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Justice patrimoniale au sein de la famille (PPL)

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Proposition de loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille

Proposition de loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille

Proposition de loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille

Proposition de loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille

Proposition de loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille

Proposition de loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille



Article 1er

Article 1er

Amdts  CL8,  CL15

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er




(nouveau). – Le chapitre Ier du titre V du livre III du code civil est complété par deux articles 1399‑1 et 1399‑2 ainsi rédigés :

I (nouveau). – Le chapitre Ier du titre V du livre III du code civil est complété par des articles 1399‑1 à 1399‑6 ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le chapitre Ier du titre V du livre III du code civil est complété par des articles 1399‑1 à 1399‑6 ainsi rédigés :



« Art. 1399‑1. – L’époux indigne ou déclaré indigne de succéder dans les cas prévus à l’article 726 et aux 1° et 2° de l’article 727 est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage.

« Art. 1399‑1. – L’époux condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de l’époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage.

Amdts  5 rect.,  12 rect.,  16 rect.

« Art. 1399‑1. – L’époux condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage.

Amdt COM‑7


« Art. 1399‑1. – L’époux condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage.





« La déchéance mentionnée au premier alinéa s’applique y compris lorsqu’en raison de son décès, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte.

Amdt COM‑7


« La déchéance mentionnée au premier alinéa s’applique y compris lorsque, en raison du décès de l’époux condamné, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte.



« Art. 1399‑2. – L’époux déclaré indigne de succéder dans les cas prévus aux 2° bis à 5° de l’article 727 peut, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage. »

« Art. 1399‑2. – L’époux condamné pour avoir commis les actes mentionnés aux 2° bis, 3°, 4° et 5° de l’article 727 peut, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage.

Amdts  5 rect.,  12 rect.,  16 rect.

« Art. 1399‑2. – Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage, l’époux condamné :

Amdt COM‑7


« Art. 1399‑2. – Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage l’époux condamné :





« 1° Comme auteur ou complice, pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ;

Amdt COM‑7


« 1° Comme auteur ou complice de tortures, dactes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou dagression sexuelle envers son époux ;





« 2° Pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;

Amdt COM‑7


« 2° Pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle ;





« 3° Pour s’être volontairement abstenu d’empêcher soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;

Amdt COM‑7


« 3° Pour s’être volontairement abstenu d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de son époux d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;





« 4° Pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

Amdt COM‑7


« 4° Pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.




« Art. 1399‑3. – La déclaration de déchéance prévue à l’article 1399‑2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d’un héritier ou du ministère public. La demande doit être formée dans un délai de six mois à compter du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans un délai de six mois à compter de cette décision si elle est postérieure au décès.

Amdts  4 rect. bis,  17 rect. bis,  20 rect. bis

« Art. 1399‑3. – La déchéance prévue à l’article 1399‑2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d’un héritier ou du ministère public. La demande doit être formée dans un délai de six mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure, ou dans un délai de six mois à compter de cette décision si elle lui est postérieure.

Amdt COM‑7


« Art. 1399‑3. – La déchéance prévue à l’article 1399‑2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d’un héritier, de l’époux de la personne condamnée ou du ministère public. La demande doit être formée dans un délai de six mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure, ou dans un délai de six mois à compter de cette décision si elle lui est postérieure.




« Art. 1399‑4. – La déchéance prévue aux articles 1399‑1 et 1399‑2 ne s’applique pas lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu’il en a eue, a réitéré de manière expresse, dans les conditions prévues à l’article 1396, sa volonté que l’intégralité des clauses de la convention matrimoniale s’applique en cas de décès.

Amdts  4 rect. bis,  17 rect. bis,  20 rect. bis

« Art. 1399‑4. – (Supprimé)


« Art. 1399‑4. – (Supprimé)






« Art. 1399‑5. – L’époux déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale dans les conditions précisées à l’article 1399‑1 est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus issus d’une clause de la convention matrimoniale qui lui confère un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la liquidation du régime matrimonial.

Amdts  4 rect. bis,  17 rect. bis,  20 rect. bis

« Art. 1399‑5. – L’époux déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale est tenu de rendre tous les fruits et revenus résultant de l’application d’une clause de la convention matrimoniale qui lui confère un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la dissolution du régime matrimonial.

Amdt COM‑8


« Art. 1399‑5. – L’époux déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale est tenu de rendre tous les fruits et revenus résultant de l’application des clauses de la convention matrimoniale qui lui confèrent un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la dissolution du régime matrimonial.






« Art. 1399‑6. – Lorsqu’un époux est déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale dans les conditions précisées à l’article 1399‑1, est réputée non écrite toute clause de la convention matrimoniale stipulant l’apport à la communauté de biens propres de l’époux défunt. »

Amdt  13

« Art. 1399‑6. – (Supprimé) ».


« Art. 1399‑6. – Dans les cas prévus aux articles 1399‑1 et 1399‑2, lorsqu’une clause de la convention matrimoniale prévoit l’apport à la communauté de biens propres de l’époux de la personne condamnée, la communauté doit récompense à l’époux apporteur. »






bis (nouveau). – Le I s’applique à l’ensemble des conventions matrimoniales en cours.

