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| I. – Le chapitre unique du titre V du livre Ier du code de l’artisanat est ainsi modifié : | I. – Le code de l’artisanat est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Supprimé) Amdt COM‑46 |
| 1° Après l’article L. 151‑2, il est inséré un article L. 151‑2‑1 ainsi rédigé : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | |
| « Art. L. 151‑2‑1. – Est puni d’une amende de 7 500 euros le fait d’exercer une des activités mentionnées à l’article L. 111‑1 sans être immatriculé au registre national des entreprises. » ; | « Art. L. 151‑2‑1. – Est puni d’une amende de 7 500 euros le fait, pour une personne mentionnée à l’article L. 111‑1, de ne pas être immatriculée au registre national des entreprises. » ; Amdt n° CE55 | « Art. L. 151‑2‑1. – (Alinéa sans modification) » ; | |
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Art. L. 151‑3. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 151‑2 encourent également les peines complémentaires suivantes prévues à l’article 131‑10 du code pénal : | 2° Au premier alinéa de l’article L. 151‑3, les mots : « du délit prévu à l’article L. 151‑2 » sont remplacés par les mots : « des délits prévus aux articles L. 151‑2 et L. 151‑2‑1 » ; | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | |
1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; | | | | |
2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131‑35 du code pénal. | | | | |
Art. L. 151‑4. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 151‑2, encourent, outre l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du code pénal, les peines complémentaires suivantes prévues à l’article 131‑39 de ce même code : | 3° Au premier alinéa de l’article L. 151‑4, les mots : « de l’infraction définie à l’article L. 151‑2 » sont remplacés par les mots « des infractions définies aux articles L. 151‑2 et L. 151‑2‑1 » ; | 3° Au premier alinéa de l’article L. 151‑4, les mots : « de l’infraction définie à l’article L. 151‑2 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles L. 151‑2 et L. 151‑2‑1 » ; | 3° (Alinéa sans modification) | |
1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; | | | | |
2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. | | | | |
Art. L. 151‑5. – Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues au I de l’article L. 511‑22 du code de la consommation, l’infraction prévue par l’article L. 151‑2. | 4° À la fin de l’article L. 151‑5, les mots : « l’infraction prévue par l’article L. 151‑2 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues aux articles L. 151‑2 et L. 151‑2‑1 ». | 4° (Alinéa sans modification) | 4° (Alinéa sans modification) | |
| | | | I bis (nouveau). – Après l’article L. 123‑38 du code de commerce, il est inséré un article L. 123‑38‑1 ainsi rédigé : Amdt COM‑45 |
| | | | « Art. L. 123‑38‑1. – Le fait, pour une personne mentionnée aux trois premiers alinéas et aux deux derniers alinéas de l’article L. 123‑36, de ne pas être immatriculée au registre national des entreprises est puni d’une amende administrative de 7 500 euros. Amdt COM‑45 |
| | | | « Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues aux articles L. 450‑1 à L. 450‑7, les infractions et les manquements aux articles L. 123‑38 et L. 123‑38‑1, et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 470‑1 et L. 470‑2. » Amdt COM‑45 |
| II. – Le code de la consommation est ainsi modifié : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Le code de la consommation est ainsi modifié : |
| 1° Le titre II du livre II est ainsi modifié : | 1° Le titre II est ainsi modifié : | A. – Le livre II est ainsi modifié : | A. – Le livre II est ainsi modifié : |
| | A. – Le livre II est ainsi modifié : | 1° Le titre II est ainsi modifié : | 1° Le titre II est ainsi modifié : |
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Art. L. 221‑16. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 221‑12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service indique au début de la conversation, de manière claire, précise et compréhensible, son identité, le cas échéant l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui‑ci. Le professionnel indique également au consommateur qu’il peut s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue à l’article L. 223‑1 s’il ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par cette voie. | | | | |
A la suite d’un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre qu’il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l’article L. 221‑5. | | | | |
Le consommateur n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée et acceptée sur support durable. | | | | |
| | ab)(nouveau) Au début de l’intitulé du chapitre III, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ; Amdt n° CE35 | ab) (nouveau) Au début de l’intitulé du chapitre III, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ; | ab) Au début de l’intitulé du chapitre III, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ; |
| | a) L’article L. 223‑1 est ainsi modifié : Amdt n° CE35 | a) (Alinéa sans modification) | a) L’article L. 223‑1 est ainsi modifié : |
