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Transformation des bureaux en logements (PPL)

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Proposition de loi visant à faciliter la transformation des bureaux en logements

Proposition de loi visant à faciliter la transformation des bureaux en logements

Proposition de loi visant à faciliter la transformation des bureaux en logements

Proposition de loi visant à faciliter la transformation des bâtiments de destination autre qu’habitation en habitations


Article 1er

Article 1er

Amdts  CE60,  CE64(s/amdt)

Article 1er

Article 1er


Après le 6° de l’article L. 152‑6 du code de l’urbanisme, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152‑6‑5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par des articles L. 152‑6‑5 et L. 152‑6‑6 ainsi rédigés :

Amdt COM‑16



« Art. L. 152‑6‑5. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut autoriser le changement de destination d’un immeuble de bureaux ou de locaux affectés à des administrations publiques en habitations, même si le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ne l’autorise pas.

« Art. L. 152‑6‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 152‑6‑5. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable peut, à l’occasion de la délivrance d’un tel permis ou d’une décision de non‑opposition à déclaration préalable, autoriser le changement de destination d’un bâtiment ayant une destination autre que l’habitation en bâtiment à destination principale d’habitation, même si le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ne l’autorise pas. La dérogation aux règles relatives aux destinations du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu s’applique également, le cas échéant, aux extensions ou surélévations effectuées dans le cadre des travaux ou opérations visés par l’autorisation d’urbanisme concernée. Le refus par l’autorité compétente mentionnée à la première phrase du présent alinéa d’accorder la dérogation est motivé au regard des risques de nuisances auxquels le projet peut être exposé, de son accessibilité par des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile, de son effet sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction, ainsi que de ses objectifs de mixité sociale et fonctionnelle.

Amdts COM‑9, COM‑10, COM‑11, COM‑12





« La dérogation mentionnée au premier alinéa ne peut être accordée qu’avec l’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu.

Amdt COM‑13


« 7° Autoriser le changement de destination d’un immeuble de bureaux en habitations, même si le plan local d’urbanisme, ou le document en tenant lieu, n’autorise pas la destination : « habitation ». Cette autorisation est délivrée après avis du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d’urbanisme, rendu dans un délai de trois mois. L’avis est réputé favorable passé ce délai. Pour la délivrance de cette autorisation, il est tenu compte des éventuels risques et nuisances auxquels le projet peut être exposé, de son accessibilité par les transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. »

« La demande d’autorisation est transmise à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. En l’absence d’une délibération motivée du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu s’opposant à l’autorisation dans un délai de trois mois à compter de sa transmission, l’autorisation est accordée. Les motivations de la délibération tiennent compte des modes de risques de nuisances auxquels le projet peut être exposé, de son accessibilité par transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile, de son effet sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction et des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle. »

« La demande de dérogation est transmise, le cas échéant, à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. En l’absence d’une délibération motivée du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu s’opposant à la dérogation dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la demande, la dérogation est accordée. La délibération s’opposant à la dérogation demandée par l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire est motivée par les risques de nuisances auxquels le projet peut être exposé, son accessibilité par transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile, son effet sur la démographie scolaire au regard des écoles existantes ou en construction et ses objectifs de mixité sociale et fonctionnelle.

Amdts  70,  58,  59,  71

« Afin de recueillir cet accord, lorsque l’autorité compétente mentionnée au même premier alinéa souhaite autoriser le changement de destination ou ne pas s’y opposer, elle transmet la demande de dérogation à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable. En l’absence d’une délibération motivée du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu s’opposant à la dérogation dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la demande, la dérogation est accordée. Le refus par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu d’accorder la dérogation est motivée au regard des critères mentionnés audit premier alinéa.

Amdts COM‑12, COM‑13




« Dans le cas où la compétence pour délivrer le permis de construire a été déléguée au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 422‑3, la demande de dérogation est transmise au maire de la commune où sont situées les constructions mentionnées au premier alinéa du présent article. La demande ne peut être accordée en cas de délibération contraire motivée du conseil municipal prise dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande de dérogation. »

Amdts  8,  18,  73(s/amdt)

« Lorsque la compétence pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable a été déléguée au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 422‑3, ou appartient à l’autorité administrative compétente de l’État en application de l’article L. 422‑2, la demande de dérogation est transmise par l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa, dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, au maire de la commune où sont implantés les bâtiments mentionnés au même premier alinéa, qui transmet son avis dans un délai d’un mois.

