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Responsabilité de l'État et indemnisation des victimes du chlordécone (PPL)

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Proposition de loi relative à la reconnaissance de la responsabilité de l’État et à l’indemnisation des victimes du chlordécone



Article 1er



L’État reconnaît sa responsabilité dans les préjudices moraux et sanitaires subis par les populations de Guadeloupe et de Martinique résultant de l’autorisation de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques à base de chlordécone et de leur usage prolongé comme insecticide agricole.


Il indemnise toutes les victimes de cette contamination dans les conditions fixées par la présente loi, que celle‑ci ait eu lieu dans le cadre d’une activité professionnelle ou non.


L’État met en place une campagne de prévention sur l’ensemble du territoire national afin de mettre en avant l’existence de la chlordéconémie.


Il renforce également la prévention sanitaire de la population en mettant en place un dépistage systématique du cancer de la prostate à partir de quarante‑cinq ans pour les populations de Guadeloupe et de Martinique.


Article 2



I. – Toute personne souffrant d’une maladie, inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’État conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale et résultant d’une exposition au chlordécone due aux autorisations de commercialisation et d’épandage délivrées par la République française, peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi.


La demande de réparation doit être présentée dans un délai de six ans suivant la promulgation de la présente loi pour les personnes souffrant d’une maladie résultant d’une exposition au chlordécone lorsque la maladie s’est déclenchée avant la promulgation de la présente loi.


La demande de réparation doit être présentée dans un délai de six ans suivant le déclenchement de la maladie lorsqu’elle s’est déclenchée après la promulgation de la présente loi.


II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si elle est décédée avant la promulgation de la présente loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit avant le 31 décembre de la sixième année qui suit la promulgation de la présente loi. Si la personne décède après la promulgation de la même loi, la demande doit être présentée par l’ayant droit au plus tard le 31 décembre de la sixième année qui suit le décès.


III. – Toute personne souffrant d’un préjudice d’anxiété résultant d’une exposition au chlordécone due aux autorisations de commercialisation et d’épandage délivrées par la République française et qui n’a pas encore développé de maladie liée à cette exposition peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi si elle a résidé ou séjourné en Guadeloupe ou en Martinique, au moins cinq ans, entre le 1er janvier 1972 et le 1er janvier 1992.


La demande de réparation doit être présentée dans un délai de six ans suivant la promulgation de la présente loi.


IV. – Toute personne dont l’enfant souffre d’une pathologie résultant d’une exposition in utero au chlordécone due aux autorisations d’épandage délivrées par la République française peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi si l’intégralité de la grossesse s’est déroulée sur le territoire de Guadeloupe ou de Martinique, à partir du 1er janvier 1972, et si les parents ont vécu au moins cinq ans en Guadeloupe ou en Martinique entre le 1er janvier 1972 et le 1er janvier 1992.


La demande de réparation doit être présentée dans les six ans suivant la promulgation de la présente loi pour les enfants nés avant sa promulgation, et dans un délai de six ans suivant la naissance pour les enfants nés après la promulgation de la présente loi.


V. – Le demandeur justifie, en cas de besoin avec le concours des administrations concernées, qu’il a résidé ou séjourné dans les zones et durant les périodes concernées et que sa demande de réparation relève de l’une des situations définies aux I à IV du présent article.


Article 3



L’indemnisation est versée sous forme de capital.


Toute réparation déjà perçue par le demandeur à raison des mêmes chefs de préjudice est déduite des sommes versées au titre de l’indemnisation prévue par la présente loi.


L’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.


Article 4



I. – Les demandes d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes du chlordécone, qui se prononce par une décision motivée dans un délai de six mois suivant le dépôt du dossier complet.


II. – Le comité d’indemnisation, qui est une autorité administrative indépendante, comprend neuf membres nommés par décret :


1° Un président, dont la fonction est assurée par un membre du Conseil d’État ou par un magistrat de la Cour de cassation, sur proposition, respectivement, du vice‑président du Conseil d’État ou du premier président de la Cour de cassation ;


2° Huit personnalités qualifiées, dont au moins cinq médecins, parmi lesquels au moins :


– trois médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de leur compétence dans le domaine de l’épidémiologie en santé environnementale ;


– un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;


– un médecin nommé, après avis conforme du Haut Conseil de la santé publique, sur proposition des associations représentatives de victimes de contamination au chlordécone.


Les huit personnalités qualifiées comprennent quatre femmes et quatre hommes.


Des suppléants de ces personnalités qualifiées sont désignés dans les mêmes conditions. Ils remplacent les membres titulaires en cas d’absence ou d’empêchement.


Le président peut désigner un vice‑président parmi ces personnalités qualifiées.