Amdts  6,  18

bis. – Le I s’applique aux conventions matrimoniales conclues avant la date d’entrée en vigueur de la loi        du       visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille.

Amdt COM‑7


bis. – Le I s’applique aux conventions matrimoniales conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi.



Code civil









L’article 1527 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)


II. – (Supprimé)



Art. 1527. – Les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations.








Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au‑delà de la portion réglée par l’article 1094‑1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l’excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d’un autre lit.








Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930‑1, renoncer à demander la réduction de l’avantage matrimonial excessif avant le décès de l’époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l’hypothèque légale prévue au 4° de l’article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu’il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu’état des immeubles.









« Les mêmes causes qui, suivant les deux premières dispositions de l’article 955 du code civil, autorisent la demande en révocation de la donation entre vifs, sont admises pour la demande en révocation d’un avantage matrimonial ; le cas échéant, cette révocation opère autant que de raison dans les conditions des articles 956 et suivants dudit code. »










Article 1er bis A (nouveau)

Amdts  7,  19

Article 1er bis A

(Supprimé)

Amdt COM‑10

Article 1er bis A

(Supprimé)

Article 1er bis A








Le code civil est ainsi modifié :







1° (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre III est complété par un article 1399‑7 ainsi rédigé :







« Art. 1399‑7. – Un inventaire peut être établi au décès de l’un des époux dans les conditions prévues par le code de procédure civile. » ;




L’article 1526 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :



2° (Supprimé)

Art. 1526. – Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu’immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l’article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté.








La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.











« Un inventaire des biens de la communauté doit être établi par un notaire au décès de l’un des époux. »







Article 1er bis (nouveau)

Amdts  CL10,  CL17

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis







L’article 265 du code civil est ainsi modifié :

L’article 265 du code civil est ainsi modifié :

Art. 265. – Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.













 (nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « est », sont insérés les mots : « exprimée dans la convention matrimoniale ou » ;

 À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « est », sont insérés les mots : « exprimée dans la convention matrimoniale ou » ;

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.


L’article 265 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 265 du code civil, après le mot : « est », sont insérés les mots : « exprimée dans la convention matrimoniale ou ».

Amdt COM‑11

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.










« La clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation ne constitue pas un avantage matrimonial qui est révoqué de plein droit en cas de divorce. »

« La clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation ne constitue pas un avantage matrimonial révoqué de plein droit en cas de divorce. »

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑11





Article 2

Article 2

Amdts  CL9,  CL16

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

Article 2


Livre des procédures fiscales








Art. L. 247. – L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ;








1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ;








2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ;








2° bis Des remises totales ou partielles des frais de poursuites mentionnés à l’article 1912 du code général des impôts et des intérêts moratoires prévus à l’article L. 209 du présent livre ;








3° Par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives.








Les dispositions des 2° et 3° sont le cas échéant applicables s’agissant des sommes dues au titre de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 du code général des impôts.










(nouveau). – Le septième alinéa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

I (nouveau). – Le septième alinéa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peut être considérée comme une personne tenue au paiement d’impositions dues par un tiers la personne remplissant les conditions fixées aux 1 et 3 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts. »

Amdts  8,  25(s/amdt)


I. – (Non modifié)

I. – Le septième alinéa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peut être considérée comme une personne tenue au paiement d’impositions dues par un tiers la personne remplissant les conditions fixées aux 1 et 3 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts. »

Aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre d’affaires, de contributions indirectes, des taxes mentionnées aux articles L. 256 B à L. 256 D et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions. Par dérogation, l’administration fiscale peut accorder une remise totale ou partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la caractérisation d’un établissement stable en France d’une entreprise étrangère, sous réserve que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelé ait été acquitté au titre des mêmes opérations par le preneur des biens et services fournis et n’ait pas été contesté par celui‑ci dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux.


« Peut être considérée comme un tiers la personne remplissant les conditions fixées au 1 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, même pour les impositions dues au titre du I du même article 1691 bis. »






L’administration ne peut transiger lorsque le contribuable met en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle.








Code général des impôts










II. – L’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

II. – (Supprimé)

Amdt  8


II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

Art. 1691 bis. – I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :








1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ;








2° De la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale lorsqu’ils vivent sous le même toit.








3° De la taxe d’aménagement et des pénalités afférentes.








4° De la taxe d’archéologie préventive mentionnée à l’article 235 ter ZG.








II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à l’article 1723 ter‑00 B lorsque, à la date de la demande :


1° (nouveau) Au premier alinéa du 1 du II, après le mot : « séparées », sont insérés les mots : « qui ne sont pas considérées comme des tiers, au sens de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, » ;






a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ;








b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l’un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire ;








c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;








d) L’un ou l’autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.








2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes :

Après la deuxième phrase du premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée, à la date de la demande, en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier et des biens immobiliers et droits réels immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité. En outre, le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession n’est pas pris en compte pour apprécier sa situation patrimoniale. »

2° (Supprimé)






a) Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.








Pour l’application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.








Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à l’alinéa précédent.