Amdts COM‑14, COM‑15





« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières du plan local d’urbanisme, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151‑13, les changements de destination autorisés dans le cadre de la procédure prévue par le présent article sont soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

Amdt COM‑15





« Art. L. 152‑6‑6 (nouveau). – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable peut autoriser les bâtiments à destination principale d’habitation issus d’opérations de transformation de bâtiments de destination autre qu’habitation à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives aux proportions de logements d’une taille minimale qu’ils fixent, dans certains secteurs, mentionnées à l’article L. 151‑14. »

Amdt COM‑16




Article 1er bis (nouveau)

Amdt  69

Article 1er bis

(Non modifié)

Livre des procédures fiscales





Art. L. 135 B. – L’administration fiscale est tenue de transmettre, chaque année, aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre :





a) Les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit et, à leur demande, les montants des rôles supplémentaires lorsqu’ils sont d’un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget ainsi que, si la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre en fait la demande complémentaire, des renseignements individuels figurant sur le rôle supplémentaire et nécessaires à l’appréciation des montants figurant sur ce rôle, à l’exclusion des informations tenant à l’origine des rectifications opérées ;





a bis) Le montant par impôt et par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de rôle perçus à leur profit, ainsi que l’ensemble des informations déclarées par le redevable intervenant dans le calcul du montant ;





b) Le montant total, pour chaque impôt perçu à leur profit, des dégrèvements dont les contribuables de la collectivité ont bénéficié, à l’exception de ceux accordés en application de l’article L. 190.





A leur demande, l’administration fiscale transmet aux groupements qui perçoivent la taxe d’enlèvement des ordures ménagères les rôles généraux de taxe foncière sur les propriétés bâties émis dans leur ressort.





Elle transmet également, gratuitement, à leur demande, aux services de l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et à l’Agence nationale de l’habitat, la liste des logements vacants recensés l’année précédente pour l’établissement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l’adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d’imposition à cette taxe.





Les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre et l’administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales. De même, les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent se communiquer entre eux des informations fiscales sur leurs produits d’impôts.





L’administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre, percevant la taxe professionnelle, la liste des établissements implantés sur leur territoire qui appartiennent à une entreprise bénéficiaire des dispositions du I de l’article 1647 B sexies du code général des impôts et dont les bases sont retenues pour la détermination du plafond de participation défini au 2 du C du III de l’article 85 de la loi  2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Elle transmet également à l’établissement public de coopération intercommunale la liste des locaux à usage de logement soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l’article 232 du code général des impôts ou ceux relevant de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sur les logements vacants visés à l’article 1407 bis du même code.





Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Leur utilisation respecte les obligations de discrétion et de sécurité selon des modalités définies par un décret en Conseil d’État.





A compter de 2018, l’administration fiscale transmet chaque année aux villes et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la liste des locaux meublés exonérés de contribution foncière économique en application du 3° de l’article 1459 du code général des impôts.





Elle transmet gratuitement aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants qui n’ont pas fait l’objet d’une imposition à la cotisation foncière des entreprises l’année précédente.



Au dernier alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « ainsi que, à leur demande, aux services de l’État compétents en matière d’aménagement et d’environnement ».

Au dernier alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « ainsi que, à leur demande, aux services de l’État compétents en matière d’aménagement et d’environnement ».


Article 2

Article 2

Amdt  CE52

Article 2

Article 2





I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Amdt COM‑4

Code général des impôts





Art. 1635 quater B. – Les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du code de l’urbanisme donnent lieu au paiement de la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A, sous réserve des articles 1635 quater D et 1635 quater E.





Donnent également lieu au paiement de la taxe d’aménagement les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° du I de l’article 1635 quater D.


L’article 1635 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 1635 quater B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article 1635 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑4


Au premier alinéa de l’article 1635 quater B du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « aménagement », sont insérés les mots : « , les opérations de transformation de bureaux en logements ».

« Donnent également lieu au paiement de la taxe d’aménagement les opérations de transformation de bureaux en logements qui ne relèvent pas des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article, par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis par les organes délibérants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des départements et de la région d’Île‑de‑France ayant institué la taxe d’aménagement dans les conditions prévues à l’article 1635 quater A. »

« Donnent également lieu au paiement de la taxe d’aménagement, par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis par les organes délibérants des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des départements et de la région d’Île‑de‑France ayant institué la taxe d’aménagement dans les conditions prévues à l’article 1635 quater A, les opérations de transformation de bureaux en logements qui ne relèvent pas des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Donnent également lieu au paiement de la part de la taxe d’aménagement instituée dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale les opérations soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation. » ;

Amdt COM‑4




« Par dérogation au VI de l’article 1639 A bis, les délibérations visant à assujettir à la taxe d’aménagement les opérations de transformation de bureaux en logements qui ne relèvent pas des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être prises jusqu’au 31 décembre 2024 pour leur application en 2025. »

Amdt  12

(Alinéa supprimé)

