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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | |
1° L’article L. 2123‑35 est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° L’article L. 2123‑35 est ainsi modifié : | |
a) Au premier alinéa, les mots : « le suppléant ou ayant reçu délégation » sont supprimés ; | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | | | a) Au premier alinéa, les mots : « ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les autres membres du conseil municipal » ; Amdt COM‑62 | a) Au premier alinéa, les mots : « ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les autres membres du conseil municipal » ; | |
b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : | b) (Alinéa sans modification) | | | |
| | | | | | – les mots : « élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « autres membres du conseil municipal » ; Amdt COM‑62 | – les mots : « élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « autres membres du conseil municipal » ; | |
| | | | | | – sont ajoutés les mots : « actuelles ou passées » ; Amdt COM‑62 | – sont ajoutés les mots : « actuelles ou passées » ; | |
« La commune accorde sa protection au maire et aux autres membres du conseil municipal victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté. | (Alinéa sans modification) | « La commune accorde sa protection au maire et aux autres membres du conseil municipal victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté. Amdt n° 421 | « I. – La commune accorde par délibération sa protection à ses élus ou à ceux ayant cessé leurs fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. | | | | |
| | | | « Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté. | | | | |
| | | | « II. – Par dérogation au premier alinéa du I, la protection du maire et des élus le suppléant ou ayant reçu délégation ou de l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions pour les faits mentionnés au même I est organisée conformément au présent II. | « II. – Par dérogation au premier alinéa du I, la protection du maire et des élus le suppléant ou ayant reçu délégation ou de l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions pour les faits mentionnés au même I est organisée selon les modalités prévues au présent II. Amdt n° 557 | | | |
« L’élu, autre que le maire, adresse une demande de protection à celui‑ci, le maire adressant sa demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la commune dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement dans les conditions prévues au II de l’article L. 2131‑2. Les membres du conseil municipal en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par la commune. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant. | (Alinéa sans modification) | « L’élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la commune à l’expiration d’un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la commune s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de sa demande au représentant de l’État dans la commune ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 2131‑2, et à l’information des membres du conseil municipal. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. À défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information. Amdt n° 421 | « L’élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les membres du conseil municipal en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement selon les modalités prévues au II de l’article L. 2131‑2. L’élu bénéficie de la protection de la commune à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans le département ou par son délégué dans l’arrondissement. La commune notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. » ; | « L’élu adresse une demande de protection au maire, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 2131‑2. L’élu bénéficie de la protection de la commune à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans le département ou par son délégué dans l’arrondissement. La commune notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. » ; Amdt n° 7 | | | |
« Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration. | (Alinéa sans modification) | « Le conseil municipal peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la commune, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration. Amdt n° 421 | | | | | |
« Par dérogation à l’article L. 2121‑9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le maire est tenu de convoquer le conseil municipal dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | | | |
c) Au troisième alinéa, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « premier à cinquième alinéas » ; | c) (Alinéa sans modification) | c) (Alinéa sans modification) | | | c) Le troisième alinéa est ainsi modifié : Amdt COM‑62 | c) Le troisième alinéa est ainsi modifié : | |
| | | | | | – à la première phrase, après la première occurrence du mot : « élu », sont insérés les mots : « ou l’ancien élu » ; Amdt COM‑62 | – à la première phrase, après la première occurrence du mot : « élu », sont insérés les mots : « ou l’ancien élu » ; | |
| | | | | | – la deuxième phrase est complétée par les mots : « et les membres du conseil municipal en sont informés » ; Amdt COM‑62 | – les trois dernières phrases sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Les membres du conseil municipal en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 2131‑2. L’élu bénéficie de la protection de la commune à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans le département ou par son délégué dans l’arrondissement. La commune notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil municipal. » ; Amdts n° 110, n° 258 | |
| | | | d) (nouveau) Le début du sixième alinéa est ainsi rédigé : « III. – La protection prévue au I du présent article est étendue… (le reste sans changement). » ; | d) (nouveau) Le début du sixième alinéa est ainsi rédigé : « III. – La protection prévue au I du présent article est étendue… (le reste sans changement). » ; | d) (Supprimé) Amdt COM‑62 | | |