Art. L. 223‑1. – Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. | | – les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : Amdt n° CE35 | (Alinéa sans modification) | – les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : |
| | « Il est interdit de démarcher téléphoniquement, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement pour faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. Amdt n° CE35 | « Il est interdit de démarcher téléphoniquement, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. | « Il est interdit de démarcher téléphoniquement, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. |
| | « Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique. Amdt n° CE35 | (Alinéa sans modification) | « Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique. |
Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. | | « L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ; Amdt n° CE35 | (Alinéa sans modification) | « L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ; |
Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du deuxième alinéa du présent article. | a) Au troisième alinéa de l’article L. 223‑1, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » ; | – au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; Amdt n° CE35 | – au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l’offre de prestations de service, », après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; Amdt n° 71 | – au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l’offre de prestations de service, », après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ; |
Tout professionnel saisit, directement ou par le biais d’un tiers agissant pour son compte, l’organisme mentionné à l’article L. 223‑4 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition au démarchage téléphonique : | | – les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ; Amdt n° CE35 | (Alinéa sans modification) | – les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ; |
1° Au moins une fois par mois s’il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ; | | | | |
2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas. | | | | |
Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique non sollicitée peut avoir lieu, lorsqu’elle est autorisée en application du deuxième alinéa du présent article. | | – après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu lorsque le consommateur a exprimé préalablement son consentement ou en application du troisième alinéa. » ; Amdt n° CE35 | (Alinéa sans modification) | – après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu lorsque le consommateur a exprimé préalablement son consentement ou en application du troisième alinéa. » ; |
Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code de bonnes pratiques, rendu public, est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique. Il est, en tant que de besoin, précisé par décret. | | – au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ; Amdt n° CE35 | (Alinéa sans modification) | – au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ; |
Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non‑respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation. | | | | |
Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. | | | | |
| | – le dernier alinéa est ainsi rédigé : Amdt n° CE35 | (Alinéa sans modification) | – le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
Les modalités selon lesquelles l’inscription sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique est reconductible tacitement sont déterminées par décret. | | « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; Amdt n° CE35 | (Alinéa sans modification) | « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ; |
Art. L. 223‑2. – Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. | | | | |
Lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l’existence de ce droit pour le consommateur. | | | | |
Art. L. 223‑3. – Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données téléphoniques et comportant les coordonnées d’un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. | | | | |
Art. L. 223‑4. – Le ministre chargé de l’économie désigne par arrêté l’organisme chargé de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire. | | | | |
L’organisme mentionné au premier alinéa rend accessible, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de son activité, dans le respect des articles L. 311‑5 à L. 311‑7 du code des relations entre le public et l’administration, et rend public, sur son site internet, un rapport d’activité annuel comportant ces données. | | | | |
Les modalités de fonctionnement du mécanisme d’opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste, les modalités du contrôle de l’État sur l’organisme gestionnaire et la nature de ses données essentielles sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. | | a bis) (nouveau) Les articles L. 223‑2 à L. 223‑4 sont abrogés ; Amdt n° CE35 | a bis) (nouveau) Les articles L. 223‑2 à L. 223‑4 sont abrogés ; | |
