Le II de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé : | L’article L. 632‑2 du code du patrimoine est ainsi modifié : | L’article L. 632‑2 du code du patrimoine est ainsi modifié : | |
| 1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : | 1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé : | |
« Sur demande de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, le dossier est examiné par une commission départementale réunissant, à l’initiative de l’autorité administrative, le demandeur, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité administrative, les membres de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture titulaires d’un mandat électif dans le département, des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ainsi que toute personne désignée par ladite autorité compétente, notamment le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. Cette commission émet un avis consultatif sur le projet de décision. » | « I bis. – Sur demande de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, le dossier est examiné, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, par une commission de conciliation réunie par le représentant de l’État dans le département, sans préjudice des recours mentionnés au II et au III. Cette commission réunit le demandeur, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’État dans le département et des représentants d’associations d’élus. Peut y être associée toute personne désignée par le représentant de l’État dans le département, notamment le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ainsi que des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine. » ; | « I bis. – Sur demande de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, le dossier est examiné, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, par une commission de conciliation réunie par le représentant de l’État dans le département, sans préjudice des recours mentionnés aux II et III. Cette commission réunit le demandeur, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’État dans le département et des représentants d’associations d’élus. Peut y être associée toute personne désignée par le représentant de l’État dans le département, notamment le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ainsi que des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine. » ; Amdt n° 14 rect. quater | |
| 2° (nouveau) À la première phrase du II, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « , dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, ». Amdt COM‑4 | 2° (nouveau) À la première phrase du II, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « , dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, ». Amdt n° 14 rect. quater | |