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L’article L. 1111‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : Amdts COM‑58, COM‑68 | I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | |
| A. – L’article L. 1111‑9‑2 est ainsi modifié : Amdts COM‑58, COM‑68 | A. – L’article L. 1111‑9‑2 est ainsi modifié : | |
| 1° À la fin du premier alinéa, aux premier, dixième et douzième alinéas du I, au premier alinéa du II, aux première et deuxième phrase du III, à la première phrase du IV et du premier alinéa du V et au VI, les mots : « gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols » sont remplacés par les mots : « sobriété foncière » ; Amdts COM‑58, COM‑68 | 1° À la fin des premier et douzième alinéas et aux premier et dixième alinéas du I, à la première phrase du premier alinéa du II, aux première et deuxième phrases du III, à la première phrase du IV et du premier alinéa du V et au VI, les mots : « gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols » sont remplacés par les mots : « sobriété foncière » ; | |
| 2° Le I est ainsi modifié : Amdts COM‑58, COM‑68 | 2° Le I est ainsi modifié : | |
| a) Au deuxième alinéa, les mots : « n° 2023‑630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux » sont remplacés par les mots : « n° du visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux » et les mots : « n° 2023‑630 du 20 juillet 2023 » par les mots : « n° du » ; Amdts COM‑58, COM‑68 | a) Au deuxième alinéa, les mots : « n° 2023‑630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et à renforcer l’accompagnement des élus locaux » sont remplacés par les mots : « n° du visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux » et les mots : « n° 2023‑630 du 20 juillet 2023 précitée » sont remplacés par les mots : « n° du précitée » ; | |
| a bis) Les alinéas 2° à 7° sont remplacés par des 2° à 4° ainsi rédigés : Amdts COM‑58, COM‑68 | a bis) Les 2° à 7° sont remplacés par des 2° à 4° ainsi rédigés : | |
1° Au premier alinéa, les mots : « réduction de l’artificialisation des sols » sont remplacés par les mots : « sobriété foncière » ; | | | |
2° Le I est ainsi modifié : | | | |
a) Les premier à dixième alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés : | | | |
« I. – A. – La conférence régionale de gouvernance de la sobriété foncière réunit des représentants de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d’urbanisme, dès lors qu’ils disposent d’un tel document ou en ont prescrit l’élaboration. | | | |
« Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale membres d’un établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme peuvent être représentés par ce dernier, selon des modalités déterminées par délibération de chacun de ces établissements. | | | |
« Participent, à titre consultatif, aux travaux de la conférence : | | | |
« 1° Les représentants de l’État dans la région et dans les départements du ressort régional ; | « 2° Cinq représentants de l’État ; Amdts COM‑58, COM‑68 | « 2° Cinq représentants de l’État ; | |
« 2° Des représentants de la région ; | | | |
« 3° Des représentants des communes non couvertes par un document d’urbanisme ; | « 3° Soixante représentants des établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑6 du code de l’urbanisme, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d’urbanisme, des communes compétentes en matière de document d’urbanisme et des communes non couvertes par un document d’urbanisme, couverts et non couverts par un établissement public mentionné au même article L. 143‑6, dans des proportions représentatives de la répartition de ces différents types de collectivités territoriales et d’établissements publics parmi l’ensemble des communes du ressort régional, ainsi que de leur répartition entre les différents départements du ressort régional ; Amdts COM‑58, COM‑68 | « 3° Soixante représentants des établissements publics chargés de l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale et des établissements publics de coopération intercommunale et communes compétents en matière de documents d’urbanisme, ainsi que des communes non couvertes par des documents d’urbanisme, dans des proportions représentatives de la répartition de ces différents types de collectivités territoriales et d’établissements publics parmi l’ensemble des communes du ressort régional, de leur répartition entre les différents départements du ressort régional ainsi que, pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale, de leur couverture ou non par un schéma de cohérence territoriale ; Amdt n° 192 | |
| « 4° Un représentant de chaque département, siégeant à titre consultatif. » ; Amdts COM‑58, COM‑68 | « 4° Un représentant de chaque département, siégeant à titre consultatif. » ; | |
« 4° Des représentants des départements du ressort régional. » ; | | | |
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| 4° Le II est ainsi modifié : | 4° Le II est ainsi modifié : | |
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| b) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié : | b) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié : | |
| – à la première phrase, les mots : « est également consultée dans le cadre de la qualification des » sont remplacés par les mots : « rend un avis conforme sur la liste des projets qualifiés de » ; | – à la première phrase, les mots : « est également consultée dans le cadre de la qualification des » sont remplacés par les mots : « rend un avis conforme sur la liste des projets qualifiés de » ; | |
| – à la seconde phrase, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 2° » ; | – à la seconde phrase, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 2° » ; | |
| 5° (Supprimé) Amdts COM‑58, COM‑68 | | |
| 6° (Supprimé) Amdts COM‑58, COM‑68 | | |
| 7° (Supprimé) Amdts COM‑58, COM‑68 | 7° Au VI, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ; Amdt n° 193 | |
| B. – (nouveau) L’article L. 4251‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Amdts COM‑58, COM‑68, n° 4251, n° 1 | B. – (nouveau) L’article L. 4251‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Par dérogation, la trajectoire et les objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés à l’article L. 4251‑1 s’appliquent aux schémas de cohérence territoriale et, à défaut, aux plans locaux d’urbanisme, aux cartes communales ou aux documents en tenant lieu dans un rapport de prise en compte. » ; Amdts COM‑58, COM‑68 | « Par dérogation, la trajectoire et les objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés à l’article L. 4251‑1 s’appliquent aux schémas de cohérence territoriale et, à défaut, aux plans locaux d’urbanisme, aux cartes communales ou aux documents en tenant lieu dans un rapport de prise en compte. » ; | |
| C. – (nouveau) Le III de l’article L. 4424‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Amdts COM‑58, COM‑68 | C. – (nouveau) Le III de l’article L. 4424‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Par dérogation, la trajectoire et les objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés au quatrième alinéa du I s’appliquent aux schémas de cohérence territoriale et, à défaut, aux plans locaux d’urbanisme, aux cartes communales ou aux documents en tenant lieu dans un rapport de prise en compte. » ; Amdts COM‑58, COM‑68 | « Par dérogation, la trajectoire et les objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés au quatrième alinéa du I s’appliquent aux schémas de cohérence territoriale et, à défaut, aux plans locaux d’urbanisme, aux cartes communales ou aux documents en tenant lieu dans un rapport de prise en compte. » ; | |
| D. – (nouveau) L’article L. 4433‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : Amdts COM‑58, COM‑68 | D. – (nouveau) L’article L. 4433‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Par dérogation, la trajectoire et les objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 s’appliquent aux schémas de cohérence territoriale et, à défaut, aux plans locaux d’urbanisme, aux cartes communales ou aux documents en tenant lieu dans un rapport de prise en compte. » Amdts COM‑58, COM‑68 | « Par dérogation, la trajectoire et les objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 s’appliquent aux schémas de cohérence territoriale et, à défaut, aux plans locaux d’urbanisme, aux cartes communales ou aux documents en tenant lieu dans un rapport de prise en compte. » | |
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « réduction de l’artificialisation des sols » sont remplacés par les mots : « sobriété foncière » ; | | | |
c) Sont ajoutés neuf alinéas ainsi rédigés : | | | |
« La conférence régionale de gouvernance est dotée d’un secrétariat permanent, assuré par la région. | | | |
« B. – Afin de préparer les travaux de la conférence régionale, cette dernière se réunit en formations départementales, composées : | | | |
« 1° Des représentants de l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale du ressort départemental compétents en matière de documents d’urbanisme, dès lors qu’ils disposent d’un tel document ou en ont prescrit l’élaboration, ou de leurs représentants au niveau des schémas de cohérence territoriale dont ils sont membres, selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa du présent I ; | | | |
« 2° Des parlementaires élus dans le département ; | | | |
« 3° De trois conseillers départementaux nommés par le président du conseil départemental, dont un conseiller départemental s’étant déclaré d’opposition au sens de l’article L. 3121‑24. | | | |
« Participent également, à titre consultatif, aux travaux de la conférence départementale : | | | |
« a) Le représentant de l’État dans le département ; | | | |
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« c) Des représentants des communes non couvertes par un document d’urbanisme. » ; | | | |
3° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : | | | |
« I bis. – A. – Lorsque la région a déterminé un objectif chiffré de réduction de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers dans son document de planification, la conférence détermine la répartition, entre les différentes collectivités territoriales du ressort régional représentées au sein de la conférence, de l’enveloppe foncière régionale, en tenant compte des projets et besoins à court et moyen terme signalés par ces dernières, ainsi que de leurs contraintes en matière d’exposition aux risques et de leurs spécificités. Une attention particulière est portée aux spécificités des communes littorales, de montagne et rurales. Cette répartition est réputée acquise, à la majorité simple des communes, dès lors que ces dernières représentent plus de la moitié de la population totale de la région. | | | |