| | | | e) (nouveau) Au début du huitième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ; | e) (nouveau) Au début du huitième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ; | e) (Supprimé) Amdt COM‑62 | | |
| | | | f) (nouveau) Le neuvième alinéa est ainsi modifié : | f) (nouveau) Le neuvième alinéa est ainsi modifié : | f) (Supprimé) Amdt COM‑62 | | |
| | | | – au début, est ajoutée la mention : « V. – » ; | (Alinéa sans modification) | | | |
| | | | – les mots : « aux mêmes premier à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ; | (Alinéa sans modification) | | | |
| | | | – à la fin, les mots : « auxdits premier à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « au même I » ; | (Alinéa sans modification) | | | |
| | | | g) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié : | g) (nouveau) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié : | g) (Supprimé) Amdt COM‑62 | | |
| | | | – au début, est ajoutée la mention : « VI. – » ; | (Alinéa sans modification) | | | |
| | | | – à la première phrase, les mots : « au deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « au II » ; | (Alinéa sans modification) | | | |
| | | | h) (nouveau) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VII. – » ; | h) (nouveau) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VII. – » ; | h) (Supprimé) Amdt COM‑62 | | |
2° À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 2573‑10, la référence : « n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : « n° du portant création d’un statut de l’élu local » ; | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Supprimé) Amdt n° 421 | | | | | |
| | | | 3° L’article L. 3123‑29 est ainsi modifié : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | 3° L’article L. 3123‑29 est ainsi modifié : | |
| | | | a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | a) (nouveau) (Supprimé) Amdt n° 558 rect. | | | |
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 3123‑29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° (Alinéa sans modification) | b) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : | b) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : Amdt n° 558 rect. | b) Au premier alinéa, les mots : « , les vice‑présidents ou les conseillers départementaux ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les autres membres du conseil départemental » ; Amdt COM‑62 | b) Au premier alinéa, les mots : « , les vice‑présidents ou les conseillers départementaux ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les autres membres du conseil départemental » ; | |
| | | | | « I. – (Supprimé) Amdt n° 558 rect. | | | |
« Le département accorde sa protection au président du conseil départemental et aux autres membres du conseil départemental victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté | « Le département accorde sa protection au président du conseil départemental et aux autres membres du conseil départemental victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté. | « Le département accorde sa protection au président du conseil départemental et aux autres membres du conseil départemental victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté. Amdt n° 421 | « II. – Le département accorde par délibération sa protection à ses élus ou à ceux ayant cessé leurs fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. | | | | |
| | | | « Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté. | | | | |
« L’élu, autre que le président du conseil départemental, adresse une demande de protection à celui‑ci, le président du conseil départemental adressant sa demande à un vice‑président ou à un conseiller ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection du département dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131‑2. Les membres du conseil départemental en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par le département. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant. | (Alinéa sans modification) | « L’élu adresse une demande de protection au président du conseil départemental, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection du département à l’expiration d’un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par le département s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de sa demande au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 3131‑2, et à l’information des membres du conseil départemental. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil départemental. À défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information. Amdt n° 421 | | | | | |
« Le conseil départemental peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration. | (Alinéa sans modification) | « Le conseil départemental peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection du département, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration. Amdt n° 421 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | – les mots : « vice‑présidents, aux conseillers départementaux ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « autres membres du conseil départemental » ; Amdt COM‑62 | – les mots : « vice‑présidents, aux conseillers départementaux ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « autres membres du conseil départemental » ; | |
| | | | | | – sont ajoutés les mots : « actuelles ou passées » ; Amdt COM‑62 | – sont ajoutés les mots : « actuelles ou passées » ; | |
| | | | | | c) Le troisième alinéa est ainsi modifié : Amdt COM‑62 | c) Le troisième alinéa est ainsi modifié : | |
