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Impact environnemental de l'industrie textile (PPL)

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Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile

Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile

Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile

Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile

Proposition de loi visant à réduire l’impact environnemental de l’industrie textile


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


Après l’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑1‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑9‑1‑1. – I. – La mise à disposition ou la distribution d’un nombre de modèles de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, dépassant des seuils fixés par décret, relève d’une pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide.

« Art. L. 541‑9‑1‑1. – I. – La mise à disposition ou la distribution d’un nombre élevé de nouvelles références de produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 dépassant des seuils fixés par décret en Conseil d’État relève d’une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires.

Amdts  CD185,  CD105,  CD55,  CD194,  CD176

« Art. L. 541‑9‑1‑1. – I. – La mise à disposition ou la distribution d’un nombre élevé de nouvelles références de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, y compris lorsque la mise à disposition est réalisée par l’intermédiaire d’un fournisseur de marché en ligne, dépassant des seuils fixés par décret en Conseil d’État relève d’une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires.

Amdts  203,  141,  171,  178,  187,  190

« Art. L. 541‑9‑1‑1. – I. – Relèvent de la mode éphémère les pratiques commerciales des personnes physiques et morales mentionnées à l’article L. 541‑10 qui ont pour conséquence la diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, notamment en raison de la mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs ou de la faible incitation à réparer ces produits.

Amdt COM‑25

« Art. L. 541‑9‑1‑1. – I. – Relèvent de la mode ultra express les pratiques industrielles et commerciales des producteurs mentionnés à l’article L. 541‑10 qui ont pour conséquence la diminution de la durée d’usage ou de la durée de vie de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 en raison de la mise sur le marché d’un nombre élevé de références de produits neufs ou de la faible incitation à réparer ces produits.

Amdts  90,  117,  18 rect. bis,  64,  91,  118




« Les seuils de références de produits neufs et les critères de la faible incitation à réparer sont fixés par décret en Conseil d’État et appréciés, le cas échéant, par marque telle que définie à l’article L. 711‑1 du code de la propriété intellectuelle et par canal de vente.

Amdt COM‑25

« Les seuils de références de produits neufs et les critères de la faible incitation à réparer par marque telle que définie à l’article L. 711‑1 du code de la propriété intellectuelle et par canal de vente sont fixés par décret. Lorsque les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 541‑10 du présent code ont recours à un fournisseur de plateforme en ligne pour mettre en œuvre la pratique mentionnée au premier alinéa du présent I, le franchissement des seuils est apprécié en fonction de leur canal de vente principal, tel que défini par décret.

Amdts  118,  95 rect.



« Pour une personne physique ou morale qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du même 11°, la pratique commerciale mentionnée au premier alinéa du présent I est appréciée dans les mêmes conditions en fonction du nombre de modèles de produits neufs présentés sur l’interface électronique.

Amdts  141,  171,  178,  187,  190,  204(s/amdt),  207(s/amdt)

« bis. – Pour une personne physique ou morale qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance des produits mentionnés au I du présent article, la pratique commerciale de mode éphémère est appréciée selon les critères mentionnés au même I.

Amdt COM‑25

« bis. – Pour une personne physique ou morale qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance des produits mentionnés au I du présent article, la pratique commerciale de mode éphémère est appréciée selon les critères mentionnés au même I.



« La mise à disposition ou la distribution de collections vestimentaires et d’accessoires invendus par des vendeurs, s’ils sont distincts des producteurs des collections, ne relève pas de la pratique commerciale mentionnée au même premier alinéa.

Amdts  140,  188,  191

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑25






« La pratique commerciale est alors appréciée à l’échelle de l’ensemble des références de produits neufs proposés par cette personne à l’exception des références pour lesquelles elle dispose d’éléments justifiant que la personne titulaire de la marque desdits produits est la personne mentionnée audit I.

Amdt COM‑25

« La pratique commerciale est alors appréciée à l’échelle de l’ensemble des références de produits neufs proposés par cette personne à l’exception des références pour lesquelles elle dispose d’éléments justifiant que la personne titulaire de la marque desdits produits est le producteur mentionné audit I et que la personne mentionnée au premier alinéa du présent I bis ne constitue pas son canal de vente principal.

