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Lutte contre les fraudes aux aides publiques (PPL)

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Proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques

Proposition de loi contre toutes les fraudes publiques

Proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques

Proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115‑3 ainsi rédigé :


« Art. L. 115‑3. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d’obtenir ou tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration au sens de l’article L. 100‑3, d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement à bon droit d’aides publiques peuvent procéder à la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique. La mesure de suspension ne saurait excéder trois mois à compter de sa notification.

« Art. L. 115‑3. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques peuvent procéder à la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.

Amdts  CE29,  CE49,  CE48

« Art. L. 115‑3. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques peuvent procéder à la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.

« Art. L. 115‑3. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvre frauduleuse en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques peuvent procéder à la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification et peut être renouvelée une fois.

Amdts COM‑43, COM‑44


« II. – En cas de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré, les autorités mentionnées au I du présent article peuvent procéder au rejet de la demande d’aide publique. Elles peuvent également procéder au rejet du versement d’une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d’octroi de l’aide dans les conditions fixées par les articles L. 241‑2 et L. 242‑2.

« II. – En cas de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré, les autorités mentionnées au I du présent article peuvent rejeter la demande d’aide publique. Elles peuvent également rejeter le versement d’une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d’octroi de l’aide dans les conditions fixées aux articles L. 241‑2 et L. 242‑2.

Amdt  CE50

« II. – En cas de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré, les autorités mentionnées au I peuvent rejeter la demande d’aide publique. Elles peuvent également rejeter le versement d’une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d’octroi de l’aide dans les conditions fixées aux articles L. 241‑2 et L. 242‑2.

« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvre frauduleuse, les autorités mentionnées au I peuvent rejeter la demande d’une aide publique. Elles peuvent également rejeter le versement d’une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d’octroi de l’aide dans les conditions prévues aux articles L. 241‑2 et L. 242‑2.

Amdt COM‑44


« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

« III. – (Alinéa sans modification) »

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Amdt  78

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »




Article 1er bis (nouveau)

Amdts  61,  70

Article 1er bis

(Non modifié)

Code des relations entre le public et l’administration





Art. L. 115‑1. – Sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, lorsque le bénéficiaire d’une aide publique attribuée par une administration, au sens du 1° de l’article L. 100‑3, ou un établissement public industriel et commercial l’a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, la somme à restituer est assortie d’une majoration :








L’article L. 115‑1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

L’article L. 115‑1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° De 40 % en cas de manquement délibéré ;



1° Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

1° Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° De 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.



2° Au 2°, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

2° Au 2°, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

La majoration est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles que celles applicables à la récupération de l’aide.






Article 2

Article 2

Article 2

Article 2



I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° (nouveau)Après l’article L. 561‑30‑1, il est inséré un article L. 561‑30‑1‑1 ainsi rédigé :

1° (nouveau) Après l’article L. 561‑30‑1, il est inséré un article L. 561‑30‑1‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 561‑30‑1, il est inséré un article L. 561‑30‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 561‑30‑1‑1. – I. – Lorsque les investigations du service mentionné à l’article L. 561‑23 mettent en évidence des faits susceptibles de relever de l’une des infractions mentionnées à l’article 22 du règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, ce service saisit le procureur européen délégué par une note d’information. Cette note ne comporte pas la mention de l’origine des informations.

« Art. L. 561‑30‑1‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 561‑30‑1‑1. – I. – Lorsque les investigations du service mentionné à l’article L. 561‑23 mettent en évidence des faits susceptibles de relever de l’une des infractions mentionnées à l’article 22 du règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, ce service saisit le procureur européen délégué par une note d’information. Cette note ne comporte pas la mention de l’origine des informations.



« Dans les affaires ayant fait l’objet d’une note d’information en application du présent article, le procureur européen délégué informe le service de l’engagement d’une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive.

« Dans les affaires ayant fait l’objet d’une note d’information en application du présent article, le procureur européen délégué informe le service de l’engagement d’une procédure judiciaire, du classement sans suite et des décisions prononcées par une juridiction répressive.

« Dans les affaires ayant fait l’objet d’une note d’information en application du présent article, le procureur européen délégué informe le service de l’engagement d’une procédure judiciaire, du classement sans suite et des décisions prononcées par une juridiction répressive.



« II. – Outre les saisines prévues au I du présent article, le service mentionné à l’article L. 561‑23 est autorisé à transmettre des informations qu’il détient au procureur européen délégué, sous réserve qu’elles soient en relation avec ses missions. » ;

Amdt  CE67

« II. – Outre les saisines prévues au I du présent article, le service mentionné à l’article L. 561‑23 est autorisé à transmettre des informations au procureur européen délégué, sous réserve qu’elles soient en relation avec les missions de celui‑ci. » ;

Amdt  49

« II. – Outre les saisines prévues au I du présent article, le service mentionné à l’article L. 561‑23 est autorisé à transmettre des informations au procureur européen délégué, sous réserve qu’elles soient en relation avec les missions de celui‑ci. » ;

Code monétaire et financier





Art. L. 561‑31. – Outre l’application de l’article L. 561‑30‑1 et de l’article 40 du code de procédure pénale, le service est autorisé à transmettre des informations qu’il détient aux autorités judiciaires et aux services de police judiciaire sous réserve qu’elles soient en relation avec leurs missions.






I. – Après le 6° ter de l’article L. 561‑31 du code monétaire et financier, sont insérés des 6° quater et 6° quinquies ainsi rédigés :

2° Les troisième à dix‑huitième alinéas de l’article L. 561‑31 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt  CE67

2° (Alinéa sans modification)

2° Les troisième à dix‑huitième alinéas de l’article L. 561‑31 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :


« 6° quater À l’Agence nationale de l’habitat ;





« 6° quinquies Au service interministériel en charge de la coordination anti‑fraude aux finances publiques pour l’exercice de ses missions de coordination ».






« Il peut aussi transmettre des informations qu’il détient à l’administration fiscale, sous réserve que celles‑ci soient en relation avec ses missions.

Amdt  CE67

« Il peut aussi transmettre des informations à l’administration fiscale, sous réserve que celles‑ci soient en relation avec les missions de celle‑ci.

Amdt  49

« Il peut aussi transmettre des informations à l’administration fiscale, sous réserve que celles‑ci soient en relation avec les missions de celle‑ci.

Il peut également transmettre aux services mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure des informations qu’il détient sous réserve que celles‑ci soient en relation avec la ou les finalités poursuivies par ces services telles que mentionnées à l’article L. 811‑3 du même code.


« Le service peut également transmettre des informations à des administrations, à des autorités, à des organismes, à des établissements publics ou à des personnes chargées d’une mission de service public, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives. »

Amdt  CE67

(Alinéa sans modification)

« Le service peut également transmettre des informations à des administrations, à des autorités, à des organismes, à des établissements publics ou à des personnes chargées d’une mission de service public, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives. »

Il peut aussi transmettre à l’administration fiscale, qui peut les utiliser pour l’exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l’infraction définie à l’article 1741 du code général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction.





Pour l’exercice de leurs missions respectives, le service peut également transmettre des informations :





1° Aux juridictions financières, par l’intermédiaire de leur ministère public ;





2° A la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;





3° A l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;





4° A l’Autorité des marchés financiers ;





5° A l’Agence française anticorruption ;





6° A l’administration des douanes ;





6° bis A la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de ses missions de lutte contre la fraude ;





6° ter A l’Agence de services et de paiement ;





7° Aux services de l’État chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d’interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques ;





8° Aux services de l’État chargés de la politique publique en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;





9° Aux services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;





10° Au service de police chargé du contrôle et de la surveillance des courses et des jeux ;





11° Aux organismes mentionnés à l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale ;





12° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9 du code de l’énergie.





Les transmissions effectuées en application du présent article ne comportent pas de mention de l’origine des informations.





Les destinataires de ces transmissions informent le service mentionné à l’article L. 561‑23 de l’utilisation qu’ils en font et du résultat des actions engagées sur la base de ces transmissions.






II. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115‑2 ainsi rédigé :

II. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :



1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 115‑2 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 115‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 115‑2. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d’obtenir ou tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration au sens de l’article L. 100‑3 du présent code, d’un établissement public industriel et commercial chargés de de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement à bon droit d’aides publiques ainsi que les officiers et agents de police judiciaire, les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1, 28‑1‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale peuvent s’échanger tous renseignements ou documents utiles à la recherche et la constatation des fraudes ainsi qu’au recouvrement des sommes indûment versées.

« Art. L. 115‑2. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques ou de la lutte contre la fraude ainsi que les officiers et les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1, 28‑1‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale peuvent s’échanger tous les renseignements ou les documents utiles à la recherche et à la constatation des fraudes ainsi qu’au recouvrement des sommes indûment versées.

Amdts  CE30,  CE51,  CE52,  CE54

« Art. L. 115‑2. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques ou de la lutte contre la fraude ainsi que les officiers et les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1, 28‑1‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale peuvent échanger tous les renseignements ou les documents utiles à la recherche et à la constatation des fraudes ainsi qu’au recouvrement des sommes indûment versées.

« Art. L. 115‑2. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en cas d’indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvre frauduleuse en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques ou de la lutte contre la fraude ainsi que les officiers et les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28‑1, 28‑1‑1 et 28‑2 du code de procédure pénale peuvent échanger tous les renseignements ou les documents utiles à la recherche et à la constatation des fraudes ainsi qu’au recouvrement des sommes indûment versées.

Amdt COM‑30


« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

« II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;

« II. – (Alinéa sans modification) » ;

« II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. » ;

Code des relations entre le public et l’administration





Art. L. 552‑3. – Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d’une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l’État et les communes d’une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d’autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.





Dispositions applicables Dans leur rédaction
Titre Ier
L. 110-1 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 111-2 et L. 111-3 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 112-1 à L. 112-3 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 112-6 à L. 112-15 Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
L. 113-4 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 113-12 et L. 113-13 Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
L. 114-1 à L. 114-5 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 114-5-1 Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
L. 114-6 et L. 114-7 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration
L. 114-8 et L. 114-9 Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
L. 114-10 Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
L. 114-11 Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
L. 115-1 Résultant de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
Titre II
L. 120-1 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 121-1 et L. 121-2 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 122-1 et L. 122-2 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 123-1 et L. 123-2 Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
L. 124-1 et L. 124-2 Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
Titre III
L. 131-1 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 132-1 à L. 132-3 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 134-1 et L. 134-2 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 134-31 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 134-33 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 134-34 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 134-35 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique





Art. L. 562‑3. – Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables en Nouvelle‑Calédonie aux relations entre le public, d’une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l’État et les communes d’une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d’autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.





Dispositions applicables Dans leur rédaction
Titre Ier
L. 110-1 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 111-2 et L. 111-3 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 112-1 à L. 112-3 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 112-6 à L. 112-15 Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
L. 113-4 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 113-12 et L. 113-13 Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
L. 114-1 à L. 114-5 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 114-5-1 Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
L. 114-6 et L. 114-7 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration
L. 114-8 et L. 114-9 Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
L. 114-10 Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
L. 114-11 Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
L. 115-1 Résultant de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
Titre II
L. 120-1 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 121-1 et L. 121-2 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 122-1 et L. 122-2 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 123-1 et L. 123-2 Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
L. 124-1 et L. 124-2 Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
Titre III
L. 131-1 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 132-1 à L. 132-3 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 134-1 et L. 134-2 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 134-31 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 134-33 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 134-34 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 134-35 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique





Art. L. 572‑1. – Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d’une part, et l’État, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d’autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.





Dispositions applicables Dans leur rédaction
Titre Ier
L. 110-1 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 111-2 et L. 111-3 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 112-1 à L. 112-3 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 112-6 à L. 112-15 Résultant de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
L. 113-4 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 113-12 et L. 113-13 Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
L. 114-1 à L. 114-5 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 114-5-1 Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
L. 114-6 et L. 114-7 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration
L. 114-8 et L. 114-9 Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
L. 114-10 Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
L. 114-11 Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
L. 115-1 Résultant de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
Titre II
L. 120-1 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 121-1 à L. 121-2 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 122-1 à L. 122-2 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 123-1 et L. 123-2 Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
L. 124-1 et L. 124-2 Résultant de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance
Titre III
L. 131-1 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 132-1 à L. 132-3 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 134-1 et L. 134-2 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 134-31 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 134-33 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 134-34 Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 134-35 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique


2° (nouveau)Après la quinzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

2° (nouveau) Après la quinzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

2° La quinzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 est ainsi rédigée :

Amdt COM‑31



«L. 115-2 et L. 115-3Résultant de la loi n° du contre toutes les fraudes aux aides publiques
»

Amdt  CE68


« L. 115-2 et L. 115-3Résultant de la loi n° du contre toutes les fraudes aux aides publiques »


«

L. 115-1, à L. 115-3

Résultant de la loi n°   du    contre toute les fraudes aux aides publiques

»

Amdt COM‑31


Code de la sécurité sociale





Art. L. 114‑16‑1. – Les agents de l’État ou des organismes de protection sociale, mentionnés à l’article L. 114‑16‑3, sont habilités à s’échanger tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale énumérées à l’article L. 114‑16‑2, ainsi qu’au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment.





Les agents des services préfectoraux désignés par arrêté préfectoral sont habilités à transmettre aux agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3 tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement par ceux‑ci de leur mission de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale visées à l’article L. 114‑16‑2, ainsi qu’au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment.

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 114‑16‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à recevoir tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement de leurs missions de délivrance et de contrôle des titres d’identité, de voyage et de séjour dès lors que les agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3 suspectent ou constatent une fraude en matière sociale mentionnée à l’article L. 114‑16‑2 ».

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 114‑16‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à recevoir tous les renseignements et les documents utiles à l’accomplissement de leurs missions de délivrance et de contrôle des titres d’identité, des titres de voyage et des titres de séjour lorsque les agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3 suspectent ou constatent une fraude en matière sociale mentionnée à l’article L. 114‑16‑2. »

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article L. 114‑16‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont également habilités à recevoir tous les renseignements et les documents utiles à l’accomplissement de leurs missions de délivrance et de contrôle des titres d’identité, des titres de voyage et des titres de séjour lorsque les agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3 suspectent ou constatent une fraude en matière sociale mentionnée à l’article L. 114‑16‑2. »

Sans préjudice des facultés d’échange d’informations dont ils disposent avec les agents des autorités administratives mentionnées à l’article 1er de l’ordonnance  2005‑1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, les agents des services mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure ou des services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811‑4 du même code sont habilités à transmettre aux agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3 du présent code les informations strictement utiles à l’accomplissement de leurs missions, lorsque la transmission de ces informations participe directement à la poursuite de l’une des finalités prévues à l’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure.







IV. – Les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l’installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ou l’installation de dispositifs de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque sur des bâtiments, les organismes de contrôle de ces organismes de qualification et les organismes d’instruction des demandes d’agrément et des rapports de contrôle transmettent les informations utiles qu’ils détiennent à l’Agence nationale de l’habitat et au service interministériel chargé de la coordination anti‑fraude aux finances publiques pour l’exercice de leurs missions de répression de la fraude.

IV. – Les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l’installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ou l’installation sur des bâtiments de dispositifs de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, les organismes de contrôle de ces organismes de qualification et les organismes d’instruction des demandes d’agrément et des rapports de contrôle transmettent les informations utiles qu’ils détiennent à l’Agence nationale de l’habitat et au service de l’État chargé de la coordination interministérielle pour la lutte contre la fraude aux finances publiques pour l’exercice de leur mission de répression de la fraude, sous réserve que ces informations soient en relation avec ces missions.

Amdts  53,  59

IV. – (Non modifié) Les organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, l’installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ou l’installation sur des bâtiments de dispositifs de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, les organismes de contrôle de ces organismes de qualification et les organismes d’instruction des demandes d’agrément et des rapports de contrôle transmettent les informations utiles qu’ils détiennent à l’Agence nationale de l’habitat et au service de l’État chargé de la coordination interministérielle pour la lutte contre la fraude aux finances publiques pour l’exercice de leur mission de répression de la fraude, sous réserve que ces informations soient en relation avec ces missions.



Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de transmission de ces informations, sous réserve qu’elles soient en relation avec leurs missions.

Amdt  CE37

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de transmission de ces informations.

Amdts  54,  59

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de transmission de ces informations.





(nouveau). – Le 2° du I entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.




Article 2 bis (nouveau)

Amdt  46 rect.

Article 2 bis




Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Code monétaire et financier





Art. L. 561‑25. – I. – Pour l’application du présent chapitre, le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander que les documents, informations ou données, quel que soit le support utilisé, conservés en application de l’article L. 561‑10‑2 et des articles L. 561‑12 et L. 561‑13 lui soient communiqués directement dans les délais qu’il fixe. Ce droit s’exerce sur pièces ou sur place pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561‑2, et sur pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but de reconstituer l’ensemble des opérations faites par une personne physique ou morale liées à une opération ayant fait l’objet d’une déclaration mentionnée à l’article L. 561‑15 ou à une information reçue au titre des articles L. 561‑15‑1, L. 561‑27, L. 561‑28 ou L. 561‑29, ainsi que dans le but de renseigner, dans les conditions prévues à l’article L. 561‑29‑1, des cellules de renseignement financier homologues étrangères.





