Logo du Sénat

Préservation et de la reconquête de la haie (PPL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Dispositions en vigueur
Texte de la proposition de loi
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)


Proposition de loi en faveur de la préservation et de la reconquête de la haie



Article 1er



Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Code rural et de la pêche maritime



Art. L. 1. – I.‑La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation, dans ses dimensions internationale, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités :



1° A De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté alimentaire de la France et de promouvoir l’indépendance alimentaire de la France à l’international, en préservant son modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation et en préservant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la réglementation européenne ;



1° Dans le cadre de la politique de l’alimentation définie par le Gouvernement, d’assurer à la population l’accès à une alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l’emploi, la protection de l’environnement et des paysages et contribuant à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique ;



2° De développer des filières de production et de transformation alliant performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, capables de relever le double défi de la compétitivité et de la transition écologique, dans un contexte de compétition internationale ;



3° De soutenir le revenu, de développer l’emploi et d’améliorer la qualité de vie des agriculteurs et des salariés ainsi que de préserver le caractère familial de l’agriculture et l’autonomie et la responsabilité individuelle de l’exploitant ;



4° De soutenir la recherche, l’innovation et le développement, en particulier des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale ;



5° De contribuer à la protection de la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole, de veiller au bien‑être et à la santé des animaux, à la santé des végétaux et à la prévention des zoonoses ;



6° De développer la valeur ajoutée dans chacune des filières agricoles et alimentaires et de renforcer la capacité exportatrice de la France ;



7° De rechercher l’équilibre des relations commerciales, notamment par un meilleur partage de la valeur ajoutée ;



8° De participer au développement des territoires de façon équilibrée et durable, en prenant en compte les situations spécifiques à chaque région ;



9° D’encourager l’ancrage territorial de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, y compris par la promotion de circuits courts, et de favoriser la diversité des produits et le développement des productions sous signes d’identification de la qualité et de l’origine ;



10° De promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agro‑alimentaires ;



10° bis De reconnaître et mieux valoriser les externalités positives de l’agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d’aménagement du territoire ;



11° De promouvoir la conversion et le développement de l’agriculture et des filières biologiques, au sens de l’article L. 641‑13, , et d’atteindre, au 31 décembre 2022, l’objectif d’affectation de 15 % de la surface agricole utile à l’agriculture biologique, au sens du même article L. 641‑13 ;



12° De concourir à la transition énergétique, en contribuant aux économies d’énergie, au développement des énergies renouvelables et à l’indépendance énergétique de la nation, notamment par la valorisation optimale et durable des sous‑produits d’origine agricole et agroalimentaire dans une perspective d’économie circulaire et de retour de la valeur aux agriculteurs ;



13° De concourir à la lutte contre la précarité alimentaire telle que définie à l’article L. 266‑1 du code de l’action sociale et des familles ;



14° De répondre à l’accroissement démographique, en rééquilibrant les termes des échanges entre pays dans un cadre européen et de coopération internationale fondé sur le respect du principe de souveraineté alimentaire permettant un développement durable et équitable, en luttant contre la faim dans le monde et en soutenant l’émergence et la consolidation de l’autonomie alimentaire dans le monde ;



15° De contribuer à l’organisation collective des acteurs ;



16° De développer des dispositifs de prévention et de gestion des risques ;



17° De protéger et de valoriser les terres agricoles ;



18° De promouvoir l’autonomie de la France et de l’Union européenne en protéines, notamment en portant la surface agricole utile française cultivée en légumineuses à 8 % d’ici le 1er janvier 2030 ;



19° De veiller dans tout nouvel accord de libre‑échange au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l’accès au marché, ainsi qu’à un degré élevé d’exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires, phytosanitaires et relatives au bien‑être animal, en vue d’une protection toujours plus forte des consommateurs et d’une préservation des modèles agricoles européens ;



20° De favoriser l’acquisition pendant l’enfance et l’adolescence d’une culture générale de l’alimentation soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique liés aux choix alimentaires.