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Le mandat des membres du comité est d’une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable, sous réserve du septième alinéa du présent II.

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En cas de partage égal des voix, celle du président du comité est prépondérante.

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Dans l’exercice de leurs attributions, les membres du comité ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.

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III. – Le président du comité d’indemnisation des victimes du chlordécone a qualité pour agir en justice au nom du comité.

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IV. – Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation du préjudice sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité.

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Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique ou médicale utile, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.

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Il peut requérir communication, de tout service de l’État, collectivité publique, organisme gestionnaire de prestations sociales ou assureur, de tous renseignements nécessaires à l’instruction de la demande. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à d’autres fins que cette dernière.

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Les membres du comité et les agents désignés pour les assister doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application de l’article 413‑9 du code pénal, à connaître des informations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent IV.

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Dans le cadre de l’examen des demandes, le comité respecte le principe du contradictoire. Le demandeur peut être assisté par une personne de son choix.

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V. – Les modalités de fonctionnement du comité d’indemnisation des victimes de la contamination au chlordécone, les éléments que doit comporter le dossier présenté par le demandeur ainsi que les modalités d’instruction des demandes, et notamment les modalités permettant le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, sont fixés par décret en Conseil d’État. Elles doivent inclure la possibilité, pour le requérant, de défendre sa demande en personne ou par un représentant.

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Article 5


Code général des impôts



Art. 81. – Sont affranchis de l’impôt :



1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 €. Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B, à concurrence d’un montant égal à 17 % du montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant, et, pour les élus locaux de communes de moins de 3 500 habitants, à concurrence d’un montant égal à 38,75 % du montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, quel que soit le nombre de mandats. Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut annuel n’excède pas 93 510 €.



Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l’administration. Il en est de même des frais de mandat pris en charge dans les conditions prévues à l’article 4 sexies de l’ordonnance  58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;



1° bis a et c (Abrogés) ;



b (Transféré sous le b de l’article 80 ter) ;



2° Les prestations familiales énumérées par l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, l’allocation de salaire unique, l’allocation de la mère au foyer et l’allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi  77‑765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation personnalisée d’autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles ;



2° bis L’aide personnalisée au logement prévue au 1° de l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation et l’allocation de logement prévue au b du 2° du même article ;



2° ter (Abrogé) ;



3° (Abrogé) ;



4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ainsi que l’allocation de reconnaissance du combattant mentionnée aux articles L. 321‑1 à L. 321‑3 du même code ;



b. L’allocation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la loi  2005‑158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;



c. L’allocation prévue à l’article 133 de la loi  2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;



d. La somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 3 de la loi  2022‑229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ;



e. Les rentes ou capitaux versés en application du décret  2000‑657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ou du décret  2004‑751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;



4° bis Les prestations de retraite versées sous forme de capital :



a) En application des troisième à septième alinéas de l’article L. 132‑23 du code des assurances ou des 1° à 5° du I de l’article L. 224‑4 du code monétaire et financier ;



b) Lorsqu’elles sont issues des versements mentionnés au 2° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier qui sont exonérés ;



c) Pour la part correspondant au montant des versements mentionnés au 1° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier qui n’ont pas fait l’objet d’une déduction du revenu imposable en application de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224‑20 du même code ou celle correspondant au montant des versements mentionnés au 2° de l’article L. 224‑2 du code précité qui ne sont pas exonérés ;



5° et 6° (Repris avec le 4°) ;



7° Les traitements attachés à la légion d’honneur et à la médaille militaire ;



8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit ;



9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l’État, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d’assistance et d’assurance ;



9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages‑intérêts pour la réparation d’un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;



9° ter a. La prestation de compensation servie en application des dispositions de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;



b. Les sommes perçues à titre de dédommagement par les aidants familiaux dans les conditions définies à l’article L. 245‑12 du code de l’action sociale et des familles ;



9° quater (Abrogé) ;



9° quinquies La prime d’activité mentionnée à l’article L. 841‑1 du code de la sécurité sociale ;



9° septies (Abrogé) ;



10° Les rentes viagères servies par application de l’article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l’article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l’article 1er de la loi du 1er octobre 1936 et de l’article 6 de la loi  652 du 26 juin 1942 ;



11° (Abrogé) ;



12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l’article L222‑2 du code de la mutualité ;



13° (Dispositions périmées) ;



14° La fraction des pensions temporaires d’orphelins qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;



14° bis Les pensions temporaires d’orphelin, à concurrence de l’allocation aux adultes handicapés, lorsqu’elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi ;



14° ter L’indemnité prévue par l’article L. 1121‑11 du code de la santé publique ;



15° Les prestations, visées aux articles L. 325‑1 et L. 325‑2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de l’entraide entre agriculteurs.



Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d’État aux départements d’outre‑mer ;



16° (disjoint) ;



16° bis et 16 ter (Transférés sous l’article 81 ter) ;



16° quater (Périmé) ;



17° a. Les prestations de subsistance, d’équipement et de logement ainsi que l’indemnité forfaitaire d’entretien allouées, en application de l’article L. 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l’aide technique ;



b. L’indemnité mensuelle et l’indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l’accomplissement d’un volontariat international en application de l’article L. 122‑12 du code du service national ;



c. L’allocation et la prime versées dans le cadre du contrat de volontariat pour l’insertion conformément à l’article L. 130‑3 du code du service national ;



d. L’indemnité versée dans le cadre d’un contrat de volontariat de solidarité internationale en application de l’article 7 de la loi  2005‑159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;



e. L’indemnité versée, les prestations de subsistance, d’équipement et de logement ainsi que l’avantage résultant de la contribution de la personne morale agréée au financement des titres‑repas dans le cadre d’un engagement de service civique ou d’un volontariat associatif en application des articles L. 120‑21 et L. 120‑22 du code du service national ;



f. L’avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l’association au financement de chèques‑repas en application de l’article 12 de la loi  2006‑586 du 23 mai 2006 relative à l’engagement éducatif ;



17° bis (Sans objet) ;



17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives de production en application de l’article 40 de la loi  78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l’occasion de l’émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;



18° a) Les sommes versées par l’entreprise en application de plans d’épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ;



a bis) Dans la limite du plafond prévu à l’article L. 3332‑11 du code du travail diminué du montant des versements mentionnés au a, les versements des entreprises prévus au titre III du livre III de la troisième partie de ce code ou ceux issus des droits inscrits au compte‑épargne temps qui correspondent à un abondement de l’employeur en temps ou en argent, mentionnés au 2° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier, dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑13 du même code ;



a ter) Dans la limite du plafond prévu au troisième alinéa du 2° de l’article 83, les sommes issues des droits inscrits au compte‑épargne temps qui correspondent à un abondement de l’employeur en temps ou en argent mentionnées au 2° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier, versées dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑23 du même code ;



b) Les sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif dans les conditions fixées à l’article L. 3152‑4 du code du travail ou du deuxième alinéa de l’article L. 3334‑8 du même code ;



b bis) Dans la limite de dix jours par an, les sommes mentionnées au 2° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier issues de droits inscrits au compte épargne‑temps qui ne correspondent pas à un abondement de l’employeur en temps ou en argent ou, en l’absence de compte d’épargne temps dans l’entreprise, à celles correspondant à des jours de repos non pris, qui sont versées dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑13 ou à l’article L. 224‑23 du même code ;



18° bis Dans la limite du montant prévu au premier alinéa de l’article L. 3315‑2 du code du travail, les sommes reçues au titre de l’intéressement et affectées à la réalisation de plans d’épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou, en application du 2° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier, à la réalisation d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑13 ou à l’article L. 224‑23 du même code.



L’exonération s’applique sous réserve du dépôt de l’accord d’intéressement, dans les conditions prévues aux articles L. 3313‑3 et L. 3314‑4 du code du travail, auprès de l’autorité administrative compétente.



Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;



18° ter Les sommes versées par les employeurs au titre du financement de contrats de retraite qui sont assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 137‑11‑2 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de la revalorisation des droits correspondants prévue au 5° du I du même article ;



19° Dans la limite de 7,18 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des titres‑restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l’avant‑dernière année et le 1er octobre de l’année précédant celle de l’acquisition des titres‑restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.



Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II ;



19° bis l’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques‑vacances dans les conditions et limite prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme ;



19° ter a. L’avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l’employeur du prix des titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l’article L. 3261‑2 du code du travail ;



b. L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑3 du code du travail et des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3‑1 du même code, dans la limite globale de 600 € par an, dont 300 € au maximum pour les frais de carburant ;



Lorsque la prise en charge des frais de transport personnel engagés par les salariés en application de l’article L. 3261‑3‑1 du code du travail est cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du même code, l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximal entre 900 € par an et le montant de l’avantage mentionné au a du présent 19° ter ;



c. En l’absence de prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du code du travail, l’avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par l’opérateur France Travail, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux‑ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, dans la limite de 310 € par an ;



19° quater L’avantage résultant de l’allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1 du code des transports au conducteur qui effectue un déplacement ou propose un trajet ou au passager qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 1231‑15 et aux neuvième à douzième alinéas du I de l’article L. 1241‑1du même code ;



