑1 A entre en vigueur le 1er février 2026. À cette date, il est mis fin aux mandats des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et Institut national de l’audiovisuel.

Amdt COM‑87


Les premières présidence et direction générale de cette société sont assurées par le doyen d’âge des membres désignés en application des 3° et 4° du même article 47‑1. Son mandat prend fin à compter de la première nomination du président de la société France Médias en application du I de l’article 47‑3 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Les premières présidence et direction générale de cette société sont assurées par le doyen d’âge des membres désignés en application du 4° du même article 47‑1. Son mandat prend fin à compter de la première nomination du président de la société France Médias en application du I de l’article 47‑3 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Amdt COM‑42

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


Par dérogation au 6° de l’article 47‑1 de loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les premiers membres du conseil d’administration de la société France Médias représentant les salariés sont désignés, dans un délai d’un mois à compter du 1er janvier 2024, parmi le personnel des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages en additionnant ceux reçus au premier tour des dernières élections mentionnées aux articles L. 2122‑1 et L. 2122‑4 du code du travail organisées par ces sociétés.

(Alinéa sans modification)

Par dérogation au 6° de l’article 47‑1 de la même loi, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les premiers membres du conseil d’administration de la société France Médias représentant les salariés sont désignés, dans un délai d’un mois à compter du 1er janvier 2024, parmi le personnel des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages en additionnant ceux reçus au premier tour des dernières élections mentionnées aux articles L. 2122‑1 et L. 2122‑4 du code du travail organisées par ces sociétés.

(Alinéa supprimé)


Dans un délai d’un mois à compter de la première désignation des représentants des salariés, le conseil d’administration de la société France Médias désigne les deux personnalités indépendantes mentionnées au 5° de l’article 47‑1 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


Par dérogation au même article 47‑1, le conseil d’administration de la société France Médias délibère valablement sous réserve du respect des règles de quorum.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)


Dans un délai de trois mois à compter de la désignation des deux personnalités indépendantes mentionnées au 5° dudit article 47‑1, le conseil d’administration propose au Président de la République, dans les conditions prévues à l’article 47‑3 de la même loi, dans sa rédaction résultant de la présente loi, la nomination du président‑directeur général de la société France Médias.

(Alinéa sans modification)

Dans un délai de trois mois à compter de la désignation des deux personnalités indépendantes mentionnées au 5° dudit article 47‑1, le conseil d’administration propose à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, dans les conditions prévues à l’article 47‑3 de la même loi, dans sa rédaction résultant de la présente loi, la nomination du président‑directeur général de la société France Médias.

Amdt  101

(Alinéa supprimé)


IV. – À compter de la première nomination du président‑directeur général de la société France Médias en application du I de l’article 47‑3 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mandats des membres des conseils d’administration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel prennent fin, à l’exception de ceux des représentants du personnel.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – À compter de la première nomination du président‑directeur général de la société France Médias en application du I de l’article 47‑3 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mandats des membres des conseils d’administration des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel prennent fin, à l’exception de ceux des représentants du personnel.

IV. – (Supprimé)


Jusqu’à cette date, les conseils d’administration de ces sociétés délibèrent valablement dans leur composition antérieure à la publication de la présente loi. Leurs membres peuvent être nommés jusqu’à cette date dans les conditions prévues aux articles 47‑1, 47‑2, 47‑3 et 50 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

(Alinéa sans modification)

Jusqu’à cette date, les conseils d’administration de ces sociétés délibèrent valablement dans leur composition antérieure à la publication de la présente loi. Leurs membres peuvent être nommés jusqu’à cette date dans les conditions prévues aux articles 47‑1, 47‑2, 47‑3 et 50 de la même loi, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.



À cette date, et par dérogation au II de l’article 47‑3 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les présidents des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel deviennent directeurs généraux de ces sociétés, jusqu’au 1er janvier 2025.

À cette date, par dérogation au II de l’article 47‑3 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les présidents des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel deviennent directeurs généraux de ces sociétés, jusqu’au 1er janvier 2025.

À cette date, par dérogation au II de l’article 47‑3 de ladite loi, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les présidents des sociétés France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et Institut national de l’audiovisuel deviennent directeurs généraux de ces sociétés, jusqu’au 1er janvier 2025.



V. – Le III de l’article 53 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Supprimé)


VI. – Le V est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française.

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Alinéa sans modification)

VI. – (Supprimé)


Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Art. 108. – La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi  2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

I. – Au premier alinéa de l’article 108 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, la référence : «  2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 » est remplacée par la référence : «        du       relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle ».

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 108 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, la référence : « 2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique » est remplacée par la référence : «        du       relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle ».

Amdt COM‑88


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






II. – Sous réserve des dispositions transitoires mentionnées aux articles 7 et 8, les articles 1 à 6 et le I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

II. – Sous réserve des dispositions transitoires mentionnées aux articles 7 et 8 de la présente loi, les articles 1 à 6 et le I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Sous réserve des dispositions transitoires mentionnées aux articles 7 et 8 de la présente loi, les articles 1er à 6 et le I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Amdt COM‑88


Chapitre II

Préservation de notre souveraineté audiovisuelle

Chapitre II

Préservation de notre souveraineté audiovisuelle

Chapitre II

Préservation de notre souveraineté audiovisuelle

Chapitre II

Préservation de notre souveraineté audiovisuelle


Article 10

Article 10

Article 10

Article 10


I. – L’article 20‑2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

Art. 20‑2. – Les événements d’importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.

