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Transformation des bureaux en logements (PPL)

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Proposition de loi visant à faciliter la transformation des bureaux en logements

Proposition de loi visant à faciliter la transformation des bureaux en logements

Proposition de loi visant à faciliter la transformation des bureaux en logements

Proposition de loi visant à faciliter la transformation des bâtiments de destination autre qu’habitation en habitations

Amdt COM‑29

Proposition de loi visant à faciliter la transformation des bâtiments de destination autre qu’habitation en habitations

Proposition de loi visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements

Proposition de loi visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements


Article 1er

Article 1er

Amdts  CE60,  CE64(s/amdt)

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er







Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est modifié :

Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est modifié :






I. – Après le premier alinéa de l’article L. 151‑14‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 151‑14‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Le règlement peut également délimiter des secteurs dans lesquels les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation conformément à l’article L. 152‑6‑5, sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986. »

« Le règlement peut également délimiter des secteurs dans lesquels les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation, conformément à l’article L. 152‑6‑5, sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée. » ;

Après le 6° de l’article L. 152‑6 du code de l’urbanisme, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par des articles L. 152‑6‑5 et L. 152‑6‑6 ainsi rédigés :

Amdt COM‑16

(Alinéa sans modification)

II. – La section 2 du chapitre II est complétée par des articles L. 152‑6‑5 et L. 152‑6‑6 ainsi rédigés :

 La section 2 du chapitre II est complétée par des articles L. 152‑6‑5 et L. 152‑6‑6 ainsi rédigés :


« Art. L. 152‑6‑5. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut autoriser le changement de destination d’un immeuble de bureaux ou de locaux affectés à des administrations publiques en habitations, même si le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ne l’autorise pas.

« Art. L. 152‑6‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 152‑6‑5. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable peut, à l’occasion de la délivrance d’un tel permis ou d’une décision de non‑opposition à déclaration préalable, autoriser le changement de destination d’un bâtiment ayant une destination autre que l’habitation en bâtiment à destination principale d’habitation, même si le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ne l’autorise pas. La dérogation aux règles relatives aux destinations du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu s’applique également, le cas échéant, aux extensions ou surélévations effectuées dans le cadre des travaux ou opérations visés par l’autorisation d’urbanisme concernée. Le refus par l’autorité compétente mentionnée à la première phrase du présent alinéa d’accorder la dérogation est motivé au regard des risques de nuisances auxquels le projet peut être exposé, de son accessibilité par des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile, de son effet sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction, ainsi que de ses objectifs de mixité sociale et fonctionnelle.

Amdts COM‑9, COM‑10, COM‑11, COM‑12

« Art. L. 152‑6‑5. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable peut, à l’occasion de la délivrance d’un tel permis ou d’une décision de non‑opposition à déclaration préalable, autoriser le changement de destination d’un bâtiment ayant une destination autre que l’habitation en bâtiment à destination principale d’habitation, y compris pour les bâtiments ruraux qui n’ont plus de vocation agricole, en dérogeant aux règles relatives aux destinations du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu. L’autorisation de changement de destination s’applique également, le cas échéant, aux extensions ou surélévations effectuées dans le cadre des travaux ou opérations visés par l’autorisation d’urbanisme concernée. Le refus par l’autorité compétente d’accorder l’autorisation de changement de destination est motivé au regard des risques de nuisances auxquels le projet peut être exposé, de son accessibilité par des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile, de son effet sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction ainsi que de ses objectifs de mixité sociale et fonctionnelle.

Amdts  29 rect.,  31

« Art. L. 152‑6‑5. – I. – En tenant compte de la nature et de la zone d’implantation du projet, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, à l’occasion de la délivrance d’une telle autorisation, autoriser le changement de destination d’un bâtiment ayant une destination autre que d’habitation en bâtiment à destination principale d’habitation, en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu. La dérogation s’applique également aux travaux ou aux constructions d’extension ou de surélévation faisant l’objet de l’autorisation d’urbanisme.

« Art. L. 152‑6‑5. – I. – En tenant compte de la nature et de la zone d’implantation du projet, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, à l’occasion de la délivrance d’une telle autorisation, autoriser le changement de destination d’un bâtiment ayant une destination autre que d’habitation en bâtiment à destination principale d’habitation, en dérogeant aux règles relatives aux destinations fixées par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu. La dérogation s’applique également aux travaux ou aux constructions d’extension ou de surélévation faisant l’objet de l’autorisation d’urbanisme.






« La dérogation peut être refusée au regard des risques de nuisances pour les futurs occupants, de l’insuffisante accessibilité du bâtiment par des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et des conséquences du projet sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction ou sur les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. Le refus est motivé.

« La dérogation peut être refusée au regard des risques de nuisances pour les futurs occupants, de l’insuffisante accessibilité du bâtiment par des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et des conséquences du projet sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction ou sur les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. Le refus est motivé.