« Par dérogation aux articles L. 3121‑9 et L. 3121‑10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil départemental dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » ; | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « III. – Par dérogation au premier alinéa du II, la protection du président du conseil départemental, des vice‑présidents et des conseillers départementaux ayant reçu délégation ou de l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions pour les faits mentionnés au même II est organisée conformément au présent III. » ; | « III. – Par dérogation au premier alinéa du II, la protection du président du conseil départemental, des vice‑présidents et des conseillers départementaux ayant reçu délégation ou de l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions pour les faits mentionnés au même II est organisée selon les modalités prévues au présent III. » ; Amdt n° 557 | – à la première phrase, après la première occurrence du mot : « élu », sont insérés les mots : « ou l’ancien élu » ; Amdt COM‑62 | – à la première phrase, après la première occurrence du mot : « élu », sont insérés les mots : « ou l’ancien élu » ; | |
| | | | c) (nouveau) Les trois dernières phrases du troisième alinéa sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Les membres du conseil départemental en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement selon les modalités prévues au II de l’article L. 2131‑2. L’élu bénéficie de la protection du département à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans le département ou par son délégué dans l’arrondissement. Le département notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil départemental. » ; | c) (nouveau) Les trois dernières phrases du troisième alinéa sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Les membres du conseil départemental en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 3131‑2. L’élu bénéficie de la protection du département à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans le département ou par son délégué dans l’arrondissement. Le département notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil départemental. » ; Amdt n° 559 | – les trois dernières phrases sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Les membres du conseil départemental en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 3131‑2. L’élu bénéficie de la protection du département à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans le département ou par son délégué dans l’arrondissement. Le département notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil départemental. » ; Amdt COM‑62 | – les trois dernières phrases sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Les membres du conseil départemental en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, selon les modalités prévues au II de l’article L. 3131‑2. L’élu bénéficie de la protection du département à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans le département ou par son délégué dans l’arrondissement. Le département notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil départemental. » ; | |
| | | | d) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un IV ainsi rédigé : | d) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un IV ainsi rédigé : | d) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : Amdt COM‑62 | d) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | |
| | | | « IV. – La protection prévue au II du présent article est étendue aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président du conseil départemental, des vice‑présidents et des conseillers départementaux ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. | « IV. – La protection prévue au II du présent article est étendue aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président du conseil départemental, des vice‑présidents et des conseillers départementaux ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, de violences, de voies de fait, d’injures, de diffamations ou d’outrages. | « La protection prévue aux premier à cinquième alinéas du présent article est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil départemental, des vice‑présidents et des conseillers départementaux ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. Amdt COM‑62 | « La protection prévue aux premier à cinquième alinéas du présent article est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil départemental, des vice‑présidents et des conseillers départementaux ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. | |
| | | | « Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président du conseil départemental, des vice‑présidents et des conseillers départementaux ayant reçu délégation, décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, pour des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis après le décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ; | « Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président du conseil départemental, des vice‑présidents et des conseillers départementaux ayant reçu délégation qui sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, pour des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis après le décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ; | « Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil départemental, des vice‑présidents et des conseillers départementaux ayant reçu délégation qui sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ; Amdt COM‑62 | « Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil départemental, des vice‑présidents et des conseillers départementaux ayant reçu délégation qui sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ; | |
| | | | e) (nouveau) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ; | e) (nouveau) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ; | e) (Supprimé) Amdt COM‑62 | | |
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 4135‑29 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | 4° L’article L. 4135‑29 est ainsi modifié : | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | 4° L’article L. 4135‑29 est ainsi modifié : | |
| | | | a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | a) (nouveau) (Supprimé) Amdt n° 558 rect. | | | |