II. – Par dérogation au I, les demandes de communication de documents, informations ou données effectuées auprès des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et des avocats sont présentées par le service, selon le cas, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit.





L’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou l’avocat communique à l’autorité dont il relève les documents, informations ou données qu’elle lui demande. L’autorité les transmet au service selon les modalités prévues à l’article L. 561‑17.





A défaut du respect de cette procédure, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou l’avocat est en droit de s’opposer à la communication des documents, informations ou données demandés par le service mentionné à l’article L. 561‑23.





Cette dérogation ne s’applique pas à l’avocat agissant en qualité de fiduciaire en application du deuxième alinéa de l’article 2015 du code civil.





II bis. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander à toute entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, à tout opérateur de voyage ou de séjour, ou à toute entreprise de location de véhicules de transport terrestre, maritime ou aérien, les éléments d’identification des personnes ayant payé ou bénéficié d’une prestation ainsi que les dates, les heures et les lieux de départ et d’arrivée de ces personnes et, s’il y a lieu, les éléments d’information en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises transportés.





II ter. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux gestionnaires d’un système de cartes de paiement ou de retrait.





II quater. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à toute personne qui met en relation, au moyen d’un site internet, les porteurs d’un événement ou d’un projet et les personnes finançant, totalement ou partiellement, cet événement ou ce projet.








1° Après le II quater de l’article L. 561‑25, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :

1° Après le II quater de l’article L. 561‑25, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :




« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets.

« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets.




« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.

« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.




« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 du présent code peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ;

« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 du présent code peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ;





1° bis (nouveau) Au III de l’article L. 561‑25, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « septies » ;

Amdt COM‑33

III. – Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574‑1, aux dirigeants et aux personnes mentionnées au II bis à II quater du présent article et à l’article L. 561‑2, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561‑15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnées à l’article L. 561‑36, les informations provenant de l’exercice par le service mentionné à l’article L. 561‑23 du droit de communication prévu à l’article L. 561‑25.





Le fait pour les personnes mentionnées au 13° de l’article L. 561‑2 de s’efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale ne constitue pas une divulgation au sens de l’alinéa qui précède.





Art. L. 775‑36 (Article L775‑36 ‑ version 5.0 (2024) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I‑Sous réserve des dispositions mentionnées au II et au III, sont applicables, dans les îles Wallis et Futuna, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :








2° La vingt‑sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 est ainsi rédigée :

2° La vingt‑sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 est ainsi rédigée :

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 561-1 l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009
L. 561-2 à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17° l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
L. 561-2-1 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-2-2 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-2-3 l’ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
L. 561-3 à l’exception de son VI, L. 561-4 et L. 561-4-1 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-5 à L. 561-6 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-7 l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
L. 561-7-1 à L. 561-9 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-9-1 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-10 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-10-1 et L. 561-10-2 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-10-3 et L. 561-10-4 l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
L. 561-11 à L. 561-13 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-14 l’ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020
L. 561-14-2 la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
L. 561-15 à L. 561-16 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-17 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-18 l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018
L. 561-19 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-20 l’ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020
L. 561-21 et L. 561-22 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-23 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-24 la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021
L. 561-25 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-25-1 et L. 561-26 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-27 l’ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021
L. 561-28 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-29 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-29-1 l’ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021
L. 561-30 l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018
L. 561-30-1 et L. 561-30-2 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-31 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-31-1 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-31-2 l’ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021
L. 561-32 l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
L. 561-33 à l’exception de son 3° du II l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-34 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-35 l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009
L. 561-36 l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
L. 561-36-1 l’ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024
L. 561-36-2 et L. 561-36-3 l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020
L. 561-36-4 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-37 et L. 561-38 à l’exception de son 2° bis l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020
L. 561-39 la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
L. 561-40 à L. 561-42 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016
L. 561-43 à L. 561-45 l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009
L. 561-45-1 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
L. 561-45-2 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-46 et L. 561-46-1 la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
L. 561-47 l’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021
L. 561-47-1 à L. 561-48 l’ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020
L. 561-50 l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016



« L. 561-25la loi n° du contre toutes les fraudes aux aides publiques »


«L. 561-25la loi n°   du    contre toutes les fraudes aux aides publiques»

Amdt COM‑42


II.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :





1° Les références faites à l’ordonnance  45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant les titres et la profession d’expert‑comptable, les références faites aux chambres des notaires et à l’ordonnance  45‑2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et les références faites aux chambres départementales des huissiers de justice et à l’ordonnance  45‑2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que les références faites à la chambre de discipline des commissaires‑priseurs sont remplacées par les références aux autorités exerçant le pouvoir de contrôle et de sanction sur ces professions selon la réglementation applicable localement et aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;





2° Les références à la loi  2010‑476 du 12 mai 2010 ne sont pas applicables et les références à l’Autorité nationale des jeux sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.





III.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :





1° A l’article L. 561‑2 :





a) Au 7° quater, les mots : “ y compris les succursales établies en France des sociétés de gestion européennes d’OPCVM et de FIA mentionnées aux articles L. 532‑20‑1 et L. 532‑21‑3 ayant leur siège social dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen ou ” sont supprimés ;





b) Au 8°, les références à l’article 1er de la loi  70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. ” ;





c) Les références aux succursales des établissements mentionnés aux articles L. 511‑22, L. 511‑23, L. 522‑13, L. 526‑24, L. 532‑18‑1, L. 532‑20‑1 et L. 532‑21‑3 ne sont pas applicables ;





d) Après le 9° bis, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :





9° ter. Les représentants légaux des personnes titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 321‑3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna. ;





e) Au 13° de l’article L. 561‑2, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires‑priseurs judiciaires s’entendent des activités homologues réglementées selon les dispositions applicables localement ;





2° Aux articles L. 561‑3, L. 561‑36, L. 561‑36‑2, L. 561‑36‑3 et L. 561‑37, les mots : des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que celles prises en application du même article 215 à d’autres fins sont remplacés par les mots : des règlements européens mentionnés à l’article L. 712‑10 ;





3° Au dernier alinéa de l’article L. 561‑4‑1, les mots : ainsi que des recommandations de la Commission européenne issus du rapport prévu par l’article 6 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ne sont pas applicables ;





4° Aux articles L. 561‑8 et L. 561‑22, les mots : la Banque de France sur le fondement de l’article L. 312‑1 sont remplacés par les mots : l’Institut d’émission d’outre‑mer sur le fondement de l’article L. 754‑2 ;





4° bis A l’article L. 561‑10‑4, les références au point 20 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto‑actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du point 20 de l’article 3 du même règlement ;





5° A l’article L. 561‑20, les mots : dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen ou, ou dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’espace économique européen ou et dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sont supprimés ;





6° Lorsque le service mentionné à l’article L. 561‑23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l’administration fiscale de la collectivité. Il peut également transmettre à l’administration fiscale de la collectivité des informations sur des faits de blanchiment de fraude fiscale à la réglementation locale. Dans ce dernier cas, l’administration fiscale de la collectivité les transmet au procureur de la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales mentionnée à l’article 1741 A du code général des impôts. Celle‑ci se prononce sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l’article L. 561‑23 du présent code ;





7° Pour l’application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l’article L. 561‑31, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l’infraction prévue par les dispositions de l’article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s’appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s’être soustrait frauduleusement ou d’avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle‑ci ;





8° A l’article L. 561‑31‑2 :





a) Au second alinéa du I, les mots : l’unité nationale d’Europol mentionnée au paragraphe 2 de l’article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) sont remplacés par les mots : l’unité nationale chargée de la liaison avec Europol ;





b) Au II, les mots : dans les cas prévus au paragraphe 7 précité de l’article 7 du règlement 2016/794 sont remplacés par les mots : si cette communication est contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de la France ou conduit à divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale ;





9° A l’article L. 561‑36 :





a) Les références à l’administration des douanes, aux services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;





b) Les références aux articles L. 532‑20‑1, L. 532‑21‑3 et L. 621‑18‑5 sont supprimées ;





c) Les références à la loi  71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont remplacées par les références aux dispositions locales ayant le même effet ;





d) Les mots : “, sur les prestataires de services sur crypto‑actifs mentionnés au 1° quater de l’article L. 561‑2 agréés pour fournir exclusivement les services de gestion de portefeuille de crypto‑actifs ou de conseils en crypto‑actifs mentionnés respectivement aux i et h du point 16 du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant les règlements (UE)  1093/2010 et (UE)  1095/2010 et les directives 2013/36/ UE et (UE) 2019/1937 ” sont supprimés ;





10° A l’article L. 561‑36‑1 :





a) Au II, après les mots : et des dispositions réglementaires prises pour leur application la fin de la phrase est ainsi rédigée : des dispositions prévues aux articles L. 722‑3 à L. 722‑5 et L. 722‑9 à L. 722‑17 relatives aux informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds ainsi que de celles prévues au deuxième alinéa du présent article ;





b) Au premier alinéa du VII, la référence à l’article L. 613‑20‑2 est supprimée ;





11° Au 5° de l’article L. 561‑38, les références à la fédération sportive sont remplacées par les références aux organismes compétents localement, ayant le même objet ;





11° bis Au 4° de l’article L. 561‑45‑1, les mots : “ ainsi que les fiduciaires, au sens de l’article 2011 du code civil, ” sont supprimés ;





12° Au 4° de l’article L. 561‑46, les références aux agents de l’administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;





13° A l’article L. 561‑47, les références au tribunal de commerce sont remplacées par celles au tribunal de première instance statuant en matière commerciale.








Article 2 ter (nouveau)

Amdt  81

Article 2 ter




Après l’article L. 119 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 119 A ainsi rédigé :

Après l’article L. 119 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 119 A ainsi rédigé :




« Art. L. 119 A. – L’administration des impôts communique aux agents de l’organisme mentionné à l’article L. 119 ainsi qu’à ceux de l’Agence nationale de l’habitat et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie les informations contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 A du code général des impôts et nécessaires à leurs missions d’instruction des demandes d’aides publiques, de paiement des sommes dues à ce titre ainsi que de contrôle et de recouvrement des sommes indûment versées. »

« Art. L. 119 A. – L’administration des impôts communique aux agents de l’organisme mentionné à l’article L. 119 les informations qu’elle détient en application de l’article 1649 A du code général des impôts et nécessaires à ses missions d’instruction des demandes d’aides publiques, de paiement des sommes dues à ce titre ainsi que de contrôle et de recouvrement des sommes indûment versées. »

Amdts COM‑34, COM‑35




Article 2 quater (nouveau)

Amdts  47,  92(s/amdt),  93(s/amdt)

Article 2 quater




I. – Toute personne peut transmettre à l’inspection générale des finances, d’office ou à la demande d’un membre de cette dernière, des documents, des renseignements, des informations ou des traitements couverts par des secrets légalement protégés s’ils sont nécessaires à l’exercice de ses missions.

I. – Toute personne peut transmettre à l’inspection générale des finances, d’office ou à la demande d’un membre de cette dernière, des documents, des renseignements ou des informations couverts par des secrets légalement protégés s’ils sont nécessaires à l’exercice de ses missions.

Amdt COM‑36




II. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations et les traitements détenus par les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés soumis à l’autorité des ministres chargés de l’économie et du budget ainsi que par les personnes morales placées sous leur tutelle, sans que puisse être opposé un secret protégé par la loi, si ces renseignements, ces documents, ces informations ou ces traitements sont nécessaires aux dites missions.

II. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents et les informations détenus par les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés soumis à l’autorité des ministres chargés de l’économie et du budget ainsi que par les personnes morales placées sous leur tutelle, sans que puisse être opposé un secret protégé par la loi, si ces renseignements, ces documents, ces informations ou ces traitements sont nécessaires à l’exercice desdites missions.

Amdt COM‑36




III. – A. – Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations et les traitements relatifs à la gestion des services et des organismes soumis à leur contrôle et nécessaires à l’exercice de leurs attributions. Dans le cadre de l’exercice de ce droit de communication, ne peuvent opposer de secret protégé par la loi :

III. – A. – Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents et les informations relatifs à la gestion des services et des organismes soumis à leur contrôle et nécessaires à l’exercice de leurs attributions. Dans le cadre de l’exercice de ce droit de communication, ne peuvent opposer de secret protégé par la loi :

Amdt COM‑36




1° Les agents des entités vérifiées ou contrôlées. Pour les besoins de ces mêmes vérifications et contrôles, les membres de l’inspection générale des finances peuvent exercer le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi ;

1° Les agents des entités vérifiées ou contrôlées. Pour les besoins de ces mêmes vérifications et contrôles, les membres de l’inspection générale des finances peuvent exercer le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi ;




2° Les agents des entités qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les entités vérifiées ou contrôlées ;

2° Les agents des entités qui exercent un contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, sur les entités vérifiées ou contrôlées ;




3° Les commissaires aux comptes des entités vérifiées ou contrôlées, y compris les commissaires aux apports et les commissaires aux fusions ;

3° Les commissaires aux comptes des entités vérifiées ou contrôlées, y compris les commissaires aux apports et les commissaires aux fusions ;




4° Lorsque la vérification ou le contrôle porte sur l’exécution d’une convention de délégation de service public passée par l’entité vérifiée ou contrôlée, les agents de ses cocontractants. Les membres de l’inspection générale des finances ont accès dans les mêmes conditions aux factures, aux livres et aux registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions.

4° Lorsque la vérification ou le contrôle porte sur l’exécution d’une convention de délégation de service public passée par l’entité vérifiée ou contrôlée, les agents de ses cocontractants. Les membres de l’inspection générale des finances ont accès dans les mêmes conditions aux factures, aux livres et aux registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions.




B. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit de communication de l’un des documents, renseignements, informations ou traitements mentionné au A du présent III, le chef du service de l’inspection générale des finances peut enjoindre à la personne concernée, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante‑douze heures.

B. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit de communication de l’un des documents, renseignements ou informations mentionné au A du présent III, le chef du service de l’inspection générale des finances peut enjoindre à la personne concernée, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante‑douze heures.

Amdt COM‑36




Faute d’exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l’encontre de la personne assujettie à ce droit de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des faits.

Faute d’exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l’encontre de la personne assujettie à ce droit de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des faits.




Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.

Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.




IV. – Les documents, les renseignements, les informations et les traitements dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de communication défini aux I à III.

IV. – (Non modifié) Les documents, les renseignements, les informations et les traitements dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de communication défini aux I à III.




V. – L’inspection générale des finances prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Les travaux de l’inspection générale des finances comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application des I à III sont soumis à la même protection. L’accès aux données protégées par le secret statistique s’exerce dans les conditions prévues par la loi  51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

V. – (Non modifié) L’inspection générale des finances prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Les travaux de l’inspection générale des finances comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application des I à III sont soumis à la même protection. L’accès aux données protégées par le secret statistique s’exerce dans les conditions prévues par la loi  51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.




VI. – Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZQ ainsi rédigé :

VI. – (Non modifié) Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZQ ainsi rédigé :




« Art. L. 135 ZQ. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations et les traitements détenus par l’administration fiscale. »

« Art. L. 135 ZQ. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, les documents, les informations et les traitements détenus par l’administration fiscale. »


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3


I. – Le chapitre unique du titre V du livre Ier du code de l’artisanat est ainsi modifié :

I. – Le code de l’artisanat est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑46


1° Après l’article L. 151‑2, il est inséré un article L. 151‑2‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



« Art. L. 151‑2‑1. – Est puni d’une amende de 7 500 euros le fait d’exercer une des activités mentionnées à l’article L. 111‑1 sans être immatriculé au registre national des entreprises. » ;

« Art. L. 151‑2‑1. – Est puni d’une amende de 7 500 euros le fait, pour une personne mentionnée à l’article L. 111‑1, de ne pas être immatriculée au registre national des entreprises. » ;

Amdt  CE55

« Art. L. 151‑2‑1. – (Alinéa sans modification) » ;


Code de l’artisanat





Art. L. 151‑3. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 151‑2 encourent également les peines complémentaires suivantes prévues à l’article 131‑10 du code pénal :

2° Au premier alinéa de l’article L. 151‑3, les mots : « du délit prévu à l’article L. 151‑2 » sont remplacés par les mots : « des délits prévus aux articles L. 151‑2 et L. 151‑2‑1 » ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;





2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131‑35 du code pénal.





Art. L. 151‑4. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 151‑2, encourent, outre l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du code pénal, les peines complémentaires suivantes prévues à l’article 131‑39 de ce même code :

3° Au premier alinéa de l’article L. 151‑4, les mots : « de l’infraction définie à l’article L. 151‑2 » sont remplacés par les mots « des infractions définies aux articles L. 151‑2 et L. 151‑2‑1 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 151‑4, les mots : « de l’infraction définie à l’article L. 151‑2 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles L. 151‑2 et L. 151‑2‑1 » ;

3° (Alinéa sans modification)


1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;





2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.





