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Protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent (PPL)

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Proposition de loi visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

Proposition de loi visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

Proposition de loi visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

Proposition de loi visant à protéger l’école de la République et le personnel qui y travaille


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


L’article L. 312‑15 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 312‑15 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑15. – Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, l’enseignement moral et civique a pour objet d’amener les élèves à devenir des citoyens responsables et conscients de leurs droits et de leurs devoirs.

« Art. L. 312‑15. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 312‑15. – Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, l’enseignement moral et civique a pour objet d’amener les élèves à devenir des citoyens responsables, libres et conscients de leurs droits et de leurs devoirs.

Amdt  27

« Art. L. 312‑15. – Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, l’enseignement moral et civique a pour objet d’amener les élèves à devenir des citoyens responsables, libres et conscients de leurs droits et de leurs devoirs.

« Il comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République et aux principes de la République mentionnés au premier alinéa de l’article 1er de la Constitution dont celui de laïcité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République et aux principes de la République mentionnés au premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, dont celui de laïcité.

« Son objectif est de permettre aux futurs citoyens de connaître le fonctionnement des institutions françaises et européennes. Il vise également à leur faire comprendre les enjeux internationaux, sociétaux et environnementaux du monde contemporain. »

(Alinéa sans modification)

« Son objectif est de permettre aux futurs citoyens de connaître le fonctionnement des institutions françaises et européennes. Il vise également à développer leur esprit critique et à leur faire comprendre les enjeux internationaux, sociétaux et environnementaux du monde contemporain. »

Amdt  27

« Son objectif est de permettre aux futurs citoyens de connaître le fonctionnement des institutions françaises et européennes. Il vise également à développer leur esprit critique et à leur faire comprendre les enjeux du monde contemporain. »

Amdt  AC31

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)


Le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette même interdiction s’applique aux élèves qui participent aux activités en lien avec les enseignements, dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles, collèges et lycées publics, y compris en dehors du temps scolaire. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette même interdiction s’applique aux élèves qui participent aux activités en lien avec les enseignements, dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles, collèges et lycées publics, y compris en dehors du temps scolaire. »


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)


Le code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 111‑3‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret prévoit les conditions d’accompagnement et de responsabilisation de l’élève et de sa famille en cas de non‑respect répété par celui‑ci des règles de fonctionnement et de la vie collective de l’établissement. » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt  10 rect.

1° (Supprimé)

2° L’article L. 511‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret prévoit les conditions d’accompagnement et de responsabilisation de l’élève et de sa famille en cas de non‑respect de l’assiduité ainsi que des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. »

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt  10 rect.

2° (Supprimé)



3° (nouveau) Après l’article L. 511‑1, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt  10 rect.

3° Après l’article L. 511‑1, il est inséré un article L. 511‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 511‑1‑1. – Dans les écoles, les collèges et les lycées, une information annuelle est délivrée aux élèves et aux personnes responsables de ceux‑ci sur l’importance du respect des personnels, des règles de bon fonctionnement et de vie collective, de l’ordre et de la sécurité au sein de l’établissement.

Amdt  10 rect.

« Art. L. 511‑1‑1. – Dans les écoles, les collèges et les lycées, une information annuelle est délivrée aux élèves et aux personnes responsables de ceux‑ci sur l’importance du respect du personnel, des règles de bon fonctionnement et de vie collective, de l’ordre et de la sécurité au sein de l’établissement.



« En cas de non‑respect, par les élèves, du personnel et de ces règles, le directeur d’école ou le chef d’établissement réunit les membres concernés de l’équipe éducative dans le premier degré ou de la commission éducative dans le second degré, pour proposer les mesures à prendre pour y remédier. Un document récapitulant ces mesures est signé par les personnes responsables de l’élève.

Amdt  10 rect.

« En cas de non‑respect, par les élèves, du personnel et de ces règles, le directeur d’école ou le chef d’établissement réunit les membres concernés de l’équipe éducative dans le premier degré ou de la commission éducative dans le second degré pour proposer les mesures à prendre pour y remédier. Un document récapitulant ces mesures est signé par les personnes responsables de l’élève.



« Le directeur académique des services de l’éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d’académie, saisi par le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire, adresse à l’élève et aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle les obligations légales et les sanctions applicables au manquement de l’élève. Il peut diligenter une enquête sociale.

Amdt  10 rect.

« Le directeur académique des services de l’éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d’académie, saisi par le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire, adresse à l’élève et aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle les obligations légales et les sanctions applicables au manquement de l’élève. Il peut diligenter une enquête sociale.



« Les personnes responsables de l’enfant peuvent être convoquées pour un entretien avec le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ou son représentant. Celui‑ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l’élève.

