Cet affichage fait également ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact spécifique en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie. | | | | |
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| Le code de l’environnement est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | Le code de l’environnement est ainsi modifié : | |
| 1° L’article L. 541‑10‑3 est ainsi modifié : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° L’article L. 541‑10‑3 est ainsi modifié : | |
Art. L. 541‑10‑3. – Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 541‑10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l’absence d’écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9‑1, en particulier lorsque celles‑ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées. Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d’emballage définis par les éco‑organismes, en application de l’article 65 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. | a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l’impact environnemental, l’empreinte carbone, » ; | a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l’impact environnemental, notamment les atteintes à la biodiversité, l’empreinte carbone, » ; Amdts n° CD162, n° CD164 | a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l’impact environnemental, notamment les atteintes à la biodiversité et l’empreinte carbone, » ; | |
La modulation prend la forme d’une prime accordée par l’éco‑organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d’une pénalité due par le producteur à l’éco‑organisme lorsque le produit s’en s’éloigne. Les primes et pénalités sont fixées de manière transparente et non discriminatoire. | | | | |
Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. L’application des primes et pénalités peut en particulier conduire la contribution financière d’un producteur au sein d’un des éco‑organismes mentionnés à l’article L. 541‑10 à devenir nulle ou négative. Elles doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II du même article L. 541‑10. La modulation est soumise à l’avis du ministre chargé de l’environnement. Elle peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement après avis de la commission inter‑filières. Dans un délai de trois ans à compter de l’agrément d’un éco‑organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée afin de renforcer le niveau des modulations, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. Sur demande motivée du producteur, l’éco‑organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit. | b) La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , sauf pour les produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, pour lesquels ce taux est fixé à 50 %. » ; | b) La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , sauf pour les produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, pour lesquels ce taux est fixé à 50 % » ; | b) La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , sauf pour les produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, pour lesquels ce taux est fixé à 50 % » ; | |
Au plus tard le 1er janvier 2022, le montant de la pénalité applicable aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé par arrêté, selon une trajectoire progressive. | | | | |
Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issu du produit sont affectés d’une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. Ces signalétiques et marquages sont définis par arrêté du ministre chargé de l’environnement. | | | | |
| 2° L’article L. 541‑10‑9 est ainsi modifié : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° L’article L. 541‑10‑9 est ainsi modifié : | |
Art. L. 541‑10‑9. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑8. | a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | a) (Alinéa sans modification) | a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | |
Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. Dans ce cas, elle est tenue de consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’autorité administrative. La détention d’un identifiant unique délivré pour ces produits en application de l’article L. 541‑10‑13 au titre de la responsabilité élargie du producteur est réputée valoir conformité du tiers à ses obligations. | | a bis) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ; Amdt n° CD178 | a bis) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ; | |
| b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : | b) (Alinéa sans modification) | b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : | |
| « II. – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10, elle est tenue de désigner une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat. » ; | « II. – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 ou en application du premier alinéa du I du présent article, elle désigne une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat. » ; Amdts n° CD192, n° CD179 | « II. – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 ou en application du premier alinéa du I du présent article, elle désigne une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat. » ; | |
| 3° L’article L. 541‑10‑27 est ainsi modifié : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° L’article L. 541‑10‑27 est ainsi modifié : | |
Art. L. 541‑10‑27. – Les éco‑organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 sont tenus d’assurer une couverture de la totalité des coûts de collecte et de tri des opérateurs de gestion de déchets, avec lesquels ils établissent une convention, ainsi que de la totalité des coûts liés à la réutilisation sur le territoire national des déchets collectés, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10. La prise en charge de ces coûts tient compte des recettes tirées de la réutilisation et n’excède pas la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût‑efficacité. | a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | a) (Alinéa sans modification) | a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; | |
La convention prévue au premier alinéa du présent article prévoit que l’éco‑organisme assure la reprise à un prix positif ou nul des déchets triés, lorsque l’opérateur le demande, en vue de pourvoir à leur recyclage dans les conditions prévues à l’article L. 541‑10‑6. | | a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ; Amdt n° CD180 | a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ; | |
Les éco‑organismes pourvoient également à la collecte et au tri des déchets lorsque cela est nécessaire pour remplir les objectifs fixés par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10. | | | | |
| b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés : | b) (Alinéa sans modification) | b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés : | |
| « II. – Les contributions financières mentionnées au premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 sont également modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1, en fonction de leur participation à la pratique commerciale définie à l’article L. 541‑9‑1‑1. | « II. – Les contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑3 sont modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1, en fonction notamment des résultats obtenus en application de la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541‑9‑12. Amdt n° CD195 | « II. – Les contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑3 sont modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1, en fonction notamment des résultats obtenus en application de la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541‑9‑12. Le cahier des charges de l’éco‑organisme prévoit que les compléments de contributions récoltés sont principalement réattribués sous forme de primes aux producteurs de produits qui remplissent des critères d’éco‑conception pour une meilleure performance environnementale. Amdts n° 2, n° 202(s/amdt) | |
| | | « II bis (nouveau). – Les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 qui présentent le résultat révélant l’impact sur l’environnement le plus important, déterminé en fonction du critère défini au II du présent article, ne peuvent bénéficier de primes. Amdts n° 205, n° 209(s/amdt) | |
| « III. – Au plus tard le 1er janvier 2025, le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 est fixé par arrêté, selon une trajectoire progressive aboutissant à une pénalité maximale de 10 euros par produit en 2030. » | « III. – Au plus tard le 1er juillet 2025, le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article est fixé par voie réglementaire et augmente progressivement jusqu’à atteindre un montant total de 10 euros par produit en 2030, sans préjudice de la limite de montant mentionnée à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑3. » Amdts n° CD191, n° CD195, n° CD182, n° CD186, n° CD190 | « III. – Le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article est de 5 euros par produit en 2025, de 6 euros par produit en 2026, de 7 euros par produit en 2027, de 8 euros par produit en 2028, de 9 euros par produit en 2029 et de 10 euros par produit en 2030. Amdt n° 6 | |
| | | « IV (nouveau). – Une fraction des contributions financières versées par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑27 doit être utilisée par les éco‑organismes pour financer des infrastructures de collecte et de recyclage dans des pays non membres de l’Union européenne. » Amdts n° 194 rect., n° 210(s/amdt) | |