Art. 1635 quater E. – I.‑Par délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conseils départementaux et le conseil régional d’Ile‑de‑France peuvent exonérer de la taxe d’aménagement partiellement ou totalement, pour la part leur revenant, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes :




2° (nouveau) Le I de l’article 1635 quater E est complété par un 9° ainsi rédigé :

Amdt COM‑4

1° Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° du I de l’article 1635 quater I qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° du I de l’article 1635 quater D ;





2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° du I de l’article 1635 quater I et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation ;





3° Les locaux industriels et à usage artisanal mentionnés au 3° du I de l’article 1635 quater I ;





4° Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;





5° Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;





6° Les abris de jardin, les serres de jardin destinées à un usage non professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 mètres carrés, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable ;





7° Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique ;





8° Les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités en application des articles L. 512‑6‑1, L. 512‑7‑6, L. 512‑12‑1 ou L. 556‑1 du code de l’environnement ou situés dans un secteur d’information sur les sols prévu à l’article L. 125‑6 du même code.









« 9° Les locaux d’habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l’article 1635 quater B. » ;

Amdt COM‑4

Art. 1635 quater H. – L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par :




3° (nouveau) L’article 1635 quater H est ainsi modifié :

Amdt COM‑4

1° Le produit de la surface de la construction par la valeur par mètre carré de cette surface, fixée forfaitairement à 885 € pour les communes situées hors de la région d’Ile‑de‑France et à 1 003 € pour les communes situées dans la région d’Ile‑de‑France.




a) Au deuxième alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou de la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B » ;

Amdt COM‑4

La surface de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculées à partir du nu intérieur des façades du bâtiment dans des conditions définies par décret.




b) Au troisième alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B » ;

Amdt COM‑4

Les valeurs par mètre carré sont actualisées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, à l’euro inférieur ;





2° La valeur des aménagements et installations, fixée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article 1635 quater J.





Art. 1635 quater I. – I.‑Un abattement de 50 % est appliqué sur les valeurs mentionnées au 1° de l’article 1635 quater H pour :




4° (nouveau) Le I de l’article 1635 quater I est complété par un 4° ainsi rédigé :

Amdt COM‑4

1° Les locaux d’habitation et d’hébergement ainsi que leurs annexes mentionnés aux articles 278 sexies et 296 ter et, en Guyane et à Mayotte, les mêmes locaux mentionnés aux mêmes articles 278 sexies et 296 ter ;





2° Les cent premiers mètres carrés des locaux d’habitation et leurs annexes à usage d’habitation principale, cet abattement ne pouvant être cumulé avec l’abattement prévu au 1° ;





3° Les locaux industriels au sens du A du I de l’article 1500 ou les locaux à usage artisanal mentionnés au premier alinéa de l’article 1499‑00 A et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale.









« 4° Les locaux d’habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l’article 1635 quater B, cet abattement ne pouvant être cumulé avec ceux prévus aux 1° ou 2°. »

Amdt COM‑4

II.‑Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423‑1‑1 du même code bénéficient de l’abattement prévu au 1° du I du présent article pour les constructions ou les aménagements réalisés au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation :





Le bénéfice de l’abattement prévu au 1° du I du présent article, pour les constructions ou les aménagements qui ne sont pas réalisés au titre de ce service d’intérêt général, est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.





Le bénéfice de l’abattement prévu au 3° du I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.





III.‑Les valeurs résultant de l’application de l’abattement prévu au présent article sont arrondies, s’il y a lieu, à l’euro inférieur.









II (nouveau). – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2025.

Amdt COM‑4


Article 3

Article 3

Amdt  CE51

Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdt COM‑5

Art. 1635 quater H. – L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par :

Après le 1° de l’article 1635 quater H du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :




1° Le produit de la surface de la construction par la valeur par mètre carré de cette surface, fixée forfaitairement à 885 € pour les communes situées hors de la région d’Ile‑de‑France et à 1 003 € pour les communes situées dans la région d’Ile‑de‑France.

« 1° bis Lorsque l’autorité compétente en matière d’urbanisme l’estime nécessaire, les opérations de transformation et d’aménagement de locaux commerciaux en locaux à usage d’habitation, même lorsque celles‑ci n’aboutissent à aucune création de surface de plancher ; »

Aux deux premiers alinéas de l’article 1635 quater H du code général des impôts, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou de la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B ».

(Alinéa sans modification)


La surface de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculées à partir du nu intérieur des façades du bâtiment dans des conditions définies par décret.

« Dans ce cas, le calcul tel que défini au 1° prend en compte la surface de plancher déjà construite. »




Les valeurs par mètre carré sont actualisées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, à l’euro inférieur ;





2° La valeur des aménagements et installations, fixée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article 1635 quater J.








