L’article 15‑3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : | (Alinéa sans modification) | L’article 15‑3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
« En cas d’infractions prévues aux livres II ou III, à l’article 431‑1 ainsi qu’au chapitre III du titre III du livre IV du code pénal ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, commises à l’encontre d’un agent public de l’éducation nationale en raison de ses fonctions, l’administration dépose plainte au nom de celui‑ci avec son accord ou, s’il est décédé, celui de ses ayants droit. » | (Alinéa sans modification) | « En cas d’infractions prévues aux livres II ou III, à l’article 431‑1 ainsi qu’au chapitre III du titre III du livre IV du code pénal ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, commises à l’encontre d’un agent public de l’éducation nationale en raison de ses fonctions, l’administration dépose plainte au nom de celui‑ci avec son accord ou, s’il est décédé, celui de ses ayants droit. » | |