Art. L. 223‑5. – Les interdictions prévues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s’appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. | | a ter) (nouveau) Au début du premier alinéa de l’article L. 223‑5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’interdiction prévue à l’article L. 223‑1 ne s’applique » ; Amdt n° CE35 | a ter) (nouveau) Au début du premier alinéa de l’article L. 223‑5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’interdiction prévue à l’article L. 223‑1 ne s’applique » ; | a ter) Au début du premier alinéa de l’article L. 223‑5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’interdiction prévue à l’article L. 223‑1 ne s’applique » ; |
Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels cette prospection est autorisée. | | | | |
| b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : | b) (Supprimé) Amdt n° CE35 | b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : | b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : |
| | | (Alinéa sans modification) | |
| « Autres modes de prospection commerciale | | (Alinéa sans modification) | « Autres modes de prospection commerciale |
| « Art. L. 223‑8. – Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables ou leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du deuxième alinéa de l’article L. 223‑1. » ; | | « Art. L. 223‑8. – Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie, de la production d’énergie renouvelable ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du troisième alinéa de l’article L. 223‑1. » ; Amdts n° 72, n° 83(s/amdt) | « Art. L. 223‑8. – Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie, de la production d’énergie renouvelable ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du troisième alinéa de l’article L. 223‑1. » ; |
Art. L. 224‑27‑1. – Préalablement à la conclusion d’un contrat : | | | | |
1° Les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent les informations relatives notamment à la qualité du service rendu, aux montants dus au titre de l’activation du service, à la durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions, aux frais éventuels liés au changement de fournisseur et aux conditions d’indemnisation et de remboursement ouvertes aux consommateurs. | | | | |
Ils informent également les consommateurs de leur faculté de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue à l’article L. 223‑1 ; | | | | |
2° Outre les informations mentionnées au 1°, les fournisseurs de services d’accès à l’internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, dans la mesure où elles concernent un service qu’ils fournissent, les informations relatives notamment aux principales caractéristiques de chaque service fourni, aux prix et conditions tarifaires, aux conditions de renouvellement et de résiliation ainsi que les informations relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la prestation de service ou recueillies dans le cadre de la fourniture du service. | | | | |
Ils informent également les consommateurs de leur faculté de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ; | | | | |
3° Outre les informations mentionnées aux 1° et 2°, les fournisseurs de services de communications électroniques fondés sur la numérotation accessibles au public communiquent, dans la mesure où elles concernent un service qu’ils fournissent, les informations relatives notamment aux éventuelles contraintes d’accès aux services d’urgence ou à la localisation de l’appelant ainsi qu’au droit du consommateur de décider de faire figurer ou non les données à caractère personnel le concernant dans un annuaire ; | | | | |
4° Outre les informations mentionnées aux 1° et 2°, les fournisseurs de services d’accès à l’internet communiquent les informations exigées au premier paragraphe de l’article 4 du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015. | | | | |
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. | | | | |
| c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée : | c) (Alinéa sans modification) | c) (Alinéa sans modification) | c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée : |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | |
| « Rénovation énergétique des bâtiments | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Rénovation énergétique des bâtiments |
| | | « Art. L. 224‑114. – I. – Avant la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux dans des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable et pour lesquels l’octroi d’aides financières est subordonné à la détention d’un label ou d’un signe de qualité, le professionnel indique au consommateur de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, s’il détient ou non un tel label ou un tel signe de qualité pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur, selon les mêmes modalités, des conséquences de la non‑détention sur l’obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre. Amdt n° 85 | « Art. L. 224‑114. – I. – Avant la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux dans des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable et pour lesquels l’octroi d’aides financières est conditionné à la détention d’un label ou d’un signe de qualité, le professionnel indique au consommateur de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, s’il détient ou non un tel label ou un tel signe de qualité pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe le consommateur, selon les mêmes modalités, des conséquences de la non‑détention dudit label ou dudit signe de qualité sur l’obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre. Ces informations figurent dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur. Amdt COM‑46 |