Art. L. 151‑5. – Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues au I de l’article L. 511‑22 du code de la consommation, l’infraction prévue par l’article L. 151‑2.

4° À la fin de l’article L. 151‑5, les mots : « l’infraction prévue par l’article L. 151‑2 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues aux articles L. 151‑2 et L. 151‑2‑1 ».

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)






bis (nouveau). – Après l’article L. 123‑38 du code de commerce, il est inséré un article L. 123‑38‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑45





« Art. L. 123‑38‑1. – Le fait, pour une personne mentionnée aux trois premiers alinéas et aux deux derniers alinéas de l’article L. 123‑36, de ne pas être immatriculée au registre national des entreprises est puni d’une amende administrative de 7 500 euros.

Amdt COM‑45





« Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues aux articles L. 450‑1 à L. 450‑7, les infractions et les manquements aux articles L. 123‑38 et L. 123‑38‑1, et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 470‑1 et L. 470‑2. »

Amdt COM‑45


II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :


1° Le titre II du livre II est ainsi modifié :

1° Le titre II est ainsi modifié :

A. – Le livre II est ainsi modifié :

A. – Le livre II est ainsi modifié :



A. – Le livre II est ainsi modifié :

1° Le titre II est ainsi modifié :

1° Le titre II est ainsi modifié :

Code de la consommation





Art. L. 221‑16. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 221‑12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service indique au début de la conversation, de manière claire, précise et compréhensible, son identité, le cas échéant l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui‑ci. Le professionnel indique également au consommateur qu’il peut s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue à l’article L. 223‑1 s’il ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par cette voie.


aa)(nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑16 est supprimée ;

Amdt  CE35

aa) (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑16 est supprimée ;

aa) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑16 est supprimée ;

A la suite d’un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre qu’il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l’article L. 221‑5.





Le consommateur n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée et acceptée sur support durable.







ab)(nouveau) Au début de l’intitulé du chapitre III, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;

Amdt  CE35

ab) (nouveau) Au début de l’intitulé du chapitre III, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;

ab) Au début de l’intitulé du chapitre III, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;



a) L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :

Amdt  CE35

a) (Alinéa sans modification)

a) L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :

Art. L. 223‑1. – Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.


– les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

Amdt  CE35

(Alinéa sans modification)

– les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :



« Il est interdit de démarcher téléphoniquement, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement pour faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen.

Amdt  CE35

« Il est interdit de démarcher téléphoniquement, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen.

« Il est interdit de démarcher téléphoniquement, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen.



« Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique.

Amdt  CE35

(Alinéa sans modification)

« Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique.

Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité.


« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;

Amdt  CE35

(Alinéa sans modification)

« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;

Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du deuxième alinéa du présent article.

a) Au troisième alinéa de l’article L. 223‑1, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » ;

– au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

Amdt  CE35

– au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l’offre de prestations de service, », après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

Amdt  71

– au troisième alinéa, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l’offre de prestations de service, », après le mot : « vue », sont insérés les mots : « de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

Tout professionnel saisit, directement ou par le biais d’un tiers agissant pour son compte, l’organisme mentionné à l’article L. 223‑4 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition au démarchage téléphonique :


– les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;

Amdt  CE35

(Alinéa sans modification)

– les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;

1° Au moins une fois par mois s’il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;





2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas.





Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique non sollicitée peut avoir lieu, lorsqu’elle est autorisée en application du deuxième alinéa du présent article.


– après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu lorsque le consommateur a exprimé préalablement son consentement ou en application du troisième alinéa. » ;

Amdt  CE35

(Alinéa sans modification)

– après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu lorsque le consommateur a exprimé préalablement son consentement ou en application du troisième alinéa. » ;

Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code de bonnes pratiques, rendu public, est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique. Il est, en tant que de besoin, précisé par décret.


– au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;

Amdt  CE35

(Alinéa sans modification)

– au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;

Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non‑respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation.





Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul.







– le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Amdt  CE35

(Alinéa sans modification)

– le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Les modalités selon lesquelles l’inscription sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique est reconductible tacitement sont déterminées par décret.


« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  CE35

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

Art. L. 223‑2. – Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il l’informe de son droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.





Lorsque ce recueil d’information se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l’existence de ce droit pour le consommateur.





Art. L. 223‑3. – Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données téléphoniques et comportant les coordonnées d’un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.





Art. L. 223‑4. – Le ministre chargé de l’économie désigne par arrêté l’organisme chargé de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire.





L’organisme mentionné au premier alinéa rend accessible, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de son activité, dans le respect des articles L. 311‑5 à L. 311‑7 du code des relations entre le public et l’administration, et rend public, sur son site internet, un rapport d’activité annuel comportant ces données.





Les modalités de fonctionnement du mécanisme d’opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste, les modalités du contrôle de l’État sur l’organisme gestionnaire et la nature de ses données essentielles sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.


a bis) (nouveau) Les articles L. 223‑2 à L. 223‑4 sont abrogés ;

Amdt  CE35

a bis) (nouveau) Les articles L. 223‑2 à L. 223‑4 sont abrogés ;

a bis) Les articles L. 223‑2 à L. 223‑4 sont abrogés ;

Art. L. 223‑5. – Les interdictions prévues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s’appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.


a ter) (nouveau) Au début du premier alinéa de l’article L. 223‑5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’interdiction prévue à l’article L. 223‑1 ne s’applique » ;

Amdt  CE35

a ter) (nouveau) Au début du premier alinéa de l’article L. 223‑5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’interdiction prévue à l’article L. 223‑1 ne s’applique » ;

a ter) Au début du premier alinéa de l’article L. 223‑5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223‑1 et L. 223‑3 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’interdiction prévue à l’article L. 223‑1 ne s’applique » ;

Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels cette prospection est autorisée.






b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

b) (Supprimé)

Amdt  CE35

b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :


« Chapitre III bis


(Alinéa sans modification)

« Chapitre III bis


« Autres modes de prospection commerciale


(Alinéa sans modification)

« Autres modes de prospection commerciale


« Art. L. 223‑8. – Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables ou leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du deuxième alinéa de l’article L. 223‑1. » ;


« Art. L. 223‑8. – Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie, de la production d’énergie renouvelable ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du troisième alinéa de l’article L. 223‑1. » ;

Amdts  72,  83(s/amdt)

« Art. L. 223‑8. – Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie, de la production d’énergie renouvelable ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du troisième alinéa de l’article L. 223‑1. » ;

Art. L. 224‑27‑1. – Préalablement à la conclusion d’un contrat :





1° Les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public communiquent les informations relatives notamment à la qualité du service rendu, aux montants dus au titre de l’activation du service, à la durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions, aux frais éventuels liés au changement de fournisseur et aux conditions d’indemnisation et de remboursement ouvertes aux consommateurs.





Ils informent également les consommateurs de leur faculté de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue à l’article L. 223‑1 ;





2° Outre les informations mentionnées au 1°, les fournisseurs de services d’accès à l’internet et de communications électroniques interpersonnelles accessibles au public communiquent, dans la mesure où elles concernent un service qu’ils fournissent, les informations relatives notamment aux principales caractéristiques de chaque service fourni, aux prix et conditions tarifaires, aux conditions de renouvellement et de résiliation ainsi que les informations relatives aux données à caractère personnel nécessaires pour la prestation de service ou recueillies dans le cadre de la fourniture du service.





Ils informent également les consommateurs de leur faculté de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;





3° Outre les informations mentionnées aux 1° et 2°, les fournisseurs de services de communications électroniques fondés sur la numérotation accessibles au public communiquent, dans la mesure où elles concernent un service qu’ils fournissent, les informations relatives notamment aux éventuelles contraintes d’accès aux services d’urgence ou à la localisation de l’appelant ainsi qu’au droit du consommateur de décider de faire figurer ou non les données à caractère personnel le concernant dans un annuaire ;





4° Outre les informations mentionnées aux 1° et 2°, les fournisseurs de services d’accès à l’internet communiquent les informations exigées au premier paragraphe de l’article 4 du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015.





Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.


b bis) (nouveau) Le second alinéa du 1° de l’article L. 224‑27‑1 est supprimé ;

Amdt  CE35

b bis) (nouveau) Le second alinéa du 1° de l’article L. 224‑27‑1 est supprimé ;

b bis) Le second alinéa du 1° de l’article L. 224‑27‑1 est supprimé ;


c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Le chapitre IV est complété par une section 21 ainsi rédigée :


« Section 21

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 21


« Rénovation énergétique des bâtiments

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Rénovation énergétique des bâtiments




« Art. L. 224‑114. – I. – Avant la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux dans des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable et pour lesquels l’octroi d’aides financières est subordonné à la détention d’un label ou d’un signe de qualité, le professionnel indique au consommateur de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, s’il détient ou non un tel label ou un tel signe de qualité pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur, selon les mêmes modalités, des conséquences de la non‑détention sur l’obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre.

Amdt  85

« Art. L. 224‑114. – I. – Avant la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux dans des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable et pour lesquels l’octroi d’aides financières est conditionné à la détention d’un label ou d’un signe de qualité, le professionnel indique au consommateur de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, s’il détient ou non un tel label ou un tel signe de qualité pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe le consommateur, selon les mêmes modalités, des conséquences de la non‑détention dudit label ou dudit signe de qualité sur l’obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre. Ces informations figurent dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur.

Amdt COM‑46




« II (nouveau). – Pour attester le cas échéant qu’il détient un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit au consommateur, au plus tard à la signature du contrat mentionné au I, un justificatif délivré par un organisme agréé pour délivrer les labels et les signes de qualité mentionnés au même I.

Amdts  85,  97 rect.(s/amdt)

« II. – Pour attester le cas échéant qu’il détient un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit au consommateur, avant la signature du contrat mentionné au I, un justificatif délivré par un organisme agréé pour délivrer les labels et les signes de qualité mentionnés au même I. Ce justificatif est annexé au contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur.

Amdt COM‑46




« III (nouveau). – L’information prévue au I figure, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur. Le justificatif prévu au II est annexé au contrat.

Amdt  85

« III. – (Supprimé)

Amdt COM‑46


« Art. L. 224‑114. – I. – Lorsque qu’un contrat a pour objet la vente d’équipement ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelables, le professionnel qui recourt à la sous‑traitance pour assurer partiellement ou totalement l’exécution du contrat en informe le consommateur.

« Art. L. 224‑114. – I. – Lorsque qu’un contrat a pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables, le professionnel qui recourt à la sous‑traitance pour assurer partiellement ou totalement l’exécution du contrat en informe le consommateur.

« Art. L. 224‑114‑1. – I. – Lorsqu’un contrat a pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux dans des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable, le professionnel qui recourt à la sous‑traitance pour assurer partiellement ou totalement l’exécution du contrat en informe le consommateur.

Amdt  85

« Art. L. 224‑114‑1. – I. – Avant la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux dans des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable, le professionnel qui recourt à la sous‑traitance pour assurer partiellement ou totalement l’exécution du contrat en informe le consommateur.

Amdt COM‑46


« II. – Préalablement à la conclusion d’un contrat, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, sur support durable, les informations suivantes :

« II. – Avant la conclusion d’un contrat, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, les informations suivantes :

« II. – Le professionnel fournit au consommateur l’identité du ou des sous‑traitants contribuant à l’exécution du contrat et lui indique si ces sous‑traitants détiennent ou non un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières pour les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe également le consommateur des conséquences de la non‑détention sur l’obtention des aides financières auxquelles ce dernier peut prétendre.

Amdt  85

« II. – Le professionnel fournit au consommateur l’identité du ou des sous‑traitants contribuant à l’exécution du contrat et lui indique si ces sous‑traitants détiennent ou non un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières pour la ou les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe le consommateur des conséquences de la non‑détention dudit label ou dudit signe de qualité par le ou les sous‑traitants sur l’obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre.

Amdts COM‑46, COM‑42


« 1° L’identité, du ou des sous‑traitants ;

« 1° L’identité du ou des sous‑traitants ;




« 2° Et, si le sous‑traitant ne détient pas un label ou signe de qualité qui conditionne l’octroi d’aides financières, une mention indiquant que les travaux ne peuvent pas bénéficier d’une aide financière.

«  Si le sous‑traitant ne bénéficie pas d’un label ou d’un signe de qualité auquel est subordonné l’octroi d’aides financières, une mention indiquant que les travaux ne peuvent pas bénéficier d’une aide financière.

Amdt  CE56

« Pour attester le cas échéant que les sous‑traitants contribuant à l’exécution du contrat détiennent un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit les justificatifs prévus au II de l’article L. 224‑114 pour ces sous‑traitants.

Amdt  85

« Pour attester le cas échéant que les sous‑traitants contribuant à l’exécution du contrat détiennent un label ou un signe de qualité conditionnant l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit les justificatifs prévus au II de l’article L. 224‑114 pour ces sous‑traitants.


« Les informations mentionnées au II figurent, de manière lisible et compréhensible, sur support durable, dans le contrat. » ;

« Les informations mentionnées au présent II figurent, de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, dans le contrat.

« III. – Les informations prévues aux I et II du présent article figurent, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur.

Amdt  85

« III. – Les informations prévues aux I et II du présent article figurent, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat conclu par les parties et fourni par le professionnel au consommateur. » ;



« Art. L. 224‑115(nouveau). – Pour les contrats mentionnés au I de l’article L. 224‑114, le professionnel peut demander au consommateur le versement de sommes sur le prix à titre d’acompte, dans la limite d’un plafond exprimé en pourcentage du montant de la prestation. Ce plafond est fixé par décret. » ;

Amdt  CE28

« Art. L. 224‑115. – (nouveau)(Supprimé) » ;

Amdt  86




2° Le titre IV est ainsi modifié :

2° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :

2° Le chapitre II du titre IV est ainsi modifié :


 Après la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

a) Après la section 3 du chapitre II, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

a) Après la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

a) Après la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :


« Section 3 bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 3 bis


« Autres modes de prospection commerciale

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Autres modes de prospection commerciale


« Art. L. 242‑16‑1. – Tout manquement aux dispositions de l’article L. 223‑8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

« Art. L. 242‑16  I Tout manquement à l’article L. 223‑8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000  pour une personne physique et 375 000  pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

Amdt  CE57

« Art. L. 242‑16‑1– I. – Tout manquement à l’article L. 223‑8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

Amdt  84

« Art. L. 242‑16‑1. – I. – Tout manquement à l’article L. 223‑8 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 522‑6, la décision prononcée en application du présent article par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée.

« II. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 522‑6, la décision prononcée en application du présent article par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée.

« II. – (Supprimé)

Amdt  84

« II. – (Supprimé)


« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d’une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d’une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une des circonstances suivantes :

Amdt  CE58




« 1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné ;

« 1° (Alinéa sans modification)




« 2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours.

« 2° (Alinéa sans modification)




« Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 223‑8 est nul. » ;

« III. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 223‑8 est nul. » ;

« III. – (Alinéa sans modification) » ;

« III. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 223‑8 est nul. » ;


 La section 4 du chapitre II du titre IV du livre II est complétée par une sous‑section 18 ainsi rédigée :

b) La section 4 du même chapitre II est complétée par une sous‑section 18 ainsi rédigée :

b) La section 4 est complétée par une sous‑section 18 ainsi rédigée :

b) La section 4 est complétée par une sous‑section 18 ainsi rédigée :



« Sous‑section 18

Amdt  CE59

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section 18



« Rénovation énergétique des bâtiments

(Alinéa sans modification)

« Rénovation énergétique des bâtiments


« Art. L. 242‑51. – Tout manquement à l’article L. 224‑114 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.

« Art. L. 242‑51. – I. – Tout manquement à l’article L. 224‑114 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000  pour une personne physique et 75 000  pour une personne morale.

Amdt  CE60

« Art. L. 242‑51. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 242‑51. – I. – Tout manquement à l’article L. 224‑114 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.


« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.


« Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 224‑114 est nul. » ;

« II. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 224‑114 est nul. » ;

Amdt  CE60

« II. – (Alinéa sans modification) » ;

« II. – Tout contrat conclu avec un consommateur en violation de l’article L. 224‑114 ou de l’article L. 224‑114‑1 est nul. » ;

Amdt COM‑46



B. – Le livre V est ainsi modifié :

B. – (Alinéa sans modification)

B. – Le livre V est ainsi modifié :

Art. L. 511‑5. – Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes :





1° Les sections 1, 2, 5, 10, 11 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;





2° Les sections 1 et 2 et les sous‑sections 1, 2 , 3 et 7 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier ;





3° Les chapitres Ier, II et III du titre II du livre II ;

 Au 3° de l’article L. 511‑5, la référence : « et III » est remplacée par les références : « III et III bis » ;

 Au 3° de l’article L. 511‑5, les mots : « , II et III » sont remplacés par les mots : « à III bis » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Au 3° de l’article L. 511‑5, les mots : « , II et III » sont remplacés par les mots : « à III bis » ;





1° bis (nouveau) La section 1 du chapitre Ier du titre II est complétée par un article L. 521‑3‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑47





« Art. L. 521‑3‑2. – Lorsqu’il est constaté une infraction ou un manquement aux dispositions du code de la consommation par une entreprise titulaire d’un label ou d’un signe de qualité qui conditionne l’octroi d’aides financières, les agents habilités peuvent lui enjoindre de faire suivre, à ses frais, dans un délai qu’ils fixent, à l’un, au moins, de ses employés, une action de formation relative au droit de la consommation. » ;

Amdts COM‑47, COM‑42

4° Les sections 1, 2, 4, 7, 8 et 9 du chapitre IV du titre II du livre II ;





5° Les chapitres II et III du titre Ier du livre III ;





6° Les sections 1,2,6 et 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;





7° Le chapitre V du titre Ier du livre III ;





8° Le chapitre II du titre II du livre III ;





9° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre.





Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous‑sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu’à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.





Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4, ils disposent en outre des pouvoirs prévus à l’article L. 512‑15 ainsi qu’à la sous‑section 6 de la section 2 du chapitre II du présent titre.






 Le chapitre Ier du titre II du livre V est complété par une section 3 ainsi rédigée :

 Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le chapitre Ier du titre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 3


« Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Mesures spécifiques relatives au secteur de la rénovation énergétique des bâtiments


« Art. L. 521‑28. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre le label ou signe de qualité qui conditionne l’octroi d’aides financières aux travaux ayant pour objet la vente d’équipement ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelables, délivré à une entreprise, lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132‑2, L. 132‑11 et L. 132‑14. »

« Art. L. 521‑28. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre le label ou le signe de qualité auquel est subordonné l’octroi d’aides financières aux travaux ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables délivré à une entreprise lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132‑2, L. 132‑11 ou L. 132‑14. Cette suspension n’emporte pas d’effets sur l’éligibilité aux aides financières précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l’entreprise à la date de notification de la décision de suspension. »

Amdts  CE33,  CE61,  CE62

« Art. L. 521‑28. – I. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise et auquel est subordonné l’octroi d’aides financières pour les travaux ayant pour objet la vente d’équipements ou pour la réalisation de travaux sur des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132‑2, L. 132‑11 ou L. 132‑14. Cette suspension n’emporte pas d’effets sur l’éligibilité aux aides financières pour les bénéficiaires dont le contrat avec l’entreprise est en cours à la date de notification de la décision de suspension.

Amdt  66

« Art. L. 521‑28. – I. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre, pour une durée renouvelable de six mois, le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise et auquel est conditionné l’octroi d’aides financières pour les travaux ayant pour objet la vente d’équipements ou pour la réalisation de travaux sur des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132‑2, L. 132‑11, L. 132‑14 ou L. 441‑1. Cette suspension n’emporte pas d’effets sur l’éligibilité aux aides financières des bénéficiaires dont le contrat avec l’entreprise est en cours à la date de notification de la décision de suspension.

Amdt COM‑48





« Lorsque le label ou le signe de qualité délivré à une entreprise a été suspendu pour un des motifs mentionnés au premier alinéa et fait l’objet d’une décision de retrait de la part de l’organisme de qualification, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l’interdiction d’accès de l’entreprise à un ou plusieurs signes de qualité ou labels pour une durée maximale de cinq ans. Cette sanction peut s’appliquer, pour la même durée, aux personnes physiques dirigeant ou représentant les dirigeants de la personne morale dont le signe de qualité ou le label a été retiré.

Amdt COM‑48




« II (nouveau). – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre l’agrément dit “mon accompagnateur rénov” lorsque les agents habilités ont constaté que les conditions d’indépendance nécessaires pour obtenir cet agrément ne sont plus réunies. Cette suspension n’emporte pas d’effets sur l’éligibilité aux aides financières précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l’entreprise à la date de notification de la décision de suspension. »

Amdt  18

« II. – À titre conservatoire, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut suspendre, pour une durée renouvelable de six mois, l’agrément prévu par l’article L. 232‑3 du code de l’énergie lorsqu’au moins une des conditions nécessaires pour obtenir cet agrément n’est plus satisfaite ou lorsque les agents habilités ont constaté une infraction prévue aux articles L. 132‑2, L. 132‑11, L. 132‑14 ou L. 441‑1. Cette suspension n’emporte pas d’effets sur l’éligibilité aux aides financières des bénéficiaires ayant contracté avec l’entreprise à la date de notification de la décision de suspension. »

Amdt COM‑48



III(nouveau). – Les aa à b bis du 1° du A du II entrent en vigueur le 11 août 2026.

Amdt  CE35

III (nouveau). – Les aa à b bis du 1° du A du II entrent en vigueur le 11 août 2026.

III. – (Non modifié) Les aa à b bis du 1° du A du II entrent en vigueur le 11 août 2026.





Article 3 bis AA (nouveau)





Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :

Amdt COM‑49

Art. L. 511‑11. – Les agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du livre IV ainsi qu’à l’article L. 521‑1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre.




1° À l’article L. 511‑11, après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « et les manquements » ;

Amdt COM‑49

Art. L. 521‑1. – Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite.





Toute injonction prononcée en application du présent article peut être assortie d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 3 000 euros.





Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 300 000 euros.





Lorsque l’infraction constatée est passible d’une amende d’au moins 75 000 euros, l’astreinte prononcée en application du présent article peut être déterminée en fonction du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sans pouvoir excéder 0,1 % de celui‑ci.





Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si l’injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.





L’injonction précise le montant de l’astreinte journalière encourue.





L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l’injonction.





En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5, à la liquidation de l’astreinte.





Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l’astreinte liquidée, des circonstances de l’espèce.




2° Au quatrième alinéa de l’article L. 521‑1, les mots : « l’infraction constatée » sont remplacés par les mots : « l’infraction ou le manquement constaté » ;

Amdt COM‑49

Art. L. 521‑2. – L’injonction mentionnée à l’article L. 521‑1 peut faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.





Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction.





En cas d’inexécution par le professionnel de la mesure de publicité prévue au premier alinéa du présent article dans le délai imparti, l’autorité administrative peut le mettre en demeure de publier la décision sous peine d’une astreinte journalière de 150 euros à compter de la notification de la mise en demeure et jusqu’à publication effective.





L’autorité administrative chargée de la concurrence peut procéder à la liquidation de l’astreinte dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles définies à l’article L. 521‑1.





Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 50 000 euros.





Lorsque l’injonction mentionnée au même article L. 521‑1 est assortie d’une astreinte, elle peut faire l’objet, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.





Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la mesure de publicité encourue. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction.




3° L’article L. 521‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑49





a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Amdt COM‑49





« La mesure de publicité prévue au premier alinéa peut être assortie d’une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée. Si ce chiffre d’affaires n’est pas connu, l’astreinte journalière ne peut excéder 1 500 euros. L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour publier la décision et jusqu’à la date de sa publication effective. » ;

Amdt COM‑49





b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

Amdt COM‑49





« Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos ou, à défaut de chiffre d’affaires connu, 150 000 euros. Si l’injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante. » ;

Amdt COM‑49





c) Au sixième alinéa, après le mot : « tardive », sont insérés les mots : « , et lors de ses liquidations successives » ;

Amdt COM‑49

Art. L. 522‑6. – La décision prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée.





L’autorité administrative informe préalablement cette dernière, lors de la procédure contradictoire fixée à l’article L. 522‑5 de la nature et des modalités de la publicité envisagée.




4° L’article L. 522‑6 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑49





« Art. L. 522‑6. – La décision prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut faire l’objet d’une mesure de publicité dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑49





« Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de sanction.

Amdt COM‑49





« La mesure de publicité prévue au premier alinéa peut être assortie d’une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée. Si ce chiffre d’affaires n’est pas connu, l’astreinte journalière ne peut excéder 1 500 euros.

Amdt COM‑49





« L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour publier la décision et jusqu’à la date de sa publication effective.

Amdt COM‑49





« L’autorité administrative chargée de la concurrence peut procéder à la liquidation de l’astreinte dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles définies à l’article L. 521‑1.

Amdt COM‑49





« Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut excéder 150 000 euros.

Amdt COM‑49

Art. L. 522‑9‑1. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, en même temps qu’elle informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre dans les conditions prévues à l’article L. 522‑5, lui adresser une proposition de transaction administrative. Cette proposition de transaction suspend le délai mentionné au même article L. 522‑5.





La proposition de transaction précise le montant de la somme à verser au Trésor par la personne mise en cause. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l’auteur du manquement en considération du troisième alinéa du présent article. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue.





Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par des consommateurs.





L’accord mentionné au même troisième alinéa peut faire l’objet d’une mesure de publicité.





En l’absence d’accord ou en cas de non‑versement au Trésor du montant prévu au deuxième alinéa du présent article, la procédure de sanction administrative est engagée dans les conditions prévues aux articles L. 522‑1 à L. 522‑9.




5° Au dernier alinéa de l’article L. 522‑9‑1, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou de non‑respect des obligations prévues au troisième alinéa » ;

Amdt COM‑49

Art. L. 523‑1. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, pour :





1° Les contraventions prévues aux livres Ier, II, III et IV ainsi que celles prévues par leurs textes d’application ;





2° Les délits qui ne sont pas punis d’une peine d’emprisonnement, prévus aux livres I, II et III ainsi que pour les infractions prévues aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4.





La proposition de transaction précise le montant de l’amende transactionnelle. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l’auteur de l’infraction en considération du dernier alinéa du présent article. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue.





Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les infractions, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par les consommateurs.




6° Le 2° de l’article L. 523‑1 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑49





« 2° Les délits prévus par le présent code, qui ne sont pas punis d’une peine d’emprisonnement ou qui sont punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans ainsi que pour les infractions prévues aux articles L. 121‑2 à L. 121‑4. » ;

Amdt COM‑49





7° Le chapitre II du titre III est ainsi modifié :

Amdt COM‑49





a) L’intitulé de la sous‑section 1 est ainsi rédigé : « Injonctions » ;

Amdt COM‑49

Art. L. 532‑1. – Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux articles L. 511‑5, L. 511‑6 et L. 511‑7, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder :





1° Pour une personne physique : 1 500 euros et pour une personne morale : 7 500 euros, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la cinquième classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 euros pour une personne physique et à 15 000 euros pour une personne morale ;





2° Pour une personne physique : 3 000 euros et pour une personne morale : 15 000 euros, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède pour une personne physique 3 000 euros et 15 000 euros pour une personne morale.





L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l’amende dans les conditions prévues au chapitre II du titre II.




b) L’article L. 532‑1 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑49





« Art. L. 532‑1. – Le fait de ne pas déférer, dans le délai imparti, à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs du présent livre, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale.

Amdt COM‑49





« Toutefois, ce montant est porté à celui de l’amende encourue pour l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction, lorsque ce dernier est supérieur à celui mentionné au premier alinéa.

Amdt COM‑49





« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l’amende dans les conditions prévues au chapitre II du titre II. » ;

Amdt COM‑49

Art. L. 532‑2. – Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés à l’article L. 511‑15 est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 euros.





Le montant de l’amende peut être porté à 30 000 euros lorsque les produits ou les services concernés présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs.





Art. L. 532‑4. – Le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des articles L. 521‑23 et L. 521‑24 est puni d’un d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros.




c) Les articles L. 532‑2 et L. 532‑4 sont abrogés ;

Amdt COM‑49

Art. L. 532‑3. – Le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des articles L. 521‑4 à L. 521‑16 et L. 521‑19 à L. 521‑22 est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 euros.





Le montant de l’amende peut être porté à 30 000 euros lorsque les produits ou services concernés par ces mesures présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs.




d) Au premier alinéa de l’article L. 532‑3, la référence : « L. 521‑22 » est remplacée par la référence : « L. 521‑24 ».

Amdt COM‑49





Article 3 bis AB (nouveau)





Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :





1° Après l’article L. 512‑2, il est inséré un article L. 512‑2‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 512‑2‑1. – I. – Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, tout agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque la révélation de son identité à la personne contrôlée ou en lien avec cette dernière est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.





« L’autorisation, écrite et motivée, est délivrée nominativement par le directeur de l’administration ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté. Copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.





« L’agent qui bénéficie de cette autorisation est identifié par un numéro d’immatriculation administrative, par sa qualité et par la mention de l’administration ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.





« Cette possibilité s’applique selon les conditions et les procédures prévues à l’article 15‑4 du code de procédure pénale.





« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure. » ;

Art. L. 512‑7. – Lorsque l’établissement de la preuve de l’infraction ou du manquement en dépend et qu’elle ne peut être établie autrement, les agents habilités peuvent ne décliner leur qualité qu’au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d’une infraction ou d’un manquement.




2° L’article L. 512‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Les agents habilités peuvent, dans ce cadre, procéder à l’enregistrement sonore des déclarations faites par la personne contrôlée, sans recueillir son assentiment. Ces déclarations sont ensuite transcrites sur procès‑verbal, puis l’enregistrement est placé sous scellés. Il est joint au procès‑verbal d’infraction ou tenu à la disposition de la personne qui fait l’objet d’une sanction administrative. » ;

Art. L. 512‑11. – Lorsque les documents sont sous forme informatisée, les agents habilités ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.




3° L’article L. 512‑11 est ainsi rédigé :





« Art. L. 512‑11. – Lorsque les documents existent sous forme informatisée, les agents habilités ont accès aux logiciels, aux données stockées et aux algorithmes et peuvent solliciter l’assistance de l’opérateur économique afin d’être en mesure de les exploiter.





« Sur demande des agents habilités, les documents leur sont communiqués sur un support informatique et sous une forme permettant le traitement des informations. » ;

Art. L. 512‑16. – Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents habilités peuvent faire usage d’une identité d’emprunt.





Les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations sont précisées par décret en Conseil d’État.




4° Au premier alinéa de l’article L. 512‑16, les mots : « et de la fourniture de services » sont remplacés par les mots : «, de la fourniture de services et des pratiques commerciales » ;





5° La section 3 du chapitre II du titre Ier est ainsi modifiée :





a) Après l’article L. 512‑51, il est inséré un article L. 512‑51‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 512‑51‑1. – Les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée dans les conditions prévues à l’article L. 512‑17. » ;

Art. L. 512‑59. – Au cours de la visite, les agents habilités peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d’information utiles aux besoins de l’enquête. Ils peuvent prélever des échantillons de marchandises. Ils peuvent également procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, objets, documents et supports d’information, dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.





Les agents habilités, l’occupant des lieux ou son représentant ainsi que l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des documents et des données contenues dans tout support d’information avant leur saisie.





Tous objets, documents et supports d’information saisis sont inventoriés et placés sous scellés.




b) L’article L. 512‑59 est ainsi modifié :





– au début du deuxième alinéa, après les mots : « Les agents habilités, », sont insérés les mots : « la personne qualifiée mentionnée à l’article L. 512‑51‑1, » ;





– le dernier alinéa est complété par les mots : « , conformément à l’article 56 du code de procédure pénale » ;





c) Après l’article L. 512‑59, il est inséré un article L. 512‑59‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 512‑59‑1. – Lorsqu’ont été placés sous scellés fermés provisoires, en application de l’article L. 512‑59, des supports de données informatiques, les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée pour procéder à l’ouverture des scellés en vue de réaliser une ou plusieurs copies de ces données, après avoir procédé aux éventuelles opérations techniques nécessaires à leur mise à disposition dans un format permettant leur exploitation, sans porter atteinte à leur intégrité.





« La personne qualifiée replace sous scellés fermés provisoires les supports de données informatiques examinés et les copies de données en résultant, après en avoir dressé l’inventaire. Elle fait mention des opérations effectuées dans un rapport. Elle y mentionne, le cas échéant, les noms et qualités des personnes qui l’ont assistée, sous son contrôle et sa responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par elle nécessaires à l’exécution de la mission qui lui a été confiée.





« Sauf si elle est inscrite sur une des listes prévues à l’article 157 du code de procédure pénale ou s’il s’agit d’un service ou organisme de police technique et scientifique de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de la sécurité intérieure, la personne mentionnée au premier alinéa prête, par écrit, serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. » ;





6° Après l’article L. 531‑2, il est inséré un article L. 531‑2‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 531‑2‑1. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application de l’article L. 512‑2‑1 ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »

Amdt COM‑50




Article 3 bis A (nouveau)

Amdt  91

Article 3 bis A

Code de la construction et de l’habitation





Art. L. 126‑32. – Les personnes qui établissent les diagnostics de performance énergétique ou les audits énergétiques les transmettent à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Ces informations sont transmises à des fins d’information, de contrôle, d’études statistiques, d’évaluation, d’amélioration méthodologique, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques touchant à la construction, aux bâtiments, aux logements, aux consommations énergétiques et aux performances environnementales. Ces données sont mises à disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement, de l’observatoire des logements indignes mentionné à l’article 3 de la loi  90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, des associations de lutte contre la précarité énergétique et de l’Agence nationale de l’habitat dans le cadre de l’exercice de ses missions. Les modalités de transmission et de mise à disposition de ces informations sont définies par décret en Conseil d’État.