« La répartition des enveloppes foncières arrêtée par la conférence est annexée au document de planification régional. Elle s’applique de manière obligatoire aux documents d’urbanisme des collectivités ou établissements publics du ressort régional dans un rapport de prise en compte. | | | |
« Pour le calcul de la majorité, lorsque les communes sont représentées au niveau d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un schéma de cohérence territoriale, ces derniers comptent pour autant de communes qu’ils comprennent de communes membres. | | | |
« B. – Lorsque la région engage une évolution de son document de planification pour modifier les objectifs de sobriété foncière, les formations départementales de la conférence sont obligatoirement consultées sur l’enveloppe foncière ainsi déterminée. Elles se prononcent en prenant en compte les mêmes critères que ceux mentionnés au premier alinéa du A du présent I bis et selon les modalités fixées au même A, les parlementaires et les conseillers départementaux membres des formations départementales disposant de chacun une voix. | | | |
« Après avis des conférences départementales, la conférence régionale se prononce sur l’enveloppe foncière régionale. Son avis est conforme. Si l’avis de l’ensemble des conférences départementales du ressort régional est favorable, la conférence régionale se prononce selon les modalités fixées au A du présent I bis. Dans le cas contraire, elle se prononce à la majorité qualifiée des trois cinquièmes. Le troisième alinéa du A du présent I bis est applicable. | | | |
« Préalablement au vote, le projet est transmis au représentant de l’État dans la région, qui se prononce sur la compatibilité de la trajectoire définie au niveau régional avec l’objectif national fixé à l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ; | | | |
4° À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « réduction de l’artificialisation des sols » sont remplacés par les mots : « sobriété foncière » ; | | | |
5° Le III est ainsi modifié : | | | |
a) À la première phrase, les mots : « réduction de l’artificialisation des sols » sont remplacés, deux fois, par les mots : « sobriété foncière » ; | | | |
b) Les deux dernières phrases sont supprimées ; | | | |
6° Le V est ainsi modifié : | | | |
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– les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ; | | | |
– après le mot : « réunion, », sont insérés les mots : « puis tous les trois ans, » ; | | | |
– à la fin, les mots : « réduction de l’artificialisation des sols » sont remplacés par les mots : « sobriété foncière » ; | | | |
b) Le 3° est ainsi modifié : | | | |
– la première phrase est ainsi rédigée : « Des éléments relatifs à l’artificialisation des sols constatée depuis l’entrée en vigueur du document de planification régionale, permettant d’apprécier la trajectoire nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction de l’artificialisation fixés par ce dernier et par les schémas de cohérence territoriale du périmètre régional, afin d’évaluer la nécessité de procéder à une nouvelle répartition de l’enveloppe foncière disponible au niveau régional, au vu des projets connus d’évolution des documents d’urbanisme du périmètre régional. » ; | | | |
– à la seconde phrase, les mots : « le début de la même tranche de dix années » sont remplacés par les mots : « l’entrée en vigueur du même document de planification régionale » ; | | | |
c) À la fin du 4°, les mots : « en vue de la prochaine tranche de dix années mentionnée au 3° du présent V » sont supprimés ; | | | |
7° Au VI, les mots : « réduction de l’artificialisation des sols » sont remplacés par les mots : « sobriété foncière ». | | | |
| II (nouveau). – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : Amdts COM‑58, COM‑68 | II (nouveau). – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : | |
| 1° L’article L. 131‑1 est ainsi modifié : Amdts COM‑58, COM‑68 | 1° L’article L. 131‑1 est ainsi modifié : | |
| a) Le 2° est complété par les mots : « , à l’exclusion des règles relatives à la trajectoire et aux objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du même code » ; Amdts COM‑58, COM‑68 | a) Le 2° est complété par les mots : « , à l’exclusion des règles relatives à la trajectoire et aux objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du même code » ; | |
| b) Le 3° est complété par les mots : « du présent code, à l’exclusion de la trajectoire et des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au dernier alinéa du même article L. 123‑1 » ; Amdts COM‑58, COM‑68 | b) Le 3° est complété par les mots : « du présent code, à l’exclusion de la trajectoire et des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au dernier alinéa du même article L. 123‑1 » ; | |
