Logo du Sénat

Renforcer l'efficacité des conseils municipaux (PPL)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Dispositions en vigueur
Texte de la proposition de loi
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)


Proposition de loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité



Article 1er



Le code électoral est ainsi modifié :

Code électoral




1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :

Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1000 habitants sont élus au scrutin majoritaire.

« Art. L. 252. – Les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. Toutefois, la liste est réputée complète si elle compte deux membres de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales. » ;

Art. L. 253. – Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni :

2° L’article L. 253 est abrogé ;

1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;



2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.



Au deuxième tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au plus âgé.




3° L’article L. 255‑2 est ainsi rédigé :

Art. L. 255‑2. – Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale.

« Art. L. 255‑2. – Les déclarations de candidature sont régies par la section 2 du chapitre III du présent titre. » ;

Art. L. 255‑3. – Les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les candidats présents au premier tour, sauf si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir.

4° Les articles L. 255‑3 et L. 255‑4 sont abrogés ;

Art. L. 255‑4. – Une déclaration de candidature est obligatoire au premier tour du scrutin pour tous les candidats et, au second tour, pour les candidats qui ne se sont pas présentés au premier tour.



Elle est déposée à la préfecture ou à la sous‑préfecture au plus tard :



1° Pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à 18 heures ;



2° Pour le second tour, le cas échéant, le mardi qui suit le premier tour, à 18 heures.



Il en est délivré récépissé.



La déclaration de candidature indique expressément les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat et comporte sa signature. En cas de candidature groupée, chaque candidat appose, à la suite de sa signature, la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale dans la candidature groupée menée par (indication des nom et prénoms du candidat mandaté pour mener la candidature groupée).”.



Cette déclaration est assortie de la copie d’un justificatif d’identité du candidat et des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228.



Le récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels prévus au septième alinéa du présent article établissent que le candidat satisfait aux conditions d’éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 228.



En cas de refus de délivrance du récépissé, le candidat dispose de vingt‑quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête.



Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.




5° L’article L. 256 est ainsi rédigé :

Art. L. 256. – Le jour du scrutin, sont affichés dans chaque bureau de vote le nombre de conseillers municipaux à élire par la circonscription électorale, ainsi que les noms et prénoms des personnes candidates dans les conditions prévues à la section 1 bis du présent chapitre.

« Art. L. 256. – Les opérations de vote sont régies par la section 3 du chapitre III du présent titre. » ;

Art. L. 257. – Sont valables les bulletins déposés dans l’urne comportant plus ou moins de noms qu’il n’y a de conseillers à élire.

6° L’article L. 257 est abrogé ;



Les derniers noms inscrits au‑delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n’étaient pas candidates ne sont pas décomptés.




7° Les deux premiers alinéas de l’article L. 258 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :



Art. L. 258. – Lorsque le conseil municipal a perdu, par l’effet des vacances survenues, le tiers ou plus de ses membres, ou qu’il compte moins de cinq membres il est, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.

« Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.



Toutefois, à partir du 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu’il compte moins de quatre membres.

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46‑1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.




« Lorsque les deux premiers alinéas ne peuvent plus être appliqués, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :




« 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s’il compte moins de cinq membres ; toutefois, dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres ;




« 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑8 et L. 2122‑14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire. » ;



Dans les communes divisées en sections électorales, il y a toujours lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié ou plus de ses conseillers.



Art. L. 270. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.



Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46‑1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.



Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :



1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres, et sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 258 ;

8° Après le mot : « membres », la fin du 1° de l’article L. 270 est ainsi rédigée : « ; toutefois, dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres ; »



2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑8 et L. 2122‑14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire.



Art. L. 288. – Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l’élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n’est élu délégué ou suppléant au premier tour s’il n’a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

9° L’article L. 288 est abrogé ;



Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées.



Un conseiller municipal empêché d’assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d’un seul pouvoir qui est toujours révocable.



L’ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d’égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé.



Art. L. 289. – Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l’élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

10° Au début du premier alinéa de l’article L. 289, les mots : « Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, » sont supprimés ;



Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants.



L’ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation.



En cas de refus ou d’empêchement d’un délégué, c’est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer.



Un conseiller municipal empêché d’assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir qui est toujours révocable.



Art. L. 429. – Par dérogation aux articles L. 252, L. 253, L. 255, L. 255‑2 à L. 255‑4, L. 256, L. 257 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 258, les conseillers municipaux des communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel et dans les conditions prévues aux articles L. 430 à L. 436.

11° Au début de l’article L. 429, les mots : « Par dérogation aux articles L. 252, L. 253, L. 255, L. 255‑2 à L. 255‑4, L. 256, L. 257 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 258, » sont supprimés.