Après le mot : « énergétique », la fin de la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 126‑32 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « , de l’Agence nationale de l’habitat, des organismes accrédités dans le domaine de la construction chargés de la certification des compétences des personnes mentionnées à l’article L. 271‑6 du présent code et de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dans le cadre de l’exercice de leurs missions. »

Le premier alinéa de l’article L. 126‑32 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Amdt COM‑51

Ces informations ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales.









1° Après le mot : « énergétique », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , de l’Agence nationale de l’habitat, des organismes accrédités dans le domaine de la construction chargés de la certification des compétences des personnes mentionnées à l’article L. 271‑6 du présent code et de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dans le cadre de l’exercice de leurs missions. » ;

Amdt COM‑51





2° (nouveau) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Les modalités de transmission et de mise à disposition de ces informations ainsi que d’identification de ces personnes permettant de les authentifier de manière sécurisée et d’assurer la traçabilité des diagnostics de performance énergétique ou des audits énergétiques réalisés sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amdt COM‑51




Article 3 bis B (nouveau)

Amdts  33,  82(s/amdt)

Article 3 bis B




I. – L’article L. 321‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

I. – (Non modifié) L’article L. 321‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

Art. L. 321‑2. – L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires, ainsi que des signataires d’une convention prévue aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8, ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d’aide émanant du même bénéficiaire. Elle peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant, qui ne peut excéder la moitié de l’aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de loyers, est fixé par décret compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne ou de l’organisme intéressé. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.



« Art. L. 321‑2. – I. – L’exercice de l’activité de mandataire au profit des bénéficiaires des aides est subordonné à des engagements, notamment de restitution des aides indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables à l’Agence nationale de l’habitat ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activité ainsi qu’à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Le mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et aux garanties fixés ne peut se voir désigner auprès de l’agence en cette qualité pour le compte du bénéficiaire des aides. Ces engagements et ces garanties ainsi que leur périmètre sont précisés par décret.

« Art. L. 321‑2. – I. – L’exercice de l’activité de mandataire au profit des bénéficiaires des aides est subordonné à des engagements, notamment de restitution des aides indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables à l’Agence nationale de l’habitat ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activité ainsi qu’à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Le mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et aux garanties ne peut se voir désigner auprès de l’agence en cette qualité pour le compte du bénéficiaire des aides. Ces engagements et ces garanties ainsi que leur périmètre sont précisés par décret.




« II. – L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des bénéficiaires des aides ou de leur mandataire ainsi que des signataires d’une convention prévue aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d’aide émanant d’un même bénéficiaire ou d’un mandataire, personne physique ou morale. Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s’appliquer aux présidents et aux dirigeants qui étaient en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée.

« II. – L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des bénéficiaires des aides ou de leur mandataire ainsi que des signataires d’une convention prévue aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d’aide émanant d’un même bénéficiaire ou d’un mandataire, personne physique ou morale. Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s’appliquer aux présidents et aux dirigeants qui étaient en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée.




« III. – L’agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires en tenant compte de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne physique ou morale intéressée. Pour les personnes physiques, le montant de ces sanctions ne peut excéder la moitié de l’aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de loyer. Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de l’aide accordée par dossier ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés.

« III. – L’agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires en tenant compte de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne physique ou morale intéressée. Pour les personnes physiques, le montant de ces sanctions ne peut excéder la moitié de l’aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de loyer. Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de l’aide accordée par dossier ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés.




« La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’agence. La publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers et après l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa.

« La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’agence. La publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers et après l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa.




« IV. – Les personnes concernées sont mises en mesure de présenter leurs observations avant le prononcé des sanctions mentionnées aux II et III. »

« IV. – Les personnes concernées sont mises en mesure de présenter leurs observations avant le prononcé des sanctions mentionnées aux II et III. »

Code de l’énergie





Art. L. 232‑3. – Dans le cadre du service public de la performance énergétique de l’habitat, le consommateur peut bénéficier d’une mission d’accompagnement comprenant, lorsque cela est nécessaire, un appui à la réalisation d’un plan de financement et d’études énergétiques ainsi qu’une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels. Cette mission peut comprendre une évaluation de la qualité des travaux réalisés par ces professionnels.





Cette mission d’accompagnement est réalisée par des opérateurs agréés, pour une durée de cinq ans renouvelable par décision expresse, par l’État ou l’Agence nationale de l’habitat. Ces opérateurs présentent des garanties suffisantes et disposent d’une organisation, de compétences et de moyens appropriés. Ils mettent en place et appliquent des procédures assurant leur indépendance et leur impartialité en termes de ressources et d’organisation.





Cette mission d’accompagnement est réalisée en lien avec les guichets mentionnés au I de l’article L. 232‑2 et, le cas échéant à leur initiative et avec leur accord, en lien avec les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au service public de la performance énergétique de l’habitat. Ces guichets, collectivités territoriales ou groupements peuvent être les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article.





Les données recueillies dans le cadre de cet accompagnement sont transmises à l’État ou à l’Agence nationale de l’habitat, à des fins d’information, de suivi du parcours du consommateur et de lutte contre la fraude. Les données ainsi transmises sont mises à la disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements à des fins d’information et de suivi du parcours du consommateur.





La délivrance de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat est progressivement conditionnée au recours à un accompagnement pour certaines rénovations énergétiques performantes ou globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou certains bouquets de travaux énergétiques réalisés par des maîtres d’ouvrage privés.



II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 232‑3 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 232‑3 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des opérateurs agréés ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Elle peut refuser toute nouvelle demande d’agrément pour une durée maximale d’un an, et de trois ans en cas de manquements réitérés. Cette sanction peut s’appliquer au président et aux dirigeants qui étaient en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. L’agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’agence. La publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers et après l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder trois ans. Les opérateurs concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations avant le prononcé des sanctions. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »

« L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des opérateurs agréés ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Elle peut refuser toute nouvelle demande d’agrément pour une durée maximale d’un an, et de trois ans en cas de manquements réitérés. Cette sanction peut s’appliquer au président et aux dirigeants qui étaient en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. L’agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’agence. La publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers et après l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Les opérateurs concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations avant le prononcé des sanctions. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »

Amdt COM‑52

Un décret en Conseil d’État détermine :





1° Le contenu de l’accompagnement, y compris les niveaux de performance énergétique visés par les rénovations faisant l’objet d’un accompagnement ;





2° La durée et les modalités d’obtention et de retrait de l’agrément des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article ainsi que les garanties financières, de compétence, y compris en ce qui concerne les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales propres aux différents types de bâti, de probité et de moyens requises. Ces modalités sont fondées sur des critères conformes au 2 de l’article 10 de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Ce retrait peut intervenir au cours de la période mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article à raison, notamment, de la méconnaissance des garanties, de l’organisation, des compétences, des moyens ou des procédures prévus au présent article ;





3° Les modalités de contrôle des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article et des travaux de rénovation faisant l’objet d’un accompagnement, permettant notamment d’assurer la neutralité des opérateurs dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés ;





4° Les relations entre les opérateurs mentionnés au même deuxième alinéa et les guichets mentionnés au I de l’article L. 232‑2 ainsi qu’entre ces opérateurs et les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au déploiement du service public de la performance énergétique de l’habitat ;





5° Les caractéristiques des rénovations mentionnées au cinquième alinéa du présent article, en précisant notamment les critères liés à la nature des travaux, à leur coût, à la performance énergétique visée, au statut et aux revenus du maître d’ouvrage ainsi qu’au montant des aides mobilisées ;





6° Les contenus et les modalités de transmission et de mise à disposition des données mentionnées au quatrième alinéa ;





7° Les échéances et les seuils de mise en œuvre de la condition prévue au cinquième alinéa. La première de ces échéances est fixée au plus tard au 1er janvier 2023. Le seuil ne peut être inférieur à 5 000 € toutes taxes comprises.





Loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020





Art. 15. – I. – A modifié les dispositions suivantes : – Code général des impôts, CGI. Art. 200 quater





A créé les dispositions suivantes : – Code général des impôts, CGI. Art. 1761 bis





II.‑Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les caractéristiques et les conditions d’octroi de cette prime sont définies par décret.





La prime de transition énergétique est attribuée pour le compte de l’État par l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation. Elle ne constitue pas une aide à l’investissement pour les travaux d’amélioration des logements existants au sens de l’article L. 301‑2 du même code et ne fait l’objet d’aucune délégation auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale en application des articles L. 301‑3, L. 301‑5‑1 et L. 301‑5‑2 dudit code. Au vu des coûts d’instruction et dans un objectif de bonne administration, la prime de transition énergétique peut ne pas être versée lorsque son montant est inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget. L’agence peut renoncer à recouvrer la prime indûment perçue lorsqu’elle est inférieure à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget.








III. – Le II de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

III. – (Non modifié) Le II de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :




1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

L’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du même code peut habiliter des mandataires proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié à celle‑ci. L’exercice de l’activité de mandataire peut être subordonné à des engagements, notamment de restitution des primes indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables auprès de l’Agence nationale de l’habitat ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activité, ainsi qu’à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Ces engagements et garanties sont précisés par décret.



« L’exercice de l’activité de mandataire au profit du bénéficiaire de la prime de transition énergétique est subordonné à des engagements, notamment de restitution des primes indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables à l’Agence nationale de l’habitat ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activité ainsi qu’à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Le mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et aux garanties fixés ne peut se voir désigner auprès de l’agence en cette qualité pour le compte d’un bénéficiaire de la prime de transition énergétique. Ces engagements et ces garanties ainsi que leur périmètre sont précisés par décret. » ;

« L’exercice de l’activité de mandataire au profit du bénéficiaire de la prime de transition énergétique est subordonné à des engagements, notamment de restitution des primes indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables à l’Agence nationale de l’habitat ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activité ainsi qu’à des garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Le mandataire qui ne satisfait pas aux engagements et aux garanties ne peut se voir désigner auprès de l’agence en cette qualité pour le compte d’un bénéficiaire de la prime de transition énergétique. Ces engagements et ces garanties ainsi que leur périmètre sont précisés par décret. » ;

L’agence peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l’obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission d’attribution de la prime de transition énergétique pour le compte de l’État, à des fins de contrôle de non‑cumul avec le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts.





L’agence peut prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de la prime accordée par dossier ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. Pour les personnes physiques, le montant de la sanction ne peut excéder 50 % du montant de la prime. Elle peut également, pour une durée maximale de cinq ans, refuser toute nouvelle demande de prime émanant d’un bénéficiaire ou d’un mandataire ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s’appliquer au président et aux dirigeants en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. Les personnes ou les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions.



2° Avant la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’agence. La publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers et après l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »

2° Avant la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’agence. La publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers et après l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »

Les conditions et les modalités suivant lesquelles le directeur général de l’agence mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation attribue la prime, habilite les mandataires et prononce des sanctions sont définies par décret.





II bis.‑Le II est applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon dans des conditions précisées par décret.





III.‑A.‑Les I et II s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2020.





B.‑Toutefois, les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l’article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi et de la prime mentionnée au II du présent article.





C.‑Le contribuable ayant bénéficié au titre des dépenses réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, en application des dispositions de l’article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi, d’un montant de crédit d’impôt supérieur au plafond prévu au 4 de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi ne fait pas l’objet d’une reprise au titre de ces années.





IV.‑Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité d’élargir la prime de transition énergétique aux propriétaires bailleurs pour lutter contre la location des passoires énergétiques.








Article 3 bis C (nouveau)

Amdt  63

Article 3 bis C

(Supprimé)

Amdt COM‑37

Livre des procédures fiscales





Art. L. 152. – Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, de l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé visée à l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale et du recouvrement des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l’article L. 6131‑1 du code du travail, aux services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l’État et assimilés, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, au service mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 815‑7 du même code ainsi qu’à l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail les informations nominatives nécessaires :





1° à l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des droits aux prestations ;





2° au calcul des prestations ;





3° à l’appréciation des conditions d’assujettissement aux cotisations et contributions ;





4° à la détermination de l’assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu’à leur recouvrement ;





5° Au recouvrement des prestations indûment versées ;





6° A l’appréciation des conditions d’ouverture et de maintien des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d’action sanitaire et sociale ;





7° Au calcul des prestations versées dans le cadre de leur mission légale en matière d’action sanitaire et sociale ;





8° A l’exercice des missions de délivrance des titres exécutoires et d’intermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L. 582‑1 et L. 582‑2 du code de la sécurité sociale ;





9° A la vérification de la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue d’un paiement et l’identité du bénéficiaire de ce dernier.





Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées aux 1° à 8°, lorsqu’elles concernent des personnes physiques.





Dans le but de contrôler les conditions d’ouverture, de maintien ou d’extinction des droits aux prestations de sécurité sociale de toute nature, ainsi que le paiement des cotisations et contributions, les organismes et services mentionnés au premier alinéa peuvent demander aux administrations fiscales de leur communiquer une liste des personnes qui ont déclaré soit n’avoir plus leur domicile en France, soit n’avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement.





Les agents des administrations fiscales signalent aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux chefs des services régionaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles, ainsi qu’aux organismes de protection sociale les faits susceptibles de constituer des infractions qu’ils relèvent en ce qui concerne l’application des lois et règlements relatifs au régime général, au régime des travailleurs indépendants non agricoles, aux régimes spéciaux, au régime agricole de sécurité sociale ou à l’assurance chômage.



L’article L. 152 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Les administrations fiscales et les organismes, les services et les institutions mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent se communiquer spontanément les informations relatives à leurs usagers respectifs nécessaires à l’information de ces derniers, au renforcement de l’efficience du recouvrement et à la fiabilisation de l’assiette des cotisations et impositions. »




Article 3 bis (nouveau)

Amdt  CE6

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Code de la construction et de l’habitation





Art. L. 271‑6. – Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l’article L. 271‑4 ainsi qu’à l’article L. 126‑26 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés.





Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.





Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir l’un des documents mentionnés au premier alinéa.





Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑30 affiché à l’intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d’application du présent article.


L’article L. 271‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 271‑6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« L’annuaire des diagnostiqueurs immobiliers certifiés recense, dans un format sécurisé et traçable, reposant sur des technologies de traçabilité, l’ensemble des diagnostiqueurs, en activité, suspendus ou radiés par leur organisme de certification, afin de garantir l’intégrité des données et de prévenir toute falsification. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »

« Un annuaire recense les personnes en activité mentionnées au premier alinéa du présent article. Il intègre des technologies d’identification et de traçabilité des interventions réalisées permettant de les authentifier de manière sécurisée. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. »

Amdt  87 rect. bis

« Un annuaire rendu public recense les personnes en activité mentionnées au premier alinéa du présent article. Il intègre des technologies d’identification sécurisée de ces personnes afin d’assurer la traçabilité des interventions réalisées. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. »

Amdt COM‑53



Article 3 ter (nouveau)

Amdt  CE41

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter



Le code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Amdt COM‑38 rect.

Code général des impôts





Art. 200 quater. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale.





A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique :





a) (Abrogé)





b) Aux dépenses mentionnées au présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020, au titre de :





1° (Abrogé)





2° l’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ;





3° L’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques ;





4° (Abrogé)





c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020, au titre de l’acquisition et de la pose :





1° D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l’énergie solaire thermique.





Pour les dépenses d’acquisition et de pose d’équipements fonctionnant à l’énergie solaire thermique, l’équipement n’est éligible au crédit d’impôt qu’à la condition d’intégrer une surface minimale de capteurs solaires, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ;





2° (Abrogé)





3° De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;





d) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2020, au titre de l’acquisition et de la pose d’équipements de raccordement ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de l’acquisition et de la pose de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération, ainsi qu’aux dépenses, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2020, au titre de l’acquisition et de la pose d’équipements de raccordement ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de l’acquisition et de la pose de ces mêmes équipements, à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération ;





e) (Abrogé)





f) à h) (Abrogés)





i) Aux dépenses payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2020, au titre de l’acquisition et de la pose d’un système de charge pour véhicule électrique ;





j) Aux dépenses afférentes à un immeuble situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2020, au titre de l’acquisition et de la pose d’équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires ;





k) (Abrogé)





l) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, au titre de la réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d’un audit énergétique comprenant des propositions de travaux dont au moins une permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit au crédit d’impôt ;





m) Aux dépenses payées, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, au titre de la dépose d’une cuve à fioul.





n) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, au titre de l’acquisition et de la pose d’un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux ;





o) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, pour une maison individuelle, au titre d’un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, à 150 kilowattheures par mètre carré.





Dans ce cas, le crédit d’impôt ne s’applique qu’aux logements dont la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux, rapportée à la surface habitable du logement, pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, est supérieure à 331 kilowattheures par mètre carré.





