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Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre 11 ainsi rédigé : | Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre XI ainsi rédigé : | Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre XI ainsi rédigé : | |
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« Dispositions applicables aux personnes bénéficiant d’un traitement du cancer du sein ou de soins consécutifs à un cancer du sein ou d’un parcours de soins global à l’issue d’un traitement du cancer du sein | (Alinéa sans modification) | « Dispositions applicables aux personnes bénéficiant d’un traitement du cancer du sein, de soins consécutifs à un cancer du sein ou d’un parcours de soins global à l’issue d’un traitement du cancer du sein | |
« Art. L. 16‑11. – I. – Dans le cadre d’un traitement du cancer du sein, de soins consécutifs à un cancer du sein ou d’un parcours de soins global défini après le traitement d’un cancer du sein tel que mentionné à l’article L. 1415‑8 du code de la santé publique, ne sont pas applicables : | « Art. L. 16‑11‑1. – I. – Dans le cadre d’un traitement du cancer du sein, de soins consécutifs à un cancer du sein ou d’un parcours de soins global défini après le traitement d’un cancer du sein mentionné à l’article L. 1415‑8 du code de la santé publique, ne sont pas applicables : | « Art. L. 16‑11‑1. – I. – Dans le cadre d’un traitement du cancer du sein, de soins consécutifs à un cancer du sein ou d’un parcours de soins global défini après le traitement d’un cancer du sein mentionné à l’article L. 1415‑8 du code de la santé publique, ne sont pas applicables : | |
« 1° Le forfait journalier mentionné à l’article L. 174‑4 du présent code ; | « 1° (Alinéa sans modification) | « 1° Le forfait journalier mentionné à l’article L. 174‑4 du présent code ; | |
« 2° La participation de l’assuré mentionnée au I de l’article L. 160‑13 du même code ; | « 2° La participation de l’assuré mentionnée au I de l’article L. 160‑13 ; | « 2° La participation de l’assuré mentionnée au I de l’article L. 160‑13 ; | |
« 3° La participation forfaitaire mentionnée au II du même article dudit code ; | « 3° La participation forfaitaire mentionnée au II du même article L. 160‑13 ; | « 3° La participation forfaitaire mentionnée au II du même article L. 160‑13 ; | |
« 4° La franchise mentionnée au premier alinéa du III dudit article du même code. | « 4° La franchise mentionnée au premier alinéa du III dudit article L. 160‑13. | « 4° La franchise mentionnée au premier alinéa du III dudit article L. 160‑13. | |
« II. – Les personnes visées par le présent chapitre bénéficient de la prise en charge intégrale par les organismes d’assurance maladie des dépassements d’honoraires pour les actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale et résultant du traitement du cancer du sein et des soins consécutifs à un cancer du sein ou du parcours de soins global à l’issue du traitement du cancer du sein. | « II. – (Supprimé) Amdt n° AS13 | | |
« III. – L’ensemble des soins et dispositifs prescrits, y compris les soins de support tels que définis par la circulaire n° DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005, les prothèses capillaires et mammaires, dans le cadre d’un traitement du cancer du sein, des soins consécutifs à un cancer du sein ou dans le cadre du parcours de soins global mis en place à l’issue du traitement de ce cancer, bénéficient d’une prise en charge intégrale par les organismes d’assurance maladie. | « III. – L’ensemble des soins et des dispositifs prescrits, les prothèses capillaires et le renouvellement des prothèses mammaires, dans le cadre prévu au I du présent article, sont pris en charge intégralement par les organismes d’assurance maladie. Les soins ainsi pris en charge comprennent notamment les soins de support, lesquels sont définis par décret. Amdts n° AS14, n° AS40, n° AS39 | « III. – Les soins et les dispositifs prescrits, les prothèses capillaires et le renouvellement des prothèses mammaires, dans le cadre prévu au I du présent article, sont pris en charge intégralement par les organismes d’assurance maladie. Ces soins comprennent notamment les soins de support, lesquels sont définis par décret, après consultation des associations représentatives des patients et de celles représentatives des professionnels de santé. Amdts n° 38, n° 39, n° 46 | |
« IV. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. » | « IV. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. | « IV. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. | |
| « Art. L. 16‑11‑2 (nouveau). – Avant le début d’un traitement oncologique, les médecins oncologues fournissent au patient les informations détaillées sur les soins de support disponibles dans la région du patient et l’invitent à consulter l’annuaire des soins de support oncologiques de la région. Cette information est communiquée lors de la consultation précédant le début du traitement. » Amdt n° AS6 | « Art. L. 16‑11‑2 (nouveau). – Le médecin oncologue fournit au patient des informations détaillées sur les soins de support disponibles dans la région du patient et l’invite à consulter l’annuaire des soins de support oncologiques de la région. Ces informations sont communiquées lors de la consultation précédant le début du traitement. » Amdts n° 41, n° 42 | |