| | | | b) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : | b) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : Amdt n° 558 rect. | b) Au premier alinéa, les mots : « , les vice‑présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les autres membres du conseil départemental » ; Amdt COM‑62 | b) Au premier alinéa, les mots : « , les vice‑présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les autres membres du conseil départemental » ; | |
| | | | | « I. – (Supprimé) Amdt n° 558 rect. | | | |
« La région accorde sa protection au président du conseil régional et aux autres membres du conseil régional victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté. | (Alinéa sans modification) | « La région accorde sa protection au président du conseil régional et aux autres membres du conseil régional victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté. Amdt n° 421 | « II. – La région accorde par délibération sa protection à ses élus ou à ceux ayant cessé leurs fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. | | | | |
| | | | « Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté. | | | | |
« L’élu, autre que le président du conseil régional, adresse une demande de protection à celui‑ci, le président du conseil régional adressant sa demande à un vice‑président ou à un conseiller ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la région dès qu’il a été procédé à la transmission de la demande au représentant de l’État dans la région dans les conditions prévues au II de l’article L. 4141‑2. Les membres du conseil régional en sont informés dans les cinq jours francs suivant la date de réception par la région. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance la plus proche de l’organe délibérant. | (Alinéa sans modification) | « L’élu adresse une demande de protection au président du conseil régional, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. L’élu bénéficie de la protection de la région à l’expiration d’un délai de cinq jours francs à compter de la réception de sa demande par la région s’il a été procédé, dans ce délai, à la transmission de sa demande au représentant de l’État dans la région, selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2, et à l’information des membres du conseil régional. Cette information est portée à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil régional. À défaut de respect de ce délai, l’élu bénéficie de la protection fonctionnelle à compter de la date d’accomplissement de ces obligations de transmission et d’information. Amdt n° 421 | | | | | |
« Le conseil régional peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été informé, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration. | (Alinéa sans modification) | « Le conseil régional peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la région, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration. Amdt n° 421 | | | | | |
« Par dérogation aux articles L. 4132‑8 et L. 4132‑9 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer le conseil régional dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. » | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « III. – Par dérogation au premier alinéa du II, la protection et réparation du président du conseil régional, des vice‑présidents et des conseillers régionaux ayant reçu délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions pour les faits mentionnés au même II est organisée conformément au présent III. » ; | « III. – Par dérogation au premier alinéa du II, la protection du président du conseil régional, des vice‑présidents et des conseillers régionaux ayant reçu délégation ou de l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions pour les faits mentionnés au même II est organisée selon les modalités prévues au présent III. » ; Amdts n° 560, n° 557 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | – les mots : « vice‑présidents, aux conseillers départementaux ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « autres membres du conseil départemental » ; Amdt COM‑62 | – les mots : « vice‑présidents, aux conseillers départementaux ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « autres membres du conseil départemental » ; | |
| | | | | | – sont ajoutés les mots : « actuelles ou passées » ; Amdt COM‑62 | – sont ajoutés les mots : « actuelles ou passées » ; | |
| | | | | | c) Le troisième alinéa est ainsi modifié : Amdt COM‑62 | c) Le troisième alinéa est ainsi modifié : | |
| | | | | | – à la première phrase, après la première occurrence du mot : « élu », sont insérés les mots : « ou l’ancien élu » ; Amdt COM‑62 | – à la première phrase, après la première occurrence du mot : « élu », sont insérés les mots : « ou l’ancien élu » ; | |
| | | | c) (nouveau) Les trois dernières phrases du troisième alinéa sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Les membres du conseil régional en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans la région selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2. L’élu bénéficie de la protection de la région à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans la région. La région notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil régional. » ; | c) (nouveau) Les trois dernières phrases du troisième alinéa sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Les membres du conseil régional en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans la région, selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2. L’élu bénéficie de la protection de la région à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans la région. La région notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil régional. » ; | – les trois dernières phrases sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Les membres du conseil régional en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans la région, selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2. L’élu bénéficie de la protection de la région à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans la région. La région notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil régional. » ; Amdt COM‑62 | – les trois dernières phrases sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « Les membres du conseil régional en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans la région, selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2. L’élu bénéficie de la protection de la région à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans la région. La région notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante du conseil régional. » ; | |
