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Améliorer le dispositif de protection temporaire en France (PPL)

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Proposition de loi visant à améliorer le dispositif de protection temporaire en France



Article 1er


Code de la santé publique



Art. L. 4111‑2. – I.‑Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État peut, après avis d’une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, chirurgien‑dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, ou de sage‑femme.



Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation de ces épreuves ainsi que celles dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus.



Le nombre maximum mentionné à l’alinéa précédent n’est pas opposable aux réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l’asile territorial et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.

Au troisième alinéa du I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, après le mot : « apatrides », sont insérés les mots : « , bénéficiaires de la protection temporaire mentionnée à l’article L. 581‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».


Les médecins titulaires d’un diplôme d’études spécialisées obtenu dans le cadre de l’internat à titre étranger sont réputés avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues au deuxième alinéa du présent I.



Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. A l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.



Les lauréats candidats à la profession de chirurgien‑dentiste doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences, le cas échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national de gestion. A l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.



Les lauréats candidats à la profession de sage‑femme doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation des compétences, le cas échéant dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du centre national de gestion. A l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.



Les personnes autorisées à exercer en application de l’article L. 4131‑5 du présent code et justifiant de cinq années d’exercice dans les territoires mentionnés au même article L. 4131‑5, à condition d’être lauréates des épreuves de vérification des connaissances, peuvent être dispensées du parcours de consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa du présent I. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa.



Nul ne peut être candidat plus de quatre fois aux épreuves de vérification des connaissances et à l’autorisation d’exercice telles que prévues au présent article.



Le parcours de consolidation de compétences mentionné aux cinquième à septième alinéas du présent I peut notamment être réalisé au sein des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif, au sein des établissements sociaux ou médico‑sociaux ou au sein des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 6323‑1 et L. 6323‑3.



bis.‑Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut également, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d’un État autre que ceux membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires des titres de formation obtenus dans l’un de ces Etats et dont l’expérience professionnelle est attestée par tout moyen. Le nombre maximum de candidats susceptibles d’être autorisés à exercer pour chaque profession et, en ce qui concerne la profession de médecin, pour chaque discipline ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.



Nul ne peut être candidat plus de trois fois à l’autorisation d’exercice.



II.‑L’autorité compétente peut également, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien‑dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage‑femme les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par un État tiers, et reconnus dans un État, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession. S’agissant des médecins et, le cas échéant, des chirurgiens‑dentistes, la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité.



L’intéressé justifie avoir exercé la profession, le cas échéant dans la spécialité, pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet État, membre ou partie.



Dans le cas où l’examen des qualifications professionnelles attestées par l’ensemble des titres de formation initiale, de l’expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l’accès à la profession et son exercice en France, l’autorité compétente exige que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation dans la spécialité ou le domaine concerné.



Selon le niveau de qualification exigé en France et celui détenu par l’intéressé, l’autorité compétente peut soit proposer au demandeur de choisir entre un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, soit imposer un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude.



La nature des mesures de compensation selon les niveaux de qualification en France et dans les autres Etats, membres ou parties, est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.




Article 2



Après l’article L. 322‑2 du code de la route, il est inséré un article L. 322‑2‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 322‑2‑1. – Les véhicules immatriculés à l’étranger et autorisés à circuler sur le sol français doivent faire l’objet d’un certificat d’immatriculation français dès lors que la personne physique propriétaire du véhicule établit sa résidence normale en France.


« Par dérogation à l’article L. 322‑1‑1, le certificat d’immatriculation est délivré à la personne physique propriétaire mentionnée au premier alinéa du présent article qui ne possède pas de permis de conduire français correspondant à la catégorie du véhicule considéré si celle‑ci est titulaire d’un autre document ou certificat l’autorisant à conduire ladite catégorie au moment de la demande de certificat d’immatriculation.


« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »


Article 3


Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile



Art. L. 581‑3. – L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581‑2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire.

Le premier alinéa de l’article L. 581‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il permet de justifier de la résidence normale en France requise pour solliciter un permis de conduire. »


Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d’un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil.



Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l’étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d’un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre État membre de l’Union européenne et qu’il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 581‑6.




Article 4



I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Code de l’action sociale et des familles



Art. L. 232‑2. – L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire.

1° À l’article L. 232‑2, après le mot : « régulière », sont insérés les mots : « ou bénéficiant de la protection temporaire » ;

Art. L. 262‑4. – Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :



1° Etre âgé de plus de vingt‑cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ;



2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable :



a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;

2° Au a du 2° de l’article L. 262‑4, après le mot : « subsidiaire, », sont insérés les mots : « de la protection temporaire, ».

b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 262‑9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale ;



3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article L. 124‑1 du code de l’éducation. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262‑9 du présent code ;



4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262‑9.




II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Code de la sécurité sociale



Art. L. 816‑1. – Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l’une des conditions suivantes :



1° Etre titulaire depuis au moins dix ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d’assurance mentionnées à l’article L. 351‑2 ;



2° Etre réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux articles L. 426‑2 ou L. 426‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou bénéficier de la protection subsidiaire ;

1° Au 2° de l’article L. 816‑1, après le mot : « réfugié, », sont insérés les mots : « bénéficiaire de la protection temporaire, » ;

3° Etre ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l’article L. 262‑6 du code de l’action sociale et des familles.



Art. L. 821‑1 (Article L821‑1 ‑ version 23.0 (2024) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751‑1 ou à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541‑1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.



Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

2° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés les personnes bénéficiaires de la protection temporaire. »

L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable :



‑aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;



‑aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900‑2 et L. 900‑3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311‑5 du même code ;



‑aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.



Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.



Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355‑1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434‑2, d’un montant au moins égal à cette allocation. Le droit à l’allocation aux adultes handicapés demeure ouvert lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351‑1‑5 et tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351‑8.



Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle‑ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.



Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge prévu à l’article L. 351‑1‑5.



Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351‑7‑1 A du présent code ou de l’article L. 732‑30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821‑7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis‑à‑vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.



Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243‑4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci‑dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141‑4 du code du travail.




Article 5



I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.


III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.