1° Le premier alinéa de cet article est complété par les mots : « diffusé par voie hertzienne terrestre » ;




La liste des événements d’importance majeure est fixée par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine les conditions d’application du présent article.





Les services de télévision ne peuvent exercer les droits exclusifs qu’ils ont acquis après le 23 août 1997 d’une manière telle qu’ils privent une partie importante du public d’un autre État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclarés d’importance majeure par cet État.

2° Au troisième alinéa, les mots : « services de télévision » sont remplacés par les mots : « services de communication audiovisuelle » ;





3° Au même troisième alinéa, après le mot : « libre » sont insérés les mots : « diffusé par voie hertzienne terrestre » ;




L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect par les services de télévision des dispositions du présent article.

4° Au dernier alinéa, le mot : « télévision » est remplacé par les mots : « communication audiovisuelle ».







bis (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article 20‑2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  40

bis. – Après le deuxième alinéa de l’article 20‑2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Les ligues professionnelles, lors de la constitution des lots prévus à l’article L. 333‑2 du code du sport, attribuent aux services autorisés ne faisant pas appel à une rémunération de la part du public, un droit de diffusion d’extraits significatifs de leurs manifestations et de leurs compétitions, accompagnés de commentaires. »

Amdt  40

« Les ligues professionnelles, lors de la constitution des lots prévus à l’article L. 333‑2 du code du sport, attribuent aux services autorisés ne faisant pas appel à une rémunération de la part du public un droit de diffusion d’extraits significatifs de leurs manifestations et de leurs compétitions, accompagnés de commentaires. »



II. – Le code du sport est ainsi modifié :

Amdt COM‑43

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code du sport est ainsi modifié :



 (nouveau) L’article L. 333‑1 est ainsi modifié :

Amdt COM‑43

1° (nouveau) L’article L. 333‑1 est ainsi modifié :

 L’article L. 333‑1 est ainsi modifié :



a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑43

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de compétitions sportives mentionnés à l’article L. 331‑5, veillent à ce que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle dont ils sont les propriétaires prévoient notamment le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des évènements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ;

Amdt COM‑43

(Alinéa sans modification)

« Les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de compétitions sportives mentionnés à l’article L. 331‑5 veillent à ce que les conditions de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle dont ils sont les propriétaires prévoient notamment le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des évènements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ;



b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des évènements d’importance majeure et des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels » ;

Amdt COM‑43

b) (Alinéa sans modification)

b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des évènements d’importance majeure et des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels » ;

Code du sport





Art. L. 333‑2. – Les droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’État.

II. – L’article L. 333‑2 du code du sport est ainsi modifié :

 L’article L. 333‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑43

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 333‑2 est ainsi modifié :

Cette commercialisation est effectuée avec constitution de lots, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence.






 Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette commercialisation ne peut avoir pour conséquence d’attribuer plus des deux tiers des droits de diffusion en direct de l’ensemble des évènements sportifs d’une même compétition directement ou indirectement à un candidat dont le siège social est situé en dehors de l’Union européenne ou qui se trouve sous le contrôle d’une entité dont le siège social est situé en dehors de l’Union européenne. Cette dernière disposition ne s’applique pas dans l’hypothèse où aucun candidat dont le siège social est situé dans l’Union européenne et qui se trouve sous le contrôle d’une entité dont le siège social est situé dans l’Union européenne n’a formulé d’offre pour tout ou partie de ces mêmes droits. » ;

a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prévoit également le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des évènements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ;

Amdt COM‑43

a) (Alinéa sans modification)

a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prévoit également le respect, par tout candidat attributaire de droits d’exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des évènements d’importance majeure ainsi que de celles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels. » ;

Art. L. 333‑1. – Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331‑5, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent.





Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu’elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés.






2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)


« Le contrôle mentionné au présent article s’apprécie au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. »





Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Supprimé)

Amdt COM‑89

Art. 20‑7. – I.‑Pour l’application du présent article, on entend par “ interface utilisateur ” tout dispositif présentant à l’utilisateur un choix parmi plusieurs services de communication audiovisuelle ou parmi des programmes issus de ces services, qui est :





1° Installé sur un téléviseur ou sur un équipement destiné à être connecté au téléviseur ;





2° Installé sur une enceinte connectée ;





3° Mis à disposition par un distributeur de services ;





4° Mis à disposition au sein d’un magasin d’applications ;






Le II de l’article 20‑7 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


II.‑A compter du 1er janvier 2022 les opérateurs qui déterminent les modalités de présentation des services sur les interfaces utilisateurs dont le nombre d’utilisateurs ou d’unités commercialisées sur le territoire français dépasse un seuil fixé par décret assurent dans un délai précisé par le même décret une visibilité appropriée de tout ou partie des services d’intérêt général dans des conditions précisées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette obligation n’est pas applicable aux interfaces qui proposent exclusivement des services d’un même éditeur, d’un éditeur et de ses filiales, ou d’un éditeur et des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l’article 41‑3.