Amdts  118,  3 rect. bis,  11 rect. ter,  30 rect. quater,  55 rect. bis,  70 rect. ter




« Dans ce cas, la personne mentionnée au premier alinéa du présent I bis consigne les justificatifs correspondant dans un registre qu’elle tient à disposition de l’autorité administrative.

Amdt COM‑25

« Dans ce cas, la personne mentionnée au même premier alinéa tient à disposition de l’autorité administrative les justificatifs correspondants.

Amdt  118




« Les modalités d’application du présent I bis sont précisées par décret.

Amdt COM‑25

« Les modalités d’application du présent I bis sont précisées par décret.

« Les seuils mentionnés au premier alinéa du présent I tiennent notamment compte du nombre de nouveaux modèles par unité de temps ou du nombre de modèle et de la durée moyenne de commercialisation.

« Les seuils mentionnés au premier alinéa du présent I tiennent notamment compte du nombre de nouvelles références par unité de temps ou du nombre de références différentes et de leur faible durée de commercialisation.

Amdts  CD59,  CD188,  CD187,  CD193

« Les seuils mentionnés audit premier alinéa tiennent notamment compte du nombre de nouvelles références par unité de temps ou du nombre de références différentes et de leur faible durée de commercialisation.




« II. – Les producteurs, distributeurs et importateurs de produits mentionnés au I affichent sur leurs plateformes de vente en ligne des messages encourageant le réemploi et la réparation de ces produits et sensibilisant à leur impact environnemental. Cette mention figure sur toutes les pages internet permettant l’achat de ces produits, à proximité du prix.

« II. – Les personnes qui ont recours à la pratique commerciale mentionnée au I affichent sur leurs plateformes de vente en ligne des messages sensibilisant à l’impact économique, social, sanitaire et environnemental de la pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide. Cette mention figure sur toutes les pages du site internet permettant l’achat de ces produits, à proximité du prix. Le contenu des messages est défini par décret.

Amdts  CD199,  CD65,  CD177,  CD198

« II. – Les personnes qui ont recours à la pratique commerciale mentionnée au I affichent sur leurs plateformes de vente en ligne des messages encourageant la sobriété, le réemploi, la réparation, la réutilisation et le recyclage des produits et sensibilisant à leur impact environnemental. Cette mention est affichée de manière claire, lisible et compréhensible sur tout format utilisé, à proximité du prix. Le contenu des messages est défini par décret.

Amdts  126,  183,  189,  192,  201(s/amdt),  163

« II. – Les personnes mentionnées au I bis qui ont recours à la pratique commerciale mentionnée au I affichent sur leurs plateformes de vente en ligne des messages encourageant la sobriété, le réemploi, la réparation, la réutilisation et le recyclage des produits, informant sur l’impact social du produit, et sensibilisant à leur impact environnemental. Ces messages sont affichés de manière claire, lisible et compréhensible sur tout format utilisé, à proximité du prix sur l’ensemble des pages proposant à la vente un produit couvert par le même I. Le contenu des messages et les modalités d’affichage sont définis par décret, pris après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Amdts COM‑25, COM‑5 rect. bis, COM‑20 rect.

« II. – La personne mentionnée au I bis qui a recours à la pratique commerciale mentionnée au I affiche sur son interface de vente en ligne des messages encourageant la sobriété, le réemploi, la réparation, la réutilisation et le recyclage des produits, informant sur l’impact social du produit, sensibilisant à son impact environnemental et informant sur l’impact environnemental du service de livraison des produits proposé. Ces messages sont affichés de manière claire, lisible et compréhensible sur tout format utilisé, à proximité du prix, sur l’ensemble des pages sur lesquelles sont proposés à la vente les produits des personnes ayant recours à la pratique mentionnée au même I. Le contenu des messages et les modalités d’affichage sont définis par décret, pris après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Amdts  122,  36 rect.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

« III. – (Supprimé) »

Amdt  CD189

« III. – (Supprimé) »

« III. – (Supprimé)

Amdt COM‑25

« III. – (Supprimé)




« IV (nouveau). – La mise à disposition sur le marché de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 invendus, par des personnes physiques et morales distinctes de celles ayant effectué la première mise sur le marché, ne relève pas de la pratique commerciale mentionnée au I du présent article. »

Amdt COM‑25

« IV (nouveau). – La mise à disposition sur le marché de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 et invendus par des personnes physiques et morales distinctes de celles ayant effectué la première mise sur le marché ne relève pas de la pratique commerciale mentionnée au I du présent article.







