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| I. – Le chapitre III du titre II du livre V du code l’environnement est ainsi modifié : | I. – Le titre II du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : Amdt n° CD85 | I. – Le titre II du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : |
| 1° À la fin de l’intitulé du chapitre III, les mots : « aux substances à l’état nanoparticulaire » sont remplacés par les mots : « à certaines substances » ; | 1° (Alinéa supprimé) Amdt n° CD85 | |
| 2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances à l’état nanoparticulaire » comprenant les articles L. 523‑1 à L. 523‑6 ; | 2° (Alinéa supprimé) Amdt n° CD85 | |
| 3° Après l’article L. 523‑6, est insérée une section 2 ainsi rédigée : | 3° (Alinéa supprimé) Amdt n° CD85 | |
| | « Chapitre IV Amdt n° CD85 | |
| « Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances per– et polyfluoroalkylées | « Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées Amdt n° CD85 | « Prévention des risques résultant de l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées |
| « Art. L. 523‑6‑1. – I. – Sont interdites à compter du 1er juillet 2025 la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de : | « Art. L. 524‑1. – I. – Sont interdites à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de : Amdt n° CD85 | « Art. L. 524‑1. – I. – Sont interdites, à compter du 1er janvier 2026, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de : |
| « 1° Tout produit destiné à entrer en contact avec les denrées alimentaires contenant des substances per– et polyfluoroalkylées ; | « 1° Tout ustensile de cuisine contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ; Amdt n° CD85 | |
| « 2° Tout produit cosmétique contenant des substances per– et polyfluoroalkylées ; | « 2° Tout produit cosmétique contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ; Amdt n° CD85 | « 2° Tout produit cosmétique contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ; |
| « 3° Tout produit de fart contenant des substances per– et polyfluoroalkylées ; | « 3° Tout produit de fart contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ; Amdt n° CD85 | « 3° Tout produit de fart contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées ; |
| « 4° Tout produit textile contenant des substances per– et polyfluoroalkylées, à l’exception des vêtements de protection pour les professionnels de la sécurité et de la sécurité civile. | « 4° Tout produit textile d’habillement contenant des substances per– et polyfluoroalkylées, à l’exception des vêtements de protection pour les professionnels de la sécurité et de la sécurité civile. Amdt n° CD85 | « 4° Tout produit textile d’habillement contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, à l’exception des textiles d’habillement qui sont conçus pour la protection des personnes, notamment dans l’accomplissement des missions de défense nationale ou de sécurité civile, et dont la liste est précisée par décret. Amdts n° 93, n° 101, n° 108 |
| « II. – Sont interdites à compter du 1er juillet 2027 la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de tout produit contenant des substances per– et polyfluoroalkylées. Une liste de dérogations à la présente interdiction, strictement proportionnée au caractère essentiel des usages, est définie par décret en Conseil d’État. » ; | « II. – Sont interdites à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. » Amdt n° CD85 | « II. – Sont interdites, à compter du 1er janvier 2030, la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit de tout produit textile contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. » |
| 4° Après la section 2 telle qu’elle résulte du présent article, est insérée une section 3 intitulée : « Dispositions communes » comprenant les articles L. 523‑7 à L. 523‑8. | 4° (Alinéa supprimé) Amdt n° CD85 | |
| II. – Le chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1321‑5‑11 ainsi rédigé : | II. – Après l’article L. 1321‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321‑9‑1 ainsi rédigé : Amdt n° CD78 | II. – Après l’article L. 1321‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321‑9‑1 ainsi rédigé : |
| « Art. L. 1321‑5‑11. – Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclut le contrôle de la présence des substances per– et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine. Un décret cosigné par le ministre chargé de la santé pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail détermine les conditions d’échantillonnage. » | « Art. L. 1321‑9‑1. – Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclut le contrôle de la présence des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, détermine la liste non limitative des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contrôlées et les conditions d’échantillonnage. Amdts n° CD78, n° CD79, n° CD69 | « Art. L. 1321‑9‑1. – Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables inclut le contrôle de la présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, détermine la liste non limitative des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contrôlées et les conditions d’échantillonnage. |
| | « Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec le ministre chargé de la santé, une cartographie, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les ans, déterminant l’ensemble des sites ayant pu émettre ou émettant des substances perfluoroalkylées dans l’environnement. Les actions de dépollution et les seuils maximaux d’émissions de substances perfluoroalkylées sur l’ensemble des sites émetteurs sont fixés par arrêté. Amdt n° CD11 | « Le ministre chargé de la prévention des risques élabore, conjointement avec le ministre chargé de la santé, une carte, mise à la disposition du public et révisée au moins tous les ans, de l’ensemble des sites ayant pu émettre ou émettant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans l’environnement. Les actions de dépollution et les seuils maximaux d’émissions de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur l’ensemble des sites émetteurs sont fixés par arrêté. Amdts n° 74, n° 73 |
| | « Sur le fondement notamment de cette cartographie, un arrêté conjoint des ministres chargés de la prévention des risques et de la santé établit la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé d’exposition aux substances perfluoroalkylées. Cette liste, complétée par les mesures de prévention à appliquer par les personnes résidentes de ces communes, est rendue publique. » Amdt n° CD11 | « Sur le fondement notamment de cette carte, un arrêté conjoint des ministres chargés de la prévention des risques et de la santé établit la liste des communes exposées à un danger élevé ou très élevé d’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. Cette liste est rendue publique et donne lieu à des recommandations, formulées par les agences régionales de santé, en matière de mesures de prévention à appliquer par les personnes résidant dans ces communes. » Amdts n° 74, n° 73, n° 94, n° 102, n° 112 |
| III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant des normes sanitaires actualisées pour les substances per– et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine. | III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant des normes sanitaires actualisées pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine. | III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant des normes sanitaires actualisées pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine. |