19° quinquies L’avantage résultant de l’allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3 et L. 1241‑1 dudit code au conducteur qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1231‑15 et au dernier alinéa du I de l’article L. 1241‑1 du même code, jusqu’au 31 décembre 2022 ;



20° Les attributions gratuites d’actions :



a. (Abrogé)



b. (Abrogé)



c. Des sociétés centrales d’assurances définies à l’article L. 322‑12 du code des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d’assurances en application des articles L. 322‑13 et L. 322‑22 du code précité ;



d. (disjoint)



21° (Abrogé)



22° (Abrogé)



23° L’indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l’État, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et aux agents de droit public de La Poste et de France Télécom en service dans les départements de la Haute‑Corse et de la Corse‑du‑Sud ;



23° bis Les indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à la défense de la souveraineté de la France et à la préservation de l’intégrité de son territoire, engagées ou renforcées à la suite des attentats commis sur le territoire national en 2015 ;



23° ter L’indemnité journalière d’absence temporaire versée aux personnels des compagnies républicaines de sécurité en application du décret  61‑1066 du 26 septembre 1961 instituant une indemnité journalière d’absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d’unité dans les départements métropolitains et les départements d’outre‑mer, ainsi que celle versée aux gendarmes mobiles en application du décret  76‑826 du 24 août 1976 instituant en métropole une indemnité journalière d’absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d’unité, du décret  76‑827 du 24 août 1976 instituant dans les départements et territoires d’outre‑mer une indemnité journalière d’absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d’unité sur réquisition de l’autorité civile et du décret  79‑148 du 15 février 1979 instituant dans les territoires d’outre‑mer une indemnité journalière d’absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d’unité sur réquisition de l’autorité civile ;



24° (Abrogé) ;



25° La valeur des actions de la société Air France que l’État cède gratuitement à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l’article 17 de la loi  94‑679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les conditions fixées par l’article 51 de la loi  98‑546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;



26° L’indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre, prévue à l’article L. 225‑270 du code de commerce ;



27° L’allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en application de la loi  94‑488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;



28° (Sans objet)



29° Les indemnités, l’allocation de vétérance personnelle ou de reversion, la prestation de fidélisation et de reconnaissance et la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance servies aux sapeurs‑pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre III de la loi  96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers ;



30° Le pécule modulable d’incitation au départ des militaires, versé en application du I de l’article 38 de la loi  2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;



30° bis L’indemnité de départ volontaire versée en application du I de l’article 150 de la loi  2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;



31° (Périmé)



31° bis (Abrogé) (1)



32° L’indemnité de cessation d’activité prévue au V de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ( 98‑1194 du 23 décembre 1998) ;



33° L’indemnité de cessation anticipée d’activité versée en application d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel, d’un accord d’entreprise, du contrat de travail ou d’une disposition unilatérale de l’employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à l’amiante admis au bénéfice d’une allocation de cessation anticipée d’activité visée au 9° de l’article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ;



33° bis Les indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de l’amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ( 2000‑1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice ;



33° ter Les indemnités versées aux personnes souffrant de maladies radio‑induites ou à leurs ayants droit, en application de la loi  2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

Après le 33° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Les indemnités versées aux personnes souffrant de pathologies liées à leur exposition au chlordécone ou à leurs ayants droit, de même que les personnes souffrant d’un préjudice d’anxiété lié à cette exposition ou les enfants souffrant de pathologies liées à leur exposition intra utero au chlordécone, en application de la loi        du       relative à la reconnaissance de la responsabilité de l’État et à l’indemnisation des victimes du chlordécone ; ».

34° (Abrogé)



35° L’aide financière de l’État mentionnée à l’article L. 5141‑2 du code du travail ;



36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d’une déclaration des revenus personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux personnes âgées de vingt‑cinq ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des agents publics percevant une rémunération dans le cadre de leur formation, en rémunération d’activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance ;



37° L’aide financière mentionnée aux articles L. 7233‑4 et L. 7233‑5 du code du travail ;



38° Le revenu supplémentaire temporaire d’activité versé, en application du décret  2009‑602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d’activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ;



39° Les primes liées aux performances versées par l’État, en 2018, aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques et, le cas échéant, à leurs guides.




Article 6



La charge pour l’État résultant de la présente loi est compensée, à due concurrence, par :


1° La création d’une taxe additionnelle de 15 % sur les bénéfices générés par l’industrie des produits phytosanitaires pour les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros ;


2° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Le produit des taxes ainsi créées est affecté pour partie au comité d’indemnisation des victimes du chlordécone, pour la réalisation de ses missions de service public, et pour partie à la campagne de prévention mise en œuvre par l’État.