Article 3 bis A (nouveau)

Amdt  44

Article 3 bis A




Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Amdt COM‑6




1° Le V de l’article 231 ter est complété par un 7° ainsi rédigé :

1° Après le V de l’article 231 ter et le V de l’article 231 quater, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

Amdt COM‑6

Art. 231 ter. – I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile‑de‑France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts‑de‑Seine, de la Seine‑et‑Marne, de la Seine‑Saint‑Denis, du Val‑de‑Marne, du Val‑d’Oise et des Yvelines.






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





V. – Sont exonérés de la taxe :





1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, situés dans une zone franche urbaine‑territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;





2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;





2° bis A Les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;





2° bis Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442‑5 et L. 442‑12 du code de l’éducation ;





3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ;





4° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ;





5° Les locaux et aires des parcs relais, qui s’entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III ;





6° Les emplacements attenants à un local commercial mentionné au 2° du III et aménagés pour l’exercice d’activités sportives.








«  Les locaux à usage de bureaux qui font l’objet d’un projet de transformation en logements ayant fait l’objet d’un dépôt de permis de construire au cours de l’année précédant la déclaration de la taxe. » ;

« bis. – 1° Sont également exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux mentionnés au III faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au 2° du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable a été déposée ou un permis de construire délivré au cours de l’année précédant la déclaration de la taxe ;

Amdt COM‑6





« 2° L’application de l’exonération prévue au 1° est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. L’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant le terme du délai de quatre ans.

Amdt COM‑6





« La date d’achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462‑1 du code de l’urbanisme ;

Amdt COM‑6





« 3° Le non‑respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne l’application de l’amende prévue au V de l’article 1764 du présent code. Par dérogation, cette amende n’est pas due lorsque le redevable ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;

Amdt COM‑6


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



2° Le V de l’article 231 quater est complété par un  ainsi rédigé :

2° L’article 1764 est complété par un V ainsi rédigé :

Amdt COM‑6

Art. 1764. – I. – (Périmé).





II. – (Périmé).





III. – La société cessionnaire qui ne respecte pas l’engagement de transformation ou de construction mentionné au II de l’article 210 F est redevable d’une amende égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant en application du même article 210 F. La société absorbante substituée aux droits de la société cessionnaire est redevable de la même amende lorsqu’elle ne respecte pas l’engagement de transformation ou de construction.





IV. – La personne cessionnaire qui ne respecte pas l’engagement d’achèvement des locaux destinés à l’habitation mentionné au II de l’article 238 octies A est redevable d’une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession du droit de surélévation.








« 9° Les locaux à usage de bureaux qui font l’objet d’un projet de transformation en logements ayant fait l’objet d’un dépôt de permis de construire au cours de l’année précédant la déclaration de la taxe. »

« V. – Le redevable qui ne respecte pas l’engagement de transformation mentionné au V bis de l’article 231 ter ou au V bis de l’article 231 quater est redevable d’un montant égal au montant de la taxe qui aurait été dû en l’absence d’exonération, affecté d’un coefficient de 1,25. »

Amdt COM‑6





II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Amdt COM‑6





III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt COM‑6




Article 3 bis B (nouveau)

Amdt  17

Article 3 bis B

(Supprimé)

Amdt COM‑7

Art. 1379‑0 bis. – I. – Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I, ainsi que la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C :





1° Les communautés urbaines, à l’exception de celles mentionnées au 1° du II ;





1° bis Les métropoles ;





2° Les communautés d’agglomération ;





3° Les communautés de communes issues de communautés de villes dans les conditions prévues par l’article 56 de la loi  99‑586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que les communautés de communes issues, dans les conditions prévues au II de l’article 51 de la même loi, de districts substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle ;





4° Les communautés de communes dont le nombre d’habitants est supérieur à 500 000 ;





5° Abrogé.






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





IX. –1. Perçoivent la taxe d’aménagement dans les conditions prévues au 1° du I de l’article 1635 quater A :





1° Les métropoles ;





2° Les communautés urbaines.





2. Peuvent percevoir la taxe d’aménagement dans les conditions prévues au II de l’article 1635 quater A, lorsqu’elles sont compétentes en matière de plan local d’urbanisme :





1° Les communautés d’agglomération ;





2° Les communautés de communes.





3. Sur délibération prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1 et 2 du présent IX reversent tout ou partie de la taxe d’aménagement à leurs communes membres ou groupements de collectivités, compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.



Le 3 du IX de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les opérations mentionnées au second alinéa de l’article 1635 quater B, une délibération spécifique peut prévoir le reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement à leurs communes membres ou groupements de collectivités, compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences. »


X. – Les métropoles, la métropole de Lyon, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes peuvent se substituer à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis.