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2022 », les mots : « de tout ou partie » et les mots : « dans des conditions précisées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


Les services d’intérêt général s’entendent comme les services édités par un des organismes mentionnés au titre III de la présente loi et par la chaîne TV5 pour l’exercice de leurs missions de service public. Après consultation publique, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut y inclure, de manière proportionnée et au regard de leur contribution au caractère pluraliste des courants et pensée et d’opinion et à la diversité culturelle, d’autres services de communication audiovisuelle. Elle rend publique la liste de ces services.

« Les services et programmes d’intérêt général s’entendent comme les services et programmes édités par un des organismes mentionnés au titre III de la présente loi et par la chaîne TV5 pour l’exercice de leurs missions de service public, et les services et programmes édités par les organismes titulaires d’une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion hertzienne terrestre d’un service de télévision à caractère national à accès libre en application de l’article 30‑1 de la présente loi. » ;

« Les services et programmes d’intérêt général s’entendent comme les services et programmes édités par un des organismes mentionnés au titre III de la présente loi et par la chaîne TV5 Monde pour l’exercice de leurs missions de service public, et les services de communication audiovisuelle et les programmes des groupes titulaires d’une ou plusieurs autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion hertzienne terrestre d’un service de télévision à caractère national à accès libre en application de l’article 30‑1 de la présente loi. » ;

Amdt COM‑44

« Les services et les programmes d’intérêt général s’entendent comme les services et les programmes édités par un des organismes mentionnés au titre III de la présente loi et par la chaîne TV5 Monde pour l’exercice de leurs missions de service public, et les services de communication audiovisuelle et les programmes des groupes titulaires d’une ou de plusieurs autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion hertzienne terrestre d’un service de télévision à caractère national à accès libre en application de l’article 30‑1 de la présente loi. » ;


En tenant compte des capacités de personnalisation par les utilisateurs, la visibilité appropriée peut notamment être assurée par la mise en avant :





1° Sur la page ou l’écran d’accueil ;





2° Dans les recommandations aux utilisateurs ;





3° Dans les résultats de recherches initiées par l’utilisateur ;





4° Sur les dispositifs de pilotage à distance des équipements donnant accès aux services de communication audiovisuelle.





La présentation retenue doit en outre garantir l’identification de l’éditeur du service mis en avant.

3° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)



« Le nombre d’actions nécessaires que doit accomplir l’utilisateur pour accéder aux services et programmes d’intérêt général ne doit pas être supérieur au nombre d’actions nécessaires pour accéder aux services et programmes les mieux exposés sur l’interface utilisateur.

« Le nombre d’actions nécessaires que doit accomplir l’utilisateur pour accéder aux services et programmes d’intérêt général ne doit pas être supérieur de plus d’une action au nombre d’actions nécessaires pour accéder aux services et programmes les mieux exposés sur l’interface utilisateur.

Amdt COM‑45

« Le nombre d’actions nécessaires que doit accomplir l’utilisateur pour accéder aux services et aux programmes d’intérêt général ne doit pas être supérieur de plus d’une action au nombre d’actions nécessaires pour accéder aux services et aux programmes les mieux exposés sur l’interface utilisateur.



« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine l’ordre d’affichage des services et des programmes d’intérêt général en tenant compte en particulier de la numérotation logique, des audiences des services diffusés par voie hertzienne terrestre et de la nécessité de favoriser l’accès à une offre de programmes culturels et éducatifs de qualité.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine l’ordre d’affichage des services et des programmes d’intérêt général en tenant compte en particulier de la numérotation logique, des audiences des services diffusés par voie hertzienne terrestre et de la nécessité de favoriser l’accès à une offre de programmes francophones, culturels et éducatifs de qualité.

Amdt COM‑46

(Alinéa sans modification)



« La présentation retenue doit en outre garantir l’identification de l’éditeur du service ou du programme mis en avant. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)



Article 11 bis A (nouveau)

Article 11 bis A

Art. 28. – La délivrance des autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux exploités par les sociétés nationales de programme, est subordonnée à la conclusion d’une convention passée entre l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique au nom de l’État et la personne qui demande l’autorisation.





Dans le respect de l’honnêteté et du pluralisme de l’information et des programmes et des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27, cette convention fixe les règles particulières applicables au service, compte tenu de l’étendue de la zone desservie, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l’égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d’eux, ainsi que du développement de la radio et de la télévision numériques de terre.





La convention porte notamment sur un ou plusieurs des points suivants :





1° La durée et les caractéristiques générales du programme propre ;





2° Les modalités permettant d’assurer la contribution au développement de la production d’œuvres en tenant compte des accords conclus entre l’éditeur de services et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie cinématographique ou audiovisuelle y compris, pour la partie de ces accords qui affecte directement leurs intérêts, des organisations professionnelles et organismes de gestion collective représentant les auteurs ;





2° bis. La proportion substantielle d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, qui doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d’expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d’écoute significative par chacun des services de radio autorisés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés.





Par dérogation, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :





‑soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu’à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;





‑soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ;





‑soit, pour les radios spécialisées dans la découverte musicale qui diffusent au moins mille titres différents sur un mois donné dont la moitié au moins sont des nouvelles productions, chacun de ces titres n’étant pas diffusé plus de cent fois sur cette même période : 15 % de nouvelles productions francophones ou de nouveaux talents francophones.