« V (nouveau). – Dans la promotion d’un produit par les personnes qui ont recours à la pratique commerciale mentionnée au I, le terme “gratuit” ne peut être utilisé comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d’une relation commerciale. »

Amdt  37 rect.







Article 1er bis AA (nouveau)






Après l’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑1‑2 ainsi rédigé :





« Art. L. 541‑9‑1‑2. – L’origine de fabrication du vêtement ou du textile vendu en ligne doit être clairement identifiable par le consommateur sur la plateforme numérique. La mention relative à l’origine géographique des textiles est inscrite de façon visible et lisible, en caractères d’une taille égale à celle de l’indication du prix et à proximité de celui‑ci. »

Amdt  57 rect.





Article 1er bis AB (nouveau)






Les personnes physiques ou morales qui ont recours à la pratique commerciale mentionnée au I de l’article L. 541‑9‑1‑1 du code de l’environnement ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt mentionnée au 2 de l’article 238 bis du code général des impôts.

Amdt  40 rect. bis




Article 1er bis A (nouveau)

Amdt  186

Article 1er bis A

(Non modifié)

Article 1er bis A




Le III de l’article L. 541‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :


I. – (Non modifié)



« Les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services déconcentrés, les agents habilités en application de l’article L. 541‑9‑7, les agents des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle prévues au présent III, à se communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »








II (nouveau). – Après l’article L. 512‑20 du code de la consommation, il est inséré un article L. 512‑20‑4 ainsi rédigé :

Amdt  96





« Art. L. 512‑20‑4. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements à la réglementation relevant de leurs champs de compétences respectifs, sans que l’article 11 du code de procédure pénale ou les dispositions relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »

Amdt  96


Article 1er bis (nouveau)

Amdt  CD135

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Supprimé)

Amdt COM‑11

Article 1er bis

(Supprimé)



À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 541‑9‑11 du code de l’environnement, après le mot : « serre », sont insérés les mots : «, de durabilité ».

À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 541‑9‑11 du code de l’environnement, après le mot : « serre », sont insérés les mots : « , de durabilité ».




Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 541‑10‑3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 541‑10‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l’impact environnemental, l’empreinte carbone, » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l’impact environnemental, notamment les atteintes à la biodiversité, l’empreinte carbone, » ;

Amdts  CD162,  CD164

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l’impact environnemental, notamment les atteintes à la biodiversité et l’empreinte carbone, » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l’impact environnemental, notamment les atteintes à la biodiversité et l’empreinte carbone, » et après le mot : « durabilité », sont insérés les mots : « , y compris, résultant des pratiques industrielles et commerciales, » ;

Amdt COM‑13

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « lesquels », sont insérés les mots : « l’impact environnemental, notamment les atteintes à la biodiversité et l’empreinte carbone, » et, après le mot : « durabilité », sont insérés les mots : « , y compris, résultant des pratiques industrielles et commerciales, » ;

b) La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , sauf pour les produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, pour lesquels ce taux est fixé à 50 %. » ;

b) La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , sauf pour les produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, pour lesquels ce taux est fixé à 50 % » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)

b) (Supprimé)

Amdt  123

2° L’article L. 541‑10‑9 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 541‑10‑9 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;


a bis) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

Amdt  CD178

a bis) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

a bis) À la première phrase du second alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

a bis) À la première phrase du second alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10, elle est tenue de désigner une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat. » ;

« II. – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 ou en application du premier alinéa du I du présent article, elle désigne une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat. » ;

Amdts  CD192,  CD179

« II. – (Alinéa sans modification) » ;

« II. – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 ou en application du premier alinéa du I du présent article, elle désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat. » ;

Amdt COM‑12

« II. – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 ou en application du premier alinéa du I du présent article, elle désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat.





« L’obligation de désignation d’un mandataire mentionnée au premier alinéa du présent II est réputée satisfaite pour les produits pour lesquels une personne physique ou morale mentionnée au I établie en France assure le respect des obligations relatives au régime de responsabilité élargie du producteur. » ;

Amdt  98



3° L’article L. 541‑10‑27 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 541‑10‑27 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;




a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ;

Amdt  CD180

a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ;

a bis) Au deuxième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

a bis) Au deuxième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;



b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés des IIII bis, III et IV ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés des II, II bis, III et IV ainsi rédigés :



« II. – Les contributions financières mentionnées au premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 sont également modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1, en fonction de leur participation à la pratique commerciale définie à l’article L. 541‑9‑1‑1.