« II. – Lorsqu’elle souhaite accorder la dérogation mentionnée au I, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme recueille l’avis conforme de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. Un avis défavorable ne peut être rendu qu’au regard des critères mentionnés au I.

« II. – Lorsqu’elle souhaite accorder la dérogation mentionnée au I, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme recueille l’avis conforme de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. Un avis défavorable ne peut être rendu qu’au regard des critères mentionnés au même I.






« Lorsque l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme n’est pas le maire, elle recueille l’avis du maire de la commune où est implanté le bâtiment mentionné au I.

« Lorsque l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme n’est pas le maire, elle recueille l’avis du maire de la commune où est implanté le bâtiment mentionné audit I.




« La dérogation mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée qu’avec l’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu.

Amdt COM‑13

« L’autorisation de changement de destination mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée qu’avec l’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu.

Amdt  31




« 7° Autoriser le changement de destination d’un immeuble de bureaux en habitations, même si le plan local d’urbanisme, ou le document en tenant lieu, n’autorise pas la destination : « habitation ». Cette autorisation est délivrée après avis du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d’urbanisme, rendu dans un délai de trois mois. L’avis est réputé favorable passé ce délai. Pour la délivrance de cette autorisation, il est tenu compte des éventuels risques et nuisances auxquels le projet peut être exposé, de son accessibilité par les transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. »

« La demande d’autorisation est transmise à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. En l’absence d’une délibération motivée du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu s’opposant à l’autorisation dans un délai de trois mois à compter de sa transmission, l’autorisation est accordée. Les motivations de la délibération tiennent compte des modes de risques de nuisances auxquels le projet peut être exposé, de son accessibilité par transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile, de son effet sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction et des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. »

« La demande de dérogation est transmise, le cas échéant, à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. En l’absence d’une délibération motivée du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu s’opposant à la dérogation dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la demande, la dérogation est accordée. La délibération s’opposant à la dérogation demandée par l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire est motivée par les risques de nuisances auxquels le projet peut être exposé, son accessibilité par transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile, son effet sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction et ses objectifs de mixité sociale et fonctionnelle.

Amdts  70,  58,  59,  71

« Afin de recueillir cet accord, lorsque l’autorité compétente mentionnée au même premier alinéa souhaite autoriser le changement de destination ou ne pas s’y opposer, elle transmet la demande de dérogation à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable. En l’absence d’une délibération motivée du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu s’opposant à la dérogation dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la demande, la dérogation est accordée. Le refus par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu d’accorder la dérogation est motivée au regard des critères mentionnés audit premier alinéa.

Amdts COM‑12, COM‑13

« Afin de recueillir cet accord, lorsque l’autorité compétente mentionnée au même premier alinéa souhaite autoriser le changement de destination ou ne pas s’y opposer, elle transmet une demande de dérogation à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable. En l’absence d’une délibération motivée du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu s’opposant à la dérogation dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la demande, la dérogation est accordée. Le refus par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu d’accorder la dérogation est motivée au regard des critères mentionnés audit premier alinéa.

Amdt  31






« Dans le cas où la compétence pour délivrer le permis de construire a été déléguée au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 422‑3, la demande de dérogation est transmise au maire de la commune où sont situées les constructions mentionnées au premier alinéa du présent article. La demande ne peut être accordée en cas de délibération contraire motivée du conseil municipal prise dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande de dérogation. »

Amdts  8,  18,  73(s/amdt)

« Lorsque la compétence pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable a été déléguée au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 422‑3, ou appartient à l’autorité administrative compétente de l’État en application de l’article L. 422‑2, la demande de dérogation est transmise par l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa, dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, au maire de la commune où sont implantés les bâtiments mentionnés au même premier alinéa, qui transmet son avis dans un délai d’un mois.

Amdts COM‑14, COM‑15

« Lorsque la compétence pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable a été déléguée au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 422‑3, ou appartient à l’autorité administrative de l’État compétente en application de l’article L. 422‑2, l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du présent article transmet également une demande de dérogation, dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, au maire de la commune où sont implantés les bâtiments mentionnés au même premier alinéa, qui transmet son avis dans un délai d’un mois.

Amdt  31

(Alinéa supprimé)






« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières du plan local d’urbanisme, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151‑13, les changements de destination autorisés dans le cadre de la procédure prévue par le présent article sont soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

Amdt COM‑15

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières du plan local d’urbanisme, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151‑13, les changements de destination autorisés dans le cadre de la procédure prévue par le présent article sont soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

« III. – Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières du plan local d’urbanisme, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151‑13, les changements de destination autorisés en application du présent article sont soumis :

« III. – Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières du plan local d’urbanisme, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151‑13, les changements de destination autorisés en application du présent article sont soumis :






« a) En zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

«  En zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime ;








« b) En zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

«  En zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.