Pour l’application des premier et quatrième alinéas du présent 2° bis, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, diminuer la proportion minimale de titres francophones, en tenant compte de l’originalité de la programmation et des engagements substantiels et quantifiés pris par la radio en matière de diversité musicale, sans que cette proportion puisse être inférieure respectivement à 35 % et 30 %. Ces engagements, applicables à l’ensemble de la programmation musicale du service aux heures d’écoute significative, portent sur le taux de nouvelles productions, qui ne peut être inférieur à 45 %, le nombre de rediffusions d’un même titre, qui ne peut être supérieur à cent cinquante par mois, ainsi que sur le nombre de titres et d’artistes diffusés et sur la diversité des producteurs de phonogrammes. Les modalités de ces engagements sont fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans une délibération prise après consultation publique.





Dans l’hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au‑delà de ce seuil ou n’intervenant pas à des heures d’écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention pour l’application du présent 2° bis ;








Après le 2° bis de l’article 28 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

Après le 2° bis de l’article 28 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :




« 2° ter La part minimale d’investissement consacrée à l’information ; ».

Amdt  50

« 2° ter La part minimale d’investissement consacrée à l’information ; ».


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .







Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Art. 30‑1‑1. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, sans être tenue de recourir à l’appel aux candidatures prévu à l’article 30‑1, autoriser l’usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion, dans des formats d’image améliorés, de programmes de services de télévision préalablement autorisés par voie hertzienne terrestre.





Les autorisations sont accordées au regard de l’intérêt général qui s’attache au développement de formats de diffusion améliorés et dans le respect des critères mentionnés au deuxième alinéa du III du même article 30‑1 et des règles prévues à l’article 26.


I. – Le dernier alinéa de l’article 30‑1‑1 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le dernier alinéa de l’article 30‑1‑1 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :



 Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

 À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

1° À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;



 Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

 À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

2° À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

L’autorité modifie en conséquence les conventions préalablement conclues avec les titulaires d’autorisations délivrées en application de l’article 30‑1.





Les dispositions de l’article 28‑1 et celles se rapportant à la diffusion aux heures de grande écoute ou à une obligation calculée sur une journée entière de programmation ne sont pas applicables à ces titulaires. Les autorisations ainsi délivrées ne sont pas prises en compte pour l’application des articles 41 à 41‑2‑1.





L’autorité assigne la ressource radioélectrique correspondante, dans les conditions prévues à l’article 30‑2.





Les autorisations prévues au présent article peuvent être délivrées pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la loi  2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique. Leur durée ne peut être supérieure à cinq ans.





Art. 25. – L’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et concernant notamment :





1° Les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission et de diffusion utilisés ;





1° bis Les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ;





2° Le lieu d’émission ;





3° La limite supérieure et, le cas échéant, inférieure de puissance apparente rayonnée. En zone de montagne, il est tenu compte des contraintes géographiques pour appréhender la limite supérieure de la puissance apparente rayonnée ;





4° La protection contre les interférences possibles avec l’usage des autres techniques de télécommunications.





Par dérogation aux dispositions ci‑dessus, l’usage de la ressource radioélectrique peut être attribué pour la diffusion terrestre en mode numérique dans le cadre d’une planification des fréquences par allotissement.





L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille en outre à ce que les services utilisant un moteur d’interactivité puissent être reçus sur l’ensemble des terminaux déployés pour fournir des services interactifs et exploités sur le territoire français pour la télévision numérique de terre.





L’autorité peut soumettre l’utilisateur d’un site d’émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d’émission dans une région. Elle peut, en particulier, imposer le regroupement de plusieurs utilisateurs sur un même site.





Elle peut également, en vue d’assurer la gestion optimale des fréquences radioélectriques ou de favoriser la modernisation de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30‑1 et 30‑2 pour organiser le regroupement des éditeurs de services sur une ou plusieurs ressources radioélectriques.


II. – L’avant‑dernier alinéa de l’article 25 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – À l’avant‑dernier alinéa de l’article 25 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, le mot : « pour » est remplacé par les mots : « . Elle peut ».



« Elle peut également, en vue d’assurer la gestion optimale des fréquences radioélectriques ou de favoriser la modernisation de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30‑1 et 30‑2. Elle peut organiser le regroupement des éditeurs de services sur une ou plusieurs ressources radioélectriques. »

Amdt COM‑18

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Elle détermine le délai maximum dans lequel le titulaire de l’autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la ressource radioélectrique dans les conditions prévues par l’autorisation.








Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

Art. 34‑2. – I.‑Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met gratuitement à disposition de ses abonnés les services des sociétés mentionnées au I de l’article 44 et la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ainsi que la chaîne TV 5, et le service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique ayant pour objet de concourir à la connaissance des outre‑mer, spécifiquement destiné au public métropolitain, édité par la société mentionnée au I de l’article 44, sauf si ces éditeurs estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. Lorsqu’il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.