« II. – Les contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑3 sont modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1, en fonction notamment des résultats obtenus en application de la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541‑9‑12.

Amdt  CD195

« II. – Les contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑3 sont modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1, en fonction notamment des résultats obtenus en application de la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541‑9‑12. Le cahier des charges de l’éco‑organisme prévoit que les compléments de contributions récoltés sont principalement réattribués sous forme de primes aux producteurs de produits qui remplissent des critères d’éco‑conception pour une meilleure performance environnementale.

Amdts  2,  202(s/amdt)

« II. – Pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1, les contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑3 sont modulées, en fonction notamment de leur durabilité liée à l’impact des pratiques industrielles et commerciales des producteurs. Le cahier des charges de l’éco‑organisme prévoit que les compléments de contributions récoltés sont principalement réattribués sous forme de primes aux producteurs de produits qui remplissent des critères d’écoconception pour une meilleure performance environnementale.

Amdt COM‑13

« II. – Pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1, les contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑3 sont modulées, en fonction notamment du coefficient de durabilité évalué par les résultats obtenus en application de la méthodologie déterminée à l’article L. 541‑9‑12, en ce qu’il prend en compte leur durabilité liée à l’impact des pratiques industrielles et commerciales des producteurs. Le cahier des charges de l’éco‑organisme prévoit que les compléments de contributions récoltés sont principalement réattribués sous forme de primes aux producteurs de produits qui remplissent des critères d’écoconception pour une meilleure performance environnementale.

Amdts  31 rect. ter,  116(s/amdt)





« II bis (nouveau). – Les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 qui présentent le résultat révélant l’impact sur l’environnement le plus important, déterminé en fonction du critère défini au II du présent article, ne peuvent bénéficier de primes.

Amdts  205,  209(s/amdt)

« II bis. – Les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 qui sont affectés d’une pénalité en application du II du présent article ne peuvent bénéficier de primes.

Amdt COM‑13

« II bis. – Les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 qui sont affectés d’une pénalité en application du II du présent article ne peuvent bénéficier de primes.



« III. – Au plus tard le 1er janvier 2025, le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 est fixé par arrêté, selon une trajectoire progressive aboutissant à une pénalité maximale de 10 euros par produit en 2030. »

« III. – Au plus tard le 1er juillet 2025, le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article est fixé par voie réglementaire et augmente progressivement jusqu’à atteindre un montant total de 10 euros par produit en 2030, sans préjudice de la limite de montant mentionnée à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑3. »

Amdts  CD191,  CD195,  CD182,  CD186,  CD190

« III. – Le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article est de 5 euros par produit en 2025, de 6 euros par produit en 2026, de 7 euros par produit en 2027, de 8 euros par produit en 2028, de 9 euros par produit en 2029 et de 10 euros par produit en 2030.

Amdt  6

« III. – Le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article est de 5 euros par produit en 2025, 6 euros par produit en 2026, 7 euros par produit en 2027, 8 euros par produit en 2028, 9 euros par produit en 2029 et 10 euros par produit en 2030.

« III. – Le montant des pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1 et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article est au minimum de 5 euros par produit en 2025, 6 euros par produit en 2026, 7 euros par produit en 2027, 8 euros par produit en 2028, 9 euros par produit en 2029 et 10 euros par produit en 2030. Les montants par catégorie de produits sont précisés par le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 et, par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑3, le taux de 20 % du prix de vente hors taxe du produit auquel l’éco‑organisme est tenu de limiter le montant de cette pénalité est porté à 50 %.

Amdt  123

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« IV (nouveau). – Une fraction des contributions financières versées par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑27 doit être utilisée par les éco‑organismes pour financer des infrastructures de collecte et de recyclage dans des pays non membres de l’Union européenne. »

Amdts  194 rect.,  210(s/amdt)

« IV. – Une fraction des contributions financières versées par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑27 doit être utilisée par les éco‑organismes pour financer des infrastructures de collecte et de recyclage sur le territoire national. »

Amdt COM‑14

« IV. – Une fraction des contributions financières versées par les producteurs des produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 est utilisée par les éco‑organismes pour financer des infrastructures de collecte et de recyclage sur le territoire national. » ;

Amdt  119

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4° (nouveau) Au II de l’article L. 541‑15‑8, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de ».

