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Prévention et gestion des inondations par les collectivités territoriales (PPL)

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Proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations

Proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations

Proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations


Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :


1° A (nouveau) L’article L. 211‑2 est ainsi modifié :

Amdts COM‑1, COM‑4

1° A (nouveau) L’article L. 211‑2 est ainsi modifié :


a) Au I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que les mesures d’entretien régulier des cours d’eau » ;

Amdt COM‑1

a) Au I, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que les mesures d’entretien régulier des cours d’eau » ;


b) Le II est complété par un 6° ainsi rédigé :

Amdt COM‑1

b) (Supprimé)


« 6° Les conditions dans lesquelles est effectué l’entretien, par le propriétaire riverain chargé de l’entretien régulier du cours d’eau au sens de l’article L. 215‑14, afin de favoriser l’écoulement naturel des eaux dans son lit et prévenir la survenue des inondations. » ;

Amdt COM‑1





c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

Amdt  19



« III. – Les règles générales d’intervention dans les cours d’eau dans le cadre d’opérations au titre du I bis de l’article L. 211‑7, notamment celles rendues nécessaires par une inondation, ou dans le cadre de travaux prévus à l’article L. 215‑14 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  19

1° Le I bis de l’article L. 211‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt  16

« Les services de l’État dans le département mettent à disposition des communes et des autorités compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations une cellule d’appui technique pour les accompagner dans la mise en œuvre des missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° dudit I. » ;

(Alinéa sans modification)



2° L’article L. 214‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 214‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du II bis, après le mot : « immédiat », sont insérés les mots : « ainsi que les travaux d’entretien des cours d’eau visant à remédier à une inondation d’ampleur ou à en éviter la réitération à court terme » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du II bis, après le mot : « immédiat », sont insérés les mots : « , notamment les travaux rendus nécessaires par une inondation ou afin d’en éviter la réitération à court terme » ;

Amdt  20

b) Après le même II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

b) (Supprimé)

Amdt COM‑2

b) (Supprimé)



« II ter. – Par dérogation aux I et II du présent article et sans préjudice du II bis, les travaux visant à prévenir les dangers liés à la survenance d’une crue ou à réparer les dégâts occasionnés par une crue peuvent être soumis à une procédure d’autorisation simplifiée. Cette procédure permet d’exempter les travaux des demandes d’autorisations ou des déclarations auxquels ils sont soumis.




« La procédure prévue au premier alinéa du présent II ter est mise en œuvre à la demande de la commune ou de l’autorité compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations et sur accord du représentant de l’État dans le département qui l’instruit dans un délai maximal fixé par voie réglementaire.




« Si le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211‑2 et L. 211‑3, l’autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.




« Un décret précise les conditions d’application du présent II ter. Il détermine notamment la liste des travaux éligibles à la procédure prévue au premier alinéa du même II ter ainsi que le délai maximal mentionné au deuxième alinéa. »






Article 1er bis (nouveau)




Le premier alinéa de l’article L. 181‑23‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de la consultation du public réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 181‑10‑1 est de quarante‑cinq jours. »

Amdt  21




Article 1er ter (nouveau)




I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :



1° Le I de l’article L. 215‑15 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « régulier » est supprimé et, après les mots : « plan d’eau », sont insérés les mots : « mises en œuvre notamment en application du 2° du I de l’article L. 211‑7 » ;



b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l’article L. 211‑7 du présent code » sont remplacés par les mots : « cet entretien groupé est mis en œuvre dans le cadre de l’exercice des compétences mentionnées au I bis de l’article L. 211‑7 » et les mots : « , dans ce cas, » sont supprimés ;



– à la seconde phrase, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , lorsqu’elle est requise en application de l’article L. 151‑37 du code rural et de la pêche maritime, » ;



2° Le premier alinéa de l’article L. 215‑18 est ainsi modifié :



a) Les mots : « aux articles L. 215‑15 et L. 215‑16 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 215‑16 et des travaux, opérations et interventions nécessaires à la mise en œuvre des compétences mentionnées au I bis de l’article L. 211‑7 notamment réalisées dans le cadre d’opérations groupées d’entretien prévues à l’article L. 215‑15 » ;



b) Sont ajoutés les mots : « du cours d’eau ».