Le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cette catégorie de dépenses pour les travaux permettant de satisfaire aux conditions de consommation d’énergie primaire avant et après travaux est exclusif du bénéfice du crédit d’impôt au titre de toute autre catégorie de dépenses pour ces mêmes travaux.





bis. (Sans objet).





ter. Les dépenses d’acquisition d’équipements, de matériaux ou d’appareils mentionnés au 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise :





a) Qui procède à la fourniture et à l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils ;







1° L’article 200 quater est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt COM‑38 rect.

b) Ou qui, pour l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous‑traitance régi par la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance.


a) Le b du ter est complété par les mots : « et dans la limite d’une sous‑traitance ne pouvant excéder deux rangs » ;

a) (Alinéa sans modification)


2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de l’audit énergétique, requis pour l’application du crédit d’impôt.





Afin de garantir la qualité de l’installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise mentionnée au a du 1 ter ou de l’entreprise sous‑traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du même 1 ter.





Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, l’application du crédit d’impôt est conditionnée à une visite du logement préalable à l’établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l’entreprise qui installe ou pose ces équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement.





Afin de garantir la qualité de l’audit énergétique mentionné au l du 1, un décret précise les conditions de qualification des auditeurs.


b)° Le dernier alinéa 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise principale qui réalise la facturation et l’entreprise sous‑traitante respectent ces critères de qualification lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions prévues au b du 1 ter. » ;

b) Le dernier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise principale qui réalise la facturation et l’entreprise sous‑traitante respectent ces critères de qualification lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions prévues au b du 1 ter. » ;


3. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.





4. Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier ce contribuable, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 800 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 120 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 120 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.





bis. a) Les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense :





1° Au moins égaux aux seuils suivants :





(En euros)






Nombre de personnes

composant le ménage

Île-de-France

Autres régions

1

25 068

19 074

2

36 792

27 896

3

44 188

33 547

4

51 597

39 192

5

59 026

44 860

Par personne supplémentaire

+ 7 422

+ 5 651





Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont inférieurs à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense ;





2° Inférieurs à un montant de 27 706 € pour la première part de quotient familial, majoré de 8 209 € pour chacune des deux demi‑parts suivantes et de 6 157 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.





Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense.





b) Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au i du 1.





c) Les conditions de ressources prévues au 2° du a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses mentionnées au 3° du b du 1.





5. Sous réserve des dispositions du 5 ter, pour les dépenses autres que celles mentionnées au 5 bis, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, aux montants suivants :






Nature de la dépense

Montant

Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées aux a ou b du 4 bis

Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bis

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 €/ équipement

(Sans objet)

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

10 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

25 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses

(Sans objet)

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches
600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air/ air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

(Sans objet)

2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 €

(Sans objet)

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € par mètre carré

(Sans objet)

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 €

(Sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 €

(Sans objet)

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 €

(Sans objet)

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

(Sans objet)





bis. Par exception au 5 et sous réserve du 5 ter, le crédit d’impôt est égal, selon la nature de chaque dépense, lorsque celle‑ci porte sur les parties communes d’un immeuble collectif, aux montants suivants pour lesquels “ q ” représente la quote‑part correspondant au logement considéré :






Nature de la dépense

Montant

Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées au 4 bis

Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a ou b du 4 bis

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

10*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

25*q € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

(Sans objet)

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air/ air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/ eau

(Sans objet)

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

(Sans objet)

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 €

300 €

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € par mètre carré

(Sans objet)

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(Sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

(Sans objet)

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(Sans objet)





ter. Pour chaque dépense, le montant du crédit d’impôt accordé en application des 5 ou 5 bis ne peut dépasser 75 % de la dépense éligible effectivement supportée par le contribuable.





6. a) Les équipements, matériaux, appareils et travaux de pose mentionnés au 1 s’entendent de ceux figurant sur la facture de l’entreprise mentionnée au 1 ter. Les dépenses d’audit énergétique mentionnées au l du 1 s’entendent de celles figurant sur la facture délivrée par un auditeur mentionné au dernier alinéa du 2. Cette facture comporte la mention que l’audit énergétique a été réalisé en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire.





b) Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise mentionnée au 1 ter ou de l’auditeur qui a réalisé l’audit énergétique.





Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l’article 289 :





1° Le lieu de réalisation des travaux ou de l’audit énergétique;





2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, des équipements, matériaux et appareils ;





3° Dans le cas de l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées, en distinguant ce qui relève de l’isolation par l’extérieur de ce qui relève de l’isolation par l’intérieur ;





4° Dans le cas de l’acquisition et de la pose d’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire mentionnée au 1° du c du 1, la surface en mètres carrés des équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique ;





5° Lorsque les travaux d’installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l’entreprise mentionnée au a du 1 ter ou de l’entreprise sous‑traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions mentionnées au b du 1 ter ;





6° Abrogé.





7° Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, la date de la visite préalable prévue à l’avant‑dernier alinéa du 2, au cours de laquelle l’entreprise qui a installé ou posé les équipements, matériaux ou appareils a validé leur adéquation au logement ;





8° Dans le cas de l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, dans les conditions prévues au 2° du b du 1, la mention par l’entreprise que ces mêmes matériaux ont été posés en remplacement de parois en simple vitrage ;





9° Dans le cas de dépenses payées au titre des droits et frais de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, la mention du coût des équipements de raccordement et de la pose compris dans ces mêmes droits et frais ;





10° Dans le cas de la réalisation d’un audit énergétique, la mention du respect des conditions de qualification de l’auditeur mentionnées au dernier alinéa du 2 et de la formulation de la proposition de travaux permettant d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique mentionnée au l du 1 ;





11° Dans le cas de l’acquisition et de la pose d’équipements ou de matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnées au j du 1, la surface en mètres carrés des parois protégées ;





12° Dans le cas de dépenses liées à un bouquet de travaux, pour une maison individuelle, permettant de limiter la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement, mentionnées au o du 1, la surface habitable du logement, ainsi que la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire du logement pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement avant travaux et après travaux, telle que déterminée par une méthode fixée par arrêté conjoint des ministres en charge de l’économie, du logement et de l’énergie.





c) Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b selon la nature des travaux, équipements, matériaux appareils, diagnostics et audits concernés, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.





bis. Abrogé.





ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et :





a) Du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies ;





b) Ou d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ;





c) Ou de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.





7. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.





Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait le cas échéant l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant de l’avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 ter sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.





Art. 244 quater U. – I. – 1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier ainsi que les sociétés de tiers‑financement mentionnées au 8 de l’article L. 511‑6 du même code, passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.





2. Les travaux mentionnés au 1 sont constitués :





1° Soit de travaux qui correspondent à au moins une des catégories suivantes :





a) Travaux d’isolation thermique performants des toitures ;





b) Travaux d’isolation thermique performants des murs donnant sur l’extérieur ;





c) Travaux d’isolation thermique performants des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur ;





d) Travaux d’installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d’eau chaude sanitaire performants ;





e) Travaux d’installation d’équipements de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable ;





f) Travaux d’installation d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ;





g) Travaux d’isolation des planchers bas ;





1° bis Soit de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide accordée par l’Agence nationale de l’habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique ;





1° ter Soit de travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ayant ouvert droit à la prime de transition énergétique mentionnée au II de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;





2° Soit de travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;





3° Soit de travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie ;





4° (Abrogé).





Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1° à 3° sont fixées par décret. Ce décret fixe également les critères de qualification de l’entreprise exigés pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°. La condition d’ancienneté du logement mentionnée au 1 ne s’applique pas en cas de réalisation de travaux prévus aux 1° bis et 1° ter du présent 2.


2° À la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « principale qui réalise la facturation et, dans le cadre d’un contrat de sous‑traitance régi par la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, de l’entreprise sous‑traitante, dans la limite d’une sous‑traitance ne pouvant excéder deux rangs, ».

2° (Alinéa sans modification)

2° Le 2 du I de l’article 244 quater U est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑38 rect





« Lorsque les travaux mentionnés aux 1° à 3° sont facturés par une entreprise ayant recours à un contrat de sous‑traitance régi par la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, le crédit d’impôt ne peut être accordé si la sous‑traitance excède un niveau de deux rangs.

Amdt COM‑38 rect.





« L’entreprise principale qui réalise la facturation dans les conditions mentionnées à l’avant‑dernier alinéa du présent 2 respecte des critères de qualification définis par décret. »

Amdt COM‑38 rect.





II (nouveau). – Après le premier alinéa du II de l’article 15 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑38 rect.





« Lorsque les travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique sont facturés par une entreprise ayant recours à un contrat de sous‑traitance régi par la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, la prime de transition énergétique prévue au présent II ne peut être accordée si la sous‑traitance excède un niveau de deux rangs.

Amdt COM‑38 rect.





« L’entreprise principale qui réalise la facturation dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent respecte des critères de qualification définis par décret. »

Amdt COM‑38 rect.





III (nouveau). – Le dernier aliéna du 2° du I et le dernier alinéa du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Amdt COM‑38 rect.

Les travaux mentionnés aux 1° bis et 1° ter ne sont pas cumulables avec les autres travaux mentionnés au présent 2.





3. L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes suivantes :





1° Aux personnes physiques à raison de travaux réalisés dans leur habitation principale lorsqu’elles en sont propriétaires ou dans des logements qu’elles donnent en location ou qu’elles s’engagent à donner en location ;





2° Aux sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, lorsqu’elles mettent l’immeuble faisant l’objet des travaux gratuitement à la disposition de l’un de leurs associés personne physique, qu’elles le donnent en location ou s’engagent à le donner en location ;





3° Aux personnes physiques membres d’un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l’article 25 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que des travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble dans lequel elles possèdent leur habitation principale ou des logements qu’elles donnent ou s’engagent à donner en location ;





4° Aux sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres d’un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l’article 25 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que des travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble dans lequel elles possèdent un logement qu’elles mettent gratuitement à la disposition de l’un de leurs associés personne physique, donnent en location ou s’engagent à donner en location.





4. Le montant de l’avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement. Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l’avance finance les travaux mentionnés aux 1° bis et 1° ter et au 2° du 2 du présent I. Un décret fixe le montant des plafonds d’avances remboursables pour les travaux mentionnés au même 2.





5. L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement mentionné au 1, à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Par exception, lorsque la demande d’avance remboursable sans intérêt intervient concomitamment à une demande de prêt pour l’acquisition du logement faisant l’objet des travaux, le descriptif et le devis détaillés des travaux envisagés peuvent être fournis postérieurement, au plus tard à la date de versement du prêt. Il transmet tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2, dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement mentionné au 1, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret.





Toutefois, lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés aux 1° bis et 1° ter du présent I, la demande d’avance s’appuie sur la décision d’octroi de la prime adressée à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat. La justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par la notification du versement de la prime adressée à l’emprunteur par l’agence.





6. Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par logement.





bis. Par dérogation au 6 du présent I, l’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées au 3 pour financer d’autres travaux prévus au 2 portant sur le même logement, sous réserve que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale. La somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement.





Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du présent I, la somme de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 50 000 € au titre d’un même logement.





7. (Abrogé).





8. (Abrogé).





9. La durée de remboursement de l’avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent quatre‑vingts mois. Par dérogation, cette durée est portée à deux cent quarante mois lorsque l’avance finance les travaux mentionnés aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2.





II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.





Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.





En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.





III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement mentionné au 1 du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.





IV. – Une convention conclue entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement mentionné au 1 du I et la société de gestion mentionnée à l’article L. 312‑1 du code de la construction et de l’habitation définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.





V. – La société de gestion mentionnée au IV est tenue de fournir à l’administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit ou société de financement, les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit ou société de financement, le montant total des crédits d’impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.





VI. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.





VI bis.‑





A.‑L’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l’article 25 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble détenus par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis.





B.‑Les travaux mentionnés au A du présent VI bis sont constitués :





1° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I ;





2° De ceux permettant d’améliorer la performance énergétique de la copropriété et ayant ouvert droit à une aide accordée par l’Agence nationale de l’habitat au syndicat de copropriétaires.





Les modalités de détermination des travaux mentionnés au 2° du présent B sont fixées par décret. La condition d’ancienneté du logement mentionnée au 1 du I ne s’applique pas en cas de réalisation de travaux prévus au 2° du présent B.





Les travaux mentionnés au même 2° ne sont pas cumulables avec les travaux mentionnés au 1°.





C.‑Pour l’appréciation du délai mentionné au 5 du I, lorsque l’avance est accordée en application du A du présent VI bis, la date d’octroi de l’avance s’entend de la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt mentionné à l’article 26‑5 de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 précitée.





D.‑Lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 2° du B du présent VI bis, la demande d’avance s’appuie sur la décision d’octroi de l’aide adressée à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat. La justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par la notification du versement de l’aide adressée à l’emprunteur par l’agence.





E.‑L’avance prévue au A du présent VI bis peut être consentie au titre d’un logement ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable prévue au I, à la condition que l’offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants des deux avances n’excède pas 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €.





Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par syndicat de copropriétaires des logements sur lesquels portent les travaux.





F.‑Le montant de l’avance remboursable mentionnée au A du présent VI bis ne peut excéder 30 000 € par logement affecté à l’usage d’habitation, utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale et détenu par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I. Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du même I ou au 2° du B du présent VI bis.





La durée du remboursement de l’avance remboursable mentionnée au A du présent VI bis ne peut excéder cent quatre‑vingts mois. Par dérogation, cette durée est portée à deux cent quarante mois lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis.





G.‑Par dérogation au premier alinéa du II, pour les avances émises au titre du présent VI bis, le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de même montant et de même durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date de la signature par l’emprunteur du contrat de prêt ne portant pas intérêt.





H.‑Par dérogation au second alinéa du E du présent VI bis, l’avance prévue au A peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable accordée en application du présent VI bis, pour financer d’autres travaux mentionnés au B, à la condition que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire n’excède pas 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €.





VI ter. –





L’avance remboursable sans intérêt prévue au I peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I lorsqu’elles participent à une avance remboursable mentionnée au VI bis, pour financer d’autres travaux prévus au 2 du I portant sur le même logement et sous réserve des adaptations prévues au présent VI ter, sous réserve que l’offre d’avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance prévue au VI bis.





La somme des montants de l’avance émise au titre du présent VI ter et de l’avance émise au titre du VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux prévus aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du I ou au 2° du B du VI bis, cette somme est portée à 50 000 €.





VII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt.








Article 3 quater (nouveau)

Amdts  39,  80(s/amdt)

Article 3 quater

(Non modifié)




Les travaux financés par une subvention attribuée au titre de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation pour l’accessibilité ou l’adaptation au vieillissement ou au handicap sont réalisés dans la limite d’une sous‑traitance ne pouvant excéder deux rangs.

Les travaux financés par une subvention attribuée au titre de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation pour l’accessibilité ou l’adaptation au vieillissement ou au handicap sont réalisés dans la limite d’une sous‑traitance ne pouvant excéder deux rangs.


Article 4

Article 4

Article 4

Article 4


Le titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Code de l’énergie





Art. L. 221‑1. – Sont soumises à des obligations d’économies d’énergie :







1° Le 1° de l’article L. 221‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le 1° de l’article L. 221‑1 est ainsi modifié :


1° Au 1° de l’article L. 221‑1, les mots : « ou du fioul domestique », sont remplacés par les mots : « appartenant aux catégories fiscales du code des impositions sur les biens et services définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie ou des produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée dans le tableau de l’article L. 312‑23 du même code, » ;

a) Les mots : « ou du fioul domestique », sont remplacés par les mots : « appartenant aux catégories fiscales du code des impositions sur les biens et services ou des produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée à l’article L. 312‑23 du même code, » ;

Amdt  CE44

a) Les mots : « ou du fioul domestique » sont remplacés par les mots : « appartenant aux catégories fiscales du code des impositions sur les biens et services ou des produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée à l’article L. 312‑23 du même code, » ;

a) Les mots : « ou du fioul domestique » sont remplacés par les mots : « appartenant aux catégories fiscales du code des impositions sur les biens et services ou des produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée à l’article L. 312‑23, » ;

1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles ou du fioul domestique et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’État.


b)(nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise les carburants automobiles concernés ; »

Amdt  CE44

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise les carburants automobiles concernés ; »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise les carburants automobiles concernés ; »

2° Les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’État.





Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d’énergie, soit en acquérant des certificats d’économies d’énergie.





Avant le 31 juillet 2022 puis tous les cinq ans, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement évalue le gisement des économies d’énergie pouvant être réalisées dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie au cours des cinq prochaines années.





Art. L. 221‑8. – Les certificats d’économies d’énergie sont des biens meubles négociables, dont l’unité de compte est le kilowattheure d’énergie finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 221‑7 ou par toute autre personne morale. Le nombre d’unités de compte est fonction des caractéristiques des biens, équipements, services, processus ou procédés utilisés pour réaliser les économies d’énergie et de l’état de leurs marchés à une date de référence fixe. Il peut être pondéré en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d’énergie, de la nature des actions d’économies d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre évitées et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées.


