| Article 1er Amdts n° CE60, n° CE64(s/amdt) | | | | | | |
| | | | | Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est modifié : | Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est modifié : | |
| | | | | I. – Après le premier alinéa de l’article L. 151‑14‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 1° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 151‑14‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| | | | | « Le règlement peut également délimiter des secteurs dans lesquels les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation conformément à l’article L. 152‑6‑5, sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. » | « Le règlement peut également délimiter des secteurs dans lesquels les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation, conformément à l’article L. 152‑6‑5, sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée. » ; | |
Après le 6° de l’article L. 152‑6 du code de l’urbanisme, il est inséré un 7° ainsi rédigé : | La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé : | (Alinéa sans modification) | La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par des articles L. 152‑6‑5 et L. 152‑6‑6 ainsi rédigés : Amdt COM‑16 | (Alinéa sans modification) | II. – La section 2 du chapitre II est complétée par des articles L. 152‑6‑5 et L. 152‑6‑6 ainsi rédigés : | 2° La section 2 du chapitre II est complétée par des articles L. 152‑6‑5 et L. 152‑6‑6 ainsi rédigés : | |
| « Art. L. 152‑6‑5. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut autoriser le changement de destination d’un immeuble de bureaux ou de locaux affectés à des administrations publiques en habitations, même si le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ne l’autorise pas. | « Art. L. 152‑6‑5. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 152‑6‑5. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable peut, à l’occasion de la délivrance d’un tel permis ou d’une décision de non‑opposition à déclaration préalable, autoriser le changement de destination d’un bâtiment ayant une destination autre que l’habitation en bâtiment à destination principale d’habitation, même si le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ne l’autorise pas. La dérogation aux règles relatives aux destinations du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu s’applique également, le cas échéant, aux extensions ou surélévations effectuées dans le cadre des travaux ou opérations visés par l’autorisation d’urbanisme concernée. Le refus par l’autorité compétente mentionnée à la première phrase du présent alinéa d’accorder la dérogation est motivé au regard des risques de nuisances auxquels le projet peut être exposé, de son accessibilité par des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile, de son effet sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction, ainsi que de ses objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. Amdts COM‑9, COM‑10, COM‑11, COM‑12 | « Art. L. 152‑6‑5. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable peut, à l’occasion de la délivrance d’un tel permis ou d’une décision de non‑opposition à déclaration préalable, autoriser le changement de destination d’un bâtiment ayant une destination autre que l’habitation en bâtiment à destination principale d’habitation, y compris pour les bâtiments ruraux qui n’ont plus de vocation agricole, en dérogeant aux règles relatives aux destinations du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu. L’autorisation de changement de destination s’applique également, le cas échéant, aux extensions ou surélévations effectuées dans le cadre des travaux ou opérations visés par l’autorisation d’urbanisme concernée. Le refus par l’autorité compétente d’accorder l’autorisation de changement de destination est motivé au regard des risques de nuisances auxquels le projet peut être exposé, de son accessibilité par des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile, de son effet sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction ainsi que de ses objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. Amdts n° 29 rect., n° 31 | « Art. L. 152‑6‑5. – I. – En tenant compte de la nature et de la zone d’implantation du projet, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, à l’occasion de la délivrance d’une telle autorisation, autoriser le changement de destination d’un bâtiment ayant une destination autre que d’habitation en bâtiment à destination principale d’habitation, en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu. La dérogation s’applique également aux travaux ou aux constructions d’extension ou de surélévation faisant l’objet de l’autorisation d’urbanisme. | « Art. L. 152‑6‑5. – I. – En tenant compte de la nature et de la zone d’implantation du projet, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, à l’occasion de la délivrance d’une telle autorisation, autoriser le changement de destination d’un bâtiment ayant une destination autre que d’habitation en bâtiment à destination principale d’habitation, en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu. La dérogation s’applique également aux travaux ou aux constructions d’extension ou de surélévation faisant l’objet de l’autorisation d’urbanisme. | |
| | | | | « La dérogation peut être refusée au regard des risques de nuisances pour les futurs occupants, de l’insuffisante accessibilité du bâtiment par des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et des conséquences du projet sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction ou sur les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. Le refus est motivé. | « La dérogation peut être refusée au regard des risques de nuisances pour les futurs occupants, de l’insuffisante accessibilité du bâtiment par des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et des conséquences du projet sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction ou sur les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. Le refus est motivé. | |
| | | | | « II. – Lorsqu’elle souhaite accorder la dérogation mentionnée au I, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme recueille l’avis conforme de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. Un avis défavorable ne peut être rendu qu’au regard des critères mentionnés au I. | « II. – Lorsqu’elle souhaite accorder la dérogation mentionnée au I, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme recueille l’avis conforme de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. Un avis défavorable ne peut être rendu qu’au regard des critères mentionnés au même I. | |
| | | | | « Lorsque l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme n’est pas le maire, elle recueille l’avis du maire de la commune où est implanté le bâtiment mentionné au I. | « Lorsque l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme n’est pas le maire, elle recueille l’avis du maire de la commune où est implanté le bâtiment mentionné audit I. | |
| | | « La dérogation mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée qu’avec l’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. Amdt COM‑13 | « L’autorisation de changement de destination mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée qu’avec l’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. Amdt n° 31 | | | |