Le premier alinéa du I de l’article 34‑2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque ces services sont distribués par contournement. »

Amdt  24 rect. bis

Le premier alinéa du I de l’article 34‑2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque ces services sont distribués par contournement. »

Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, tout distributeur de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met gratuitement à disposition de ses abonnés les services de la société mentionnée au I de l’article 44 qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans la collectivité, sauf si cette société estime que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public. Lorsqu’il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la collectivité par application de l’article 26, sauf si les éditeurs en cause estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.





Lorsque le distributeur mentionné aux deux alinéas précédents propose une offre comprenant des services de télévision en haute ou ultra haute définition, il met également gratuitement à la disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés diffusés respectivement en haute ou ultra haute définition par voie hertzienne terrestre en mode numérique.





Les coûts de transport et de diffusion de ces reprises sont à la charge du distributeur.





II.‑Tout distributeur de services par un réseau autre que satellitaire n’utilisant pas de fréquences assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met à disposition de ses abonnés les services d’initiative publique locale destinés aux informations sur la vie locale. Le décret mentionné à l’article 34 définit les limites et conditions de cette obligation.





Les coûts de diffusion et de transport depuis le site d’édition sont à la charge du distributeur.





III.‑Tout distributeur de services met gratuitement à disposition du public les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et aux personnes aveugles ou malvoyantes associés aux programmes des services de télévision qu’il offre. Les dispositions techniques nécessaires sont à sa charge.





IV.‑Préalablement à la mise à disposition des services mentionnés aux I et II, les distributeurs de services concluent avec chacune des sociétés qui les éditent, dans le respect de l’article L. 216‑1 du code de la propriété intellectuelle, un contrat portant sur les conditions de reprise, d’acheminement et de mise à disposition du signal de ces services. Ce contrat leur garantit l’accès aux données anonymisées liées à la consommation de leurs programmes, sans autre condition financière que, le cas échéant, une compensation des frais techniques directement occasionnés par leur collecte et leur mise à disposition.






Article 12

Article 12

Article 12

Article 12



L’article 42‑3 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

Amdt COM‑47

(Alinéa sans modification)

L’article 42‑3 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :



1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

Amdt COM‑47

1° (Alinéa sans modification)

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

Art. 42‑3. – L’autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l’autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ne peut cependant agréer une modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, de la société titulaire d’une autorisation délivrée en application de l’article 30‑1 de la présente loi intervenant dans un délai de cinq ans à compter de cette délivrance, sauf en cas de difficultés économiques menaçant la viabilité de cette société.

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 42‑3 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».

a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux » ;



b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « ou si l’Autorité estime que cette modification de contrôle ne porte pas atteinte à l’impératif fondamental de pluralisme et à l’intérêt du public et qu’elle n’a pas un objectif manifestement spéculatif » ;

Amdt COM‑47

b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « ou si l’Autorité estime que cette modification de contrôle ne porte pas atteinte à l’impératif fondamental de pluralisme et à l’intérêt du public et qu’elle n’a pas un objectif manifestement spéculatif » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou si l’Autorité estime que cette modification du contrôle ne porte atteinte ni à l’impératif fondamental de pluralisme ni à l’intérêt du public et qu’elle n’a pas un objectif manifestement spéculatif » ;

Dans le respect des critères mentionnés à l’article 29, notamment le juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut donner son agrément à un changement de titulaire d’autorisation pour la diffusion de services de radio lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l’autorisation au regard des critères figurant à l’article L. 233‑3 du code de commerce. A l’occasion de ce changement de titulaire de l’autorisation, l’autorité peut, dans les mêmes conditions, donner son agrément à un changement de la catégorie pour laquelle le service est autorisé. Ce changement ne peut être agréé hors appel aux candidatures par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique s’elle est incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux.





Ce changement de titulaire de l’autorisation n’est pas ouvert aux services mentionnés à l’article 80 et aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants.





Sous réserve du respect des articles 1er et 3‑1, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par décision motivée, donner son agrément à une modification des modalités de financement lorsqu’elle porte sur le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Préalablement à sa décision, elle procède à une étude d’impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires. Elle procède aussi à l’audition publique du titulaire et entend les tiers qui le demandent. Cette modification de l’autorisation peut être agréée si les équilibres du marché publicitaire des services de télévision hertzienne terrestre sont pris en compte.


 (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « à une modification, substantielle ou non, de l’autorisation, ne remettant pas en cause l’orientation générale du service, lorsqu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général et ».

Amdt COM‑48

2° (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « à une modification, substantielle ou non, de l’autorisation, ne remettant pas en cause l’orientation générale du service, lorsqu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général et ».

 À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « à une modification, substantielle ou non, de l’autorisation ne remettant pas en cause l’orientation générale du service, lorsqu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général et ».

Sans préjudice de l’application du premier alinéa, tout éditeur de services détenteur d’une autorisation délivrée en application des articles 29,29‑1,30‑1,30‑5 et 96 doit obtenir un agrément de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification du contrôle direct ou indirect, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, de la société titulaire de l’autorisation. Cet agrément fait l’objet d’une décision motivée et est délivré en tenant compte du respect par l’éditeur, lors des deux années précédant l’année de la demande d’agrément, de ses obligations conventionnelles relatives à la programmation du service.





