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Souveraineté de la France (PPLC)

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Texte de la proposition de loi constitutionnelle
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Proposition de loi constitutionnelle relative à la souveraineté de la France, à la nationalité, à l’immigration et à l’asile

Proposition de loi constitutionnelle relative à la souveraineté de la France, à la nationalité, à l’immigration et à l’asile



TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SOUVERAINETE

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SOUVERAINETÉ



Article 1er

Article 1er


Constitution du 4 octobre 1958




Art. 1er. – La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.





Après le premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Nul ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour se soustraire aux lois de la République et s’exonérer du respect des règles communes. »

« Nul individu ou nul groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune. »

Amdt COM‑8

La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.





Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdt COM‑5



Le premier alinéa de l’article 11 de la Constitution est ainsi rédigé :



Art. 11. – Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation, aux questions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France ainsi qu’au droit de la nationalité et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. »



Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui‑ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.




Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.




Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.




Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.




Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.




Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.





Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdt COM‑6


Art. 55. – Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.





I. – L’article 55 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Une loi organique, votée dans les mêmes termes par les deux assemblées ou adoptée par référendum dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 11, peut exclure l’application du premier alinéa du présent article à des dispositions législatives déterminées afin d’assurer le respect de l’identité constitutionnelle de la France ou la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation. »



Art. 88‑1. – La République participe à l’Union européenne constituée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007.





II. – L’article 88‑1 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Une loi organique, votée dans les mêmes termes par les deux assemblées ou adoptée par référendum dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 11, peut écarter la primauté du droit de l’Union sur des dispositions législatives déterminées afin d’assurer le respect de l’identité constitutionnelle de la France ou la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation. »




TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITE

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ



Article 4

Article 4


Art. 3. – La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.




Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.




Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.




Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.





L’article 3 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 3 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Nul ne peut devenir français s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française. »

« Nul ne peut devenir Français s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française dans des conditions fixées par la loi. »

Amdt COM‑10


Article 5

Article 5



Après l’article 73 de la Constitution, il est inséré un article 73‑1 ainsi rédigé :

Après l’article 73 de la Constitution, il est inséré un article 73‑1 ainsi rédigé :


« Art. 73‑1. – Les personnes nées à Mayotte de parents étrangers ne peuvent acquérir la nationalité française que si la République en décide à leur majorité, dans des conditions fixées par la loi. »

« Art. 73‑1. – Les personnes nées à Mayotte de parents étrangers ne peuvent acquérir la nationalité française à raison de leur naissance et de leur résidence en France que si la République en décide à leur majorité, dans des conditions fixées par la loi. »

Amdt COM‑11


TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMMIGRATION

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMMIGRATION



Article 6

Article 6



Après l’article 34‑1 de la Constitution, il est inséré un article 34‑2 ainsi rédigé :

Après l’article 34‑1 de la Constitution, il est inséré un article 34‑2 ainsi rédigé :


« Art. 34‑2. – La loi fixe chaque année le nombre maximum d’autorisations d’entrées en vue de séjourner en France et d’autorisations de premier séjour en France délivrées à des ressortissants étrangers. Pour son application, le Gouvernement peut répartir ce nombre par catégorie d’autorisation et par nationalité.

« Art. 34‑2. – Le Parlement vote chaque année les projets de loi autorisant la délivrance de documents de séjour à des ressortissants étrangers, dans la limite d’un nombre maximal annuel fixé par cette même loi. Ce nombre est réparti par catégorie de documents de séjour et par nationalité.

Amdt COM‑12


« Aucun principe, y compris constitutionnel, aucun traité, accord, convention, norme, ou acte international, même européen, n’est opposable à l’exécution de cette loi.

« Si la loi mentionnée au premier alinéa du présent article n’a pas été votée en temps utile pour être promulguée avant le début de l’année, le Gouvernement demande d’urgence au Parlement l’autorisation de délivrer des documents de séjour jusqu’à son adoption et dans la limite du nombre délivré l’année précédente pour la même période.

Amdt COM‑12


« Le présent article ne s’applique ni aux ressortissants d’États membres de l’Union européenne, d’États parties à l’accord sur l’espace économique européen ou de la Suisse, ni aux personnes qui demandent l’asile. »

« Le présent article ne s’applique ni aux ressortissants d’États membres de l’Union européenne, d’États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse, ni aux personnes qui demandent l’asile.

Amdt COM‑12



« Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »

Amdt COM‑12


Article 7

Article 7



Après l’article 34‑1 de la Constitution, il est inséré un article 34‑3 ainsi rédigé :

Après l’article 34‑1 de la Constitution, il est inséré un article 34‑3 ainsi rédigé :


« Art. 34‑3. – Tout ressortissant étranger qui représente une menace pour la sécurité publique ou qui a été condamné à une peine d’emprisonnement est éloigné du territoire national. Aucun principe ni aucune règle ne peut faire obstacle à l’exécution de cet éloignement. »

« Art. 34‑3. – L’étranger qui représente une menace pour l’ordre public ou qui a été condamné à une peine d’emprisonnement ne peut se prévaloir d’aucun droit au maintien sur le territoire français. »

Amdt COM‑13


TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ASILE

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ASILE



Article 8

Article 8



L’article 53‑1 de la Constitution est ainsi modifié :

L’article 53‑1 de la Constitution est ainsi modifié :

Art. 53‑1. – La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées.

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également conclure de tels accords avec d’autres États. » ;

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également conclure de tels accords avec d’autres États. » ;

Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.

2° Au second alinéa, les mots : « de ces accords » sont remplacés par les mots : « des accords mentionnés au premier alinéa » ;

2° Au second alinéa, les mots : « de ces accords » sont remplacés par les mots : « des accords mentionnés au premier alinéa » ;


3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :


« Les demandes d’asile sont présentées et instruites dans les représentations diplomatiques ou les postes consulaires de la France, ou à la frontière. Il est définitivement statué sur ces demandes, le cas échéant après l’exercice d’un recours contentieux, avant que le demandeur ne soit entré sur le territoire national.

« Les demandes d’asile sont présentées et instruites soit dans des représentations diplomatiques et consulaires, soit dans des zones d’attente à la frontière où les demandeurs sont placés pour une durée qui ne peut excéder le temps strictement nécessaire à l’examen de leur demande. Il est définitivement statué sur ces demandes, le cas échéant après l’exercice d’un recours contentieux, avant que le demandeur ne soit entré sur le territoire national.

Amdt COM‑14


« La demande d’asile qui serait toutefois présentée sur le territoire national fait l’objet d’une instruction administrative accélérée ainsi que, le cas échéant, de l’exercice d’un recours contentieux, lors duquel le demandeur est soumis à une rétention privative de liberté jusqu’à l’exécution de la décision définitive lui attribuant la protection ou, si celle‑ci est refusée, l’éloignement effectif du territoire national. »

« La demande d’asile qui serait toutefois présentée sur le territoire national fait l’objet d’une instruction administrative accélérée ainsi que, le cas échéant, de l’exercice d’un recours contentieux, au cours duquel le demandeur est soumis à une rétention privative de liberté jusqu’à l’exécution de la décision définitive lui attribuant la protection ou, si celle‑ci est refusée, l’éloignement effectif du territoire national. »



Article 9 (nouveau)




Après l’article 72‑4 de la Constitution, il est inséré un article 72‑5 ainsi rédigé :



« Art. 72‑5. – Les officiers d’état civil signalent au représentant de l’État, dans les conditions fixées par la loi, la situation de tout étranger qui accomplit les formalités de mariage sans justifier de la régularité de son séjour. »

Amdt COM‑15