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Architectes des bâtiments de France (PPL)

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Proposition de loi relative à l’exercice des missions des architectes des bâtiments de France

Proposition de loi relative à l’exercice des missions des architectes des bâtiments de France

Proposition de loi relative à l’exercice des missions des architectes des Bâtiments de France

Amdt  18


Article 1er

Article 1er

Article 1er


L’article L. 621‑31 du code du patrimoine est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 621‑31 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, » sont remplacés par le mot : « consultation » ;

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées » sont remplacés par les mots : « consultation des communes concernées et enquête publique lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cent mètres à partir d’un monument historique » ;

Amdts COM‑1, COM‑2

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées » sont remplacés par les mots : « consultation des communes concernées et enquête publique lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’enquête publique peut également porter sur un règlement du périmètre délimité des abords. » ;

2° Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « abords », sont insérés les mots : « est soumis à enquête publique en application du premier alinéa et qu’il » ;

Amdt COM‑1

2° Au troisième alinéa, après la première occurrence du mot : « abords », sont insérés les mots : « est soumis à enquête publique en application du premier alinéa et qu’il » ;

3° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Supprimé)

Amdt COM‑2

3° (Supprimé)

« Lorsque le projet de périmètre délimité des abords n’est pas instruit concomitamment à l’élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut élaborer un règlement du périmètre délimité des abords après enquête publique.




« Les éléments pouvant figurer dans le règlement du périmètre délimité des abords sont fixés par décret. »





4° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑2

4° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Dans le cadre de l’élaboration ou de la révision du plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut consulter l’architecte des Bâtiments de France sur les dispositions réglementaires de ce plan applicables au sein du périmètre délimité des abords et portant sur l’architecture des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, sur la protection du patrimoine et sur les prescriptions de nature à en assurer la conservation, la restauration et la mise en valeur, en application des articles L.151‑18 et L.151‑19 du code de l’urbanisme. »

Amdt COM‑2

« Dans le cadre de l’élaboration ou de la révision du plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut consulter l’architecte des Bâtiments de France sur les dispositions réglementaires de ce plan applicables au sein du périmètre délimité des abords et portant sur l’architecture des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, sur la protection du patrimoine et sur les prescriptions de nature à en assurer la conservation, la restauration et la mise en valeur, en application des articles L. 151‑18 et L. 151‑19 du code de l’urbanisme. »

Article 2

Article 2

Article 2


Le I de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le I de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis rendus par les architectes des Bâtiments de France dans le cadre de la procédure prévue au présent I sont publiés sur un registre national gratuitement mis à la disposition du public au format numérique. »

« Les avis rendus par les architectes des Bâtiments de France dans le cadre de la procédure prévue au présent I, ainsi que les éléments de nature à favoriser leur compréhension, sont publiés dans un registre national gratuitement mis à la disposition du public au format numérique. »

Amdt COM‑3

« Les avis rendus par les architectes des Bâtiments de France dans le cadre de la procédure prévue au présent I, ainsi que les éléments de nature à favoriser leur compréhension, sont publiés dans un registre national gratuitement mis à la disposition du public au format numérique. »

Article 3

Article 3

Article 3


Le II de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 632‑2 du code du patrimoine est ainsi modifié :

L’article L. 632‑2 du code du patrimoine est ainsi modifié :


1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« Sur demande de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, le dossier est examiné par une commission départementale réunissant, à l’initiative de l’autorité administrative, le demandeur, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité administrative, les membres de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture titulaires d’un mandat électif dans le département, des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ainsi que toute personne désignée par ladite autorité compétente, notamment le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. Cette commission émet un avis consultatif sur le projet de décision. »

« I bis. – Sur demande de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, le dossier est examiné, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, par une commission de conciliation réunie par le représentant de l’État dans le département, sans préjudice des recours mentionnés au II et au III. Cette commission réunit le demandeur, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’État dans le département et des représentants d’associations d’élus. Peut y être associée toute personne désignée par le représentant de l’État dans le département, notamment le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ainsi que des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine. » ;

« I bis. – Sur demande de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, le dossier est examiné, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, par une commission de conciliation réunie par le représentant de l’État dans le département, sans préjudice des recours mentionnés aux II et III. Cette commission réunit le demandeur, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’État dans le département et des représentants d’associations d’élus. Peut y être associée toute personne désignée par le représentant de l’État dans le département, notamment le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ainsi que des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine. » ;

Amdt  14 rect. quater


2° (nouveau) À la première phrase du II, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « , dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, ».

Amdt COM‑4

2° (nouveau) À la première phrase du II, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « , dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, ».

Amdt  14 rect. quater

Article 4

Article 4

Article 4


À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi  77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, après le mot : « environnant, », sont insérés les mots : « la réhabilitation des constructions existantes, ».

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi  77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, après le mot : « constructions », sont insérés les mots : « , leur réhabilitation ».

Amdt COM‑5

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi  77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, après le mot : « constructions », sont insérés les mots : « , leur réhabilitation ».