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Impact environnemental de l'industrie textile (PPL)

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Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile

Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile

Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile



Article 1er

Article 1er

Article 1er



Après l’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑1‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑1‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 541‑9‑1‑1. – I. – La mise à disposition ou la distribution d’un nombre de modèles de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, dépassant des seuils fixés par décret, relève d’une pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide.

« Art. L. 541‑9‑1‑1. – I. – La mise à disposition ou la distribution d’un nombre élevé de nouvelles références de produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 dépassant des seuils fixés par décret en Conseil d’État relève d’une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires.

Amdts  CD185,  CD105,  CD55,  CD194,  CD176

« Art. L. 541‑9‑1‑1. – I. – La mise à disposition ou la distribution d’un nombre élevé de nouvelles références de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, y compris lorsque la mise à disposition est réalisée par l’intermédiaire d’un fournisseur de marché en ligne, dépassant des seuils fixés par décret en Conseil d’État relève d’une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires.

Amdts  203,  141,  171,  178,  187,  190




« Pour une personne physique ou morale qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du même 11°, la pratique commerciale mentionnée au premier alinéa du présent I est appréciée dans les mêmes conditions en fonction du nombre de modèles de produits neufs présentés sur l’interface électronique.

Amdts  141,  171,  178,  187,  190,  204(s/amdt),  207(s/amdt)




« La mise à disposition ou la distribution de collections vestimentaires et d’accessoires invendus par des vendeurs, s’ils sont distincts des producteurs des collections, ne relève pas de la pratique commerciale mentionnée au même premier alinéa.

Amdts  140,  188,  191


« Les seuils mentionnés au premier alinéa du présent I tiennent notamment compte du nombre de nouveaux modèles par unité de temps ou du nombre de modèle et de la durée moyenne de commercialisation.

« Les seuils mentionnés au premier alinéa du présent I tiennent notamment compte du nombre de nouvelles références par unité de temps ou du nombre de références différentes et de leur faible durée de commercialisation.

Amdts  CD59,  CD188,  CD187,  CD193

« Les seuils mentionnés audit premier alinéa tiennent notamment compte du nombre de nouvelles références par unité de temps ou du nombre de références différentes et de leur faible durée de commercialisation.


« II. – Les producteurs, distributeurs et importateurs de produits mentionnés au I affichent sur leurs plateformes de vente en ligne des messages encourageant le réemploi et la réparation de ces produits et sensibilisant à leur impact environnemental. Cette mention figure sur toutes les pages internet permettant l’achat de ces produits, à proximité du prix.

« II. – Les personnes qui ont recours à la pratique commerciale mentionnée au I affichent sur leurs plateformes de vente en ligne des messages sensibilisant à l’impact économique, social, sanitaire et environnemental de la pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide. Cette mention figure sur toutes les pages du site internet permettant l’achat de ces produits, à proximité du prix. Le contenu des messages est défini par décret.

Amdts  CD199,  CD65,  CD177,  CD198

« II. – Les personnes qui ont recours à la pratique commerciale mentionnée au I affichent sur leurs plateformes de vente en ligne des messages encourageant la sobriété, le réemploi, la réparation, la réutilisation et le recyclage des produits et sensibilisant à leur impact environnemental. Cette mention est affichée de manière claire, lisible et compréhensible sur tout format utilisé, à proximité du prix. Le contenu des messages est défini par décret.

Amdts  126,  183,  189,  192,  201(s/amdt),  163


« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

« III. – (Supprimé) »

Amdt  CD189

« III. – (Supprimé) »




Article 1er bis A (nouveau)

Amdt  186


Code de l’environnement





Art. L. 541‑9. – I.‑La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l’utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.