La politique d’aménagement rural définie à l’article L. 111‑2 et les dispositions particulières aux professions agricoles en matière de protection sociale et de droit du travail prévues au livre VII contribuent à ces finalités.



II.‑Les politiques publiques visent à promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agroécologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire.



Ces systèmes privilégient l’autonomie des exploitations agricoles et l’amélioration de leur compétitivité, en maintenant ou en augmentant la rentabilité économique, en améliorant la valeur ajoutée des productions et en réduisant la consommation d’énergie, d’eau, d’engrais, de produits phytopharmaceutiques et de médicaments vétérinaires, en particulier les antibiotiques. Ils sont fondés sur les interactions biologiques et l’utilisation des services écosystémiques et des potentiels offerts par les ressources naturelles, en particulier les ressources en eau, la biodiversité, la photosynthèse, les sols et l’air, en maintenant leur capacité de renouvellement du point de vue qualitatif et quantitatif. Ils contribuent à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique.



L’État encourage le recours par les agriculteurs à des pratiques et à des systèmes de cultures innovants dans une démarche agroécologique. A ce titre, il soutient les acteurs professionnels dans le développement des solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché de ces produits soient accélérés.



L’État facilite les interactions entre sciences sociales et sciences agronomiques pour faciliter la production, le transfert et la mutualisation de connaissances, y compris sur les matériels agricoles, nécessaires à la transition vers des modèles agroécologiques, en s’appuyant notamment sur les réseaux associatifs ou coopératifs.




1° Le cinquième alinéa du II de l’article L. 1 est ainsi modifié :

L’État veille à la promotion de la préservation et de l’implantation des haies et des alignements d’arbres intraparcellaires, en prenant en compte les besoins constatés dans les territoires, dans le but de stocker du carbone, de préserver les abris des auxiliaires de cultures, de lutter contre l’érosion des sols et d’améliorer la qualité et l’infiltration de l’eau dans le sol.

a) Les mots : « la promotion » sont remplacés par les mots : « assurer la gestion durable, la valorisation, la promotion » ;


b) Sont ajoutés les mots : «, afin d’atteindre à compter du 1er janvier 2030, par rapport à 2023, une augmentation du linéaire de haies de 100 000 kilomètres et un linéaire de haies en gestion durable, au sens de l’article L. 611‑9 du présent code, de 450 000 kilomètres, et à compter du 1er janvier 2050, un linéaire de haies de 1,5 millions de kilomètres, géré durablement » ;

L’État veille à la promotion de la préservation des surfaces agricoles en prairies permanentes et de leur gestion durable, associant production agricole et externalités positives en termes de stockage de carbone et de biodiversité.



III.‑L’État veille, notamment par la mise en œuvre de ses missions régaliennes, à la sécurité sanitaire de l’alimentation.



La stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat détermine les orientations de la politique de l’alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, respectueuse de la santé humaine, davantage protectrice de la biodiversité, favorisant la résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux et garante de la souveraineté alimentaire, mentionnée au 1° du I, ainsi que les orientations de la politique de la nutrition, en s’appuyant sur le programme national pour l’alimentation et sur le programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 3231‑1 du code de la santé publique.



Le programme national pour l’alimentation prend en compte notamment la souveraineté alimentaire, la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse, notamment la promotion des savoir‑faire liés à l’alimentation et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l’ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d’actions dans les domaines de l’éducation et de l’information pour promouvoir l’équilibre et la diversité alimentaires, l’achat de produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l’offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini au même article L. 3231‑1.



Le programme national pour l’alimentation encourage le développement des circuits courts et de la proximité géographique entre producteurs agricoles, transformateurs et consommateurs. Il prévoit notamment des actions à mettre en œuvre pour l’approvisionnement de la restauration collective, publique comme privée, en produits agricoles de saison ou en produits sous signes d’identification de la qualité et de l’origine, notamment issus de l’agriculture biologique. Il favorise la diversité des cultures, afin de renforcer la richesse agronomique et la biodiversité cultivée et élevée en France, en priorité pour les cultures pour lesquelles la consommation alimentaire est majoritairement assurée par des produits importés, notamment en raison d’un défaut de compétitivité.