Lorsque la modification du contrôle porte sur un service national de télévision autorisé en application de l’article 30‑1 de la présente loi ou un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, au sens de l’article 41‑3, et que cette modification est susceptible de modifier de façon importante le marché en cause, l’agrément est précédé d’une étude d’impact, notamment économique, rendue publique dans le respect du secret des affaires.





Si elle l’estime utile, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut effectuer une telle étude pour les autres services autorisés.





L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par décision motivée, autoriser une modification des obligations liées à la programmation, y compris s’agissant d’obligations quantifiées, dès lors que la modification envisagée ne remet pas en cause l’orientation générale du service concerné et qu’elle est compatible avec l’intérêt du public.








Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis




Après l’article 95 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 95‑1‑A ainsi rédigé :

Après l’article 95 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 95‑1 A ainsi rédigé :




« Art. 95‑1‑A. – Les services de communication audiovisuelle, les services de média audiovisuels à la demande et les services de partage de plateforme de contenus vidéo et/ou audio qui font appel à la publicité pour se financer ainsi que les annonceurs et les agences média qui négocient et achètent des espaces publicitaires doivent, lorsqu’ils utilisent, de manière directe ou indirecte, des données d’audiences comparées entre services, recourir à des mesures d’audience réalisées par un ou des tiers qui, cumulativement :

« Art. 95‑1 A. – Les services de communication audiovisuelle, les services de média audiovisuels à la demande et les services de partage de plateforme de contenus vidéo et/ou audio qui font appel à la publicité pour se financer ainsi que les annonceurs et les agences média qui négocient et achètent des espaces publicitaires doivent, lorsqu’ils utilisent, de manière directe ou indirecte, des données d’audiences comparées entre services, recourir à des mesures d’audience réalisées par un ou plusieurs tiers qui, cumulativement :




« 1° Ne fournissent eux‑mêmes aucun service de communication audiovisuelle, de média audiovisuel à la demande ou de partage de plateformes de contenus vidéo et/ou audio ;

« 1° Ne fournissent eux‑mêmes aucun service de communication audiovisuelle, de média audiovisuel à la demande ou de partage de plateformes de contenus vidéo et/ou audio ;




« 2° Ne sont pas eux‑mêmes des acheteurs réguliers et significatifs de publicité, pour leur compte ou pour le compte de tiers ;

« 2° Ne sont pas eux‑mêmes des acheteurs réguliers et significatifs de publicité, pour leur compte ou pour le compte de tiers ;




« 3° Assurent une concertation large des différents utilisateurs des mesures d’audience pour les élaborer ou les faire évoluer ;

« 3° Assurent une concertation large avec les différents utilisateurs des mesures d’audience pour les élaborer ou les faire évoluer ;




« 4° Assurent une transparence sur les méthodes employées et les soumettent régulièrement à des audits d’experts indépendants dont les conclusions principales sont rendues publiques.

« 4° Assurent une transparence sur les méthodes employées et les soumettent régulièrement à des audits d’experts indépendants, dont les conclusions principales sont rendues publiques.




« L’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique vérifie que les tiers qui réalisent les mesures d’audience respectent les principes du présent article. Les conditions et les modalités de ce contrôle sont définies par décret. »

Amdt  103

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique vérifie que les tiers qui réalisent les mesures d’audience respectent les principes du présent article. Les conditions et les modalités de ce contrôle sont définies par décret. »


Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

(Supprimé)

Amdt COM‑90

Art. 71‑1. – Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une œuvre audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d’un éditeur de services à la production indépendante. Ces conditions sont relatives :





1° Aux liens capitalistiques, directs ou indirects, entre l’éditeur et le producteur ;





2° A la nature et à l’étendue de la responsabilité de l’éditeur de services dans la production de l’œuvre. A ce titre, l’éditeur ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l’initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation de l’œuvre et n’en garantit pas la bonne fin ;





3° A la nature et à l’étendue des droits de diffusion et d’exploitation acquis par l’éditeur ;





4° A la détention, directe ou indirecte, de parts de producteur par l’éditeur de services ;





5° A la détention, directe ou indirecte, de mandats de commercialisation par l’éditeur de services, notamment sur les œuvres pour lesquelles il a acquis des parts de producteur ou qu’il a achetées avant leur achèvement.

Le 5° de l’article 71‑1 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est abrogé.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)


Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis



L’article 73 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article 73 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

Art. 73. – Sans préjudice des dispositions du code de la propriété intellectuelle, la diffusion par un service de télévision d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut faire l’objet de plus de deux interruptions publicitaires. En outre, les œuvres cinématographiques, les œuvres audiovisuelles qui ne sont ni des séries ni des feuilletons ni des documentaires et les programmes destinés à la jeunesse ne peuvent faire l’objet que d’autant d’interruptions qu’elles comportent de tranches programmées de trente minutes. Le message publicitaire doit être clairement identifiable comme tel.


1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa, le nombre maximal d’interruptions publicitaires peut être porté à trois pour la diffusion par un service de télévision d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle qui comporte au moins quatre tranches programmées de trente minutes. » ;

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa, le nombre maximal d’interruptions publicitaires peut être porté à trois pour la diffusion par un service de télévision d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle qui comporte au moins quatre tranches programmées de trente minutes. » ;



2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

L’interruption publicitaire ne peut contenir que des messages publicitaires à l’exclusion de tout autre document, donnée ou message de toute nature, notamment bande‑annonce, bandes d’auto‑promotion.