Amdt  10 rect.

« Les personnes responsables de l’enfant peuvent être convoquées pour un entretien avec le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ou son représentant. Celui‑ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l’élève.



« En cas de persistance du non‑respect, par l’élève, du personnel ou des règles de bon fonctionnement et de vie collective de l’établissement, une sanction peut être proposée dans des conditions fixées par décret.

Amdt  10 rect.

« En cas de persistance du non‑respect, par l’élève, du personnel ou des règles de bon fonctionnement et de vie collective de l’établissement, une sanction peut être proposée dans des conditions fixées par décret.



« Les personnes responsables de l’élève sanctionné sont averties par le chef d’établissement lors d’un entretien organisé au sein de l’établissement. »

Amdt  10 rect.

« Les personnes responsables de l’élève sanctionné sont averties par le chef d’établissement lors d’un entretien organisé au sein de l’établissement. »



Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

(Non modifié)




Après l’article L. 111‑3‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑3‑2 ainsi rédigé :

Après l’article L. 111‑3‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑3‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 111‑3‑2. – Aux fins de protection des personnels de l’éducation nationale, la transmission par l’administration de leurs coordonnées personnelles aux parents d’élèves est interdite. »

Amdt  12 rect.

« Art. L. 111‑3‑2. – Aux fins de protection du personnel de l’éducation nationale, la transmission par l’administration de leurs coordonnées personnelles aux parents d’élèves est interdite. »



Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter




Le code pénal est ainsi modifié :

Le code pénal est ainsi modifié :



1° Au début du 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, les mots : « Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, » sont supprimés ;

1° Au début du 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, les mots : « Sur un enseignant ou tout membre du personnel travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, » sont supprimés ;



2° Au premier alinéa de l’article 222‑14‑1, après les mots : « ou militaire », sont insérés les mots : « ou un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements scolaires » ;

2° Au premier alinéa de l’article 222‑14‑1, après les mots : « ou militaire », sont insérés les mots : « , un enseignant, un membre du personnel des établissements scolaires » ;

Amdt  AC34



3° Au premier alinéa du I de l’article 222‑14‑5, après les mots : « de police municipale, », sont insérés les mots : « un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements scolaires, » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article 222‑14‑5, après le mot : « municipale, », sont insérés les mots : « un enseignant, un membre du personnel des établissements scolaires, » ;

Amdt  AC34



4° Au premier alinéa de l’article 222‑15‑1, après les mots : « ou militaire », sont insérés les mots : « , un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements scolaires » ;

4° Au premier alinéa de l’article 222‑15‑1, après les mots : « ou militaire », sont insérés les mots : « , un enseignant, un membre du personnel des établissements scolaires » ;

Amdt  AC34



5° Après le 4° bis de l’article 222‑33‑2‑2, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

5° Après le 4° bis de l’article 222‑33‑2‑2, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :



« 4° ter Lorsqu’ils ont été commis sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements scolaires, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions ; »

« 4° ter Lorsqu’ils ont été commis sur un enseignant ou un membre du personnel des établissements scolaires, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions ; »

Amdt  AC34



6° Au 3° de l’article 322‑8, les mots : « ou de marin‑pompier » sont remplacés par les mots : « , de marin‑pompier, d’enseignant ou de membre des personnels travaillant dans les établissements scolaires ».

Amdt  2 rect. sexies

6° Au 3° de l’article 322‑8, les mots : « ou de marin‑pompier » sont remplacés par les mots : « , de marin‑pompier, d’enseignant ou de membre du personnel des établissements scolaires ».

Amdt  AC34



Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

(Supprimé)

Amdts  AC36,  AC13,  AC17,  AC25




Le code pénal est ainsi modifié :





1° Au premier alinéa de l’article 222‑14‑1, après le mot : « pénitentiaire », sont insérés les mots : « , un chef d’établissement scolaire tel que défini à l’article L. 421‑3 du code de l’éducation » ;





2° Au premier alinéa du I de l’article 222‑14‑5, après le mot : « municipale, », sont insérés les mots : « un chef d’établissement scolaire tel que défini à l’article L. 421‑3 du code de l’éducation, » ;





3° Au premier alinéa de l’article 222‑15‑1, après le mot : « pénitentiaire », sont insérés les mots : « , un chef d’établissement scolaire tel que défini à l’article L. 421‑3 du code de l’éducation » ;





4° Après le 4° bis de l’article 222‑33‑2‑2, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :





« 4° quater Lorsqu’ils ont été commis sur un chef d’établissement scolaire tel que défini à l’article L. 421‑3 du code de l’éducation ; »





5° Au 3° de l’article 322‑8, après le mot : « pénitentiaire », sont insérés les mots : « , de chef d’établissement scolaire tel que défini à l’article L. 421‑3 du code de l’éducation ».

