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Imposition des sociétés (PPL)

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Texte rejeté par le Sénat le 10 octobre 2024
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Proposition de loi visant à mettre en place une imposition des sociétés plus juste et plus écologique

Proposition de loi visant à mettre en place une imposition des sociétés plus juste et plus écologique



Chapitre Ier

Réforme de la fiscalité générale des sociétés




Article 1er

Article unique



I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est complété par des g à k ainsi rédigés :

Réunie le mercredi 5 juin 2024, la commission n’a pas adopté de texte sur la proposition de loi  862 (2022‑2023) visant à mettre en place une imposition des sociétés plus juste et plus écologique.



« g. Les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % lorsque leur activité directe ou indirecte constitue ou contribue à une activité polluante au sens de l’article 266 sexies du code général des douanes ;

En conséquence, en application du premier alinéa de l’article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte de la proposition de loi déposée sur le Bureau du Sénat.



« h. Les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % lorsqu’elles ne respectent pas l’obligation de publication annuelle des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes au titre de l’article 14 de la loi  2021‑1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle ;




« i. Les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % lorsqu’elles n’emploient pas des personnes en situation de handicap à hauteur de 6 % de leur effectif total conformément aux articles L. 5212‑1 à L. 5212‑17 du code du travail.




« Cette disposition s’applique uniquement aux sociétés de plus de vingt salariés ;




« j. En cas de méconnaissance des obligations définies à l’article 1833 du code civil, les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % ;




« k. Les sociétés assujetties au taux normal de 25 % sont imposées au taux de 30 % quand il est constaté qu’il existe au sein de la société des salaires supérieurs à trente fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. »




Article 2




I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :




« Section 0I bis




« Contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises




« Art. 224. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.




« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices des trois années précédant la publication de la loi        du       visant à mettre en place une imposition des sociétés plus juste et plus écologique.




« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :




« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;




« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;




« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.




« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du présent code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et sur la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.




« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.




« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.




« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices des trois années précédant la publication de la loi        du       visant à mettre en place une imposition des sociétés plus juste et plus écologique résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.




« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du présent code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »




II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier suivant la publication de la présente loi. Il s’applique également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.




III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application de la présente loi dans les trois ans suivant sa publication et un rapport d’évaluation définitif au plus tard dans les six ans suivant sa publication.




Chapitre II

Rationalisation des dépenses fiscales relatives à l’impôt sur les sociétés




Article 3




L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :




1° À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du I, les mots : « 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots : « 40 % pour les petites et moyennes entreprises telles que déterminées par l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. » ;




2° Le II est complété par un l ainsi rédigé :




« l) Les dépenses de recherche relatives à l’environnement telles qu’entendues dans le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables. Le taux de crédit d’impôt s’élève à 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 40 % pour les petites et moyennes entreprises. Ces taux sont applicables au titre d’un crédit d’impôt recherche “vert”. »




Article 4




Le 1 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :




1° Au début du a, les mots : « Le gaz naturel et » sont supprimés ;




2° Le a bis est abrogé.




Article 5




Après le b du I de l’article 44 octies A du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé :




« b bis) Les activités de l’entreprise concernées doivent être conformes aux exigences d’une activité économique durable sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables. »