Amdt  119

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II (nouveau). – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets issus de produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco‑organismes ou les systèmes individuels agréés.

Amdt  115

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Article 2 bis (nouveau)

Amdt  CD163

Article 2 bis (nouveau)(Supprimé)

Amdts  193,  196





À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement, après le mot : « utilisée, », sont insérés les mots : « la teneur en polyester, ».





Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdt COM‑15

Article 3


I. – Après l’article L. 229‑61 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229‑61‑1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Après l’article L. 229‑61 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229‑61‑1 ainsi rédigé :

Amdt  100

« Art. L. 229‑61‑1. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation de produits dans le cadre d’une pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide définie à l’article L. 541‑9‑1‑1 ou faisant la promotion des entreprises, enseignes ou marques ayant recours à cette pratique commerciale. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

« Art. L. 229‑61‑1. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation de produits dans le cadre d’une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires définie à l’article L. 541‑9‑1‑1 ou faisant la promotion directe ou indirecte des entreprises, des enseignes ou des marques ayant recours à cette pratique commerciale dans la mesure où la production excessive de vêtements, linges de maison et chaussures compromet l’objectif de protection de l’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique.

Amdts  CD183,  CD197,  CD202,  CD201

« Art. L. 229‑61‑1. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation de produits dans le cadre d’une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires, définie à l’article L. 541‑9‑1‑1, ou faisant la promotion directe ou indirecte des entreprises, des enseignes ou des marques ayant recours à cette pratique commerciale dans la mesure où la production excessive de vêtements, de linge de maison et de chaussures compromet l’objectif de protection de l’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique.


« Art. L. 229‑61‑1. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation de produits dans le cadre de la pratique industrielle et commerciale définie à l’article L. 541‑9‑1‑1, ou faisant la promotion directe ou indirecte des marques ayant recours à cette pratique industrielle et commerciale, dans la mesure où la production excessive de vêtements, de linge de maison et de chaussures compromet l’objectif de protection de l’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique. »

Amdt  100


« La publicité mentionnée au premier alinéa du présent article inclut les pratiques des personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, utilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque et qui exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique. »

Amdt  CD200

(Alinéa sans modification)




II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)


II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Amdt  100




Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)





I. – Après le VI de l’article 4 de la loi  2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

I. – Après le VI de l’article 4 de la loi  2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :




« VI bis. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, relative à la commercialisation de produits entrant dans le cadre de la pratique commerciale définie à l’article L. 541‑9‑1‑1, ou faisant la promotion directe ou indirecte des entreprises, des enseignes ou des marques ayant recours à cette pratique commerciale. »

« VI bis. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, à titre onéreux ou gratuit, quelle que soit la nature de la contrepartie, toute promotion, directe ou indirecte, de produits entrant dans le cadre de la pratique commerciale définie à l’article L. 541‑9‑1‑1 du code de l’environnement et des marques ayant recours à cette pratique commerciale.

Amdts  74 rect.,  120,  104





« Les manquements au présent VI bis sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

Amdt  101





bis. – Au début du 32° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, les mots : « Du V » sont remplacés par les mots : « Des V et VI bis ».

Amdt  101




II. – Le I de l’article L. 229‑64 du code de l’environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :

II. – Le I de l’article L. 229‑64 du code de l’environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :




« 4° Les produits relevant d’une pratique commerciale mentionnée à l’article L. 541‑9‑1‑1 du présent code. »

« 4° Les produits relevant d’une pratique commerciale mentionnée à l’article L. 541‑9‑1‑1 du présent code.





« En complément de l’information sur l’impact environnemental mentionnée au présent 4°, toute publicité, quel que soit le support utilisé, relative à la commercialisation de produits relevant de la pratique commerciale définie à l’article L. 541‑9‑1‑1, doit être accompagnée d’un message encourageant des modes de consommation plus durables, tels que l’achat de produits de seconde main ou la location, afin de contribuer à la réduction de l’impact environnemental lié à la production de nouveaux produits. »

Amdts  43 rect.,  68




III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Amdt COM‑16

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.


