| Article 1er Amdts n° CL8, n° CL15 | | | Article 1er (Non modifié) | | | | |
| I (nouveau). – Le chapitre Ier du titre V du livre III du code civil est complété par deux articles 1399‑1 et 1399‑2 ainsi rédigés : | I (nouveau). – Le chapitre Ier du titre V du livre III du code civil est complété par des articles 1399‑1 à 1399‑6 ainsi rédigés : | I. – (Alinéa sans modification) | | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le chapitre Ier du titre V du livre III du code civil est complété par des articles 1399‑1 à 1399‑5 ainsi rédigés : | I. – Le chapitre Ier du titre V du livre III du code civil est complété par des articles 1399‑1 à 1399‑5 ainsi rédigés : | |
| « Art. 1399‑1. – L’époux indigne ou déclaré indigne de succéder dans les cas prévus à l’article 726 et aux 1° et 2° de l’article 727 est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage. | « Art. 1399‑1. – L’époux condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de l’époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage. Amdts n° 5 rect., n° 12 rect., n° 16 rect. | « Art. 1399‑1. – L’époux condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage. Amdt COM‑7 | | « Art. 1399‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. 1399‑1. – L’époux condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage. | « Art. 1399‑1. – L’époux condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage. | |
| | | « La déchéance mentionnée au premier alinéa s’applique y compris lorsqu’en raison de son décès, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte. Amdt COM‑7 | | « La déchéance mentionnée au premier alinéa s’applique y compris lorsque, en raison du décès de l’époux condamné, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte. | « La déchéance mentionnée au premier alinéa s’applique y compris lorsque, en raison du décès de l’époux qui a commis les actes mentionnés au même premier alinéa, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte. Amdt n° 1 | « La déchéance mentionnée au premier alinéa s’applique y compris lorsque, en raison du décès de l’époux qui a commis les actes mentionnés au même premier alinéa, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte. | |
| « Art. 1399‑2. – L’époux déclaré indigne de succéder dans les cas prévus aux 2° bis à 5° de l’article 727 peut, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage. » | « Art. 1399‑2. – L’époux condamné pour avoir commis les actes mentionnés aux 2° bis, 3°, 4° et 5° de l’article 727 peut, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage. Amdts n° 5 rect., n° 12 rect., n° 16 rect. | « Art. 1399‑2. – Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage, l’époux condamné : Amdt COM‑7 | | « Art. 1399‑2. – Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage l’époux condamné : | « Art. 1399‑2. – Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage l’époux condamné : | « Art. 1399‑2. – Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage l’époux condamné : | |
| | | « 1° Comme auteur ou complice, pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ; Amdt COM‑7 | | « 1° Comme auteur ou complice de tortures, d’actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d’agression sexuelle envers son époux ; | « 1° Comme auteur ou complice de tortures, d’actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d’agression sexuelle envers son époux ; | « 1° Comme auteur ou complice de tortures, d’actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d’agression sexuelle envers son époux ; | |
| | | « 2° Pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ; Amdt COM‑7 | | « 2° Pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle ; | « 2° Pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle ; | « 2° Pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle ; | |
| | | « 3° Pour s’être volontairement abstenu d’empêcher soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ; Amdt COM‑7 | | « 3° Pour s’être volontairement abstenu d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de son époux d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ; | « 3° Pour s’être volontairement abstenu d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de son époux d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ; | « 3° Pour s’être volontairement abstenu d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle de son époux d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ; | |
| | | « 4° Pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue. Amdt COM‑7 | | « 4° Pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue. | « 4° Pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue. | « 4° Pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue. | |