Article 3 bis (nouveau)

Amdt  CE61

Article 3 bis (nouveau)

Amdt  67

Article 3 bis

Code de l’urbanisme








L’article L. 332‑11‑3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

L’article L. 332‑11‑3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :




1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

Art. L. 332‑11‑3. – I.‑Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents d’urbanisme en tenant lieu, lorsqu’une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332‑15, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements peut être conclue entre les propriétaires des terrains, les aménageurs, les constructeurs et :


Au premier alinéa du I de l’article L. 332‑11‑3 du code de l’urbanisme, les mots : « ou de construction » sont remplacés par les mots : « , de construction ou de transformation de locaux de destination autre qu’habitation en habitations ».

a) Les mots : « ou de construction » sont remplacés par les mots : « , de construction ou de transformation de locaux d’activité en locaux d’habitation » ;

a) Les mots : « ou de construction » sont remplacés par les mots : « , de construction ou de transformation de bâtiments de destination autre qu’habitation en bâtiments à destination principale d’habitation » ;

Amdt COM‑17




b) Les mots : « des terrains » sont supprimés ;

b) Les mots : « des terrains » sont supprimés ;




c) Après le mot : « constructeurs », sont insérés les mots : « , les maîtres d’ouvrage » ;

c) Après le mot : « constructeurs », sont insérés les mots : « , les maîtres d’ouvrage » ;

1° Dans le périmètre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article L. 102‑12, le représentant de l’État ;





2° Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3, la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312‑3, sauf dans le cas prévu à l’article L. 312‑5‑1 ;





3° Dans les autres cas, la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme.





II.‑Lorsque des équipements publics ayant vocation à faire l’objet d’une première convention de projet urbain partenarial desservent des terrains autres que ceux mentionnés dans le projet de ladite convention, par décision de leur organe délibérant, la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme, ou la collectivité territoriale ou l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312‑3 dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme, sauf dans le cas prévu à l’article L. 312‑5‑1, ou le représentant de l’État par arrêté, dans le cadre des opérations d’intérêt national, fixe les modalités de partage des coûts des équipements et délimite un périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s’y livrent à des opérations d’aménagement ou de construction participent, dans le cadre de conventions, à la prise en charge de ces mêmes équipements publics, qu’ils soient encore à réaliser ou déjà réalisés, dès lors qu’ils répondent aux besoins des futurs habitants ou usagers de leurs opérations. Les conventions successivement établies peuvent viser des programmes d’équipements publics différents lorsque les opérations de construction attendues dans chaque périmètre de convention ne nécessitent pas les mêmes besoins en équipements.



2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :




a) À la première phrase, les mots : « fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s’y livrent à des opérations d’aménagement ou de construction » sont remplacés par les mots : « , les aménageurs, les constructeurs ou les maîtres d’ouvrage qui se livrent à des opérations mentionnées au premier alinéa du I du présent article » ;

a) À la première phrase, les mots : « fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s’y livrent à des opérations d’aménagement ou de construction » sont remplacés par les mots : « , les aménageurs, les constructeurs ou les maîtres d’ouvrage qui se livrent à des opérations mentionnées au premier alinéa du I du présent article » ;




b) À la seconde phrase, les mots : « de construction » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase, les mots : « de construction » sont supprimés ;

Le périmètre est délimité par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public ou, dans le cadre des opérations d’intérêt national, par arrêté préfectoral, pour une durée maximale de quinze ans. Le périmètre est délimité par décision de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public cocontractant mentionné au même article L. 312‑3 dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme, pour une durée pouvant être supérieure à quinze ans sans pour autant pouvoir excéder la durée fixée par l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme.








3° Le III est ainsi modifié :

3° Le III est ainsi modifié :




a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

III.‑Avant la conclusion de la convention, les personnes ayant qualité pour déposer une demande de permis de construire ou d’aménager peuvent demander à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou à la collectivité territoriale ou l’établissement public mentionné audit article L. 312‑3 dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme, sauf dans le cas prévu à l’article L. 312‑5‑1, ou au représentant de l’État dans le cadre des opérations d’intérêt national qu’ils étudient le projet d’aménagement ou de construction et que ce projet fasse l’objet d’un débat au sein de l’organe délibérant. L’autorité compétente peut faire droit à cette demande.



– après le mot : « déposer », sont insérés les mots : « une déclaration préalable ou » ;

– après le mot : « déposer », sont insérés les mots : « une déclaration préalable ou » ;




– les mots : « ou de construction » sont remplacés par les mots : « , de construction ou de transformation » ;

– les mots : « ou de construction » sont remplacés par les mots : « , de construction ou de transformation » ;




b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

La demande est assortie d’un dossier comportant la délimitation du périmètre du projet d’aménagement ou de construction, la définition du projet ainsi que la liste des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre.