1° bis(nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 221‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être pondéré dans l’objectif de maintenir un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d’énergies. » ;

Amdt  CE69

1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 221‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être pondéré dans l’objectif de maintenir un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d’énergie. » ;

1° bis Le premier alinéa de l’article L. 221‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également être pondéré dans l’objectif de maintenir un temps de retour sur investissement minimal ou un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d’énergie. » ;

Amdt COM‑39

Les personnes qui acquièrent des certificats d’économies d’énergie mettent en place des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse par la personne cédant les certificats, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État.






2° Après l’article L. 221‑9, il est inséré un article L. 221‑9‑1 est ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 221‑9, il est inséré un article L. 221‑9‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 221‑9, il est inséré un article L. 221‑9‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 221‑9‑1. – La demande de certificats d’économies d’énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations incluses dans cette demande. » ;

« Art. L. 221‑9‑1. – La demande de certificats d’économies d’énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations faisant l’objet de cette demande aux obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 222‑2. » ;

Amdt  CE47

« Art. L. 221‑9‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 221‑9‑1. – La demande de certificats d’économies d’énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations faisant l’objet de cette demande aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa de l’article L. 222‑2. » ;

Amdt COM‑39

Code de l’énergie





Art. L. 221‑10. – Les certificats d’économies d’énergie sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats d’économies d’énergie, accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l’État. Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 221‑7 ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national.

3° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 221‑10 est complété par les mots : « sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie, au regard des éléments demandés au moment de la demande d’ouverture de compte ou de l’actualisation de ces éléments par le teneur du registre mentionné à l’article L. 221‑10 du présent code » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 221‑10 est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « À l’exception des personnes mentionnées au 1° du même article L. 221‑7, l’ouverture de ce compte est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie. Les informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d’ouverture de compte ainsi que les critères d’évaluation de la demande sont précisés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée. La conservation du compte au regard de cette actualisation est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie selon les mêmes critères. » ;

Amdt  CE66

3° (Alinéa sans modification)

3° Le premier alinéa de l’article L. 221‑10 est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « À l’exception des personnes mentionnées aux 1° à 6° du même article L. 221‑7, l’ouverture de ce compte est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie. Les informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d’ouverture de compte ainsi que les critères d’évaluation de la demande sont précisés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée. La conservation du compte au regard de cette actualisation est soumise à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie selon les mêmes critères. » ;

Amdt COM‑39





3° bis A (nouveau) Le 3° de l’article L. 221‑12 est complété par les mots : « ou de mandat » ;

Amdt COM‑39

Lorsque le demandeur des certificats d’économies d’énergie justifie que les actions d’économies d’énergie ont été réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, les certificats d’économies d’énergie sont identifiés distinctement sur le registre. Seuls ces certificats peuvent être produits pour répondre à l’obligation d’économies d’énergie prévue à l’article L. 221‑1‑1.





La tenue du registre national peut être déléguée à une personne morale désignée par l’État.





Les pièces constitutives d’une demande de certificats d’économies d’énergie peuvent être transmises par support durable, tel que défini au 3° de l’article L. 221‑1 du code de la consommation.





Art. L. 221‑12. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, en particulier :





1° Les seuils mentionnés à l’article L. 221‑1 ;





2° Les conditions et les modalités de fixation des obligations d’économies d’énergie, en fonction du type d’énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l’activité ;





3° Les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d’économies d’énergie à un tiers ;





4° Les critères d’additionnalité des actions pouvant donner lieu à délivrance de certificats d’économies d’énergie ;





5° La quote‑part maximale allouée aux programmes d’accompagnement de la maîtrise de la demande énergétique mentionnés aux b à d de l’article L. 221‑7 ;





6° La date de référence mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 221‑7 et à l’article L. 221‑8 ;





7° La durée de validité des certificats d’économies d’énergie, qui ne peut excéder la fin de la période suivant celle au cours de laquelle ils ont été délivrés ;





8° Les missions du délégataire mentionné à l’article L. 221‑10, les conditions de sa rémunération et les modalités d’inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national.





Art. L. 221‑13. – Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 221‑7 ou toute personne qui s’est vu déléguer une obligation d’économie d’énergie est tenue de signaler sans délai à l’organisme délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non‑conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de cet organisme de la part d’une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique.



3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 221‑13, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « au ministre chargé de l’énergie et » ;

Amdt  77

3° bis Au premier alinéa de l’article L. 221‑13, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « au ministre chargé de l’énergie et » ;

L’organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu d’examiner sans délai les éléments signalés et de mener, le cas échéant, des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l’entreprise faisant l’objet du signalement.






4° Après l’article L. 222‑1, il est inséré un article L. 222‑1‑1 est ainsi rédigé :

4° Après l’article L. 222‑1, il est inséré un article L. 222‑1‑1 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° Après l’article L. 222‑1, il est inséré un article L. 222‑1‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 222‑1‑1. – Pour les besoins de vérification avant délivrance, le ministre chargé de l’énergie peut mettre en demeure le demandeur de certificats d’économies d’énergie de lui adresser dans un délai d’un mois, pour chaque opération qu’il désigne, les documents justificatifs de la conformité de l’opération. Cette mise en demeure suspend les délais d’instruction de la demande de certificats d’économies d’énergie. » ;

« Art. L. 222‑1‑1. – Pour les besoins de la vérification avant la délivrance des certificats, le ministre chargé de l’énergie peut mettre en demeure le demandeur de certificats d’économies d’énergie de lui adresser dans un délai d’un mois, pour chaque opération qu’il désigne, les documents justificatifs de la conformité de l’opération aux obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 222‑2. Cette mise en demeure suspend les délais d’instruction de la demande de certificats d’économies d’énergie. » ;

Amdt  CE63

« Art. L. 222‑1‑1. – (Alinéa sans modification) » ;

« Art. L. 222‑1‑1. – Pour les besoins de la vérification avant la délivrance des certificats, le ministre chargé de l’énergie peut mettre en demeure le demandeur de certificats d’économies d’énergie de lui adresser dans un délai d’un mois, pour chaque opération qu’il désigne, les documents justificatifs de la conformité de l’opération aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa de l’article L. 222‑2. Cette mise en demeure suspend les délais d’instruction de la demande de certificats d’économies d’énergie. » ;

Amdt COM‑39

Art. L. 222‑2. – En cas de manquement à des obligations déclaratives, le ministre met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.





Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure ou lorsque des certificats d’économies d’énergie lui ont été indûment délivrés, le ministre chargé de l’énergie peut :








5° L’article L. 222‑2 est ainsi modifié :

5° L’article L. 222‑2 est ainsi modifié :





aa) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « déclaratives, », sont insérés les mots : « y compris dans les cas prévus aux articles L. 221‑9‑1 et L. 222‑1‑1, » ;

Amdt COM‑39




a) (nouveau) Le 1° est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :





– le mot : « concerné » est remplacé par les mots : « de l’opération concernée » ;

Amdt COM‑39




– le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

– le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 221‑4 par kilowattheure d’énergie finale concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ;



– le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

Amdt  51

– le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

2° Le priver de la possibilité d’obtenir des certificats d’économies d’énergie selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 221‑7 et à l’article L. 221‑12 ;





3° Annuler des certificats d’économies d’énergie de l’intéressé, d’un volume égal à celui concerné par le manquement ;



b) (nouveau) Au 3°, le mot : « concerné » est remplacé par les mots : « de l’opération concernée » ;

Amdt  88

b) Au 3°, le mot : « concerné » est remplacé par les mots : « de l’opération concernée » ;

4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats d’économies d’énergie faites par l’intéressé ;





5° Annuler les certificats d’économies d’énergie acquis par les personnes qui n’ont pas mis en place ou qui ont mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés à l’article L. 221‑8.





Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.






5° Après le 5° de l’article L. 222‑2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)

c) Après le 5°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

c) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :


« 6° Prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de toute personne ayant acquis des certificats d’économies d’énergie et n’ayant pas mis en place ou qui a mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés à l’article L. 221‑8, le montant de la sanction est proportionné à la gravité du manquement en application de l’article L221‑4 du code de l’énergie.

« 6° Prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de toute personne ayant acquis des certificats d’économies d’énergie et n’ayant pas mis en place ou ayant mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés au même article L. 221‑8. Le montant de la sanction est proportionné à la gravité du manquement, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 221‑4 par kilowattheure d’énergie finale concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation.

Amdt  CE45

« 6° Prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de toute personne ayant acquis des certificats d’économies d’énergie et n’ayant pas mis en place ou ayant mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés au même article L. 221‑8. Le montant de la sanction est proportionné à la gravité du manquement, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 221‑4 par kilowattheure d’énergie finale concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 10 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ou 12 % en cas de nouveau manquement à la même obligation.

Amdt  51

« 6° Prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de toute personne ayant acquis des certificats d’économies d’énergie et n’ayant pas mis en place ou ayant mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés au même article L. 221‑8. Le montant de la sanction est proportionné à la gravité du manquement, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 221‑4 par kilowattheure d’énergie finale de l’opération concernée par le manquement et sans pouvoir excéder 10 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ou 12 % en cas de nouveau manquement à la même obligation.

Amdt COM‑39


« Les manquements à des obligations déclaratives peuvent être constatés à compter du dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie. Lorsqu’un manquement est constaté avant la délivrance de certificats, les délais d’instruction sont suspendus par la mise en demeure, s’agissant des opérations de même nature incluses dans la demande de certificats en cause et le cas échéant, dans les autres demandes en cours d’instruction du même demandeur. La mise en demeure précise les demandes de certificats et les natures d’opérations concernées. » ;

« Les manquements à des obligations déclaratives peuvent être constatés à compter du dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie. Lorsqu’un manquement est constaté avant la délivrance des certificats, les délais d’instruction de la demande sont suspendus par la mise en demeure. La suspension des délais est applicable aux opérations de même nature incluses dans la demande de certificats en cause et, le cas échéant, aux autres demandes en cours d’instruction du même demandeur. La mise en demeure précise les demandes de certificats et les natures d’opérations concernées. » ;

Amdt  CE46

(Alinéa sans modification)

« Les manquements à des obligations déclaratives peuvent être constatés à compter du dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie. Lorsqu’un manquement est constaté avant la délivrance des certificats, les délais d’instruction de la demande peuvent être suspendus par la mise en demeure. La suspension des délais est applicable aux opérations de même nature incluses dans la demande de certificats en cause et, le cas échéant, aux autres demandes en cours d’instruction du même demandeur. La mise en demeure précise les demandes de certificats et les natures d’opérations concernées. » ;

Amdt COM‑39





d) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise la notion d’incomplétude mentionnée aux 5 et 6° du présent article. » ;

Amdts COM‑39, COM‑38 rect.



5° bis(nouveau) L’article L. 222‑2‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

5° bis (nouveau) L’article L. 222‑2‑1 est ainsi modifié :

5° bis L’article L. 222‑2‑1 est ainsi modifié :




a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :



a) Après la deuxième phrase du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce choix est soumis à l’accord du ministre chargé de l’énergie. » ;

– après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce choix est soumis à l’accord du ministre chargé de l’énergie. » ;

– après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce choix est soumis à l’accord du ministre chargé de l’énergie. » ;

Art. L. 222‑2‑1. – I.‑Lorsque le contrôle à l’origine d’une sanction prise en application de l’article L. 222‑2 met en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % du volume de certificats d’économies d’énergie contrôlé, le ministre chargé de l’énergie peut obliger l’intéressé sanctionné à procéder à des vérifications supplémentaires. Ces vérifications sont réalisées aux frais de l’intéressé par un organisme d’inspection accrédité et indépendant de lui qu’il choisit. Elles portent sur des opérations d’économie d’énergie susceptibles d’être concernées par des manquements de même nature que ceux ayant conduit à la sanction prononcée.



– au début de la dernière phrase, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les vérifications » ;

Amdt  50

– au début de la dernière phrase, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les vérifications » ;

II.‑La décision du ministre chargé de l’énergie de faire procéder à des vérifications supplémentaires précise notamment le délai dans lequel les vérifications doivent être effectuées, les opérations concernées par les vérifications, les éléments sur lesquels portent les vérifications, les modalités d’exercice de ces vérifications, sur pièces ou sur les lieux des opérations ainsi que, le cas échéant, la méthode d’échantillonnage lorsque les vérifications ont lieu par sondage.





Peuvent faire l’objet de vérifications les opérations :







b) Le 1° du II est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le 1° du II est ainsi rédigé :

1° Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des vingt‑quatre mois précédant la décision du ministre mentionnée au présent II ;


« 1° Ayant donné lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie dans les deux ans précédant la notification des griefs mentionnée à l’article L. 222‑3 » ;

« 1° Ayant donné lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie au cours des deux années précédant la notification des griefs mentionnée à l’article L. 222‑3 ; »

« 1° Ayant donné lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie au cours des deux années précédant la notification des griefs mentionnée à l’article L. 222‑3 ; »



c) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :



« 1° bis Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie non délivrés à la date de la décision du ministre mentionnée au premier alinéa du présent II ; »

« 1° bis (Alinéa sans modification) »

« 1° bis Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie non délivrés à la date de la décision du ministre mentionnée au premier alinéa du présent II ; »

2° Faisant l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des douze mois suivant la décision du ministre mentionnée au présent II. Les vérifications ont lieu préalablement à la demande de certificats d’économies d’énergie.





Un arrêté précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au I du présent article ainsi que les règles d’indépendance à l’égard de l’intéressé qu’ils doivent respecter.





III.‑L’intéressé met sans délai à disposition de l’organisme chargé des vérifications les informations et documents nécessaires. Si ces pièces ne sont pas mises à disposition dans un délai d’un mois suivant la décision du ministre mentionnée au II du présent article, le ministre peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222‑2.





IV.‑L’organisme d’inspection accrédité établit un rapport dans le délai fixé par le ministre chargé de l’énergie. Ce rapport, auquel sont annexées les copies des documents ayant fait l’objet de vérifications, décrit les constats effectués et précise, le cas échant, les raisons pour lesquelles certaines vérifications n’ont pas pu être effectuées.





Pour l’application du 1° du II du présent article, l’organisme transmet simultanément le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV au ministre chargé de l’énergie et à l’intéressé. Si le rapport permet au ministre d’établir l’existence de manquements, celui‑ci peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222‑2.


d) À la première phrase du deuxième alinéa du IV, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1°et 1°bis » ;

Amdt  CE64

d) À la première phrase du deuxième alinéa du IV, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 1° bis » ;

d) À la première phrase du deuxième alinéa du IV, les mots : « du 1° » sont remplacés par les mots : « des 1° et 1° bis » ;

Pour l’application du 2° du II du présent article, le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV est joint à toute demande de certificats d’économies d’énergie portant sur des opérations concernées par les vérifications de l’organisme d’inspection accrédité. L’intéressé précise parmi les opérations concernées par le rapport celles qui font l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie. Si le rapport permet au ministre d’établir l’existence de manquements, celui‑ci peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222‑2.





Art. L. 222‑6. – Les décisions sont motivées, notifiées à l’intéressé et publiées au Journal officiel.