Les actions répondant aux objectifs du programme national pour l’alimentation et aux objectifs des plans régionaux de l’agriculture durable, définis à l’article L. 111‑2‑1 du présent code, peuvent prendre la forme de projets alimentaires territoriaux. Ces derniers visent à rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs et à développer l’agriculture sur les territoires et la qualité de l’alimentation.



Le Conseil national de l’alimentation, qui comprend un député et un sénateur, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat, participe à l’élaboration du programme national pour l’alimentation, notamment par l’analyse des attentes de la société et par l’organisation de débats publics, et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement son rapport d’activité dans lequel il formule des propositions d’évolution de la politique de l’alimentation. Des débats sont également organisés, dans chaque région, par le conseil économique, social et environnemental régional, mentionné à l’article L. 4134‑1 du code général des collectivités territoriales.



IV.‑La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectifs :



1° De contribuer au renouvellement des générations en agriculture ;



2° De favoriser la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial et hors cadre familial ;



3° De promouvoir la diversité des systèmes de production sur les territoires, en particulier ceux générateurs d’emplois et de valeur ajoutée et ceux permettant de combiner performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire, notamment ceux relevant de l’agro‑écologie ;



4° De maintenir sur l’ensemble des territoires un nombre d’exploitants agricoles permettant de répondre aux enjeux d’accessibilité, d’entretien des paysages, de biodiversité et de gestion foncière ;



5° D’accompagner l’ensemble des projets d’installation ;



6° D’encourager des formes d’installation progressive permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant un projet d’exploitation, et de favoriser l’individualisation des parcours professionnels.



Dans le cadre de cette politique, l’État facilite l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux évolutions économiques, sociales, environnementales et sanitaires ainsi qu’au développement des territoires.



V.‑La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des outre‑mer ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de ces territoires. Elle a pour objectif de favoriser le développement des productions agricoles d’outre‑mer, en soutenant leur accès aux marchés, la recherche et l’innovation, l’organisation et la modernisation de l’agriculture par la structuration en filières organisées compétitives et durables, l’emploi, la satisfaction de la demande alimentaire locale par des productions locales, le développement des énergies renouvelables, des démarches de qualité particulières et de l’agriculture familiale, ainsi que de répondre aux spécificités de ces territoires en matière de santé des animaux et des végétaux.



VI.‑La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des territoires de montagne, en application de l’article 8 de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Elle reconnaît la contribution positive des exploitations agricoles au développement économique et au maintien de l’emploi dans les territoires de montagne, ainsi qu’à l’entretien de l’espace et à la préservation des milieux naturels montagnards, notamment en termes de biodiversité. Elle concourt au maintien de l’activité agricole en montagne, en pérennisant les dispositifs de soutien spécifiques qui lui sont accordés pour lutter contre l’envahissement par la friche de l’espace pastoral et pour compenser les handicaps naturels, pour tenir compte des surcoûts inhérents à l’implantation en zone de montagne, pour lutter contre l’envahissement par la friche de l’espace pastoral et pour préserver cette activité agricole des préjudices causés par les actes de prédation, qui doivent être régulés afin de préserver l’existence de l’élevage sur ces territoires. Aux fins de réaliser ce dernier objectif, les moyens de lutte contre les actes de prédation d’animaux d’élevage sont adaptés, dans le cadre d’une gestion différenciée, aux spécificités des territoires, notamment ceux de montagne.



VII‑La politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation tient compte des spécificités des zones humides, en application de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement.



Art. L. 4. – Les objectifs figurant dans les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l’Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles, dans le respect des dispositions applicables à ce document, avec la stratégie bas‑carbone prévue à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, avec la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 110‑3 du même code, avec le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement prévu à l’article L. 1311‑6 du code de la santé publique, ainsi qu’avec la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l’article L. 110‑6 du code de l’environnement. Le dispositif de suivi des actions prévues pour atteindre ces objectifs intègre des indicateurs de performance en matière de climat et de biodiversité et l’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’évaluations régulières.