II.‑Afin d’atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne et de soutenir les filières de recyclage, la mise sur le marché de certaines catégories de produits et matériaux peut être subordonnée au respect d’un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux, à l’exception des matériaux issus des matières premières renouvelables, sous réserve que l’analyse du cycle de vie de cette obligation soit positive. Ces catégories et taux, leur trajectoire pluriannuelle d’évolution et les caractéristiques des matières premières renouvelables exemptées sont précisés par décret, en tenant compte des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité, et après consultation des représentants des secteurs concernés. Ce décret précise aussi la méthode retenue pour le calcul du taux ainsi que les modalités de contrôle du respect de l’obligation prévue au présent II.





III.‑Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu’ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites au présent chapitre. L’autorité administrative est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en œuvre.



Le III de l’article L. 541‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’autorité administrative peut demander la communication aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent III ainsi qu’à leur éco‑organisme de tout élément justifiant le taux d’incorporation de matière recyclée de leurs produits et de toutes informations relatives à la présence éventuelle dans leurs produits de substances dangereuses, aux modes de gestion des déchets qui en sont issus et aux conséquences de leur mise en œuvre.





Lorsque ces personnes sont soumises au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10, l’autorité administrative a accès aux données quantitatives et aux caractéristiques relatives aux produits mis sur le marché ainsi qu’aux informations économiques détenues par les producteurs ou leur éco‑organisme qui sont relatives aux mesures de prévention et de gestion des déchets issus de leurs produits prévues en application de la présente section ou des textes réglementaires pris pour son application.





IV.‑Au plus tard le 1er janvier 2030, les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs, responsables de la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités de produits par an et déclarant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros, doivent justifier que les déchets engendrés par les produits qu’ils fabriquent, mettent sur le marché ou importent sont de nature à intégrer une filière de recyclage. Cette obligation ne s’applique pas aux produits qui ne peuvent intégrer aucune filière de recyclage pour des raisons techniques, y compris en modifiant leur conception. Les producteurs, metteurs sur le marché ou importateurs de ces produits doivent alors justifier de cette impossibilité et sont tenus de réévaluer tous les cinq ans la possibilité de revoir la conception des produits concernés pour qu’ils puissent intégrer une filière de recyclage.





Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du premier alinéa du présent IV et les sanctions pour les producteurs, metteurs sur le marché et importateurs dont les produits ne peuvent être intégrés dans aucune filière de recyclage et qui ne sont pas en mesure de démontrer l’impossibilité d’intégrer leurs produits dans une telle filière de recyclage.





V.‑L’autorité administrative a accès aux données et informations économiques et environnementales relatives à la gestion des déchets auprès des collectivités territoriales et des établissements publics qui assurent le service public de gestion des déchets, lorsqu’ils prennent en charge des opérations de gestion des déchets issus des produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur.





VI.‑Lorsqu’un éco‑organisme établit une convention avec une collectivité territoriale ou un établissement public mentionné à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales pour assurer la collecte ou le traitement de déchets issus de produits relevant de la responsabilité élargie du producteur au titre de l’article L. 541‑10 du présent code, les données relatives à la gestion des déchets qui font l’objet de la convention et aux coûts associés sont rendues publiques. Ne sont pas concernées par la publicité les données dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires et au secret commercial.








« Les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés, les agents habilités en application de l’article L. 541‑9‑7, les agents des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle prévues au présent III, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »



Article 1er bis (nouveau)

Amdt  CD135

Article 1er bis (nouveau)


Art. L. 541‑9‑11. – Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services mis sur le marché national est rendu obligatoire, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article L. 541‑9‑12.





Cet affichage s’effectue par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat.





L’information apportée fait ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour le consommateur, l’impact environnemental des biens et services considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie. Elle tient compte des impacts environnementaux des biens et services considérés, pris en compte selon leur pertinence pour une catégorie donnée, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation d’eau et d’autres ressources naturelles. Elle tient également compte des externalités environnementales des systèmes de production des biens et services considérés, évaluées scientifiquement, en particulier pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires.


À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 541‑9‑11 du code de l’environnement, après le mot : « serre », sont insérés les mots : «, de durabilité ».

À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 541‑9‑11 du code de l’environnement, après le mot : « serre », sont insérés les mots : « , de durabilité ».