« Pour le changement de destination des bâtiments à destination d’exploitation agricole et forestière, la dérogation ne peut être autorisée en application de la procédure prévue au I et au II du présent article que lorsqu’il est démontré que lesdits bâtiments ont cessé d’être utilisés pour l’exercice d’une activité agricole ou forestière depuis plus de 20 ans.

« Pour le changement de destination des bâtiments à destination d’exploitation agricole et forestière, la dérogation ne peut être autorisée en application de la procédure prévue aux I et II du présent article que lorsqu’il est démontré que lesdits bâtiments ont cessé d’être utilisés pour l’exercice d’une activité agricole ou forestière depuis plus de vingt ans.






« Art. L. 152‑6‑6 (nouveau). – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable peut autoriser les bâtiments à destination principale d’habitation issus d’opérations de transformation de bâtiments de destination autre qu’habitation à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives aux proportions de logements d’une taille minimale qu’ils fixent, dans certains secteurs, mentionnées à l’article L. 151‑14. »

Amdt COM‑16

« Art. L. 152‑6‑6 (nouveau). – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable peut autoriser les bâtiments à destination principale d’habitation issus d’opérations de transformation de bâtiments de destination autre qu’habitation à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives aux proportions de logements d’une taille minimale mentionnées à l’article L. 151‑14. »

« Art. L. 152‑6‑6. – L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 152‑6‑5, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la proportion de logements d’une taille minimale mentionnées à l’article L. 151‑14. »

« Art. L. 152‑6‑6. – L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 152‑6‑5, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la proportion de logements d’une taille minimale mentionnées à l’article L. 151‑14. » ;








III. – Le III de l’article L. 153‑31 est ainsi modifié :

3° (nouveau) Le III de l’article L. 153‑31 est ainsi modifié :








a) Après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation , conformément à l’article L. 152‑6‑5, » ;

a) Après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation, conformément à l’article L. 152‑6‑5, » ;








b) Après le mot : « urbaniser », sont insérés les mots : « ou aux zones naturelles, agricoles ou forestières ».

b) Après le mot : « urbaniser », sont insérés les mots : « ou aux zones naturelles, agricoles ou forestières ».







Article 1er bis A (nouveau)

Article 1er bis A

Article 1er bis A






À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « habitat dégradé », sont insérés les mots : « et la transformation des bâtiments à destination autres qu’habitation en habitations ».

Amdt  5

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « dégradé », sont insérés les mots : « et la transformation des bâtiments à destination autre que d’habitation en habitations ».

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « dégradé », sont insérés les mots : « et la transformation des bâtiments à destination autre que d’habitation en habitations ».








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 1er bis (nouveau)

Amdt  69

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 1er bis

(Conforme)


Article 1er bis

(Conforme)




Au dernier alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « ainsi que, à leur demande, aux services de l’État compétents en matière d’aménagement et d’environnement ».




Au dernier alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « ainsi que, à leur demande, aux services de l’État compétents en matière d’aménagement et d’environnement ».


Article 2

Article 2

Amdt  CE52

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Supprimé)

Article 2

(Supprimé)





I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Amdt COM‑4

I. – (Alinéa sans modification)





L’article 1635 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 1635 quater B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article 1635 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑4

1° (Alinéa sans modification)




Au premier alinéa de l’article 1635 quater B du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « aménagement », sont insérés les mots : « , les opérations de transformation de bureaux en logements ».

« Donnent également lieu au paiement de la taxe d’aménagement les opérations de transformation de bureaux en logements qui ne relèvent pas des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article, par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis par les organes délibérants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des départements et de la région d’Île‑de‑France ayant institué la taxe d’aménagement dans les conditions prévues à l’article 1635 quater A. »

« Donnent également lieu au paiement de la taxe d’aménagement, par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis par les organes délibérants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des départements et de la région d’Île‑de‑France ayant institué la taxe d’aménagement dans les conditions prévues à l’article 1635 quater A, les opérations de transformation de bureaux en logements qui ne relèvent pas des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Donnent également lieu au paiement de la part de la taxe d’aménagement instituée dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale les opérations soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation. » ;

Amdt COM‑4

(Alinéa sans modification)






« Par dérogation au VI de l’article 1639 A bis, les délibérations visant à assujettir à la taxe d’aménagement les opérations de transformation de bureaux en logements qui ne relèvent pas des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être prises jusqu’au 31 décembre 2024 pour leur application en 2025. »

Amdt  12

(Alinéa supprimé)








2° (nouveau) Le I de l’article 1635 quater E est complété par un 9° ainsi rédigé :

Amdt COM‑4

2° (nouveau) Le I de l’article 1635 quater E est complété par un 9° ainsi rédigé :







« 9° Les locaux d’habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l’article 1635 quater B. » ;

Amdt COM‑4

« 9° (Non modifié) » ;







3° (nouveau) L’article 1635 quater H est ainsi modifié :

Amdt COM‑4

3° (nouveau) L’article 1635 quater H est ainsi modifié :







a) Au deuxième alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou de la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B » ;

Amdt COM‑4

a) (Non modifié)







b) Au troisième alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B » ;

Amdt COM‑4

b) (Non modifié)







4° (nouveau) Le I de l’article 1635 quater I est complété par un 4° ainsi rédigé :

Amdt COM‑4

4° (nouveau) Le I de l’article 1635 quater İ est complété par un 4° ainsi rédigé :







« 4° Les locaux d’habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l’article 1635 quater B, cet abattement ne pouvant être cumulé avec ceux prévus aux 1° ou 2°. »

Amdt COM‑4

« 4° (Non modifié) »







II (nouveau). – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2025.

