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Création d'une réserve opérationnelle de sécurité civile (PPL)

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Texte de la proposition de loi
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Proposition de loi portant création d’une réserve opérationnelle et encourageant le volontariat pour faire face aux défis de sécurité civile



Article unique



I. – Le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5


« Réserve opérationnelle de sécurité civile


« Art. L. 723‑27. – En vue de répondre à des situations d’urgence opérationnelle en matière de sécurité civile au sein de nos territoires caractérisées par un besoin immédiat d’assurer des gardes postées et d’effectuer des départs de centres d’incendies et de secours, il est institué une réserve opérationnelle de sécurité civile qui peut être sollicitée par les présidents des services départementaux d’incendie et de secours en fonction des besoins de planifications en ressources humaines et du nombre nécessaire de réservistes.


« Les réservistes souscrivent un contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle de sécurité civile dont les conditions sont définies par voie règlementaire.


« Le contrat d’engagement précise la durée maximale de l’affectation, qui ne peut excéder quatre‑vingt‑dix jours par an.


« Art. L. 723‑28. – Ce corps de réserve est constitué de sapeurs‑pompiers volontaires ayant déjà signé un contrat d’engagement pour une période allant de un à cinq ans et qui répondent aux conditions d’expérience et de formation requises dans le domaine de la sécurité civile.


« Ce corps de réserve n’est pas accessible aux sapeurs‑pompiers professionnels encore en activité.


« Art. L. 723‑29. – Les membres de la réserve opérationnelle de sécurité civile reçoivent une indemnité horaire dont les modalités sont définies par voie réglementaire. »


II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales du I sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

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III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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