Cet affichage fait également ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact spécifique en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie.






Article 2

Article 2

Article 2



Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :


1° L’article L. 541‑10‑3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 541‑10‑3 est ainsi modifié :

Art. L. 541‑10‑3. – Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 541‑10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l’absence d’écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541‑9‑1, en particulier lorsque celles‑ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées. Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d’emballage définis par les éco‑organismes, en application de l’article 65 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l’impact environnemental, l’empreinte carbone, » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l’impact environnemental, notamment les atteintes à la biodiversité, l’empreinte carbone, » ;

Amdts  CD162,  CD164

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l’impact environnemental, notamment les atteintes à la biodiversité et l’empreinte carbone, » ;

La modulation prend la forme d’une prime accordée par l’éco‑organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d’une pénalité due par le producteur à l’éco‑organisme lorsque le produit s’en s’éloigne. Les primes et pénalités sont fixées de manière transparente et non discriminatoire.





Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. L’application des primes et pénalités peut en particulier conduire la contribution financière d’un producteur au sein d’un des éco‑organismes mentionnés à l’article L. 541‑10 à devenir nulle ou négative. Elles doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II du même article L. 541‑10. La modulation est soumise à l’avis du ministre chargé de l’environnement. Elle peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement après avis de la commission inter‑filières. Dans un délai de trois ans à compter de l’agrément d’un éco‑organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée afin de renforcer le niveau des modulations, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. Sur demande motivée du producteur, l’éco‑organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit.

b) La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , sauf pour les produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, pour lesquels ce taux est fixé à 50 %. » ;

b) La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , sauf pour les produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, pour lesquels ce taux est fixé à 50 % » ;

b) La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , sauf pour les produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, pour lesquels ce taux est fixé à 50 % » ;

Au plus tard le 1er janvier 2022, le montant de la pénalité applicable aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé par arrêté, selon une trajectoire progressive.





Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d’apport du déchet issu du produit sont affectés d’une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. Ces signalétiques et marquages sont définis par arrêté du ministre chargé de l’environnement.






2° L’article L. 541‑10‑9 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 541‑10‑9 est ainsi modifié :

Art. L. 541‑10‑9. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑8.

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas lorsque la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. Dans ce cas, elle est tenue de consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l’autorité administrative. La détention d’un identifiant unique délivré pour ces produits en application de l’article L. 541‑10‑13 au titre de la responsabilité élargie du producteur est réputée valoir conformité du tiers à ses obligations.


a bis) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

Amdt  CD178

a bis) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;


b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :


« II. – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10, elle est tenue de désigner une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat. » ;

« II. – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 ou en application du premier alinéa du I du présent article, elle désigne une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat. » ;

Amdts  CD192,  CD179

« II. – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 ou en application du premier alinéa du I du présent article, elle désigne une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat. » ;


3° L’article L. 541‑10‑27 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 541‑10‑27 est ainsi modifié :



Art. L. 541‑10‑27. – Les éco‑organismes créés par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 sont tenus d’assurer une couverture de la totalité des coûts de collecte et de tri des opérateurs de gestion de déchets, avec lesquels ils établissent une convention, ainsi que de la totalité des coûts liés à la réutilisation sur le territoire national des déchets collectés, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10. La prise en charge de ces coûts tient compte des recettes tirées de la réutilisation et n’excède pas la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût‑efficacité.

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



La convention prévue au premier alinéa du présent article prévoit que l’éco‑organisme assure la reprise à un prix positif ou nul des déchets triés, lorsque l’opérateur le demande, en vue de pourvoir à leur recyclage dans les conditions prévues à l’article L. 541‑10‑6.


a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ;

Amdt  CD180

a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ;



Les éco‑organismes pourvoient également à la collecte et au tri des déchets lorsque cela est nécessaire pour remplir les objectifs fixés par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10.






b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :




« II. – Les contributions financières mentionnées au premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 sont également modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1, en fonction de leur participation à la pratique commerciale définie à l’article L. 541‑9‑1‑1.