2° Le premier alinéa de l’article L. 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l’Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles et contribuent à atteindre les objectifs prévus par la stratégie définie à l’article L. 126‑6. » ;

Le rapport de performance, y compris les indicateurs prévus dans le cadre du dispositif de suivi mentionné au premier alinéa du présent article, fait l’objet d’une transmission annuelle au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et est rendu public. Le document de programmation, les modifications qui y sont éventuellement apportées, les plans d’action mis en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au même premier alinéa ainsi que les évaluations prévues par le droit de l’Union européenne sont également transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et rendus publics.




3° Le chapitre VI du titre II du livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3


« Stratégie nationale de reconquête de la haie


« Art. L. 126‑6. – I. – Une stratégie nationale de reconquête de la haie, fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique de gestion et de développement durables du linéaire de haies sur le territoire.


« Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée et un plan d’action national afin d’atteindre les objectifs mentionnés au cinquième alinéa du II de l’article L. 1.




« Le plan d’action national définit des objectifs chiffrés en termes de plantations et des mesures en faveur du développement de la reconstitution de haies par régénération naturelle.




« Il définit également les mesures permettant d’atteindre une mobilisation, en 2030, de 3 millions de tonnes de matière sèche par an issues de haies gérées durablement au sens de l’article L. 611‑9 du présent code, en articulation avec la stratégie mentionnée à l’article L. 211‑8 du code de l’énergie.




« Il établit un inventaire des pratiques de gestion des haies favorisant leur bon état écologique ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des acteurs publics et privés et, en particulier, des exploitations agricoles, en vue d’atteindre les objectifs précités et notamment le développement de la gestion durable des haies au sens de l’article L. 611‑9 du présent code.




« Le plan national d’action est doté d’une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend notamment des représentants des filières et des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations nationales de protection de l’environnement agréées, l’ensemble des organisations syndicales représentatives, des organismes nationaux à vocation agricole au sens des articles L. 820‑2 et L. 820‑3, des organismes de formation et de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Sa composition est fixée par décret. Elle est présidée par les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement.




« Cette stratégie est actualisée au moins tous les cinq ans.




« II. – Le plan national d’action mentionné au I du présent article s’appuie sur un Observatoire de la haie, qui permet d’accumuler des données quantitatives et qualitatives pour suivre et évaluer les politiques publiques déployées sur le territoire national, et rend disponible gratuitement, au format numérique, une agrégation et un suivi, jusqu’à l’échelle de la commune, des données de cartographie des haies, et de leur implantation, du déploiement de la gestion durable des haies au sens de l’article L. 611‑9, et de mobilisation de la biomasse issue de cette gestion durable. »




Article 2



Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :


1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 611‑9 ainsi rédigé :


« Art. L. 611‑9. – I. – Les gestionnaires de haies et, en particulier, les exploitations agricoles peuvent faire l’objet d’une certification “Label Haie – Référentiel Gestion”, garantissant la gestion durable des haies sur la totalité de l’exploitation, avec plusieurs niveaux d’exigences environnementales et une obligation de progression dans l’atteinte de ces différents niveaux.


« Cette certification ouvre le droit à la mention “Label Haie”.


« Cette certification garantit des pratiques de gestion des haies permettant leur pérennité, un niveau d’emprise au sol minimal, un maillage de haie fonctionnel, un niveau élevé de services écosystémiques rendus par chaque type de haie, au moyen d’un plan de gestion durable des haies, de pratiques de coupe et de mise en défense garantissant la reprise végétale de la haie, et d’itinéraires techniques assurant sa régénération, l’équilibre du prélèvement de biomasse, la protection de la biodiversité, et excluant les pratiques dégradantes.


« Le plus haut niveau permet de certifier le bon état écologique de la haie, défini par des étages de végétation ou un potentiel de végétation continus, une emprise au sol de la haie, des fonctions écosystémiques permettant la régénération de la haie, une biodiversité riche, une protection du ruissellement et de l’érosion des sols, un stockage du carbone, et une production de biomasse “renouvelable”.