« 7° Autoriser le changement de destination d’un immeuble de bureaux en habitations, même si le plan local d’urbanisme, ou le document en tenant lieu, n’autorise pas la destination : « habitation ». Cette autorisation est délivrée après avis du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d’urbanisme, rendu dans un délai de trois mois. L’avis est réputé favorable passé ce délai. Pour la délivrance de cette autorisation, il est tenu compte des éventuels risques et nuisances auxquels le projet peut être exposé, de son accessibilité par les transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. » | « La demande d’autorisation est transmise à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. En l’absence d’une délibération motivée du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu s’opposant à l’autorisation dans un délai de trois mois à compter de sa transmission, l’autorisation est accordée. Les motivations de la délibération tiennent compte des modes de risques de nuisances auxquels le projet peut être exposé, de son accessibilité par transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile, de son effet sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction et des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. » | « La demande de dérogation est transmise, le cas échéant, à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. En l’absence d’une délibération motivée du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu s’opposant à la dérogation dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la demande, la dérogation est accordée. La délibération s’opposant à la dérogation demandée par l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire est motivée par les risques de nuisances auxquels le projet peut être exposé, son accessibilité par transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile, son effet sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction et ses objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. Amdts n° 70, n° 58, n° 59, n° 71 | « Afin de recueillir cet accord, lorsque l’autorité compétente mentionnée au même premier alinéa souhaite autoriser le changement de destination ou ne pas s’y opposer, elle transmet la demande de dérogation à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable. En l’absence d’une délibération motivée du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu s’opposant à la dérogation dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la demande, la dérogation est accordée. Le refus par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu d’accorder la dérogation est motivée au regard des critères mentionnés audit premier alinéa. Amdts COM‑12, COM‑13 | « Afin de recueillir cet accord, lorsque l’autorité compétente mentionnée au même premier alinéa souhaite autoriser le changement de destination ou ne pas s’y opposer, elle transmet une demande de dérogation à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable. En l’absence d’une délibération motivée du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu s’opposant à la dérogation dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la demande, la dérogation est accordée. Le refus par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu d’accorder la dérogation est motivée au regard des critères mentionnés audit premier alinéa. Amdt n° 31 | | | |
| | « Dans le cas où la compétence pour délivrer le permis de construire a été déléguée au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 422‑3, la demande de dérogation est transmise au maire de la commune où sont situées les constructions mentionnées au premier alinéa du présent article. La demande ne peut être accordée en cas de délibération contraire motivée du conseil municipal prise dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande de dérogation. » Amdts n° 8, n° 18, n° 73(s/amdt) | « Lorsque la compétence pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable a été déléguée au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 422‑3, ou appartient à l’autorité administrative compétente de l’État en application de l’article L. 422‑2, la demande de dérogation est transmise par l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa, dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, au maire de la commune où sont implantés les bâtiments mentionnés au même premier alinéa, qui transmet son avis dans un délai d’un mois. Amdts COM‑14, COM‑15 | « Lorsque la compétence pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable a été déléguée au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 422‑3, ou appartient à l’autorité administrative de l’État compétente en application de l’article L. 422‑2, l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du présent article transmet également une demande de dérogation, dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, au maire de la commune où sont implantés les bâtiments mentionnés au même premier alinéa, qui transmet son avis dans un délai d’un mois. Amdt n° 31 | | | |
| | | « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières du plan local d’urbanisme, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151‑13, les changements de destination autorisés dans le cadre de la procédure prévue par le présent article sont soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. » Amdt COM‑15 | « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières du plan local d’urbanisme, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151‑13, les changements de destination autorisés dans le cadre de la procédure prévue par le présent article sont soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. | « III. – Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières du plan local d’urbanisme, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151‑13, les changements de destination autorisés en application du présent article sont soumis : | « III. – Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières du plan local d’urbanisme, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151‑13, les changements de destination autorisés en application du présent article sont soumis : | |
| | | | | « a) En zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime ; | « 1° En zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime ; | |
| | | | | « b) En zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. | « 2° En zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. | |
| | | | | « Pour le changement de destination des bâtiments à destination d’exploitation agricole et forestière, la dérogation ne peut être autorisée en application de la procédure prévue au I et au II du présent article que lorsqu’il est démontré que lesdits bâtiments ont cessé d’être utilisés pour l’exercice d’une activité agricole ou forestière depuis plus de 20 ans. | « Pour le changement de destination des bâtiments à destination d’exploitation agricole et forestière, la dérogation ne peut être autorisée en application de la procédure prévue aux I et II du présent article que lorsqu’il est démontré que lesdits bâtiments ont cessé d’être utilisés pour l’exercice d’une activité agricole ou forestière depuis plus de vingt ans. | |
| | | « Art. L. 152‑6‑6 (nouveau). – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable peut autoriser les bâtiments à destination principale d’habitation issus d’opérations de transformation de bâtiments de destination autre qu’habitation à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives aux proportions de logements d’une taille minimale qu’ils fixent, dans certains secteurs, mentionnées à l’article L. 151‑14. » Amdt COM‑16 | « Art. L. 152‑6‑6 (nouveau). – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable peut autoriser les bâtiments à destination principale d’habitation issus d’opérations de transformation de bâtiments de destination autre qu’habitation à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives aux proportions de logements d’une taille minimale mentionnées à l’article L. 151‑14. » | « Art. L. 152‑6‑6. – L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 152‑6‑5, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la proportion de logements d’une taille minimale mentionnées à l’article L. 151‑14. » | « Art. L. 152‑6‑6. – L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 152‑6‑5, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la proportion de logements d’une taille minimale mentionnées à l’article L. 151‑14. » ; | |
| | | | | III. – Le III de l’article L. 153‑31 est ainsi modifié : | 3° (nouveau) Le III de l’article L. 153‑31 est ainsi modifié : | |
| | | | | a) Après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation , conformément à l’article L. 152‑6‑5, » ; | a) Après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation, conformément à l’article L. 152‑6‑5, » ; | |
| | | | | b) Après le mot : « urbaniser », sont insérés les mots : « ou aux zones naturelles, agricoles ou forestières ». | b) Après le mot : « urbaniser », sont insérés les mots : « ou aux zones naturelles, agricoles ou forestières ». | |