« Le présent article ne fait pas obstacle à l’insertion de messages d’information sur les programmes dans des conditions fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »

Amdt COM‑49

(Alinéa sans modification)

« Le présent article ne fait pas obstacle à l’insertion de messages d’information sur les programmes dans des conditions fixées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »

Toutefois, la diffusion d’une œuvre cinématographique par les services de télévision mentionnés à l’article 44 et par les services de télévision de cinéma ne peut faire l’objet d’aucune interruption publicitaire.





Le sous‑titrage publicitaire des œuvres cinématographiques est interdit, de même que toute interruption publicitaire des œuvres cinématographiques diffusées dans le cadre d’émissions de ciné‑club.






Article 14

Article 14

Article 14

Article 14


L’article 96‑2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 96‑2 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rétabli :


« Art. 96‑2. – I. – À l’issue d’un délai de six mois après la promulgation de la loi        du       relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, les équipements terminaux au sens du 10° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques permettant la réception des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre ainsi que l’accès à des services de communication au public en ligne, mis sur le marché à des fins de vente ou de location, assurent la réception des services interactifs fournis par les éditeurs de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre.

« Art. 96‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 96‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 96‑2. – I. – À l’expiration d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi        du       relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, les équipements terminaux au sens du 10° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques permettant la réception des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre ainsi que l’accès à des services de communication au public en ligne, mis sur le marché à des fins de vente ou de location, assurent la réception des services interactifs fournis par les éditeurs de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre.


« II. – La réception des services interactifs fournis par les éditeurs de services de communication audiovisuelle est activée sur ces équipements avant leur mise sur le marché, dans des conditions définies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Elle ne peut être désactivée sans l’intervention explicite de l’utilisateur, sauf en cas de raison technique impérative et après avis de l’autorité. Dans ce cas, la désactivation ne peut être que temporaire.

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – La réception des services interactifs fournis par les éditeurs de services de communication audiovisuelle est activée sur ces équipements avant leur mise sur le marché, dans des conditions définies par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Elle ne peut être désactivée sans l’intervention explicite de l’utilisateur, sauf en cas de raison technique impérative et après avis de l’autorité. Dans ce cas, la désactivation ne peut être que temporaire.


« III. – Les services interactifs mentionnés au I ne peuvent être modifiés ou supprimés sans l’accord explicite de leurs éditeurs. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prend les mesures appropriées et proportionnées, de nature à assurer le respect de ce principe. Elle définit les exceptions qui peuvent lui être apportées de manière temporaire et le délai au terme duquel ces exceptions prennent fin en tenant compte des contraintes techniques de diffusion et de distribution justifiées par les distributeurs des services ainsi que de la protection de l’intérêt légitime des éditeurs de services et de celui des utilisateurs. »

« III. – (Alinéa sans modification) »

« III. – (Alinéa sans modification) »

« III. – Les services interactifs mentionnés au I ne peuvent être modifiés ou supprimés sans l’accord explicite de leurs éditeurs. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prend les mesures appropriées et proportionnées de nature à assurer le respect de ce principe. Elle définit les exceptions qui peuvent lui être apportées de manière temporaire et le délai à l’expiration duquel ces exceptions prennent fin, en tenant compte des contraintes techniques de diffusion et de distribution justifiées par les distributeurs des services ainsi que de la protection de l’intérêt légitime des éditeurs de services et de celui des utilisateurs. »



Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis (nouveau)

Article 14 bis



Après le I de l’article 19 de la loi  2007‑309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le I de l’article 19 de la loi  2007‑309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, il est inséré un I bis ainsi rédigé :



« I bis. – Au terme d’une durée de douze mois à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 20 % de la population française, les téléviseurs de plus de 110 centimètres de diagonale d’écran mis sur le marché à compter de cette date à des fins de vente ou de location au sens de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques et destinés aux particuliers permettant la réception de services de télévision numérique terrestre doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.

« I bis. – (Alinéa sans modification)

« I bis. – Au terme d’une durée de douze mois à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 20 % de la population française, les téléviseurs de plus de 110 centimètres de diagonale d’écran mis sur le marché à compter de cette date à des fins de vente ou de location, au sens de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, destinés aux particuliers et permettant la réception de services de télévision numérique terrestre doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.



« Au terme d’une durée de dix‑huit mois à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 20 % de la population française, les téléviseurs et les adaptateurs individuels mis sur le marché à compter de cette date à des fins de vente ou de location au sens du même article L. 43 et destinés aux particuliers permettant la réception de services de télévision numérique terrestre doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.

(Alinéa sans modification)

« Au terme d’une durée de dix‑huit mois à compter de la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre auprès d’au moins 20 % de la population française, les téléviseurs et les adaptateurs individuels mis sur le marché à compter de cette date à des fins de vente ou de location, au sens du même article L. 43, destinés aux particuliers et permettant la réception de services de télévision numérique terrestre doivent permettre la réception de l’ensemble des programmes gratuits de télévision numérique terrestre en ultra haute définition.