Article 4 (nouveau)

Amdts  CD169,  CD173

Article 4 (nouveau)

Article 4

Article 4



Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa de l’article L. 229‑63, après la référence : « L. 229‑61 » est insérée la référence : «, L. 229‑61‑1 » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 229‑63, après la référence : « L. 229‑61 », est insérée la référence : « , L. 229‑61‑1 » ;

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)


2° Au premier alinéa de l’article L. 541‑9‑4‑1, les mots : « à l’article L. 541‑9‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 541‑9‑1 et L. 541‑9‑1‑1 ».

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

Amdt COM‑18

2° Au premier alinéa de l’article L. 541‑9‑4‑1, après la référence : « L. 541‑9‑1 », sont insérés les mots : « et au II de l’article L. 541‑9‑1‑1 ».

Amdt  121



Article 5 (nouveau)

Amdt  197

Article 5

Article 5






L’article L. 511‑7 du code de la consommation est ainsi modifié :





1° (nouveau) Le 28° est ainsi rédigé :

Amdt  105





« 28° Des articles L. 541‑9‑1 et L. 541‑9‑1‑1 du même code ; »

Amdt  105



Après le 32° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 33° ainsi rédigé :

Après le 32° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 32° bis ainsi rédigé :

2° (Supprimé)



« 33° Des articles L. 229‑61‑1 et L. 541‑9‑1‑1 du code de l’environnement. »

« 32° bis De l’article L. 541‑9‑1‑1 du code de l’environnement ; ».

Amdt COM‑17





Article 6 (nouveau)

Amdt  35

Article 6

(Non modifié)

Article 6

(Conforme)




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité d’un élargissement du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières aux produits textiles fabriqués en dehors du territoire de l’Union européenne.








Article 6 bis (nouveau)






Avant le dernier alinéa de l’article L. 312‑19 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Elle inclut une sensibilisation aux impacts environnementaux, incluant l’apprentissage des matériaux responsables ou à faibles impacts et les pratiques durables du quotidien dans l’usage des vêtements, aux conditions de production ainsi qu’à l’étiquetage. Elle met l’accent sur la responsabilité individuelle et collective dans la préservation de l’environnement et vise à développer une pensée critique concernant les modèles de production non durables. Elle s’appuie sur des cas concrets, tels que la consommation écoresponsable de produits textiles et d’habillement. »

Amdt  69



Article 7 (nouveau)

Amdt  64

Article 7

(Non modifié)

Article 7




Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de mesures miroirs aux frontières du marché intérieur européen pour imposer des normes sanitaires, sociales et environnementales européennes à l’importation des produits textiles à renouvellement rapide et très rapide. Ce rapport analyse également l’opportunité d’inverser la charge de la preuve au moment de l’entrée des produits dans l’Union européenne ; il incomberait à l’exportateur d’apporter la preuve que ses produits ont été produits dans des conditions conformes aux normes européennes.


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de mesures miroirs aux frontières du marché intérieur européen pour imposer des normes sanitaires, sociales et environnementales européennes à l’importation des produits textiles à renouvellement rapide et très rapide. Ce rapport analyse également l’opportunité d’inverser la charge de la preuve au moment de l’entrée des produits dans l’Union européenne ; il incomberait à l’exportateur d’apporter la preuve que ses produits ont été produits dans des conditions conformes aux normes européennes avec une vigilance particulière quant au respect des droits humains.

Amdt  89






Article 8 (nouveau)






Le chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XV ainsi rétablie :





« Section XV





« Taxe sur les petits colis de provenance extra‑européenne





« Art. 1609 septtricies. – I. – Il est institué une taxe due par les places de marché, plateformes, portails ou dispositifs similaires établis hors de l’Union européenne et expédiant en France des colis d’un poids inférieur à 2 kg à destination de personnes physiques.





« II. – La taxe est assise sur le nombre de colis d’un poids inférieur à 2 kg expédiés en France et dont le destinataire est une personne physique.





« III. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération de livraison.





« IV. – La taxe, comprise entre 2 € et 4 €, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du numérique et du budget.





« V. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.





« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.





« VII. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. »

Amdt  113 rect. quater

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