– les mots : « d’aménagement ou de construction, la définition du projet » sont remplacés par les mots : « , sa définition » ;

– les mots : « d’aménagement ou de construction, la définition du projet » sont remplacés par les mots : « , sa définition » ;




– les mots : « des constructions à édifier » sont remplacés par les mots : « de la ou des opérations conduites » ;

– les mots : « à édifier » sont remplacés par les mots : « ou aménagements résultant de la ou des opérations conduites » ;

Amdt COM‑18




c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

Cette convention ne peut mettre à la charge des propriétaires fonciers, des aménageurs ou des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux‑ci.



– le mot : « fonciers » est supprimé ;

– le mot : « fonciers » est supprimé ;




– les mots : « ou des constructeurs » sont remplacés par les mots : « , des constructeurs ou des maîtres d’ouvrage » ;

– les mots : « ou des constructeurs » sont remplacés par les mots : « , des constructeurs ou des maîtres d’ouvrage » ;




– les mots : « des constructions à édifier » sont supprimés.

– les mots : « des constructions à édifier » sont supprimés.

La convention fixe les délais de paiement. La participation peut être acquittée sous forme de contribution financière ou d’apports de terrains bâtis ou non bâtis.





La convention peut prévoir que la contribution financière prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent III est versée directement à la personne publique assurant la maîtrise d’ouvrage des équipements publics mentionnés au troisième alinéa du présent III.






Article 4

Article 4

Article 4

Article 4


Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 431‑5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 431‑5 ainsi rédigé :


« Art. L. 431‑5. – Dans une commune ou partie de commune où une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme le permet, la demande de permis peut porter sur un projet de construction nouvelle comportant plusieurs destinations successives.

« Art. L. 431‑5. – Dans une commune ou une partie de commune où une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme le permet, la demande de permis de construire peut porter sur un projet de construction nouvelle comportant plusieurs destinations possibles.

Amdts  CE50,  CE49

« Art. L. 431‑5. – Dans une commune ou une partie de commune où une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, prise sur avis conforme du conseil municipal de la commune concernée, le permet, la demande de permis de construire peut porter sur un projet de construction nouvelle comportant plusieurs destinations possibles. Lorsqu’elle est saisie à cet effet par l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la commune dispose d’un délai de trois mois pour émettre son avis. À défaut, celui‑ci est réputé favorable.

Amdt  13

« Art. L. 431‑5. – L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu peut, après avis conforme du conseil municipal de la ou des communes concernées si celles‑ci ne sont pas compétentes en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, délimiter des secteurs dans lesquels le permis de construire peut porter sur plusieurs destinations possibles. En l’absence d’une délibération motivée du conseil municipal s’opposant à la mise en place de tels secteurs, dans un délai de deux mois à compter de la saisine par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, l’avis est réputé favorable. Les secteurs ainsi délimités sont annexés au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu.

Amdt COM‑19





« Sous réserve des dispositions du présent article, le permis de construire mentionné au premier alinéa est délivré dans les conditions de droit commun prévues par le présent code, notamment ses articles L. 421‑1 à L. 422‑1.

Amdt COM‑19


« Dans ce cas :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’un permis de construire porte sur plusieurs destinations possibles :

Amdt COM‑20


« 1° Le projet fait l’objet d’un arrêté de l’autorité compétente autorisant les deux destinations de la construction nouvelle ;

« 1° Le projet fait l’objet d’un arrêté de l’autorité compétente autorisant les différentes destinations de la construction nouvelle ;

Amdt  CE48

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Supprimé)

Amdt COM‑21





« 1° bis (nouveau) À la demande de l’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, le permis mentionne la première destination de la construction ;

Amdts COM‑22, COM‑24





« 1° ter (nouveau) L’article L. 152‑6‑5 est applicable ;

Amdts COM‑23, COM‑21, COM‑24


« 2° La mise en œuvre de l’autorisation portant sur ces destinations est insusceptible de modification ultérieure liée à la destination de la construction ;

« 2° La mise en œuvre de l’autorisation portant sur ces destinations est insusceptible de modification ultérieure liée aux destinations de la construction.

Amdt  CE47

« 2° La mise en œuvre de l’autorisation portant sur ces destinations est insusceptible de modification ultérieure liée aux destinations de la construction ;

« 2° Le projet autorisé ne peut, une fois les travaux engagés, faire l’objet d’un permis de construire modificatif portant sur les destinations de la construction ;

Amdt COM‑24




« 3° (nouveau) Le permis de construire autorise les changements de destination ultérieurs entre les destinations autorisées sur le fondement des règles d’urbanisme applicables à la date de sa délivrance.