| | | « II (nouveau). – Pour attester le cas échéant qu’il détient un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit au consommateur, au plus tard à la signature du contrat mentionné au I, un justificatif délivré par un organisme agréé pour délivrer les labels et les signes de qualité mentionnés au même I. Amdts n° 85, n° 97 rect.(s/amdt) | « II. – Pour attester le cas échéant qu’il détient un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit au consommateur, avant la signature du contrat mentionné au I, un justificatif délivré par un organisme agréé pour délivrer les labels et les signes de qualité mentionnés au même I. Ce justificatif est annexé au contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur. Amdt COM‑46 |
| | | « III (nouveau). – L’information prévue au I figure, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur. Le justificatif prévu au II est annexé au contrat. Amdt n° 85 | « III. – (Supprimé) Amdt COM‑46 |
| « Art. L. 224‑114. – I. – Lorsque qu’un contrat a pour objet la vente d’équipement ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelables, le professionnel qui recourt à la sous‑traitance pour assurer partiellement ou totalement l’exécution du contrat en informe le consommateur. | « Art. L. 224‑114. – I. – Lorsque qu’un contrat a pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables, le professionnel qui recourt à la sous‑traitance pour assurer partiellement ou totalement l’exécution du contrat en informe le consommateur. | « Art. L. 224‑114‑1. – I. – Lorsqu’un contrat a pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux dans des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable, le professionnel qui recourt à la sous‑traitance pour assurer partiellement ou totalement l’exécution du contrat en informe le consommateur. Amdt n° 85 | « Art. L. 224‑114‑1. – I. – Avant la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux dans des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable, le professionnel qui recourt à la sous‑traitance pour assurer partiellement ou totalement l’exécution du contrat en informe le consommateur. Amdt COM‑46 |
| « II. – Préalablement à la conclusion d’un contrat, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, sur support durable, les informations suivantes : | « II. – Avant la conclusion d’un contrat, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, les informations suivantes : | « II. – Le professionnel fournit au consommateur l’identité du ou des sous‑traitants contribuant à l’exécution du contrat et lui indique si ces sous‑traitants détiennent ou non un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières pour les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur des conséquences de la non‑détention sur l’obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre. Amdt n° 85 | « II. – Le professionnel fournit au consommateur l’identité du ou des sous‑traitants contribuant à l’exécution du contrat et lui indique si ces sous‑traitants détiennent ou non un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe le consommateur des conséquences de la non‑détention dudit label ou dudit signe de qualité par le ou les sous‑traitants sur l’obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre. Amdts COM‑46, COM‑42 |
| « 1° L’identité, du ou des sous‑traitants ; | « 1° L’identité du ou des sous‑traitants ; | | |
| « 2° Et, si le sous‑traitant ne détient pas un label ou signe de qualité qui conditionne l’octroi d’aides financières, une mention indiquant que les travaux ne peuvent pas bénéficier d’une aide financière. | « 2° Si le sous‑traitant ne bénéficie pas d’un label ou d’un signe de qualité auquel est subordonné l’octroi d’aides financières, une mention indiquant que les travaux ne peuvent pas bénéficier d’une aide financière. Amdt n° CE56 | « Pour attester le cas échéant que les sous‑traitants contribuant à l’exécution du contrat détiennent un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit les justificatifs prévus au II de l’article L. 224‑114 pour ces sous‑traitants. Amdt n° 85 | « Pour attester le cas échéant que les sous‑traitants contribuant à l’exécution du contrat détiennent un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit les justificatifs prévus au II de l’article L. 224‑114 pour ces sous‑traitants. |
| « Les informations mentionnées au II figurent, de manière lisible et compréhensible, sur support durable, dans le contrat. » ; | « Les informations mentionnées au présent II figurent, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, dans le contrat. | « III. – Les informations prévues aux I et II du présent article figurent, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur. Amdt n° 85 | « III. – Les informations prévues aux I et II du présent article figurent, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur. » ; |
| | « Art. L. 224‑115(nouveau). – Pour les contrats mentionnés au I de l’article L. 224‑114, le professionnel peut demander au consommateur le versement de sommes sur le prix à titre d’acompte, dans la limite d’un plafond exprimé en pourcentage du montant de la prestation. Ce plafond est fixé par décret. » ; Amdt n° CE28 | « Art. L. 224‑115. – (nouveau)(Supprimé) » ; Amdt n° 86 | |