La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l’article 196 ainsi qu’à l’article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;








b) Pour la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale mise à la charge des personnes mentionnées au I ;








c) Pour l’impôt sur la fortune immobilière, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur la fortune immobilière dû par les personnes mentionnées à l’article 1723 ter‑00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l’actif net du patrimoine imposable propre du demandeur et à la moitié de l’actif net du patrimoine imposable commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.








Pour l’application du présent c, le patrimoine imposable des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine imposable propre du demandeur ; la moitié du patrimoine imposable des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine imposable commun ;








d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l’obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l’impôt sur le revenu, au b pour la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et au c pour l’impôt sur la fortune immobilière.








3. Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 982 à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune.








La décharge de l’obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter‑00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manœuvres, au paiement de l’impôt.








III. – Les personnes en situation de gêne et d’indigence qui ont été déchargées de l’obligation de paiement d’une fraction des impôts, conformément au II, peuvent demander à l’administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I restant à leur charge.








Pour l’application de ces dispositions, la situation de gêne et d’indigence s’apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise.








IV. – L’application des II et III ne peut donner lieu à restitution.










II (nouveau). – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.











III (nouveau). – Le I s’applique aux personnes pour lesquelles la demande de décharge de l’obligation de paiement mentionnée au II de l’article 1691 bis du code général des impôts n’a pas donné lieu, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, soit à une décision définitive de la part de l’administration fiscale, soit à une décision de justice passée en force de chose jugée.

Amdt  28

III. – Le I s’applique aux personnes pour lesquelles la demande de décharge de l’obligation de paiement mentionnée au II de l’article 1691 bis du code général des impôts n’a donné lieu, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ni à une décision définitive de la part de l’administration fiscale, ni à une décision de justice passée en force de chose jugée.






Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A

(Supprimé)


Art. 1691 bis. – I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .








II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu’à l’article 1723 ter‑00 B lorsque, à la date de la demande :








a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d’un notaire ;








b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l’un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire ;








c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;








d) L’un ou l’autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.













I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :



2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes :





1° Après le mot : « accordée », la fin du premier alinéa est supprimée ;








2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :








« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;








« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter‑00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle‑ci.








« La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : ».



a) Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.








Pour l’application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.








Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à l’alinéa précédent.








La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l’article 196 ainsi qu’à l’article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;








b) Pour la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale mise à la charge des personnes mentionnées au I ;








c) Pour l’impôt sur la fortune immobilière, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur la fortune immobilière dû par les personnes mentionnées à l’article 1723 ter‑00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l’actif net du patrimoine imposable propre du demandeur et à la moitié de l’actif net du patrimoine imposable commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.








Pour l’application du présent c, le patrimoine imposable des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine imposable propre du demandeur ; la moitié du patrimoine imposable des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine imposable commun ;








d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l’obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l’impôt sur le revenu, au b pour la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et au c pour l’impôt sur la fortune immobilière.








3. Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 982 à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune.








La décharge de l’obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter‑00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manœuvres, au paiement de l’impôt.








III. – Les personnes en situation de gêne et d’indigence qui ont été déchargées de l’obligation de paiement d’une fraction des impôts, conformément au II, peuvent demander à l’administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I restant à leur charge.








Pour l’application de ces dispositions, la situation de gêne et d’indigence s’apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise.








IV. – L’application des II et III ne peut donner lieu à restitution.













II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.








III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  3 rect. bis,  7,  11








Article 2 bis B (nouveau)

Article 2 bis B

(Supprimé)







I. – Le 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :








« Les biens et droits réels immobiliers détenus par le détenteur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité ne sont pas pris en compte pour l’appréciation de sa situation patrimoniale. »








II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 30 juin 2024.








III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  13 rect.,  14 rect. bis,  26 rect. ter







Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis


Art. 1691 bis. – I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .








d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l’obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l’impôt sur le revenu, au b pour la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et au c pour l’impôt sur la fortune immobilière.




I. – La seconde phrase du d du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est supprimée.

I. – (Non modifié)

I. – La seconde phrase du d du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « La décharge de l’obligation de paiement des intérêts de retard et des pénalités mentionnées aux articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 1758 A est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies au a, au b ou au c. »


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .












II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt COM‑12

II. – (Non modifié)

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.






Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter







I. – Au IV de l’article 1691 bis du code général des impôts, le mot : « ne » est supprimé.

I. – Le IV de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

Art. 1691 bis. – I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .








IV. – L’application des II et III ne peut donner lieu à restitution.






a) (nouveau) Le mot : « ne » est supprimé ;







b) (nouveau) Il est complété par les mots : « des sommes recouvrées à compter de l’un des événements visés aux a à d du 1 du II ».






II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  18

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.







III (nouveau). – Le I s’applique aux personnes pour lesquelles la demande de décharge de l’obligation de paiement mentionnée au II de l’article 1691 bis du code général des impôts n’a donné lieu, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ni à une décision définitive de la part de l’administration fiscale, ni à une décision de justice passée en force de chose jugée.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 3

Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdt  24

Article 3

(Suppression maintenue)

Article 3

(Suppression conforme)




La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa sans modification)