Amdt  68

« 3° Les règles d’urbanisme sur le fondement desquelles le permis est délivré sont celles applicables à la date de sa délivrance. Ces règles demeurent applicables au projet ayant fait l’objet du permis pendant toute la durée de validité de ce dernier, à l’exception de celles ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, pour lesquelles sont applicables aux travaux et changements de destination ultérieurs les règles applicables à la date desdits travaux ou changements de destination.

Amdt COM‑25





« Les règles de caducité de droit commun s’appliquent pour les premiers travaux autorisés. Les travaux et changements de destination ultérieurs autorisés par le permis peuvent être engagés dans un délai de dix ans à compter de sa délivrance. Le permis peut, sur demande de son bénéficiaire, être prorogé deux fois pour une durée de cinq ans, si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard.

Amdt COM‑25




« Le propriétaire informe de chaque changement de destination le maire de la commune et, le cas échéant, l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme. L’information est transmise soit lors du dépôt de l’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation des travaux pour la transformation, soit, en l’absence d’autorisation d’urbanisme, au moins trois mois avant le changement effectif de destination.

Amdt  62

« Lorsque la destination d’une construction ayant fait l’objet d’un permis portant sur plusieurs destinations possibles est modifiée, conformément au dit permis, sans que ce changement de destination ne nécessite un nouveau permis de construire ou une déclaration préalable, le propriétaire en informe le maire de la commune et, si le maire ne dispose pas de la compétence en matière d’autorisations d’urbanisme, l’autorité compétente en la matière, au moins trois mois avant le changement effectif de destination.

Amdt COM‑26


« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application de cet article. » ;

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article »

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’information du titulaire du permis, en cas de modification des règles d’urbanisme mentionnées au 3° opposables au projet ayant fait l’objet du permis. »

Amdt COM‑25


Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Code de la commande publique


Le dernier alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le dernier alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique est ainsi modifié :

Art. L. 2171‑2. – Le marché de conception‑réalisation est un marché de travaux permettant à l’acheteur de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux.





Les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV ne peuvent conclure un marché de conception‑réalisation, quel qu’en soit le montant, que si des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel portant sur l’amélioration de l’efficacité énergétique ou la construction d’un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Un tel marché est confié à un groupement d’opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d’infrastructures.





Toutefois, les conditions mentionnées au précédent alinéa ne sont pas applicables aux marchés de conception‑réalisation relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l’État financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l’article L. 301‑2 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’ils sont conclus par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du même code et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.


1° (nouveau) La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

Amdt  CE45

1° (nouveau) La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

1° La deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;


Le dernier alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique est complété par les mots : « et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ».

2° Sont ajoutés les mots : « et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ».

2° (Alinéa sans modification)

2° Sont ajoutés les mots : « et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ».



Article 5 bis (nouveau)

Amdt  CE39

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Code de l’urbanisme





Art. L. 151‑28. – Le règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d’utilité publique visées à l’article L. 151‑43 et sous réserve des dispositions de l’article L. 151‑29 :





1° Des secteurs situés dans les zones urbaines à l’intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol est autorisé pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. L’application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d’une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante ;





2° Des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation bénéficie d’une majoration du volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre total des logements de l’opération ;


À la première phrase du 2° de l’article 151‑28 du code de l’urbanisme, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ».

À la première phrase du 2° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou la construction de résidences universitaires, définies à l’article L. 631‑12 du même code, gérées par le réseau des œuvres universitaires et scolaires mentionné à l’article L. 822‑1 du code de l’éducation ».

Amdt  29

À la première phrase du 2° de l’article L. 151‑28 du code de l’urbanisme, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou la réalisation de résidences universitaires, définies à l’article L. 631‑12 du même code ».

Amdts COM‑27, COM‑28

3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la majoration ;





4° Des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l’article L. 302‑16 du code de la construction et de l’habitation, bénéficie d’une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l’opération.






Article 6

Article 6

Amdt  CE44

Article 6

Article 6

Loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis





Art. 9. – I.‑Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.






L’article 26 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du I de l’article 9 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du I de l’article 9 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Après le premier alinéa du I de l’article 9 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Elle ne peut, à quelque majorité que ce soit, s’opposer à une modification à la destination des parties privatives d’un copropriétaire lorsque cette modification a pour objet un changement de destination tertiaire vers une destination d’habitation, y compris lorsque la destination d’habitation n’est pas conforme aux stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 8 et à la condition visée par la dernière phrase du premier alinéa de l’article 9. »

« Un copropriétaire peut modifier la destination de ses parties privatives à usage de bureau ou de local professionnel en habitation. Par dérogation au premier alinéa du présent I, lorsque cette modification contrevient à la destination de l’immeuble, elle est soumise à l’approbation de l’assemblée générale statuant à la majorité prévue à l’article 24. »

« Un copropriétaire peut modifier la destination de ses parties privatives à usage de bureau ou de local professionnel en habitation. Par dérogation au premier alinéa du présent I, lorsque cette modification contrevient à la destination de l’immeuble, elle est soumise à l’approbation de l’assemblée générale statuant à la majorité prévue à l’article 24.