Article 2



Le code électoral est ainsi modifié :


1° À l’intitulé du chapitre Ier du titre V du livre Ier, le mot : « communes » est remplacé par le mot : « applicables » ;


2° Le chapitre II du titre V du livre Ier devient une section 4 intitulée : « Dispositions relatives à l’élection et au remplacement des conseillers communautaires », qui comprend les articles L. 273‑6 à L. 273‑10 ;

Art. L. 273‑6. – Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal.

3° Au premier alinéa de l’article L. 273‑6, les mots : « représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein » sont supprimés ;

L’élection a lieu dans les conditions prévues aux chapitres Ier, III et IV du titre IV du présent livre, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre.




4° Le chapitre III du titre V du livre Ier est abrogé.


Article 3



Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Code général des collectivités territoriales



Art. L. 2113‑8‑1. – Jusqu’au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque chacune des anciennes communes comptait moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l’article L. 2122‑7.

1° Les articles L. 2113‑8‑1 et L. 2122‑7‑1 sont abrogés ;

Art. L. 2122‑7‑1. – Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l’article L. 2122‑7.



Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu’il occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.



Art. L. 2122‑7‑2. – Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 2122‑7‑2, les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés.

Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.



En cas d’élection d’un seul adjoint, celui‑ci est élu selon les règles prévues à l’article L. 2122‑7.



Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux‑ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu’ils occuperont, dans l’ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants.




Article 4



L’article L. 2121‑2‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 2121‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 2121‑2, dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins cinq membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.



Il en va de même dans les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que le conseil municipal compte au moins neuf membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection complémentaire.

1° À la fin du deuxième alinéa, le mot : « complémentaire » est remplacé par le mot : « partielle » ;


2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Il en va de même dans les communes de 500 à 999 habitants, dès lors que le conseil municipal compte au moins treize membres à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d’une élection partielle. » ;

Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article et pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, cet effectif est égal au nombre de membres que compte le conseil municipal à l’issue de la dernière élection, qu’il s’agisse d’un renouvellement général ou d’une élection complémentaire.

3° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

Toutefois, pour l’application de l’article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article élisent un délégué.

4° À la fin du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « et ceux des communes mentionnées au troisième alinéa élisent trois délégués. »


Article 5



L’article L. 2113‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

Art. L. 2113‑7. – I. – Jusqu’au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal est composé :



1° De l’ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes, si les conseils municipaux des communes concernées le décident par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle ;



2° A défaut, des maires, des adjoints, ainsi que de conseillers municipaux des anciennes communes, dans les conditions prévues au II du présent article.



L’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle détermine la composition du conseil municipal, le cas échéant en attribuant les sièges aux membres des anciens conseils municipaux dans l’ordre du tableau fixé à l’article L. 2121‑1.



Dans tous les cas, le montant cumulé des indemnités des membres du conseil municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les membres du conseil municipal composé dans les conditions prévues au II du présent article.



II. – Lorsqu’il est fait application du 2° du I, l’arrêté du représentant de l’État dans le département attribue à chaque ancienne commune un nombre de sièges en application de la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales. Cette répartition s’opère en prenant pour base de calcul un effectif de soixante‑neuf sièges.



Il ne peut être attribué à une ancienne commune un nombre de sièges supérieur au nombre de ses conseillers municipaux en exercice et inférieur au nombre de son maire et de ses adjoints en exercice.



L’effectif total du conseil ne peut dépasser soixante‑neuf membres, sauf dans le cas où la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l’attribution de sièges supplémentaires.




« III. – Le présent article ne fait pas obstacle, pendant la période allant de la création de la commune nouvelle au premier renouvellement du conseil municipal suivant cette création, à l’application de l’article L. 270 du code électoral. »


Article 6



Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Art. L. 2121‑22. – Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres.



Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice‑président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.



Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale.

1° Au début du dernier alinéa de l’article L. 2121‑22, les mots : « Dans les communes de plus de 1 000 habitants, » sont supprimés ;

Art. L. 2121‑27‑1. – Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.

2° Au début du premier alinéa de l’article L. 2121‑27‑1, les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés.

Le procureur de la République du ressort de la cour d’appel compétent sur le territoire de la commune peut, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article et dans le respect de l’article 11 du code de procédure pénale, diffuser dans un espace réservé toute communication en lien avec les affaires de la commune.



Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal.




Article 7



Les articles 1er à 3 de la présente loi entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation.



Article 8



I. – Les éventuelles conséquences financières pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.


II. – Les éventuelles conséquences financières pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.