| | 2° Le titre IV est ainsi modifié : | 2° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié : | 2° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié : |
| 2° Après la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée : | a) Après la section 3 du chapitre II, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée : | a) Après la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée : | a) Après la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée : |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | |
| « Autres modes de prospection commerciale | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Autres modes de prospection commerciale |
| « Art. L. 242‑16‑1. – Tout manquement aux dispositions de l’article L. 223‑8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. | « Art. L. 242‑16 – I. – Tout manquement à l’article L. 223‑8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. Amdt n° CE57 | « Art. L. 242‑16‑1. – I. – Tout manquement à l’article L. 223‑8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. Amdt n° 84 | « Art. L. 242‑16‑1. – I. – Tout manquement à l’article L. 223‑8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
| « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 522‑6, la décision prononcée en application du présent article par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée. | « II. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 522‑6, la décision prononcée en application du présent article par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée. | « II. – (Supprimé) Amdt n° 84 | |
| « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d’une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : | « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d’une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une des circonstances suivantes : Amdt n° CE58 | | |
| « 1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné ; | « 1° (Alinéa sans modification) | | |
| « 2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. | « 2° (Alinéa sans modification) | | |
| « Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 223‑8 est nul. » ; | « III. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 223‑8 est nul. » ; | « III. – (Alinéa sans modification) » ; | « III. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 223‑8 est nul. » ; |
| 3° La section 4 du chapitre II du titre IV du livre II est complétée par une sous‑section 18 ainsi rédigée : | b) La section 4 du même chapitre II est complétée par une sous‑section 18 ainsi rédigée : | b) La section 4 est complétée par une sous‑section 18 ainsi rédigée : | b) La section 4 est complétée par une sous‑section 18 ainsi rédigée : |
| | « Sous‑section 18 Amdt n° CE59 | (Alinéa sans modification) | |
| | « Rénovation énergétique des bâtiments | (Alinéa sans modification) | « Rénovation énergétique des bâtiments |
| « Art. L. 242‑51. – Tout manquement à l’article L. 224‑114 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. | « Art. L. 242‑51. – I. – Tout manquement à l’article L. 224‑114 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Amdt n° CE60 | « Art. L. 242‑51. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 242‑51. – I. – Tout manquement à l’article L. 224‑114 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. |
| « Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. |
| « Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 224‑114 est nul. » ; | « II. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 224‑114 est nul. » ; Amdt n° CE60 | « II. – (Alinéa sans modification) » ; | « II. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 224‑114 ou de l’article L. 224‑114‑1 est nul. » ; Amdt COM‑46 |
| | B. – Le livre V est ainsi modifié : | B. – (Alinéa sans modification) | B. – Le livre V est ainsi modifié : |
Art. L. 511‑5. – Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes : | | | | |
1° Les sections 1, 2, 5, 10, 11 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; | | | | |
2° Les sections 1 et 2 et les sous‑sections 1, 2 , 3 et 7 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier ; | | | | |
3° Les chapitres Ier, II et III du titre II du livre II ; | 4° Au 3° de l’article L. 511‑5, la référence : « et III » est remplacée par les références : « III et III bis » ; | 1° Au 3° de l’article L. 511‑5, les mots : « , II et III » sont remplacés par les mots : « à III bis » ; | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Au 3° de l’article L. 511‑5, les mots : « , II et III » sont remplacés par les mots : « à III bis » ; |
| | | | 1° bis (nouveau) La section 1 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 521‑3‑2 ainsi rédigé : Amdt COM‑47 |
| | | | « Art. L. 521‑3‑2. – Lorsqu’il est constaté une infraction ou un manquement aux dispositions du code de la consommation par une entreprise titulaire d’un label ou d’un signe de qualité qui conditionne l’octroi d’aides financières, les agents habilités peuvent lui enjoindre de faire suivre, à ses frais, dans un délai qu’ils fixent, à l’un, au moins, de ses employés, une action de formation relative au droit de la consommation. » ; Amdts COM‑47, COM‑42 |