| c) Le 4° est complété par les mots : « , à l’exclusion de la trajectoire et des objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés au troisième alinéa du même article L. 4433‑7 » ; Amdts COM‑58, COM‑68 | c) Le 4° est complété par les mots : « , à l’exclusion de la trajectoire et des objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnés au troisième alinéa du même article L. 4433‑7 » ; | |
| d) Le 5° est complété par les mots : « , à l’exclusion de la trajectoire et des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au quatrième alinéa du I du même article L. 4424‑9 » ; Amdts COM‑58, COM‑68 | d) Le 5° est complété par les mots : « , à l’exclusion de la trajectoire et des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au quatrième alinéa du I du même article L. 4424‑9 » ; | |
| 2° L’article L. 131‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé : Amdts COM‑58, COM‑68 | 2° L’article L. 131‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé : | |
| « 3° La trajectoire et les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1, au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du même code, ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du présent code. » Amdts COM‑58, COM‑68 | « 3° La trajectoire et les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du même code ainsi qu’à l’article L. 123‑1 du présent code. » Amdt n° 192 | |
| III (nouveau). – Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans les régions dont le document de planification a déterminé la trajectoire et les objectifs mentionnés, selon les cas, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du même code, au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, la conférence régionale de gouvernance de la politique de sobriété foncière mentionnée à l’article L. 1111‑9‑2 du code général des collectivités territoriales peut adopter, par délibération, et transmettre à l’autorité compétente pour l’élaboration dudit document, un avis sur ladite trajectoire et lesdits objectifs. Lorsque l’avis est défavorable, l’autorité compétente pour l’élaboration du document de planification élabore un projet de modification de la trajectoire et des objectifs mentionnés à la première phrase du présent III. Amdts COM‑58, COM‑68 | III (nouveau). – Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans les régions dont le document de planification a déterminé la trajectoire et les objectifs mentionnés, selon les cas, aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9, L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, la conférence régionale de gouvernance de la politique de sobriété foncière mentionnée à l’article L. 1111‑9‑2 du code général des collectivités territoriales peut adopter, par délibération, et transmettre à l’autorité compétente pour l’élaboration dudit document, un avis sur ladite trajectoire et lesdits objectifs. Lorsque l’avis est défavorable, l’autorité compétente pour l’élaboration du document de planification élabore un projet de modification de la trajectoire et des objectifs mentionnés à la première phrase du présent III. Amdt n° 192 | |
| La procédure prévue, selon les cas, au I de l’article L. 4251‑9, au I de l’article L. 4424‑14 ou à l’article L. 4433‑10‑9 du code général des collectivités territoriales ou aux articles L. 123‑14 à L. 123‑17 du code de l’urbanisme est applicable. Amdts COM‑58, COM‑68 | La procédure prévue, selon les cas, au I de l’article L. 4251‑9, au I de l’article L. 4424‑14 ou à l’article L. 4433‑10‑9 du code général des collectivités territoriales ou aux articles L. 123‑14 à L. 123‑17 du code de l’urbanisme est applicable à cette modification. Amdt n° 192 | |
| IV (nouveau). – Dans un délai de trois mois après l’arrêt du projet de modification du document mentionné, selon les cas, aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑8 du code général des collectivités territoriales, ou à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, pour y intégrer la trajectoire et les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols prévus aux mêmes articles, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de document d’urbanisme peuvent se prononcer sur la trajectoire et les objectifs fixés au niveau régional. L’avis est transmis, selon les cas, au président du conseil régional, au président de l’Assemblée de Guyane, au président du conseil exécutif de Martinique ou au président du conseil départemental de Mayotte. À défaut de délibération dans le délai de trois mois, l’avis est réputé favorable. Amdts COM‑58, COM‑68 | IV (nouveau). – Dans un délai de trois mois après l’arrêt du projet de modification du document mentionné aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 ou L. 4433‑8 du code général des collectivités territoriales, ou à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, pour y intégrer la trajectoire et les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d’urbanisme peuvent se prononcer sur la trajectoire et les objectifs fixés au niveau régional. L’avis est transmis au président du conseil régional, au président de l’Assemblée de Guyane, au président du conseil exécutif de Martinique ou au président du conseil départemental de Mayotte. À défaut de délibération dans le délai de trois mois, l’avis est réputé favorable. | |