Amdt COM‑4

II (nouveau). – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2025.




Article 3

Article 3

Amdt  CE51

Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdt COM‑5

Article 3

(Supprimé)

Article 3

(Supprimé)

Article 3

(Supprimé)


Après le 1° de l’article 1635 quater H du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :








« 1° bis Lorsque l’autorité compétente en matière d’urbanisme l’estime nécessaire, les opérations de transformation et d’aménagement de locaux commerciaux en locaux à usage d’habitation, même lorsque celles‑ci n’aboutissent à aucune création de surface de plancher ; »

Aux deux premiers alinéas de l’article 1635 quater H du code général des impôts, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou de la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B ».

(Alinéa sans modification)






« Dans ce cas, le calcul tel que défini au 1° prend en compte la surface de plancher déjà construite. »










Article 3 bis A (nouveau)

Amdt  44

Article 3 bis A

Article 3 bis A

Article 3 bis A

(Supprimé)

Article 3 bis A

(Supprimé)




Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Amdt COM‑6

I. – (Alinéa sans modification)






1° Le V de l’article 231 ter est complété par un 7° ainsi rédigé :

1° Après le V de l’article 231 ter et le V de l’article 231 quater, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑6

1° (Alinéa sans modification)






«  Les locaux à usage de bureaux qui font l’objet d’un projet de transformation en logements ayant fait l’objet d’un dépôt de permis de construire au cours de l’année précédant la déclaration de la taxe. » ;

« bis. –  Sont également exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux mentionnés au III faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au  du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable a été déposée ou un permis de construire délivré au cours de l’année précédant la déclaration de la taxe ;

Amdt COM‑6

« bis. – A. – Sont également exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux mentionnés au III faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au B du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable a été déposée ou un permis de construire délivré au cours de l’année précédant la déclaration de la taxe.







«  L’application de l’exonération prévue au  est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. L’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant le terme du délai de quatre ans.

Amdt COM‑6

« B. – L’application de l’exonération prévue au A est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. L’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant le terme du délai de quatre ans.







« La date d’achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462‑1 du code de l’urbanisme ;

Amdt COM‑6

« La date d’achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462‑1 du code de l’urbanisme.







«  Le non‑respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne l’application de l’amende prévue au V de l’article 1764 du présent code. Par dérogation, cette amende n’est pas due lorsque le redevable ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;

Amdt COM‑6

« C. – Le non‑respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne l’application de l’amende prévue au V de l’article 1764 du présent code. Par dérogation, cette amende n’est pas due lorsque le redevable ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;








2° (Supprimé)






2° Le V de l’article 231 quater est complété par un  ainsi rédigé :

 L’article 1764 est complété par un V ainsi rédigé :

Amdt COM‑6

3° (nouveau) L’article 1764 est complété par un V ainsi rédigé :






« 9° Les locaux à usage de bureaux qui font l’objet d’un projet de transformation en logements ayant fait l’objet d’un dépôt de permis de construire au cours de l’année précédant la déclaration de la taxe. »

« V. – Le redevable qui ne respecte pas l’engagement de transformation mentionné au V bis de l’article 231 ter ou au V bis de l’article 231 quater est redevable d’un montant égal au montant de la taxe qui aurait été dû en l’absence d’exonération, affecté d’un coefficient de 1,25. »

Amdt COM‑6

« V. – La personne qui ne respecte pas l’engagement de transformation mentionné au V bis de l’article 231 ter ou au V bis de l’article 231 quater est redevable d’un montant égal au montant de la taxe qui aurait été dû en l’absence d’exonération, affecté d’un coefficient de 1,25. »







II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Amdt COM‑6

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.







III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt COM‑6

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.