Amdt  1 rect. sexies



Article 4

Article 4

Article 4

Article 4


Après l’article L. 111‑3‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑3‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 911‑4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 911‑4‑1 ainsi rédigé :

Amdt  28

Après l’article L. 911‑4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 911‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑3‑2. – L’administration accorde sa protection aux personnes mentionnées au livre IX de la quatrième partie lorsqu’elles sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.

« Art. L. 111‑3‑2. – Lorsqu’un personnel de l’éducation mentionné au livre IX de la quatrième partie est victime de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de ses fonctions, l’administration lui accorde de plein droit et sans délai la protection prévue à l’article L. 134‑5 du code général de la fonction publique.

Amdt COM‑1

« Art. L. 911‑4‑1. – Lorsqu’un personnel de l’éducation mentionné au livre IX de la quatrième partie est victime de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de ses fonctions, l’administration lui accorde de plein droit et sans délai la protection prévue à l’article L. 134‑5 du code général de la fonction publique.

Amdt  28

« Art. L. 911‑4‑1. – Lorsqu’un membre du personnel de l’éducation mentionné au présent livre est victime de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de ses fonctions, l’administration lui accorde de plein droit et sans délai la protection prévue à l’article L. 134‑5 du code général de la fonction publique. Il bénéficie d’une présomption de véracité des faits qu’il signale à l’administration. »

Amdts  AC35,  AC30,  AC21

« La personne concernée adresse une demande de protection à l’administration. Il en est accusé réception sans délai. La personne concernée bénéficie de la protection de son administration à l’expiration d’un délai d’un jour franc à compter de la réception de sa demande.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑1




« L’administration peut retirer la décision de protection accordée à la personne concernée par une décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elle bénéficie de la protection, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration. »

(Alinéa sans modification)

« En cas de faute personnelle imputable à l’agent, l’administration peut retirer la décision de protection accordée à la personne concernée par une décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elle bénéficie de la protection. »

Amdt  31

(Alinéa supprimé)

Amdt  AC37





Article 4 bis (nouveau)

Amdts  AC40,  AC39





Le chapitre unique du titre Ier du livre V du code de l’éducation est complété par des articles L. 511‑7 et L. 511‑8 ainsi rédigés :




« Art. L. 511‑7. – Le signalement à l’autorité académique de tout incident grave survenu dans un établissement constitue une obligation de service pour le chef d’établissement.




« Ce signalement est obligatoire lorsqu’un fait porte atteinte à la sécurité des personnes ou aux principes de laïcité et de neutralité du service public.




« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.




« Art. L. 511‑8. – Dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, le procureur de la République organise, au moins une fois par an, une rencontre entre des représentants du parquet et les chefs des établissements scolaires relevant de ce ressort.




« Cette réunion vise à renforcer la coopération judiciaire et éducative, à partager les informations utiles à la prévention des violences et à la protection du personnel et à coordonner les protocoles de signalement et d’accompagnement au sein des établissements. »




Article 4 ter (nouveau)

Amdt  AC38





Le chapitre VII du titre III du livre IX du code de l’éducation est complété par un article L. 937‑2 ainsi rédigé :




« Art. L. 937‑2. – Tout agent contractuel exerçant une mission d’enseignement, d’éducation ou d’accompagnement pédagogique dans un établissement public ou privé sous contrat doit, dans le mois suivant sa prise de fonction, suivre une formation obligatoire consacrée à la défense de la laïcité et aux valeurs de la République.




« Cette formation s’appuie sur des cas concrets rencontrés dans la pratique professionnelle et comprend une présentation des outils et des ressources disponibles pour prévenir et traiter les atteintes à la laïcité.




« À l’issue de cette formation, il est remis à chaque agent un guide du conseil des sages de la laïcité.




« Les modalités d’organisation et de validation de cette formation sont fixées par décret. »

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)


L’article 15‑3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 15‑3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’infractions prévues aux livres II ou III, à l’article 431‑1 ainsi qu’au chapitre III du titre III du livre IV du code pénal ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, commises à l’encontre d’un agent public de l’éducation nationale en raison de ses fonctions, l’administration dépose plainte au nom de celui‑ci avec son accord ou, s’il est décédé, celui de ses ayants droit. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En cas d’infractions prévues aux livres II ou III, à l’article 431‑1 ainsi qu’au chapitre III du titre III du livre IV du code pénal ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse commises à l’encontre d’un agent public de l’éducation nationale en raison de ses fonctions, l’administration dépose plainte au nom de celui‑ci avec son accord ou, s’il est décédé, celui de ses ayants droit. »

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)


Au premier alinéa des articles 138‑2 et 712‑22‑1 du code de procédure pénale, après la référence : « 706‑47 », sont insérés les mots : « ou pour un crime ou une infraction à caractère terroriste ».