« II. – Les contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑3 sont modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1, en fonction notamment des résultats obtenus en application de la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541‑9‑12.

Amdt  CD195

« II. – Les contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑3 sont modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1, en fonction notamment des résultats obtenus en application de la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541‑9‑12. Le cahier des charges de l’éco‑organisme prévoit que les compléments de contributions récoltés sont principalement réattribués sous forme de primes aux producteurs de produits qui remplissent des critères d’éco‑conception pour une meilleure performance environnementale.

Amdts  2,  202(s/amdt)






« II bis (nouveau). – Les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 qui présentent le résultat révélant l’impact sur l’environnement le plus important, déterminé en fonction du critère défini au II du présent article, ne peuvent bénéficier de primes.

Amdts  205,  209(s/amdt)




« III. – Au plus tard le 1er janvier 2025, le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 est fixé par arrêté, selon une trajectoire progressive aboutissant à une pénalité maximale de 10 euros par produit en 2030. »

« III. – Au plus tard le 1er juillet 2025, le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article est fixé par voie réglementaire et augmente progressivement jusqu’à atteindre un montant total de 10 euros par produit en 2030, sans préjudice de la limite de montant mentionnée à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑3. »

Amdts  CD191,  CD195,  CD182,  CD186,  CD190

« III. – Le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article est de 5 euros par produit en 2025, de 6 euros par produit en 2026, de 7 euros par produit en 2027, de 8 euros par produit en 2028, de 9 euros par produit en 2029 et de 10 euros par produit en 2030.

Amdt  6






« IV (nouveau). – Une fraction des contributions financières versées par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑27 doit être utilisée par les éco‑organismes pour financer des infrastructures de collecte et de recyclage dans des pays non membres de l’Union européenne. »

Amdts  194 rect.,  210(s/amdt)





Article 2 bis (nouveau)

Amdt  CD163

Article 2 bis (nouveau)(Supprimé)

Amdts  193,  196




À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement, après le mot : « utilisée, », sont insérés les mots : « la teneur en polyester, ».




Article 3

Article 3

Article 3



I. – Après l’article L. 229‑61 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229‑61‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 229‑61 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229‑61‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 229‑61‑1. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation de produits dans le cadre d’une pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide définie à l’article L. 541‑9‑1‑1 ou faisant la promotion des entreprises, enseignes ou marques ayant recours à cette pratique commerciale. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« Art. L. 229‑61‑1. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation de produits dans le cadre d’une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires définie à l’article L. 541‑9‑1‑1 ou faisant la promotion directe ou indirecte des entreprises, des enseignes ou des marques ayant recours à cette pratique commerciale dans la mesure où la production excessive de vêtements, linges de maison et chaussures compromet l’objectif de protection de l’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique.

Amdts  CD183,  CD197,  CD202,  CD201

« Art. L. 229‑61‑1. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation de produits dans le cadre d’une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires, définie à l’article L. 541‑9‑1‑1, ou faisant la promotion directe ou indirecte des entreprises, des enseignes ou des marques ayant recours à cette pratique commerciale dans la mesure où la production excessive de vêtements, de linge de maison et de chaussures compromet l’objectif de protection de l’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique.



« La publicité mentionnée au premier alinéa du présent article inclut les pratiques des personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, utilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque et qui exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique. »

Amdt  CD200

« La publicité mentionnée au premier alinéa du présent article inclut les pratiques des personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, utilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque et qui exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique. »


II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.



Article 4 (nouveau)

Amdts  CD169,  CD173

Article 4 (nouveau)




Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Art. L. 229‑63. – Le fait de ne pas respecter les interdictions prévues aux articles L. 229‑61 et L. 229‑62 est puni d’une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.


1° Au premier alinéa de l’article L. 229‑63, après la référence : « L. 229‑61 » est insérée la référence : «, L. 229‑61‑1 » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 229‑63, après la référence : « L. 229‑61 », est insérée la référence : « , L. 229‑61‑1 » ;

En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa du présent article peut être porté au double.