| | | | d) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un IV ainsi rédigé : | d) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un IV ainsi rédigé : | d) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : Amdt COM‑62 | d) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : | |
| | | | « IV. – La protection prévue au II est étendue aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président du conseil régional, des vice‑présidents et des conseillers régionaux ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. | « IV. – La protection prévue au II est étendue aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président du conseil régional, des vice‑présidents et des conseillers régionaux ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, de violences, de voies de fait, d’injures, de diffamations ou d’outrages. | « La protection prévue aux premier à cinquième alinéas du présent article est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil régional, des vice‑présidents et des conseillers régionaux ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. Amdt COM‑62 | « La protection prévue aux premier à cinquième alinéas du présent article est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil régional, des vice‑présidents et des conseillers régionaux ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. | |
| | | | « Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président du conseil régional, des vice‑présidents et des conseillers régionaux ayant reçu délégation, décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, pour des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis après le décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ; | « Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président du conseil régional, des vice‑présidents et des conseillers régionaux ayant reçu délégation qui sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, pour des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis après le décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ; | « Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil régional, des vice‑présidents et des conseillers régionaux ayant reçu délégation qui sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ; Amdt COM‑62 | « Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil régional, des vice‑présidents et des conseillers régionaux ayant reçu délégation qui sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ; | |
| | | | e) (nouveau) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – ». | e) (nouveau) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – » ; | e) (Supprimé) Amdt COM‑62 | | |
| | | | | 5° (nouveau) L’article L. 7125‑36 est ainsi modifié : | 5° (Alinéa sans modification) | 5° L’article L. 7125‑36 est ainsi modifié : | |
| | | | | a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par des I à III ainsi rédigés : | a) Au premier alinéa, les mots : « , les vice‑présidents ou les conseillers ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les autres membres de l’assemblée » ; Amdt COM‑62 | a) Au premier alinéa, les mots : « , les vice‑présidents ou les conseillers ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les autres membres de l’assemblée » ; | |
| | | | | « I. – La collectivité territoriale de Guyane accorde par délibération sa protection à ses élus ou à ceux ayant cessé leurs fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. | | | |
| | | | | « Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté. | | | |
| | | | | « II. – Par dérogation au premier alinéa du I, la protection du président de l’assemblée de Guyane, des vice‑présidents et des conseillers ayant reçu délégation ou de l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions pour les faits mentionnés au même I est organisée selon les modalités prévues au présent II. | | | |
| | | | | « L’élu adresse une demande de protection au président de l’assemblée de Guyane, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les conseillers à l’assemblée de Guyane en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans la collectivité, selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2. L’élu bénéficie de la protection de la collectivité à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans la collectivité. La collectivité notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante de l’assemblée de Guyane. | | | |
| | | | | « L’assemblée de Guyane peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la collectivité, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration. | | | |
| | | | | « Par dérogation aux articles L. 7122‑9 et L. 7122‑10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président est tenu de convoquer l’assemblée dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. | | | |
| | | | | « III. – La protection prévue au I du présent article est étendue aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président de l’assemblée de Guyane, des vice‑présidents et des conseillers ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, de violences, de voies de fait, d’injures, de diffamations ou d’outrages. | | | |
| | | | | « Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président de l’assemblée de Guyane, des vice‑présidents et des conseillers ayant reçu délégation qui sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, pour des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis après le décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ; | | | |