II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :





A. – L’article L. 151‑36 est ainsi modifié :





1° Au premier alinéa, après le mot : « agricole », il est inséré le mot : « , environnemental » ;





2° Le 4° est ainsi rétabli :





« 4° Travaux nécessaires à l’exercice des compétences listées au I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement ; »





B. – L’article L. 151‑37 est ainsi modifié :





1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :





a) À la première phrase, les mots : « est dispensée d’enquête publique lorsqu’ils sont » sont supprimés et les mots : « , qu’ils » sont remplacés par les mots : « telles que prévues notamment au III de l’article L. 123‑2 et au II bis de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, est dispensée d’enquête publique lorsqu’ils » ;





b) À la seconde phrase, au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Lorsque l’accord des propriétaires intéressés par les travaux n’est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il », le mot : « cependant » est supprimé et sont ajoutés les mots : « selon des modalités déterminées par voie réglementaire » ;





2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :





a) À la première phrase, les mots : « couvert par un schéma mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement » sont supprimés et, après le mot : « naturelles », la fin est ainsi rédigée : « qui ont fait l’objet d’une décision de dérogation en application de l’article L. 122‑3‑4 du code de l’environnement. » ;





b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour ces travaux, lorsque l’accord des propriétaires intéressés par les travaux n’est pas acquis ou ne peut pas être acquis, il est procédé comme indiqué à l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892, selon des modalités déterminées par voie réglementaire. » ;





3° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « des milieux aquatiques tels que prévus aux articles L. 215‑14 à L. 215‑18 du code de l’environnement, ainsi que » ;





4° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :





« Sont également dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées et qu’ils ne soient pas soumis à évaluation environnementale au titre de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, les travaux :





« 1° À réaliser dans la bande de six mètres couverte par la servitude prévue à l’article L. 215‑18 du code de l’environnement ;





« 2° À réaliser, sous réserve de l’accord explicite des propriétaires, sur des parcelles situées en dehors de la bande de six mètres mentionnée au 1° du présent article. »

Amdt  18 rect.



Article 2

Article 2

Article 2


Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le IV de l’article L. 561‑3, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le IV de l’article L. 561‑3, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le fonds contribue au financement des actions inscrites au programme mentionné au I de l’article L. 561‑5. » ;

« IV bis. – Le fonds contribue au financement des actions inscrites au programme mentionné au I de l’article L. 561‑5 du présent code. » ;

« IV bis. – Le fonds contribue au financement des actions inscrites au programme mentionné au I de l’article L. 561‑5. » ;

2° Il est ajouté un article L. 561‑5 ainsi rétabli :

2° L’article L. 561‑5 est ainsi rétabli :

2° L’article L. 561‑5 est ainsi rétabli :

« Art. L. 561‑5. – I. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d’actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l’État. Ce programme est labellisé par le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l’article L. 213‑7.

« Art. L. 561‑5. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 561‑5. – I. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d’actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l’État. Ce programme est labellisé par le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l’article L. 213‑7.

« II. – Le préfet coordonnateur de bassin désigne pour chaque programme un référent, mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au I du présent article afin de leur fournir un accompagnement technique et réglementaire durant la phase d’élaboration du programme.

« II. – Le préfet coordonnateur de bassin désigne pour chaque programme un référent, mis à disposition auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au I du présent article afin de leur fournir un accompagnement technique et réglementaire durant la phase d’élaboration du programme.

« II. – Le préfet coordonnateur de bassin désigne pour chaque programme un référent, mis à disposition auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements mentionnés au I du présent article afin de leur fournir un accompagnement technique et réglementaire durant la phase d’élaboration du programme.

« III. – Le préfet coordonnateur de bassin institue un guichet unique, chargé d’instruire les demandes d’autorisation, de financement et d’accompagnement relatives aux actions inscrites aux programmes.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Le préfet coordonnateur de bassin institue un guichet unique, chargé d’instruire les demandes d’autorisation, de financement et d’accompagnement relatives aux actions inscrites aux programmes.