« Lorsque la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre atteint un niveau de couverture correspondant à 20 % de la population française, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette information.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque la diffusion de programmes de télévision en ultra haute définition par voie hertzienne terrestre atteint un niveau de couverture correspondant à 20 % de la population française, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend publique cette information.



« Seuls les terminaux permettant la réception des services en ultra haute définition, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l’article 12 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label “Prêt pour la TNT en ultra haute définition”. »

Amdt COM‑17

(Alinéa sans modification)

« Seuls les terminaux permettant la réception des services en ultra haute définition, selon les caractéristiques techniques précisées en application de l’article 12 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label “Prêt pour la TNT en ultra haute définition”. »


Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Art. 19. – I. – Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus par les industriels aux distributeurs d’équipement électronique grand public sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre.

L’article 19 de la loi  2007‑309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – L’article 19 de la loi  2007‑309 du 5 mars 2007 précitée est ainsi modifié :

I. – L’article 19 de la loi  2007‑309 du 5 mars 2007 précitée est ainsi modifié :


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





IV. – Seuls les terminaux permettant la réception des services gratuits de radio numérique diffusés dans les bandes III et L, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l’article 12 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, peuvent se voir accorder le label " Prêt pour la radio numérique ".





Les industriels et les distributeurs d’équipement électronique grand public sont tenus d’informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités des récepteurs de radio numérique et de télévision mobile personnelle à recevoir les services numériques de radio, notamment en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée à l’alinéa précédent.






1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :


« IV bis. – Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi        du       relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, les équipements de radio vendus par les industriels aux distributeurs d’équipement électronique grand public sur le territoire national permettent la réception des services de radio numérique terrestre.

« IV bis. – Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la loi        du       relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, les équipements de radio vendus par les industriels aux distributeurs d’équipement électronique grand public sur le territoire national permettent la réception des services de radio numérique terrestre.

Amdt COM‑50

« IV bis. – Dans un délai de vingt‑deux mois à compter de la promulgation de la loi        du       relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, les équipements de radio vendus par les industriels aux distributeurs d’équipement électronique grand public sur le territoire national permettent la réception des services de radio numérique terrestre.

Amdt  53

« IV bis. – Dans un délai de vingt‑deux mois à compter de la promulgation de la loi        du       relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, les équipements de radio vendus par les industriels aux distributeurs d’équipements électroniques grand public sur le territoire national permettent la réception des services de radio numérique terrestre.


« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi        du       relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, les récepteurs de radio vendus aux consommateurs sur le territoire national permettent la réception des services de la radio numérique terrestre. » ;

« Dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la promulgation de la loi        du       relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, les récepteurs de radio vendus aux consommateurs sur le territoire national permettent la réception des services de la radio numérique terrestre. » ;

Amdt COM‑50

« Dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la loi        du       relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle, les récepteurs de radio vendus aux consommateurs sur le territoire national permettent la réception des services de la radio numérique terrestre. » ;

Amdt  53

« Dans un délai de trente mois à compter de la promulgation de la même loi, les récepteurs de radio vendus aux consommateurs sur le territoire national permettent la réception des services de la radio numérique terrestre. » ;


2° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le début du premier alinéa du V est ainsi rédigé :

V. – Les terminaux de réception de services de radio de première monte équipant les véhicules automobiles neufs à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues et mis sur le marché à des fins de vente ou de location, au sens de l’article L. 34‑9 du code des postes et des communications électroniques, permettent la réception de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique en modulation de fréquences et en mode numérique autorisés par application des articles 26,29 et 29‑1 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« V. – Les véhicules automobiles neufs à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues et mis sur le marché à des fins de vente ou de location sont équipés de terminaux de réception de services de radio permettant la réception de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique en modulation de fréquences et en mode numérique autorisés par application des articles 26, 29 et 29‑1 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

« V. – (Alinéa sans modification) »

« V. – Les véhicules automobiles neufs à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues et mis sur le marché à des fins de vente ou de location sont équipés de terminaux de réception de services de radio permettant la réception de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique en modulation de fréquence et en mode numérique autorisés par application des articles 26, 29 et 29‑1 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

« Les véhicules automobiles neufs à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues et mis sur le marché à des fins de vente ou de location sont équipés de terminaux de réception de services de radio permettant … (le reste sans changement) ».




II (nouveau). – Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités d’aide à l’équipement des foyers et d’aide à l’investissement et au coût de double diffusion des éditeurs de radios et plus particulièrement de celles indépendantes et à faibles ressources publicitaires afin de permettre, sur l’ensemble du territoire, la réception effective des services de radio numérique terrestre dans les délais fixés au premier alinéa du IV bis et au premier alinéa du V de l’article 19 de la loi  2007‑309 du 5 mars 2007 précitée.

Amdt  54

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités d’aide à l’équipement des foyers et d’aide à l’investissement et au coût de double diffusion des éditeurs de radios, et plus particulièrement de celles indépendantes et à faibles ressources publicitaires, afin de permettre, sur l’ensemble du territoire, la réception effective des services de radio numérique terrestre dans les délais fixés au premier alinéa du IV bis et au premier alinéa du V de l’article 19 de la loi  2007‑309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.