« Les modalités de certification des gestionnaires de haies, les cahiers des charges associés aux différents niveaux de la certification, les modalités de contrôle applicables, les conditions d’agrément des organismes chargés de la mise en œuvre, la mention correspondante et ses conditions d’utilisation sont précisées par décret.


« II. – Les distributeurs de bois peuvent faire l’objet d’une certification “Label Haie – Référentiel Distribution” garantissant que le bois distribué sous la mention “Label Haie” est issu en totalité de haies certifiées “Label Haie – Référentiel Gestion” au sens du I du présent article, avec une empreinte carbone et environnementale liée au transport limitée, un nombre d’intermédiaires réduit, une juste rémunération du gestionnaire de haie et une traçabilité totale sur l’origine du bois pour le consommateur final.


« Les modalités de certification des distributeurs, le cahier des charges associé à la certification, les modalités de contrôle applicables, les conditions d’agrément des organismes chargés de la mise en œuvre, la mention correspondante et leurs conditions d’utilisation sont précisées par décret. » ;

Art. L. 640‑2. – Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer peuvent, dans les conditions prévues par le présent titre et lorsqu’il n’y a pas de contradiction avec la réglementation de l’Union européenne, bénéficier d’un ou plusieurs modes de valorisation appartenant aux catégories suivantes :



1° Les signes d’identification de la qualité et de l’origine :



‑le label rouge, attestant la qualité supérieure ;



‑l’appellation d’origine, l’indication géographique et la spécialité traditionnelle garantie, attestant la qualité liée à l’origine ou à la tradition ;



‑la mention " agriculture biologique ", attestant la qualité environnementale et le respect du bien‑être animal ;




2° Le 2° de l’article L. 640‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



2° Les mentions valorisantes :



‑la mention " montagne " ;



‑le qualificatif " fermier " ou la mention " produit de la ferme " ou " produit à la ferme " ;



‑la mention " produit de montagne " ;



‑les termes " produits pays " en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Wallis‑et‑Futuna ;



‑la mention " issus d’une exploitation de haute valeur environnementale ” ;




« – la mention “Label Haie” ; »



3° La démarche de certification de conformité des produits.




3° La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV est complétée par un article L. 641‑19‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 641‑19‑2. – Ne peuvent bénéficier de la mention “ Label Haie” que les produits, transformés ou non, qui sont issus d’une gestion des haies, d’une distribution ou d’une exploitation agricole bénéficiant des mentions prévues à l’article L. 611‑9.




« Un décret définit les conditions d’application du présent article. »




Article 3


Code de l’énergie



Art. L. 211‑8. – L’État définit et met en œuvre une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse qui a notamment pour objectif de permettre l’approvisionnement des installations de production d’énergie, comme les appareils de chauffage domestique au bois, les chaufferies collectives industrielles et tertiaires et les unités de cogénération.

L’article L. 211‑8 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Cette stratégie prévoit notamment, par région, en fonction de la biomasse issue de haies existant sur le territoire, pour les chaufferies collectives dont les personnes morales publiques et privées ont la charge, des trajectoires chiffrées d’augmentation progressive d’approvisionnement en ressource bois issu de haies gérées et distribuées durablement, faisant l’objet de la certification prévu au II de l’article L. 611‑9 du code rural et de la pêche maritime. »


Article 4



I. – Le XXXVII de la section 2 du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 244 quater L bis ainsi rédigé :


« Art. 244 quater L bis. – I. – Les entreprises agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de chacune des années 2025 à 2028 au cours desquelles elles ont fait l’objet de la certification prévue au I de l’article L. 611‑9 du code rural et de la pêche maritime.


« II. – A. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I du présent article s’élève à 3 500 €.


« B. – Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au A du présent II est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.


« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou dans ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.


« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I du présent article est subordonné, au respect du règlement (UE)  1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.


« En cas de réponse de la Commission européenne permettant de considérer le crédit d’impôt prévu au présent article comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État au titre des années 2025, 2026, 2027 ou 2028, un décret prévoit que le premier alinéa du présent IV n’est pas applicable au titre des années considérées. »


II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. La perte de recettes résultant pour l’État du même I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5



Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.