(Alinéa sans modification)

Au premier alinéa des articles 138‑2 et 712‑22‑1 du code de procédure pénale, après la référence : « 706‑47 », sont insérés les mots : « ou pour une infraction mentionnée au titre II du livre IV du code pénal ou aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure ».

Amdt  36

Au premier alinéa des articles 138‑2 et 712‑22‑1 du code de procédure pénale, après la référence : « 706‑47 », sont insérés les mots : « ou pour une infraction mentionnée au titre II du livre IV du code pénal ou aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure ».



Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

(Non modifié)



Le chapitre unique du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 511‑6 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le chapitre unique du titre Ier du livre V du code de l’éducation est complété par un article L. 511‑6 ainsi rédigé :


« Art. L 511‑6. – En cas de menace pour l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement, le chef d’établissement, son adjoint ou le conseiller principal d’éducation peut procéder à l’inspection visuelle des effets personnels d’un élève et, avec l’accord de celui‑ci ou dans le cas d’un élève mineur de son représentant légal, à la fouille des effets personnels.

« Art. L. 511‑6. – En cas de menace pour l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement, le chef d’établissement, son adjoint ou le conseiller principal d’éducation peut procéder à l’inspection visuelle des effets personnels d’un élève et, avec l’accord de celui‑ci ou dans le cas d’un élève mineur de son représentant légal, à la fouille des effets personnels.

« Art. L. 511‑6. – En cas de menace pour l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement, le chef d’établissement, son adjoint ou le conseiller principal d’éducation peut procéder à l’inspection visuelle des effets personnels d’un élève et, avec l’accord de celui‑ci ou, pour un élève mineur, de son représentant légal, à la fouille des effets personnels.


« Un décret détermine les conditions dans lesquelles le chef d’établissement peut faire signer à l’élève ou, s’il est mineur, à son représentant légal, une autorisation annuelle, limitée aux risques d’atteinte grave à l’ordre public, de fouille des effets personnels de l’élève ».

Amdt COM‑3

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles le chef d’établissement peut faire signer à l’élève ou, s’il est mineur, à son représentant légal, une autorisation annuelle, limitée aux risques d’atteinte grave à l’ordre public, de fouille des effets personnels de l’élève. »

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles le chef d’établissement peut faire signer à l’élève ou, s’il est mineur, à son représentant légal une autorisation annuelle, limitée aux risques d’atteinte grave à l’ordre public, de fouille des effets personnels de l’élève. »


Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

(Non modifié)



I. Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :


1° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 165‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 165‑1 est ainsi modifié :


a) La sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

a) (Alinéa sans modification)

a) La sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :


«

L. 111-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée

L. 111-3-1 et L. 111-3-2

Résultant de la loi n° du visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

L. 111-4

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée

» ;


«

L. 111-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée

L. 111-3-1 et L. 111-3-2

Résultant de la loi n°     du     visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

L. 111-4

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée

» ;


«L. 111-3Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée
L. 111-3-1 et L. 111-3-2Résultant de la loi n° du visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent
L. 111-4Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée» ;



b) La quarante‑huitième ligne est ainsi rédigée :

b) (Alinéa sans modification)

b) La quarante‑huitième ligne est ainsi rédigée :


«

L. 141-5-1

Résultant de la loi n° du visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent



 » ;


«

L. 141-5-1

Résultant de la loi n°     du     visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent



 » ;


«L. 141-5-1Résultant de la loi n° du visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent» ;



2° La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 375‑1 est ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 375‑1 est ainsi rédigée :


«

L. 312-15

Résultant de la loi n° du visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent



 » ;


«

L. 312-15

Résultant de la loi n°     du     visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent



 » ;


«L. 312-15Résultant de la loi n° du visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent» ;



3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

3° (Alinéa sans modification)

3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :


«

L. 511-1

Résultant de la loi n° du visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

L. 511-2

Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000


 »


«

L. 511-1

Résultant de la loi n°     du     visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

L. 511-2

Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000


 »


«L. 511-1Résultant de la loi n° du visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent
L. 511-2Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 »





II. Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :




« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : » .

Amdt COM‑4

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

II. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »



Article 7

Article 7

Article 7

(Supprimé)

Amdt  37

Article 7

(Suppression maintenue)


Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa sans modification)