4° Les sections 1, 2, 4, 7, 8 et 9 du chapitre IV du titre II du livre II ; | | | | |
5° Les chapitres II et III du titre Ier du livre III ; | | | | |
6° Les sections 1,2,6 et 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ; | | | | |
7° Le chapitre V du titre Ier du livre III ; | | | | |
8° Le chapitre II du titre II du livre III ; | | | | |
9° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre. | | | | |
Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous‑sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu’à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II. | | | | |
Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4, ils disposent en outre des pouvoirs prévus à l’article L. 512‑15 ainsi qu’à la sous‑section 6 de la section 2 du chapitre II du présent titre. | | | | |
| 5° Le chapitre Ier du titre II du livre V est complété par une section 3 ainsi rédigée : | 2° Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 3 ainsi rédigée : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 3 ainsi rédigée : |
| | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | |
| « Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments |
| « Art. L. 521‑28. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre le label ou signe de qualité qui conditionne l’octroi d’aides financières aux travaux ayant pour objet la vente d’équipement ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelables, délivré à une entreprise, lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132‑2, L. 132‑11 et L. 132‑14. » | « Art. L. 521‑28. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre le label ou le signe de qualité auquel est subordonné l’octroi d’aides financières aux travaux ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables délivré à une entreprise lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132‑2, L. 132‑11 ou L. 132‑14. Cette suspension n’emporte pas d’effets sur l’éligibilité aux aides financières précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l’entreprise à la date de notification de la décision de suspension. » Amdts n° CE33, n° CE61, n° CE62 | « Art. L. 521‑28. – I. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise et auquel est subordonné l’octroi d’aides financières pour les travaux ayant pour objet la vente d’équipements ou pour la réalisation de travaux sur des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132‑2, L. 132‑11 ou L. 132‑14. Cette suspension n’emporte pas d’effets sur l’éligibilité aux aides financières pour les bénéficiaires dont le contrat avec l’entreprise est en cours à la date de notification de la décision de suspension. Amdt n° 66 | « Art. L. 521‑28. – I. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre, pour une durée renouvelable de six mois, le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise et auquel est conditionné l’octroi d’aides financières pour les travaux ayant pour objet la vente d’équipements ou pour la réalisation de travaux sur des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132‑2, L. 132‑11, L. 132‑14 ou L. 441‑1. Cette suspension n’emporte pas d’effets sur l’éligibilité aux aides financières des bénéficiaires dont le contrat avec l’entreprise est en cours à la date de notification de la décision de suspension. Amdt COM‑48 |
| | | | « Lorsque le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise a été suspendu pour un des motifs mentionnés au premier alinéa et fait l’objet d’une décision de retrait de la part de l’organisme de qualification, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l’interdiction d’accès de l’entreprise à un ou plusieurs signes de qualité ou labels pour une durée maximale de cinq ans. Cette sanction peut s’appliquer, pour la même durée, aux personnes physiques dirigeant ou représentant les dirigeants de la personne morale dont le signe de qualité ou le label a été retiré. Amdt COM‑48 |
| | | « II (nouveau). – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre l’agrément dit “mon accompagnateur rénov” lorsque les agents habilités ont constaté que les conditions d’indépendance nécessaires pour obtenir cet agrément ne sont plus réunies. Cette suspension n’emporte pas d’effets sur l’éligibilité aux aides financières précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l’entreprise à la date de notification de la décision de suspension. » Amdt n° 18 | « II. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre, pour une durée renouvelable de six mois, l’agrément prévu par l’article L. 232‑3 du code de l’énergie lorsqu’au moins une des conditions nécessaires pour obtenir cet agrément n’est plus satisfaite ou lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132‑2, L. 132‑11, L. 132‑14 ou L. 441‑1. Cette suspension n’emporte pas d’effets sur l’éligibilité aux aides financières des bénéficiaires ayant contracté avec l’entreprise à la date de notification de la décision de suspension. » Amdt COM‑48 |
| | III(nouveau). – Les aa à b bis du 1° du A du II entrent en vigueur le 11 août 2026. Amdt n° CE35 | III (nouveau). – Les aa à b bis du 1° du A du II entrent en vigueur le 11 août 2026. | III. – (Non modifié) Les aa à b bis du 1° du A du II entrent en vigueur le 11 août 2026. |