« IV. – Les conditions d’application du présent article, et notamment les délais maximaux d’instruction des programmes par le préfet coordonnateur de bassin, sont fixées par voie réglementaire. »

« IV. – Les conditions d’application du présent article, notamment les délais maximaux d’instruction des programmes par le préfet coordonnateur de bassin, sont fixées par voie réglementaire. »

« IV. – Les conditions d’application du présent article, notamment les délais maximaux d’instruction des programmes par le préfet coordonnateur de bassin, sont fixées par voie réglementaire. »



Article 2 bis (nouveau)




La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :



« Sous‑section 3



« Dispositions particulières aux travaux ou aménagements prévus par un programme d’actions de prévention des inondations



« Art. L. 122‑16. – Lorsque le rapport sur les incidences environnementales mentionné à l’article L. 122‑6, établi au titre de l’évaluation environnementale d’un programme d’actions de prévention des inondations prévu à l’article L. 561‑5, contient des éléments exigés au titre de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1, pour un projet de travaux ou d’aménagements prévu par ce programme, ces éléments sont réputés faire partie du contenu de l’étude d’impact de ce projet. »

Amdt  22



Article 2 ter (nouveau)




L’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le préfet coordonnateur de bassin mentionné à l’article L. 213‑7 peut reconnaître aux travaux ou aménagements dont la réalisation est prévue par un programme d’actions de prévention des inondations mentionné au I de l’article L. 561‑5 le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2. »

Amdt  23



Article 2 quater (nouveau)




Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de simplification de la procédure d’élaboration d’un programme d’actions de prévention des inondations et de son cahier des charges mentionnés au I de l’article L. 561‑5 du code de l’environnement.

Amdt  9 rect.


Article 3

Article 3

Article 3


Après l’article L. 566‑2 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 566‑2‑1 et L. 566‑2‑2 ainsi rédigés :

I. – Après l’article L. 566‑2 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 566‑2‑1 et L. 566‑2‑2 ainsi rédigés :

I. – Après l’article L. 566‑2 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 566‑2‑1 et L. 566‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 566‑2‑1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l’article L. 5210‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d’ingénierie destinée à fournir un appui technique et administratif aux collectivités sinistrées par une inondation.

« Art. L. 566‑2‑1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l’article L. 5210‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d’ingénierie destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées par une inondation.

Amdt COM‑3

« Art. L. 566‑2‑1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels que définis à l’article L. 5210‑1‑1 A du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une réserve d’ingénierie destinée à fournir un appui technique et administratif aux communes sinistrées par une inondation.

« La réserve d’ingénierie est constituée de fonctionnaires territoriaux pouvant être placés dans les conditions statutaires fixées à l’article L. 512‑12 du code général de la fonction publique. Le recensement des fonctionnaires territoriaux concernés est assuré au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires.

« La réserve d’ingénierie est constituée d’agents publics territoriaux pouvant être mis à disposition dans les conditions prévues à l’article L. 452‑44 du code général de la fonction publique. Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires. Ces derniers transmettent la liste des agents volontaires au centre de gestion de la fonction publique territoriale du ressort territorial compétent, défini à l’article L. 452‑1 du même code.

Amdts COM‑3, COM‑4

« La réserve d’ingénierie est constituée d’agents publics territoriaux pouvant être mis à disposition dans les conditions prévues aux articles L. 512‑12 et L. 516‑1 du code général de la fonction publique. Le recensement des agents publics territoriaux concernés est assuré au sein des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires.

Amdt  24 rect.

« La coordination et l’animation de cette réserve sont confiées, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au président du conseil régional.

« La coordination et l’animation de cette réserve sont confiées, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au centre de gestion de la fonction publique territoriale dans chaque département.

Amdt COM‑4

« La coordination et l’animation de cette réserve sont déterminées dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Amdt  24 rect.

« Art. L. 566‑2‑2. – Il est institué auprès du représentant de l’État dans le département un guichet unique d’accompagnement des collectivités territoriales sinistrées par une inondation. Ce guichet unique a pour objet de diffuser les informations relatives aux dispositifs d’aides auxquelles elles sont éligibles et de centraliser leurs demandes. »

« Art. L. 566‑2‑2. – (Alinéa sans modification) »

« Art. L. 566‑2‑2. – Il est institué auprès du représentant de l’État dans le département un guichet unique d’accompagnement des collectivités territoriales sinistrées par une inondation. Ce guichet unique a pour objet de diffuser les informations relatives aux dispositifs d’aides auxquelles elles sont éligibles et de centraliser leurs demandes. Il aide notamment les communes et leurs groupements à évaluer la nature et le coût des dégâts engendrés par une inondation. »

Amdt  1 rect. bis


II (nouveau). – Le 2° de l’article L. 452‑44 du code général de la fonction publique est complété par les mots : « , notamment dans le cadre de la réserve d’ingénierie prévue à l’article L. 566‑2‑1 du code de l’environnement ».

Amdt COM‑4

II (nouveau). – (Supprimé)

Amdt  24 rect.