| | « Art. 1399‑3. – La déclaration de déchéance prévue à l’article 1399‑2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d’un héritier ou du ministère public. La demande doit être formée dans un délai de six mois à compter du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans un délai de six mois à compter de cette décision si elle est postérieure au décès. Amdts n° 4 rect. bis, n° 17 rect. bis, n° 20 rect. bis | « Art. 1399‑3. – La déchéance prévue à l’article 1399‑2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d’un héritier ou du ministère public. La demande doit être formée dans un délai de six mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure, ou dans un délai de six mois à compter de cette décision si elle lui est postérieure. Amdt COM‑7 | | « Art. 1399‑3. – La déchéance prévue à l’article 1399‑2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d’un héritier, de l’époux de la personne condamnée ou du ministère public. La demande doit être formée dans un délai de six mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure, ou dans un délai de six mois à compter de cette décision si elle lui est postérieure. | « Art. 1399‑3. – La déchéance prévue à l’article 1399‑2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d’un héritier, de l’époux de la personne condamnée ou du ministère public. La demande doit être formée dans un délai de six mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure, ou dans un délai de six mois à compter de cette décision si elle lui est postérieure. | « Art. 1399‑3. – La déchéance prévue à l’article 1399‑2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d’un héritier, de l’époux de la personne condamnée ou du ministère public. La demande doit être formée dans un délai de six mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure, ou dans un délai de six mois à compter de cette décision si elle lui est postérieure. | |
| | « Art. 1399‑4. – La déchéance prévue aux articles 1399‑1 et 1399‑2 ne s’applique pas lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu’il en a eue, a réitéré de manière expresse, dans les conditions prévues à l’article 1396, sa volonté que l’intégralité des clauses de la convention matrimoniale s’applique en cas de décès. Amdts n° 4 rect. bis, n° 17 rect. bis, n° 20 rect. bis | « Art. 1399‑4. – (Supprimé) Amdt COM‑8 | | « Art. 1399‑4. – (Supprimé) | | | |
| | « Art. 1399‑5. – L’époux déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale dans les conditions précisées à l’article 1399‑1 est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus issus d’une clause de la convention matrimoniale qui lui confère un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la liquidation du régime matrimonial. Amdts n° 4 rect. bis, n° 17 rect. bis, n° 20 rect. bis | « Art. 1399‑5. – L’époux déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale est tenu de rendre tous les fruits et revenus résultant de l’application d’une clause de la convention matrimoniale qui lui confère un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la dissolution du régime matrimonial. Amdt COM‑8 | | « Art. 1399‑5. – L’époux déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale est tenu de rendre tous les fruits et revenus résultant de l’application des clauses de la convention matrimoniale qui lui confèrent un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la dissolution du régime matrimonial. | « Art. 1399‑4. – L’époux déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale est tenu de rendre tous les fruits et revenus résultant de l’application des clauses de la convention matrimoniale qui lui confèrent un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la dissolution du régime matrimonial. | « Art. 1399‑4. – L’époux déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale est tenu de rendre tous les fruits et revenus résultant de l’application des clauses de la convention matrimoniale qui lui confèrent un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la dissolution du régime matrimonial. | |
| | « Art. 1399‑6. – Lorsqu’un époux est déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale dans les conditions précisées à l’article 1399‑1, est réputée non écrite toute clause de la convention matrimoniale stipulant l’apport à la communauté de biens propres de l’époux défunt. » Amdt n° 13 | « Art. 1399‑6. – (Supprimé) ». Amdt COM‑9 | | « Art. 1399‑6. – Dans les cas prévus aux articles 1399‑1 et 1399‑2, lorsqu’une clause de la convention matrimoniale prévoit l’apport à la communauté de biens propres de l’époux de la personne condamnée, la communauté doit récompense à l’époux apporteur. » | « Art. 1399‑5. – Dans les cas prévus aux articles 1399‑1 et 1399‑2, lorsqu’une clause de la convention matrimoniale prévoit l’apport à la communauté de biens propres de l’époux de la personne condamnée, la communauté doit récompense à l’époux apporteur. » | « Art. 1399‑5. – Dans les cas prévus aux articles 1399‑1 et 1399‑2, lorsqu’une clause de la convention matrimoniale prévoit l’apport à la communauté de biens propres de l’époux de la personne condamnée, la communauté doit récompense à l’époux apporteur. » | |
| | I bis (nouveau). – Le I s’applique à l’ensemble des conventions matrimoniales en cours. Amdts n° 6, n° 18 | I bis. – Le I s’applique aux conventions matrimoniales conclues avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° du visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille. Amdt COM‑7 | | I bis. – Le I s’applique aux conventions matrimoniales conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi. | II. – Le I s’applique aux conventions matrimoniales conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi. | II. – Le I s’applique aux conventions matrimoniales conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi. | |
L’article 1527 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : | | | | | | | | |
« Les mêmes causes qui, suivant les deux premières dispositions de l’article 955 du code civil, autorisent la demande en révocation de la donation entre vifs, sont admises pour la demande en révocation d’un avantage matrimonial ; le cas échéant, cette révocation opère autant que de raison dans les conditions des articles 956 et suivants dudit code. » | | | | | | | | |