6° L’article L. 222‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles mentionnent la nature de l’opération, l’identité de la personne sanctionnée et de ses mandataires ayant participé à la préparation de la demande de certificats d’économies d’énergie concernée par la décision, l’identité des entreprises ayant concouru à la réalisation de l’opération, notamment les entreprises ayant réalisé les travaux ou les audits énergétiques, et le cas échéant l’identité de l’organisme ayant réalisé le contrôle avant dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie. »

6° L’article L. 222‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles mentionnent la nature de l’opération, l’identité de la personne sanctionnée et de ses mandataires ayant participé à la préparation de la demande de certificats d’économies d’énergie concernée par la décision, l’identité des entreprises ayant concouru à la réalisation de l’opération, notamment les entreprises ayant réalisé les travaux ou les audits énergétiques, et, le cas échéant, l’identité de l’organisme ayant réalisé le contrôle avant le dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie. »

6° L’article L. 222‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles mentionnent la nature de l’opération, l’identité de la personne sanctionnée et de ses mandataires ayant participé à la préparation de la demande de certificats d’économies d’énergie concernée par la décision, l’identité des entreprises ayant concouru à la réalisation de l’opération, notamment des entreprises ayant réalisé les travaux ou les audits énergétiques, et, le cas échéant, l’identité de l’organisme ayant réalisé le contrôle avant le dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie. »

6° L’article L. 222‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles mentionnent la nature de l’opération, l’identité de la personne sanctionnée et de ses mandataires ayant participé à la préparation de la demande de certificats d’économies d’énergie concernée par la décision, l’identité des entreprises ayant concouru à la réalisation de l’opération, notamment des entreprises ayant réalisé les travaux ou les audits énergétiques, et, le cas échéant, l’identité de l’organisme ayant réalisé le contrôle avant le dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie. »

Code de la route





Art. L. 330‑2. – I.‑Ces informations, à l’exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation, sont communiquées :





1° A la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ;





2° Aux autorités judiciaires ;





3° Aux officiers ou agents de police judiciaire, dans l’exercice des missions définies à l’article 14 du code de procédure pénale ;





4° Aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;





4° bis Aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au présent code et aux infractions liées à l’abandon ou au dépôt illégal de déchets qu’ils sont habilités à constater ;





5° Aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au présent code, aux seules fins d’identifier les auteurs de ces infractions ;





5° bis Aux agents habilités de l’établissement public de l’État chargé de participer aux opérations nécessaires à la délivrance par voie postale de l’avis de paiement mentionné à l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales ou à l’émission du titre exécutoire prévu au même article ;





5° ter Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 du code de l’environnement, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions qu’ils sont habilités à rechercher ;





6° Aux préfets, pour l’exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ;





7° Aux services du ministre de l’intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l’écologie, du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé des transports pour l’exercice de leurs compétences ;





7° bis Aux agents de l’administration des finances publiques pour l’exercice de leurs compétences ;





8° Aux entreprises d’assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule à moteur, ainsi que ses remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d’identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu’au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l’indemnisation d’une des victimes ;





8° bis Aux personnels habilités du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421‑1 du code des assurances en vue de mener les missions fixées au V du même article ;





9° Aux autorités étrangères avec lesquelles existe un accord d’échange d’informations relatives à l’identification du titulaire du certificat d’immatriculation ;





9° bis Aux services compétents des Etats membres, pour l’application des instruments de l’Union européenne destinés à faciliter l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière et le défaut d’acquittement du péage ;





10° Aux services compétents en matière d’immatriculation des Etats membres de l’Union européenne et aux autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, dans le cadre des dispositions prévoyant un échange d’informations relatives à l’immatriculation d’un véhicule précédemment immatriculé dans un autre de ces Etats, ou au titre de la répression de la criminalité visant les véhicules et ayant des incidences transfrontalières ;





11° Aux agents compétents du département ou de la région en application, respectivement, des dispositions du 1° de l’article L. 3333‑27 et de l’article L. 4332‑8 du code général des collectivités territoriales, pour constater les contraventions et délits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3333‑27, ainsi qu’aux agents de la police nationale, des douanes et des droits indirects, de la police aux frontières, de la gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l’article L. 421‑186 du code des impositions sur les biens et services, et d’identifier les auteurs des manquements au régime de cette taxe ;





12° Aux personnels des prestataires autorisés par le département ou de la région, en application, respectivement, des dispositions de l’article L. 3333‑12 et L. 4332‑8 du code général des collectivités territoriales, et agréés pour les mêmes collectivités, en application, respectivement, des dispositions de l’article L. 3333‑14 et de l’article L. 4332‑8 du même code, afin d’exploiter les appareils de contrôle automatique et procéder à la constatation des irrégularités au régime de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionnée à l’article L. 421‑186 du code des impositions sur les biens et services. Les constatations doivent seulement tendre à vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de cette taxe et à identifier les auteurs d’irrégularités ;





13° Aux constructeurs de véhicules ou à leurs mandataires pour les besoins des rappels de sécurité et des rappels de mise au point des véhicules ;





14° Aux agents des exploitants d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 130‑7, aux seules fins d’identifier les auteurs des contraventions au présent code qu’ils sont habilités à constater conformément au 8° de l’article L. 130‑4 ;





15° Aux agents mentionnés aux articles L. 2132‑21 et L. 2132‑23 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi qu’aux articles L. 2241‑1, L. 4321‑3, L. 4272‑1, L. 5243‑1 et L. 5337‑2 du code des transports habilités à dresser procès‑verbal de contravention de grande voirie en application de ces mêmes codes et aux personnels de Voies navigables de France mentionnés à l’article L. 4272‑2 du code des transports habilités à constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation.





16° Au maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541‑21‑3 et L. 541‑21‑4 du code de l’environnement, aux seules fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation ;





17° Aux personnels habilités du prestataire autorisé par l’État aux seules fins d’établir et de délivrer le dispositif d’identification des véhicules prévu à l’article L. 318‑1 du présent code ;





18° Aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour l’exercice de leurs missions en application du présent code et du code de la consommation ;





19° Aux personnels habilités de l’organisme chargé par l’État de participer au traitement des appels d’urgence à seule fin d’identifier un véhicule conformément aux dispositions du règlement délégué (UE)  305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union européenne. Toutefois, la communication d’informations est limitée aux données techniques liées à la marque, au modèle, à la couleur, à l’immatriculation et au type d’énergie utilisé ;





20° Aux agents chargés de la réception, du traitement et de la réorientation des demandes de secours et de la coordination de l’activité opérationnelle ainsi qu’aux sapeurs‑pompiers et aux marins‑pompiers des services d’incendie et de secours, pour l’exercice de leurs missions de sécurité civile impliquant des véhicules à moteur, en application du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales.



II (nouveau). – Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 21° ainsi rédigé :

II. – (Non modifié) Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 21° ainsi rédigé :




« 21° Aux fonctionnaires et aux agents mentionnés à l’article L. 222‑9 du code de l’énergie. »

Amdt  89

« 21° Aux fonctionnaires et aux agents mentionnés à l’article L. 222‑9 du code de l’énergie. »

III.‑Les exploitants d’une autoroute ou d’un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage doivent produire à l’appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité de la contravention pour non‑paiement du péage.





II.‑Les entreprises d’assurances doivent fournir à l’appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre.





IV.‑Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article doivent produire à l’appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité des manquements au regard de la taxe sur l’utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier mentionné à l’article L. 421‑186 du code des impositions sur les biens et services prévus par l’ordonnance  2021‑659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace.








Article 5 (nouveau)

Amdts  12,  99(s/amdt),  98 rect.(s/amdt)

Article 5

Code de l’énergie





Art. L. 221‑9. – Le demandeur des certificats d’économies d’énergie justifie de contrôles effectués sur les opérations d’économies d’énergie réalisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur. Lorsque le contrôle est réalisé sur les lieux de l’opération, il est réalisé par un organisme d’inspection accrédité choisi par le demandeur.





Les contrôles sont menés sur un échantillon d’opérations faisant l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie, sélectionnées de façon aléatoire, par l’entité effectuant les contrôles parmi l’ensemble des opérations faisant l’objet de la demande et soumises à l’obligation de contrôle. Chaque opération contrôlée fait l’objet d’un rapport qui atteste la réalité des opérations d’économies d’énergie et le respect des exigences réglementaires applicables. Ce rapport signale tout élément susceptible de remettre en cause de manière manifeste les économies d’énergie attendues. Il est tenu à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9. Les demandes de certificats d’économies d’énergie précisent les opérations qui ont fait l’objet des contrôles.





L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au même premier alinéa, le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle donnant lieu à un contact avec le bénéficiaire et le pourcentage d’opérations devant faire l’objet d’un contrôle sur les lieux des opérations. Ces pourcentages peuvent différer selon les opérations d’économies d’énergie et sont majorés en cas de bonification du volume de certificats d’économies d’énergie délivrés pour certaines opérations.



I. – L’article L. 221‑9 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 221‑9 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Le demandeur des certificats d’économies d’énergie est également tenu, pour certaines opérations définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie, de réaliser des photographies horodatées et géolocalisées ou des contrôles par vidéo à distance attestant de la réalisation desdites opérations. Ces éléments sont conservés par le demandeur pour une durée minimale de cinq ans et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et des agents mentionnés à l’article L. 222‑9. Les conditions dans lesquelles ces contrôles sont effectués sont précisées par voie réglementaire. »

« Le demandeur des certificats d’économies d’énergie est également tenu, pour certaines opérations définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie, de réaliser des photographies horodatées et géolocalisées ou des contrôles par vidéo à distance attestant de la réalisation desdites opérations. Ces éléments sont conservés par le demandeur pour une durée minimale de six ans et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et des agents mentionnés au même article L. 222‑9. Les conditions dans lesquelles ces contrôles sont effectués sont précisées par ce même arrêté. »

Amdt COM‑40




II. – À compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est menée pendant une période d’un an pour préciser les modalités du recours à l’utilisation des photographies horodatées et géolocalisées et des contrôles par vidéo à distance. Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’efficacité du dispositif.

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑40





Article 6 (nouveau)





I. – Après l’article L. 512‑20 du code de la consommation, il est inséré un article L. 512‑20‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 512‑20‑1. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission de régulation de l’énergie peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »





II. – Après l’article L. 134‑17 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 134‑17‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 134‑17‑1. – Les agents de la Commission de régulation de l’énergie et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »

Amdt COM‑41





Article 7 (nouveau)





I. – Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :





Après l’article L. 512‑20‑1, sont insérés des articles L. 512‑20‑2 et L. 512‑20‑3 ainsi rédigés :





« Art. L. 512‑20‑2. – Pour les besoins de leurs missions de contrôle et d’expertise, les agents de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, les agents de l’Agence nationale de l’habitat et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.





« Art. L. 512‑20‑3. – Les agents habilités de la consommation et de la répression des fraudes peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité les éléments recueillis à l’occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non‑conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.





« Les organismes mentionnés au premier alinéa examinent sans délai les éléments transmis et mènent le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l’entreprise ou aux entreprises pour lesquelles des éléments ont été communiqués. »





II. – Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

Code de commerce





Art. L. 444‑6. – I. – Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 recherchent et constatent les manquements aux articles L. 444‑4 et L. 444‑5 dans les conditions prévues aux articles L. 450‑2 à L. 450‑8. Ils peuvent enjoindre aux professionnels et à leurs instances représentatives de se conformer à leurs obligations dans les conditions prévues au I de l’article L. 470‑1.





II. – Les manquements aux articles L. 444‑4 et L. 444‑5 du présent code ainsi que l’inexécution des injonctions de se conformer à ces dispositions sont passibles de l’amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470‑2 du code de commerce.




1° Aux I et II de l’article L. 444‑6, les mots : « L. 444‑4 et L. 444‑5 » sont remplacées par les mots : « du présent titre » ;





2° Après l’article L. 450‑3‑3, il est inséré un article L. 450‑3‑4 ainsi rédigé :





« Art. L. 450‑3‑4. – Pour les besoins de leurs missions de contrôle, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents du ministère de la justice chargés du suivi des professions réglementées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 444‑1 peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. » ;

Art. L. 470‑1. – I. – Les agents habilités, dans les conditions prévues au II de l’article L. 450‑1, à rechercher et à constater les infractions ou manquements aux obligations prévues au titre IV du présent livre peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite. Dans les mêmes conditions, ils peuvent enjoindre à tout professionnel de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne ainsi que lui enjoindre de cesser tout agissement ou de supprimer toute clause contraire à ces dispositions.





L’injonction mentionnée au premier alinéa du présent I peut faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction.





II. – Lorsque le professionnel concerné n’a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée à raison d’une infraction ou d’un manquement passible d’une amende administrative, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 470‑2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.





III. – 1. Lorsque l’injonction est notifiée à raison d’un manquement passible d’une amende civile, les agents mentionnés au I du présent article peuvent assortir leur mesure d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 0,1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.





Dans ce cas, l’injonction précise les modalités d’application de l’astreinte encourue, notamment sa date d’applicabilité, sa durée et son montant. Le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé.





L’astreinte journalière court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti au professionnel pour se mettre en conformité avec la mesure d’injonction notifiée.





En cas d’inexécution, totale ou partielle, ou d’exécution tardive, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation procède, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 470‑2, à la liquidation de l’astreinte. Toutefois, le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l’astreinte ne peut être supérieur à 1 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.





La décision prononçant la mesure d’injonction et celle prononçant la liquidation de l’astreinte journalière sont motivées. Elles sont susceptibles d’un recours de pleine juridiction et le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner leur suspension dans les conditions prévues à l’article L. 521‑1 du code de justice administrative.





2. L’injonction mentionnée au premier alinéa du 1 du présent III peut faire l’objet, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État





Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la mesure de publicité encourue. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction.




3° Au premier alinéa du I de l’article L. 470‑1, les mots : « au titre IV » sont remplacés par les mots : « aux titres IV et IV bis » ;

Art. L. 470‑2. – I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues à l’article L. 470‑1.





II. – L’action de l’administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.





III. – Les manquements passibles d’une amende administrative sont constatés par procès‑verbal, selon les modalités prévues à l’article L. 450‑2.





IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.





Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende.





V.‑La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur d’autres supports.





La décision prononcée par l’autorité administrative en application de l’article L. 441‑16 est publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d’autres supports.





L’autorité administrative doit préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire fixée au IV du présent article, de la nature et des modalités de publicité de sa décision.





En cas d’inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité, l’autorité administrative peut la mettre en demeure de publier la décision sous une astreinte journalière de 150 € à compter de la notification de la mise en demeure jusqu’à publication effective.





VI. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.





VII. – Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre d’un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s’exécutent cumulativement.





VIII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant.





IX. – L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.





X. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.




4° Au I de l’article L. 470‑2, les mots : « au titre IV » sont remplacés par les mots : « aux titres IV et IV bis ».

Amdt COM‑54





Article 8 (nouveau)





Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Code de l’énergie





Art. L. 322‑8 (Article L322‑8 ‑ version 8.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies :





1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d’investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs, des producteurs et des installations de stockage ainsi que l’interconnexion avec d’autres réseaux ;





2° D’assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d’œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l’autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;





3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;





4° D’assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, le raccordement et l’accès à ces réseaux ;





5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en évaluant l’incidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis en matière d’insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, d’aménagement urbain et de planification énergétique ;





6° D’exploiter ces réseaux et d’en assurer l’entretien et la maintenance ;





7° D’exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités ;





8° De mettre en œuvre des actions d’efficacité énergétique et de favoriser l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau ;





9° De contribuer au suivi des périmètres d’effacement mentionné à l’article L. 321‑15‑1. A cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport, les opérateurs d’effacement et les fournisseurs d’électricité lui transmettent toute information nécessaire à l’application du présent 9°. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l’article L. 111‑73, et sont traitées comme telles.




1° Le 7° de l’article L. 322‑8 est complété par les mots : « , dont la constatation des fraudes commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l’article L. 322‑11‑1 » ;





2° Après l’article L. 322‑11, il est inséré un article L. 322‑11‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 322‑11‑1. – I. – Les agents assermentés du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité sont habilités à constater, à distance ou sur place, les fraudes commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l’article L. 322‑8. Ils peuvent intervenir sur site aux fins du contrôle de ces dispositifs.





« II. – En cas de commission d’une fraude avérée, les agents mentionnés au I du présent article établissent un procès‑verbal et le transmettent à l’utilisateur du compteur concerné et au procureur de la République territorialement compétent. Ils en informent le fournisseur d’électricité concerné.





« Le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité peut facturer à l’utilisateur du compteur concerné, le cas échéant par l’intermédiaire du fournisseur d’électricité, la consommation d’électricité due, redressée du volume de consommation impacté par la commission de la fraude, ainsi que la remise en état de ce compteur.





« L’utilisateur du compteur concerné peut former un recours auprès du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, du médiateur national de l’énergie ou des autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l’article L. 611‑1 du code de la consommation, dans le respect des modalités prévues à l’article L. 612‑5 du même code, ou du juge judiciaire.





« III. – La Commission de régulation de l’énergie détermine les modalités d’application du présent article. » ;

Art. L. 432‑8. – Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies mentionnés au I du même article L. 2224‑31 :





1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d’investissement et de développement des réseaux de distribution, dans le respect de l’environnement et de l’efficacité énergétique ;





2° D’assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d’œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l’autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;





3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;





4° D’assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès à ces réseaux ;





5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ;





6° De réaliser l’exploitation et la maintenance de ces réseaux ;





7° D’exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités ;





8° De mettre en œuvre des actions d’efficacité énergétique et de favoriser l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau.




3° Le 7° de l’article L. 432‑8 est complété par les mots : « , dont la constatation des fraudes commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l’article L. 432‑15‑1 » ;





4° Après l’article L. 432‑15, il est inséré un article L. 432‑15‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 432‑15‑1. – I. – Les agents assermentés du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel sont habilités à constater, à distance ou sur place, les fraudes commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l’article L. 432‑8. Ils peuvent intervenir sur site aux fins du contrôle de ces dispositifs.





« II. – En cas de commission d’une fraude avérée, les agents mentionnés au I établissent un procès‑verbal et le transmettent à l’utilisateur du compteur concerné et au procureur de la République territorialement compétent. Ils en informent le fournisseur de gaz naturel concerné.





« Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel peut facturer à l’utilisateur du compteur concerné, le cas échéant par l’intermédiaire du fournisseur de gaz naturel, la consommation de gaz naturel due, redressée du volume de consommation impacté par la commission de la fraude, ainsi que la remise en état de ce compteur.





« L’utilisateur du compteur concerné peut former un recours auprès du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, du médiateur national de l’énergie ou des autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l’article L. 611‑1 du code de la consommation, dans le respect des modalités prévues à l’article L. 612‑5 du même code, ou du juge judiciaire.





« III. – La Commission de régulation de l’énergie détermine les modalités d’application du présent article. »

Amdt COM‑42