Article 3 bis B (nouveau)

Amdt  17

Article 3 bis B

(Supprimé)

Amdt COM‑7

Article 3 bis B

(Supprimé)

Article 3 bis B

(Supprimé)

Article 3 bis B

(Supprimé)




Le 3 du IX de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les opérations mentionnées au second alinéa de l’article 1635 quater B, une délibération spécifique peut prévoir le reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement à leurs communes membres ou groupements de collectivités, compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences. »







Article 3 bis (nouveau)

Amdt  CE61

Article 3 bis (nouveau)

Amdt  67

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 3 bis




L’article L. 332‑11‑3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 332‑11‑3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

L’article L. 332‑11‑3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :


Au premier alinéa du I de l’article L. 332‑11‑3 du code de l’urbanisme, les mots : « ou de construction » sont remplacés par les mots : « , de construction ou de transformation de locaux de destination autre qu’habitation en habitations ».

a) Les mots : « ou de construction » sont remplacés par les mots : « , de construction ou de transformation de locaux d’activité en locaux d’habitation » ;

a) Les mots : « ou de construction » sont remplacés par les mots : « , de construction ou de transformation de bâtiments de destination autre qu’habitation en bâtiments à destination principale d’habitation » ;

Amdt COM‑17

a) Les mots : « ou de construction » sont remplacés par les mots : « , de construction ou de transformation de bâtiments de destination autre que l’habitation en bâtiments à destination principale d’habitation » ;

a) Les mots : « ou de construction » sont remplacés par les mots : « , de construction ou de transformation de bâtiments de destination autre que l’habitation en bâtiments à destination principale d’habitation » ;

a) Les mots : « ou de construction » sont remplacés par les mots : « , de construction ou de transformation de bâtiments de destination autre que l’habitation en bâtiments à destination principale d’habitation » ;



b) Les mots : « des terrains » sont supprimés ;

b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Les mots : « des terrains » sont supprimés ;

b) Les mots : « des terrains » sont supprimés ;



c) Après le mot : « constructeurs », sont insérés les mots : « , les maîtres d’ouvrage » ;

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Après le mot : « constructeurs », sont insérés les mots : « , les maîtres d’ouvrage » ;

c) Après le mot : « constructeurs », sont insérés les mots : « , les maîtres d’ouvrage » ;



2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s’y livrent à des opérations d’aménagement ou de construction » sont remplacés par les mots : « , les aménageurs, les constructeurs ou les maîtres d’ouvrage qui se livrent à des opérations mentionnées au premier alinéa du I du présent article » ;



a) À la première phrase, les mots : « fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s’y livrent à des opérations d’aménagement ou de construction » sont remplacés par les mots : « , les aménageurs, les constructeurs ou les maîtres d’ouvrage qui se livrent à des opérations mentionnées au premier alinéa du I du présent article » ;

a) À la première phrase, les mots : « fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s’y livrent à des opérations d’aménagement ou de construction » sont remplacés par les mots : « , les aménageurs, les constructeurs ou les maîtres d’ouvrage qui se livrent à des opérations mentionnées au premier alinéa du I du présent article » ;



b) À la seconde phrase, les mots : « de construction » sont supprimés ;



b) À la seconde phrase, les mots : « de construction » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase, les mots : « de construction » sont supprimés ;



3° Le III est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° Le III est ainsi modifié :

3° Le III est ainsi modifié :



a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) (Non modifié)


a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :





– après le mot : « déposer », sont insérés les mots : « une déclaration préalable ou » ;



– après le mot : « déposer », sont insérés les mots : « une déclaration préalable ou » ;

– après le mot : « déposer », sont insérés les mots : « une déclaration préalable ou » ;





– les mots : « ou de construction » sont remplacés par les mots : « , de construction ou de transformation » ;



– les mots : « ou de construction » sont remplacés par les mots : « , de construction ou de transformation » ;

– les mots : « ou de construction » sont remplacés par les mots : « , de construction ou de transformation » ;





b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)


b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :





– les mots : « d’aménagement ou de construction, la définition du projet » sont remplacés par les mots : « , sa définition » ;

(Alinéa sans modification)


– les mots : « d’aménagement ou de construction, la définition du projet » sont remplacés par les mots : « , sa définition » ;

– les mots : « d’aménagement ou de construction, la définition du projet » sont remplacés par les mots : « , sa définition » ;





– les mots : « des constructions à édifier » sont remplacés par les mots : « de la ou des opérations conduites » ;

– les mots : « à édifier » sont remplacés par les mots : « ou aménagements résultant de la ou des opérations conduites » ;

Amdt COM‑18


– les mots : « à édifier » sont remplacés par les mots : « ou des aménagements résultant des opérations conduites » ;

– les mots : « à édifier » sont remplacés par les mots : « ou des aménagements résultant des opérations conduites » ;





c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

c) (Non modifié)


c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :





– le mot : « fonciers » est supprimé ;



– le mot : « fonciers » est supprimé ;

– le mot : « fonciers » est supprimé ;





– les mots : « ou des constructeurs » sont remplacés par les mots : « , des constructeurs ou des maîtres d’ouvrage » ;



– les mots : « ou des constructeurs » sont remplacés par les mots : « , des constructeurs ou des maîtres d’ouvrage » ;

– les mots : « ou des constructeurs » sont remplacés par les mots : « , des constructeurs ou des maîtres d’ouvrage » ;





– les mots : « des constructions à édifier » sont supprimés.



– les mots : « des constructions à édifier » sont supprimés.

– les mots : « des constructions à édifier » sont supprimés.



Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4


Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 431‑5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 431‑5 ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 431‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 431‑5. – Dans une commune ou partie de commune où une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme le permet, la demande de permis peut porter sur un projet de construction nouvelle comportant plusieurs destinations successives.

« Art. L. 431‑5. – Dans une commune ou une partie de commune où une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme le permet, la demande de permis de construire peut porter sur un projet de construction nouvelle comportant plusieurs destinations possibles.

Amdts  CE50,  CE49

« Art. L. 431‑5. – Dans une commune ou une partie de commune où une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, prise sur avis conforme du conseil municipal de la commune concernée, le permet, la demande de permis de construire peut porter sur un projet de construction nouvelle comportant plusieurs destinations possibles. Lorsqu’elle est saisie à cet effet par l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la commune dispose d’un délai de trois mois pour émettre son avis. À défaut, celui‑ci est réputé favorable.

Amdt  13

« Art. L. 431‑5. – L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu peut, après avis conforme du conseil municipal de la ou des communes concernées si celles‑ci ne sont pas compétentes en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, délimiter des secteurs dans lesquels le permis de construire peut porter sur plusieurs destinations possibles. En l’absence d’une délibération motivée du conseil municipal s’opposant à la mise en place de tels secteurs, dans un délai de deux mois à compter de la saisine par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, l’avis est réputé favorable. Les secteurs ainsi délimités sont annexés au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu.

Amdt COM‑19

« Art. L. 431‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 431‑5. – I. – L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu peut, le cas échéant, sur avis conforme du conseil municipal des communes concernées, délimiter des secteurs dans lesquels le permis de construire peut autoriser plusieurs destinations successives du bâtiment. Les secteurs ainsi délimités sont annexés au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu.

« Art. L. 431‑5. – I. – L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu peut, le cas échéant sur avis conforme du conseil municipal des communes concernées, délimiter des secteurs dans lesquels le permis de construire peut autoriser plusieurs destinations successives du bâtiment. Les secteurs ainsi délimités sont annexés au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu.




« Sous réserve des dispositions du présent article, le permis de construire mentionné au premier alinéa est délivré dans les conditions de droit commun prévues par le présent code, notamment ses articles L. 421‑1 à L. 422‑1.

Amdt COM‑19

(Alinéa sans modification)

« Sous réserve des dispositions du présent article, le permis de construire mentionné au premier alinéa est délivré dans les conditions de droit commun. Les règles de prorogation et les règles de caducité de droit commun s’appliquent aux travaux autorisés par le permis de construire au titre de l’état initial de la construction.

« Sous réserve du présent article, le permis de construire mentionné au premier alinéa du présent I est délivré dans les conditions de droit commun. Les règles de prorogation et les règles de caducité de droit commun s’appliquent aux travaux autorisés par le permis de construire au titre de l’état initial de la construction.

« Dans ce cas :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’un permis de construire porte sur plusieurs destinations possibles :

Amdt COM‑20

(Alinéa sans modification)

« II. – Lorsqu’un permis de construire porte sur plusieurs destinations possibles :

« II. – Lorsqu’un permis de construire porte sur plusieurs destinations possibles :

« 1° Le projet fait l’objet d’un arrêté de l’autorité compétente autorisant les deux destinations de la construction nouvelle ;

« 1° Le projet fait l’objet d’un arrêté de l’autorité compétente autorisant les différentes destinations de la construction nouvelle ;

Amdt  CE48

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Supprimé)

Amdt COM‑21

« 1° (Supprimé)

« 1° Le permis comporte la mention expresse des différentes destinations autorisées ;

« 1° Le permis comporte la mention expresse des différentes destinations autorisées ;




« 1° bis (nouveau) À la demande de l’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, le permis mentionne la première destination de la construction ;

Amdts COM‑22, COM‑24

« 1° bis (nouveau) À la demande de l’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, le permis mentionne la première destination de la construction ;

«  À la demande de l’autorité compétente en matière dautorisations d’urbanisme, le permis mentionne la première destination de la construction ;

« 1° bis À la demande de l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme, le permis mentionne la première destination de la construction ;




« 1° ter (nouveau) L’article L. 152‑6‑5 est applicable ;

Amdts COM‑23, COM‑21, COM‑24

« 1° ter (nouveau)(Supprimé)

Amdts  11,  26


« 1° ter (Supprimé)

« 2° La mise en œuvre de l’autorisation portant sur ces destinations est insusceptible de modification ultérieure liée à la destination de la construction ;

« 2° La mise en œuvre de l’autorisation portant sur ces destinations est insusceptible de modification ultérieure liée aux destinations de la construction.

Amdt  CE47

« 2° La mise en œuvre de l’autorisation portant sur ces destinations est insusceptible de modification ultérieure liée aux destinations de la construction ;

« 2° Le projet autorisé ne peut, une fois les travaux engagés, faire l’objet d’un permis de construire modificatif portant sur les destinations de la construction ;

Amdt COM‑24

« 2° (Non modifié)


« 2° (Supprimé)



« 3° (nouveau) Le permis de construire autorise les changements de destination ultérieurs entre les destinations autorisées sur le fondement des règles d’urbanisme applicables à la date de sa délivrance.