Art. L. 541‑9‑4‑1. – Tout manquement aux obligations d’information mentionnées à l’article L. 541‑9‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.


2° Au premier alinéa de l’article L. 541‑9‑4‑1, les mots : « à l’article L. 541‑9‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 541‑9‑1 et L. 541‑9‑1‑1 ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 541‑9‑4‑1, les mots : « à l’article L. 541‑9‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 541‑9‑1 et L. 541‑9‑1‑1 ».

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.








Article 5 (nouveau)

Amdt  197


Code de la consommation





Art. L. 511‑7. – Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions :





1° Du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;





2° De l’article 23 du règlement (CE)  1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté ;





3° Des paragraphes 1 et 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l’Union ;





4° Du règlement (UE)  1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ;





5° Du règlement (UE)  181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE)  2006/2004 ;





6° Du d du 3, du 8 de l’article 5 et des articles 8,9 et 16 du règlement (UE)  260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE)  924/2009 ;





7° De l’article L. 347‑1 du code de l’action sociale et des familles et des articles L. 311‑4, L. 311‑4‑1, L. 312‑9, L. 314‑10‑1 à L. 314‑10‑4, L. 342‑1, L. 342‑2, L. 342‑3 et L. 342‑4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314‑14 et L. 342‑5 de ce code ;





8° De l’article L. 126‑33, du II de l’article L. 231‑4 et des articles L. 241‑8, L. 271‑1, L. 271‑2 et L. 271‑6 du code de la construction et de l’habitation ;





9° Du dernier alinéa du I de l’article L. 112‑6, des articles L. 112‑11 à L. 112‑13 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier,





10° Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ;





11° Des articles L. 1111‑3 et L. 1111‑3‑2 à L. 1111‑3‑5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application ;





12° Des quatre premiers alinéas de l’article L. 213‑2 du code de la route ;





13° De l’article L. 165‑9 du code de la sécurité sociale ;





14° De l’article L. 3142‑5 du code des transports ;





15° Du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ;





16° De l’article 18‑1 A de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;





17° Des titres Ier et III de la loi  70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;





18° De l’article 4 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 ;





19° Du titre II de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;





20° Du règlement (UE)  2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ;





21° De la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre ;





22° Des articles L. 541‑9‑2, L. 541‑9‑3 et L. 541‑15‑9 du code de l’environnement ;





23° De l’article L. 541‑15‑8 du même code ;





24° Du I de l’article L. 541‑21‑2‑3 dudit code ;





25° Du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE)  2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/ CE ;





26° Du règlement d’exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019 établissant un modèle de récapitulatif contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public en application de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil ;





27° De la sous‑section 1 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement ;





28° De l’article L. 541‑9‑1 du même code ;





29° De l’article L. 101 du code des postes et des communications électroniques ;





30° De l’article L. 113‑15‑3 du code des assurances et de l’article L. 221‑10‑4 du code de la mutualité ;





31° De l’article L. 6323‑8‑1 du code du travail ;





32° Du V de l’article 4 de la loi  2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux ;








Après le 32° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 33° ainsi rédigé :

33° Du 1, des 2 à 6 et du 9 de l’article 5, de l’article 7 et du c du 1 de l’article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/ UE.



« 33° Des articles L. 229‑61‑1 et L. 541‑9‑1‑1 du code de l’environnement. »

Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous‑sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu’à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.








Article 6 (nouveau)

Amdt  35





Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité d’un élargissement du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières aux produits textiles fabriqués en dehors du territoire de l’Union européenne.





Article 7 (nouveau)

Amdt  64





Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de mesures miroirs aux frontières du marché intérieur européen pour imposer des normes sanitaires, sociales et environnementales européennes à l’importation des produits textiles à renouvellement rapide et très rapide. Ce rapport analyse également l’opportunité d’inverser la charge de la preuve au moment de l’entrée des produits dans l’Union européenne ; il incomberait à l’exportateur d’apporter la preuve que ses produits ont été produits dans des conditions conformes aux normes européennes.