| | | | | | a bis) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : Amdt COM‑62 | a bis) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : | |
| | | | | | – les mots : « est tenue de protéger le président de l’assemblée de Guyane, les vice‑présidents ou les conseillers ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « accorde sa protection au président de l’assemblée de Guyane, aux autres membres de l’assemblée ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions » ; Amdt COM‑62 | – les mots : « est tenue de protéger le président de l’assemblée de Guyane, les vice‑présidents ou les conseillers ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « accorde sa protection au président de l’assemblée de Guyane, aux autres membres de l’assemblée ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions » ; | |
| | | | | | – après le mot : « fonctions », la fin est ainsi rédigée : « actuelles ou passées. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté. » ; Amdt COM‑62 | – après le mot : « fonctions », la fin est ainsi rédigée : « actuelles ou passées. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté. » ; | |
| | | | | | a ter) Après le même deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : Amdt COM‑62 | a ter) Après le même deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : | |
| | | | | | « L’élu ou l’ancien élu adresse une demande de protection au président de l’assemblée de Guyane, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les conseillers à l’assemblée de Guyane en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans la collectivité, selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2. L’élu bénéficie de la protection de la collectivité à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans la collectivité. La collectivité notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante de l’assemblée de Guyane. Amdt COM‑62 | « L’élu ou l’ancien élu adresse une demande de protection au président de l’assemblée de Guyane, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les conseillers à l’assemblée de Guyane en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans la collectivité, selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2. L’élu bénéficie de la protection de la collectivité à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans la collectivité. La collectivité notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante de l’assemblée de Guyane. | |
| | | | | | « L’assemblée de Guyane peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la collectivité, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration. | « L’assemblée de Guyane peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la collectivité, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration. | |
| | | | | | « Par dérogation aux articles L. 7122‑9 et L. 7122‑10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président de l’assemblée de Guyane est tenu de convoquer l’assemblée dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. Amdt COM‑62 | « Par dérogation aux articles L. 7122‑9 et L. 7122‑10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président de l’assemblée de Guyane est tenu de convoquer l’assemblée dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. | |
| | | | | | « La protection prévue aux premier à cinquième alinéas du présent article est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs du président de l’assemblée de Guyane, des vice‑présidents et des conseillers ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. Amdt COM‑62 | « La protection prévue aux premier à cinquième alinéas du présent article est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs du président de l’assemblée de Guyane, des vice‑présidents et des conseillers ayant reçu délégation lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. | |
| | | | | | « Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs du président de l’assemblée de Guyane, des vice‑présidents et des conseillers ayant reçu délégation qui sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ; Amdt COM‑62 | « Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs du président de l’assemblée de Guyane, des vice‑présidents et des conseillers ayant reçu délégation qui sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ; | |
| | | | | b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ; Amdt n° 561 | b) (Supprimé) Amdt COM‑62 | | |
| | | | | 6° (nouveau) L’article L. 7227‑37 est ainsi modifié : | 6° (Alinéa sans modification) | 6° L’article L. 7227‑37 est ainsi modifié : | |
| | | | | a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par des I à III ainsi rédigés : | a) Au premier alinéa, les mots : « , les vice‑présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs » sont remplacés par les mots : « et les autres membres de l’assemblée » ; Amdt COM‑62 | a) Au premier alinéa, les mots : « , les vice‑présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs » sont remplacés par les mots : « et les autres membres de l’assemblée » ; | |
| | | | | « I. – La collectivité territoriale de Martinique accorde par délibération sa protection à ses élus ou à ceux ayant cessé leurs fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. | | | |
| | | | | | a bis) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : Amdt COM‑62 | a bis) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : | |
| | | | | | – les mots : « est tenue de protéger le président de l’assemblée de Martinique, les vice‑présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs » sont remplacés par les mots : « accorde sa protection au président de l’assemblée de Martinique, aux autres membres de l’assemblée ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions » ; Amdt COM‑62 | – les mots : « est tenue de protéger le président de l’assemblée de Martinique, les vice‑présidents, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs » sont remplacés par les mots : « accorde sa protection au président de l’assemblée de Martinique, aux autres membres de l’assemblée ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions » ; | |
| | | | | « Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté. | – après le mot : « fonctions », la fin est ainsi rédigée : « actuelles ou passées. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté. » ; Amdt COM‑62 | – après le mot : « fonctions », la fin est ainsi rédigée : « actuelles ou passées. Elle répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en a résulté. » ; | |
| | | | | « II. – Par dérogation au premier alinéa du I, la protection du président de l’assemblée de Martinique, des vice‑présidents, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs ou de l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions pour les faits mentionnés au même I est organisée selon les modalités prévues au présent II. | | | |
| | | | | | a ter) Après le même deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : Amdt COM‑62 | a ter) Après le même deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : | |
| | | | | « L’élu adresse une demande de protection au président de l’assemblée de Martinique, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les conseillers à l’assemblée de Martinique en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans la collectivité, selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2. L’élu bénéficie de la protection de la collectivité à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans la collectivité. La collectivité notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante de l’assemblée de Martinique. | « L’élu ou ancien élu adresse une demande de protection au président de l’assemblée de Martinique, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les conseillers à l’assemblée de Martinique en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans la collectivité, selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2. L’élu bénéficie de la protection de la collectivité à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans la collectivité. La collectivité notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante de l’assemblée de Martinique. Amdt COM‑62 | « L’élu ou ancien élu adresse une demande de protection au président de l’assemblée de Martinique, ce dernier adressant sa propre demande à tout élu le suppléant ou ayant reçu délégation. Il en est accusé réception. Les conseillers à l’assemblée de Martinique en sont informés. La preuve de cette information, accompagnée de la demande, est transmise, dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande, au représentant de l’État dans la collectivité, selon les modalités prévues au II de l’article L. 4141‑2. L’élu bénéficie de la protection de la collectivité à compter de la réception de ces documents par le représentant de l’État dans la collectivité. La collectivité notifie à l’élu concerné la preuve de cette réception et porte cette information à l’ordre du jour de la séance suivante de l’assemblée de Martinique. | |
| | | | | « L’assemblée de Martinique peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la collectivité, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration. | (Alinéa sans modification) | « L’assemblée de Martinique peut retirer ou abroger la décision de protection accordée à l’élu par une délibération motivée prise dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’élu bénéficie de la protection de la collectivité, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration. | |
| | | | | « Par dérogation aux articles L. 7222‑9 et L. 7222‑10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président de l’assemblée de Martinique est tenu de convoquer l’assemblée dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. | (Alinéa sans modification) | « Par dérogation aux articles L. 7222‑9 et L. 7222‑10 du présent code, à la demande d’un ou de plusieurs de ses membres, le président de l’assemblée de Martinique est tenu de convoquer l’assemblée dans ce même délai. La convocation est accompagnée d’une note de synthèse. | |
| | | | | « III. – La protection prévue au I du présent article est étendue aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président de l’assemblée de Martinique, des vice‑présidents, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, de violences, de voies de fait, d’injures, de diffamations ou d’outrages. | « La protection prévue aux premier à cinquième alinéas du présent article est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs du président de l’assemblée de Martinique, des vice‑présidents, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. Amdt COM‑62 | « La protection prévue aux premier à cinquième alinéas du présent article est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs du président de l’assemblée de Martinique, des vice‑présidents, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. | |
| | | | | « Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, aux enfants et aux ascendants directs du président de l’assemblée de Martinique, des vice‑présidents, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs qui sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, pour des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis après le décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ; | « Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs du président de l’assemblée de Martinique, des vice‑présidents, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs qui sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ; Amdt COM‑62 | « Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs du président de l’assemblée de Martinique, des vice‑présidents, du président du conseil exécutif et des conseillers exécutifs qui sont décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé. » ; | |
| | | | | b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ». Amdt n° 561 | b) (Supprimé) Amdt COM‑62 | | |