| | |
| Le livre Ier du code civil est complété par un titre XV ainsi rédigé : | |
| | |
| « DES MESURES DE SÛRETÉ DES ENFANTS VICTIMES DE VIOLENCES | |
| « Art. 515‑13‑2. – Lorsqu’il apparaît vraisemblable qu’un enfant a subi un viol incestueux, une agression sexuelle incestueuse ou des faits de violence susceptible de le mettre en danger, commis par une personne titulaire sur celui‑ci d’une autorité de droit ou de fait, et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de sûreté de l’enfant. | |
| « Art. 515‑13‑3. – L’ordonnance de sûreté est délivrée par le juge, saisi par l’un des parents ou le ministère public. Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable. | |
| « Dès la réception de la demande d’ordonnance de sûreté, le juge convoque pour une audience, par tous moyens adaptés, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d’un avocat, ainsi que le ministère public à fin d’avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L’audience se tient en chambre du conseil. À la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément. | |
| « Avant de délivrer l’ordonnance de sûreté, le juge peut donner mission en urgence à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Celle‑ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants. | |
| « Art. 515‑13‑4. – L’ordonnance de sûreté est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de viol incestueux, d’agression sexuelle incestueuse sur l’enfant ou de violence susceptible de le mettre en danger par une personne titulaire sur celui‑ci d’une autorité de droit ou de fait. À l’occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour : | |
| « 1° Se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité sur l’enfant victime, ainsi que sur les frères et sœurs mineurs de la victime. Il se prononce également sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ; | |
| « 2° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant victime, les frères et sœurs mineurs de la victime ou toute autre personne spécialement désignée par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; | |
| « 3° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; | |
| « 4° Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République. | |
| « Le cas échéant, le juge présente à l’enfant et à son représentant une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l’accompagner pendant toute la durée de l’ordonnance de sûreté. Il peut, avec leur accord, transmettre à la personne morale qualifiée leurs coordonnées afin qu’elle les contacte. | |
| « Lorsque le juge délivre une ordonnance de sûreté, il en informe sans délai le procureur de la République. | |
| « Art. 515‑13‑5. – I. – Lorsque l’interdiction prévue au 2° de l’article 515‑13‑4 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut prononcer une interdiction de se rapprocher de l’enfant victime à moins d’une certaine distance qu’il fixe et ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti‑rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse ne respecte pas cette distance. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République. | |
| « II. – Ce dispositif fait l’objet d’un traitement de données à caractère personnel, dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d’État. | |
| « Art. 515‑13‑6. – Les mesures mentionnées à l’article 515‑13‑4 sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l’ordonnance. | |
| « Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l’une ou l’autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile, et après avoir invité chacune d’entre elles à s’exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de sûreté, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d’observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l’ordonnance de sûreté. » | |
| | |