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| Le code électoral est ainsi modifié : | |
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| 1° L’article L. 252 est ainsi rédigé : | |
Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants sont élus au scrutin majoritaire. | « Art. L. 252. – Les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. Toutefois, la liste est réputée complète si elle compte deux membres de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales. » ; | |
Art. L. 253. – Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni : | 2° L’article L. 253 est abrogé ; | |
1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; | | |
2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. | | |
Au deuxième tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé. | | |
| 3° L’article L. 255‑2 est ainsi rédigé : | |
Art. L. 255‑2. – Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale. | « Art. L. 255‑2. – Les déclarations de candidature sont régies par la section 2 du chapitre III du présent titre. » ; | |
Art. L. 255‑3. – Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir. | | |
Art. L. 255‑4. – Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour. | | |
Elle est déposée à la préfecture ou à la sous‑préfecture au plus tard : | | |
1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ; | | |
2° Pour le second tour, le cas échéant, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures. | | |
Il en est délivré récépissé. | | |
La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. En cas de candidature groupée, chaque candidat appose, à la suite de sa signature, la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale dans la candidature groupée menée par (indication des nom et prénoms du candidat mandaté pour mener la candidature groupée).”. | | |
Cette déclaration est assortie de la copie d’un justificatif d’identité du candidat et des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228. | | |
Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au septième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228. | | |
En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt‑quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête. | | |
Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. | | |
| 5° L’article L. 256 est ainsi rédigé : | |
Art. L. 256. – Le jour du scrutin, sont affichés dans chaque bureau de vote le nombre de conseillers municipaux à élire par la circonscription électorale, ainsi que les noms et prénoms des personnes candidates dans les conditions prévues à la section 1 bis du présent chapitre. | « Art. L. 256. – Les opérations de vote sont régies par la section 3 du chapitre III du présent titre. » ; | |
Art. L. 257. – Sont valables les bulletins déposés dans l’urne comportant plus ou moins de noms qu’il n’y a de conseillers à élire. | 6° L’article L. 257 est abrogé ; | |
Les derniers noms inscrits au‑delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n’étaient pas candidates ne sont pas décomptés. | | |
| 7° Les deux premiers alinéas de l’article L. 258 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : | |
Art. L. 258. – Lorsque le conseil municipal a perdu, par l’effet des vacances survenues, le tiers ou plus de ses membres, ou qu’il compte moins de cinq membres il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires. | « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste. | |
Toutefois, à partir du 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu’il compte moins de quatre membres. | « Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46‑1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste. | |
| « Lorsque les deux premiers alinéas ne peuvent plus être appliqués, il est procédé au renouvellement du conseil municipal : | |
| « 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s’il compte moins de cinq membres ; toutefois, dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres ; | |
| « 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑8 et L. 2122‑14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire. » ; | |
Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié ou plus de ses conseillers. | | |
Art. L. 270. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste. | | |
Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46‑1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste. | | |
Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal : | | |
1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres, et sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 258 ; | 8° Après le mot : « membres », la fin du 1° de l’article L. 270 est ainsi rédigée : « ; toutefois, dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres ; » | |
2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑8 et L. 2122‑14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire. | | |
Art. L. 288. – Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l’élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n’est élu délégué ou suppléant au premier tour s’il n’a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. | 9° L’article L. 288 est abrogé ; | |
Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. | | |
Un conseiller municipal empêché d’assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d’un seul pouvoir qui est toujours révocable. | | |
L’ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d’égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. | | |
Art. L. 289. – Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l’élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. | 10° Au début du premier alinéa de l’article L. 289, les mots : « Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, » sont supprimés ; | |
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. | | |
L’ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. | | |
En cas de refus ou d’empêchement d’un délégué, c’est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer. | | |
Un conseiller municipal empêché d’assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir qui est toujours révocable. | | |
Art. L. 429. – Par dérogation aux articles L. 252, L. 253, L. 255, L. 255‑2 à L. 255‑4, L. 256, L. 257 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 258, les conseillers municipaux des communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel et dans les conditions prévues aux articles L. 430 à L. 436. | 11° Au début de l’article L. 429, les mots : « Par dérogation aux articles L. 252, L. 253, L. 255, L. 255‑2 à L. 255‑4, L. 256, L. 257 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 258, » sont supprimés. | |