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Contribution des Ehpad privés (PPL)

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Assemblée nationale Sénat CMP
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Texte de la proposition de loi
Résultat des travaux de la commission en première lecture
Texte rejeté par le Sénat le 17 octobre 2024
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Proposition de loi visant à mettre à contribution les Ehpad privés à but lucratif réalisant des profits excessifs

Proposition de loi visant à mettre à contribution les Ehpad privés à but lucratif réalisant des profits excessifs



Article unique

Article unique



La section XVIII du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts est ainsi rétablie :

Réunie le mercredi 9 octobre 2024, la commission n’a pas adopté de texte sur la proposition de loi  682 (2023‑2024) visant à mettre à contribution les Ehpad privés à but lucratif réalisant des profits excessifs.



« Section XVIII

En conséquence, en application du premier alinéa de l’article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte de la proposition de loi déposée sur le Bureau du Sénat.



« Contribution additionnelle à la charge de certains établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif




« Art. 235 ter ZB. – I. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles gérés par un organisme de droit privé à but lucratif sont assujettis à une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés dont le taux varie en fonction du niveau de leur rentabilité financière.




« La contribution additionnelle correspond à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du présent code, au titre du dernier exercice clos.




« Elle est égale à 20 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, lorsque le résultat net de l’établissement est supérieur à 10 % du montant des capitaux propres de l’entreprise. Le taux est porté à 30 % lorsque le résultat net est supérieur à 15 % des capitaux propres.




« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.




« II. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.




« III. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie définie à l’article L. 223‑6 du code de la sécurité sociale. »