Amdt  68

« 3° Les règles d’urbanisme sur le fondement desquelles le permis est délivré sont celles applicables à la date de sa délivrance. Ces règles demeurent applicables au projet ayant fait l’objet du permis pendant toute la durée de validité de ce dernier, à l’exception de celles ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, pour lesquelles sont applicables aux travaux et changements de destination ultérieurs les règles applicables à la date desdits travaux ou changements de destination.

Amdt COM‑25

« 3° (Alinéa sans modification)

« 3° Les modifications ultérieures des règles du plan local d’urbanisme relatives aux destinations sont sans incidence sur la validité du permis délivré pendant 20 ans à compter de la délivrance du permis.

« 3° Les modifications ultérieures des règles du plan local d’urbanisme relatives aux destinations sont sans incidence sur la validité du permis délivré, pour une durée de vingt ans à compter de la délivrance du permis.






« III. – Si les pièces fournies à l’appui de la demande de permis de construire permettent de vérifier la conformité des états futurs du projet, propres à ses destinations postérieures à l’ensemble des règles d’urbanisme applicables au moment de sa délivrance, le permis autorise ces états futurs par anticipation, sans qu’il puisse être exigé ultérieurement de nouvelle autorisation d’urbanisme. La durée de validité de cette autorisation par anticipation est limitée à 20 ans à compter de la date de délivrance du permis.

« III (nouveau)– Si les pièces fournies à l’appui de la demande de permis de construire permettent de vérifier la conformité des états futurs du projet, propres à ses destinations postérieures, à l’ensemble des règles d’urbanisme applicables au moment de sa délivrance, le permis autorise ces états futurs par anticipation, sans qu’il puisse être exigé ultérieurement de nouvelle autorisation d’urbanisme. La durée de validité de cette autorisation par anticipation est limitée à vingt ans à compter de la date de délivrance du permis.






« IV. – Le propriétaire informe le maire de la commune et, le cas échéant, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de chaque changement de destination ou d’état. L’information est transmise soit lors du dépôt de l’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation des travaux liés au changement de destination, soit, lorsqu’en application des II ou III, aucune autorisation d’urbanisme n’est requise, au moins trois mois avant le changement effectif de destination.

« IV. – Le propriétaire informe le maire de la commune et, le cas échéant, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de chaque changement de destination ou d’état. L’information est transmise soit lors du dépôt de l’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation des travaux liés au changement de destination, soit, lorsqu’en application des II ou III aucune autorisation d’urbanisme n’est requise, au moins trois mois avant le changement effectif de destination.






« Les règles de caducité de droit commun s’appliquent pour les premiers travaux autorisés. Les travaux et changements de destination ultérieurs autorisés par le permis peuvent être engagés dans un délai de dix ans à compter de sa délivrance. Le permis peut, sur demande de son bénéficiaire, être prorogé deux fois pour une durée de cinq ans, si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard.

Amdt COM‑25

(Alinéa sans modification)






« Le propriétaire informe de chaque changement de destination le maire de la commune et, le cas échéant, l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme. L’information est transmise soit lors du dépôt de l’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation des travaux pour la transformation, soit, en l’absence d’autorisation d’urbanisme, au moins trois mois avant le changement effectif de destination.

Amdt  62

« Lorsque la destination d’une construction ayant fait l’objet d’un permis portant sur plusieurs destinations possibles est modifiée, conformément au dit permis, sans que ce changement de destination ne nécessite un nouveau permis de construire ou une déclaration préalable, le propriétaire en informe le maire de la commune et, si le maire ne dispose pas de la compétence en matière d’autorisations d’urbanisme, l’autorité compétente en la matière, au moins trois mois avant le changement effectif de destination.

Amdt COM‑26

(Alinéa sans modification)




« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application de cet article. » ;

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article »

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’information du titulaire du permis, en cas de modification des règles d’urbanisme mentionnées au 3° opposables au projet ayant fait l’objet du permis. »

Amdt COM‑25

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’information du titulaire du permis, en cas de modification des règles d’urbanisme opposables au projet ayant fait l’objet du permis mentionnées au 3°. »

« V. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

« V. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 5

(Conforme)


Article 5

(Conforme)



Le dernier alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




Le dernier alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique est ainsi modifié :


 (nouveau) La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

Amdt  CE45

1° (nouveau) La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;




 La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

Le dernier alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique est complété par les mots : « et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ».

2° Sont ajoutés les mots : « et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ».

2° (Alinéa sans modification)




2° Sont ajoutés les mots : « et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ».


Article 5 bis (nouveau)

Amdt  CE39

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Article 5 bis

Article 5 bis

Article 5 bis



À la première phrase du 2° de l’article 151‑28 du code de l’urbanisme, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ».

