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L’article L. 111‑1 du code de l’habitation et de la construction est ainsi modifié : | L’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : Amdt COM‑7 | L’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : | |
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : | 1° (Alinéa sans modification) Amdt COM‑7 | 1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : | |
« 2° bis Bâtiment ancien : un bâtiment construit selon des techniques et avec des matériaux traditionnels tels que la pierre, la terre crue, la brique de pays, du bois, conférant aux parois extérieures une bonne perméance à la vapeur d’eau. Au sens de la réglementation thermique, il s’agit de l’ensemble des bâtiments construits avant 1948 ; » | « 2° bis Bâtiment ancien : un bâtiment construit avant 1948 selon des techniques et des matériaux traditionnels ; » Amdt COM‑7 | « 2° bis Bâtiment ancien : un bâtiment construit avant 1948 selon des techniques et des matériaux traditionnels ; » | |
2° Après le 13°, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé : | | | |
« 13° bis Matériaux biosourcés ou géosourcés : matériaux de construction issus, pour les matériaux biosourcés, de la biomasse d’origine animale ou végétale ou, pour les matériaux géosourcés, de ressources d’origine minérale. Ces matériaux favorisent la perméance à la vapeur d’eau ; » | | | |
3° Le 17° bis est ainsi modifié : | 3° (Alinéa sans modification) Amdt COM‑7 | 3° Le 17° bis est ainsi modifié : | |
a) Au premier alinéa, après les mots : « de l’air », sont insérés les mots : « et de confort intérieur d’été et d’hiver » ; | a) (Alinéa sans modification) Amdt COM‑7 | a) Au premier alinéa, après les mots : « de l’air », sont insérés les mots : « et de confort intérieur d’été et d’hiver » ; | |
| a bis) (nouveau) Au troisième alinéa, le mot : « remplacement » est remplacé par le mot : « traitement » ; | a bis) (nouveau) Au troisième alinéa, le mot : « remplacement » est remplacé par le mot : « traitement » ; | |
b) Avant le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : | | | |
« Les travaux de rénovations s’inscrivent en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, en encourageant le recours à des matériaux biosourcés, bas carbone ou à impact environnemental faible, à la végétalisation et à d’autres dispositifs de rafraîchissement naturel qui assurent le confort d’été et qui limitent le recours à des équipements consommateurs en énergie. » ; | | | |
c) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il établit les règles spécifiques à la rénovation énergétique performante des bâtiments anciens, en établissant des postes de travaux énergétiques prioritaires adaptés aux modes constructifs anciens. » ; | | | |
d) Aux quatrième et dernier alinéas, le mot : « avant‑dernier » est remplacé par le mot : « antépénultième ». | | | |
| | e) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : Amdt n° 23 | |
| | « La réglementation thermique multicritère fixe les exigences de performance énergétique, de confort d’été, de qualité de l’air intérieur et d’impact environnemental des travaux de construction, de rénovation et d’entretien des bâtiments. Elle établit les règles spécifiques à la rénovation performante des bâtiments anciens, en privilégiant l’utilisation de matériaux biosourcés ou géosourcés et en assurant la préservation de leurs qualités patrimoniales ; » Amdt n° 23 | |
| | 4° (nouveau) Après le même 17° bis, il est inséré un 17° ter ainsi rédigé : Amdt n° 23 | |
| | « 17° ter Réglementation thermique multicritère : la réglementation thermique applicable aux bâtiments, qui prend en compte non seulement la performance énergétique, mais également d’autres critères tels que le confort d’été, la qualité de l’air intérieur, l’impact environnemental des matériaux utilisés et la préservation du patrimoine architectural. Cette réglementation s’applique de manière adaptée aux bâtiments anciens, en tenant compte de leurs spécificités constructives et de leurs qualités hygrothermiques ; ». Amdt n° 23 | |