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Corrida et combats de coqs (PPL)

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Texte de la proposition de loi
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Proposition de loi visant à interdire la corrida et les combats de coqs en présence de mineurs de moins de seize ans



Article 1er


Code pénal



Art. 521‑1. – Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.



Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans l’exercice de missions de service public.



En cas de sévices graves ou d’actes de cruauté sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au présent article, est considéré comme circonstance aggravante le fait d’être le propriétaire ou le gardien de l’animal.



Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.



Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre en présence d’un mineur.



En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.



Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.



Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, encourent les peines suivantes :



‑l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal ;



‑les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131‑39 du code pénal.




Le onzième alinéa de l’article 521‑1 du code pénal est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

« Le présent article n’est pas applicable, dès lors que les personnes présentes sont âgées de plus de seize ans :


« 1° Aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée ;


« 2° Aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. »

Est punie des peines prévues au présent article toute création d’un nouveau gallodrome.



Est également puni des mêmes peines l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement.



Lorsqu’ils sont commis avec circonstance aggravante, sauf lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les délits mentionnés au présent article sont punis de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende.



Est considéré comme circonstance aggravante de l’acte d’abandon le fait de le perpétrer, en connaissance de cause, dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l’animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité.




Article 2


Art. 522‑1. – Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d’activités légales, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.




Le second alinéa de l’article 522‑1 du code pénal est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Le présent article n’est pas applicable aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Il n’est pas non plus applicable aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

« Le présent article n’est pas applicable, dès lors que les personnes présentes sont âgées de plus de seize ans :


« 1° Aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée ;


« 2° Aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. »