À la première phrase du 2° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou la construction de résidences universitaires, définies à l’article L. 631‑12 du même code, gérées par le réseau des œuvres universitaires et scolaires mentionné à l’article L. 822‑1 du code de l’éducation ».

Amdt  29

À la première phrase du 2° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou la réalisation de résidences universitaires, définies à l’article L. 631‑12 du même code ».

Amdts COM‑27, COM‑28

À la première phrase du 2° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou la réalisation de résidences universitaires définies à l’article L. 631‑12 du même code ».

À la première phrase du 2° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou la réalisation de résidences universitaires définies à l’article L. 631‑12 du même code ».

À la première phrase du 2° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou la réalisation de résidences universitaires définies à l’article L. 631‑12 du même code ».


Article 6

Article 6

Amdt  CE44

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

Article 6







La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

L’article 26 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du I de l’article 9 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du I de l’article 9 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Après le premier alinéa du I de l’article 9 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


I. – Après le premier alinéa du I de l’article 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le premier alinéa du I de l’article 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle ne peut, à quelque majorité que ce soit, s’opposer à une modification à la destination des parties privatives d’un copropriétaire lorsque cette modification a pour objet un changement de destination tertiaire vers une destination d’habitation, y compris lorsque la destination d’habitation n’est pas conforme aux stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 8 et à la condition visée par la dernière phrase du premier alinéa de l’article 9. »

« Un copropriétaire peut modifier la destination de ses parties privatives à usage de bureau ou de local professionnel en habitation. Par dérogation au premier alinéa du présent I, lorsque cette modification contrevient à la destination de l’immeuble, elle est soumise à l’approbation de l’assemblée générale statuant à la majorité prévue à l’article 24. »

« Un copropriétaire peut modifier la destination de ses parties privatives à usage de bureau ou de local professionnel en habitation. Par dérogation au premier alinéa du présent I, lorsque cette modification contrevient à la destination de l’immeuble, elle est soumise à l’approbation de l’assemblée générale statuant à la majorité prévue à l’article 24.

« Un copropriétaire peut modifier la destination de ses parties privatives à usage de bureau ou de commerce en habitation. Lorsque cette modification contrevient à la destination de l’immeuble, elle est soumise à l’approbation de l’assemblée générale statuant à la majorité prévue à l’article 24. »

Amdt COM‑8


« Lorsque la modification de la destination de parties privatives à usage autre que d’habitation, à l’exception des locaux commerciaux, en locaux d’habitation contrevient à la destination de l’immeuble, elle est soumise à l’approbation de l’assemblée générale qui statue à la majorité prévue à l’article 24. »

« Lorsque la modification de la destination de parties privatives à usage autre que d’habitation, à l’exception des locaux commerciaux, en locaux d’habitation contrevient à la destination de l’immeuble, elle est soumise à l’approbation de l’assemblée générale, qui statue à la majorité prévue à l’article 24. » ;






II. – Au 2° de l’article 50, la référence : « deuxième » est remplacée par la référence : « troisième ».

2° (nouveau) Au 2° de l’article 50, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».



« À peine de nullité de l’approbation de l’assemblée générale, le bénéfice de cette dérogation est conditionné à l’occupation des logements ainsi créés à titre de résidence principale pour une durée d’au moins trois ans à compter de la livraison des travaux permettant le changement de destination des locaux concernés. »

Amdt  14

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑8











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Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)

Article 7

(Conforme)


Article 7

(Conforme)


La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)




La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 24 est complété par un l ainsi rédigé :

1° Le II de l’article 24 est complété par un l ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)




1° Le II de l’article 24 est complété par un l ainsi rédigé :

« l) La modification de la répartition des charges mentionnées au premier alinéa de l’article 10 rendue nécessaire par un changement de l’usage d’une ou plusieurs parties privatives d’un usage tertiaire vers un usage d’habitation. »

« l) La modification de la répartition des charges mentionnées au premier alinéa de l’article 10 rendue nécessaire par un changement de la destination d’une ou de plusieurs parties privatives dans les cas prévus au deuxième alinéa du I de l’article 9. » ;

Amdt  CE43

« l) (Alinéa sans modification) » ;




« l) La modification de la répartition des charges mentionnées au premier alinéa de l’article 10 rendue nécessaire par un changement de la destination d’une ou de plusieurs parties privatives dans les cas prévus au deuxième alinéa du I de l’article 9. » ;

2° Le e de l’article 25 est complété par les mots : « , à l’exception du changement de l’usage d’une ou plusieurs parties privatives mentionné au l de l’article 24. »

2° Le e de l’article 25 est complété par les mots : « , à l’exception du changement de la destination d’une ou de plusieurs parties privatives mentionné au l du II de l’article 24 ».

Amdt  CE43

2° (Alinéa sans modification)




2° Le e de l’article 25 est complété par les mots : « , à l’exception du changement de la destination d’une ou de plusieurs parties privatives mentionné au l du II de l’article 24 ».