« Un copropriétaire peut modifier la destination de ses parties privatives à usage de bureau ou de commerce en habitation. Lorsque cette modification contrevient à la destination de l’immeuble, elle est soumise à l’approbation de l’assemblée générale statuant à la majorité prévue à l’article 24. »

Amdt COM‑8




« À peine de nullité de l’approbation de l’assemblée générale, le bénéfice de cette dérogation est conditionné à l’occupation des logements ainsi créés à titre de résidence principale pour une durée d’au moins trois ans à compter de la livraison des travaux permettant le changement de destination des locaux concernés. »

Amdt  14

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑8

Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.





II.‑Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.





Pour la réalisation de travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.





III.‑Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l’assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l’indemnité définitive.





L’indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d’intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux.






Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(Non modifié)


La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

Art. 24. – I.‑Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.





II.‑Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :





a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi  67‑561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat ;





b) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d’un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic ;





c) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux notifiés en vertu de l’article L. 313‑4‑2 du code de l’urbanisme, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux notifiés portant sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et qui sont alors réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné ;





d) Les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels ;





e) La suppression des vide‑ordures pour des impératifs d’hygiène ;





f) Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe ;





g) La décision d’engager le diagnostic prévu à l’article L. 731‑1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que ses modalités de réalisation ;





h) L’autorisation permanente accordée à la police municipale de pénétrer dans les parties communes ;





i) La décision d’équiper les emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et de réaliser l’étude mentionnée au III de l’article 24‑5 ;





j) L’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d’effectuer à leurs frais les travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes, sous réserve que ces travaux n’affectent pas la structure de l’immeuble, sa destination ou ses éléments d’équipement essentiels et qu’ils ne mettent pas en cause la sécurité des occupants ;





k) La décision d’installer des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, les façades et les garde‑corps.

1° L’article 24 est complété par un l ainsi rédigé :

1° Le II de l’article 24 est complété par un l ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le II de l’article 24 est complété par un l ainsi rédigé :


« l) La modification de la répartition des charges mentionnées au premier alinéa de l’article 10 rendue nécessaire par un changement de l’usage d’une ou plusieurs parties privatives d’un usage tertiaire vers un usage d’habitation. »

« l) La modification de la répartition des charges mentionnées au premier alinéa de l’article 10 rendue nécessaire par un changement de la destination d’une ou de plusieurs parties privatives dans les cas prévus au deuxième alinéa du I de l’article 9. » ;

Amdt  CE43

« l) (Alinéa sans modification) » ;

« l) La modification de la répartition des charges mentionnées au premier alinéa de l’article 10 rendue nécessaire par un changement de la destination d’une ou de plusieurs parties privatives dans les cas prévus au deuxième alinéa du I de l’article 9. » ;

Art. 25. – Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :





a) Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionné à l’article 24. Lorsque l’assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre ;





b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui‑ci ;





c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;





d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d’obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l’établissement de cours communes, d’autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;





e) La modification de la répartition des charges visées à l’alinéa 1er de l’article 10 ci‑dessus rendue nécessaire par un changement de l’usage d’une ou plusieurs parties privatives ;

2° Le e de l’article 25 est complété par les mots : « , à l’exception du changement de l’usage d’une ou plusieurs parties privatives mentionné au l de l’article 24. »

2° Le e de l’article 25 est complété par les mots : « , à l’exception du changement de la destination d’une ou de plusieurs parties privatives mentionné au l du II de l’article 24 ».

Amdt  CE43

2° (Alinéa sans modification)

2° Le e de l’article 25 est complété par les mots : « , à l’exception du changement de la destination d’une ou de plusieurs parties privatives mentionné au l du II de l’article 24 ».

f) Les travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.





Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent f.





g) Les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l’immeuble, celle‑ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété ;





h) L’installation d’une station radioélectrique nécessaire au déploiement d’un réseau radioélectrique ouvert au public ou l’installation ou la modification d’une antenne collective ou d’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble dès lors qu’elles portent sur des parties communes ;





i) La délégation de pouvoir au président du conseil syndical d’introduire une action judiciaire contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;





j) L’installation ou la modification des installations électriques intérieures ou extérieures permettant l’alimentation des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ;





k) L’installation de compteurs d’eau froide divisionnaires.





l) L’installation de compteurs d’énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ;





m) L’autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l’ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l’article L. 126‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ;





n) L’ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;





o) La demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.