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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (PPL)

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Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants

Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Amdt  CL7

Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes


Article 1er

Article 1er

(Supprimé)

Article 1er

(Supprimé)

Article 1er

(Suppression maintenue)

Article 1er


À la fin du second alinéa de l’article 2226 du code civil, les mots : « prescrite par vingt ans » sont remplacés par le mot : « imprescriptible ».




Le second alinéa de l’article 2226 du code civil est ainsi modifié :

Amdt  19 rect.





1° Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

Amdt  19 rect.





2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans cette hypothèse, les héritiers ne sont pas tenus par les dettes résultant de cette condamnation. »

Amdt  19 rect.

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article 7 est ainsi modifié :

1° L’article 7 est ainsi modifié :

Amdt  CL27

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° L’article 7 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , lorsqu’ils sont commis sur des mineurs » sont supprimés ;

a) Après le mot : « derniers », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

Amdt  CL27

a) (Alinéa sans modification)


a) Après le mot : « derniers », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

b) Les mots : « sur un autre mineur » sont supprimés.

b) (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (nouveau) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le délai de prescription d’un viol est prolongé, le cas échéant, en cas de commission sur une autre victime par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction. » ;

Amdt  CL27

(Alinéa sans modification)


« Le délai de prescription d’un viol est prolongé, le cas échéant, en cas de commission sur une autre victime par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction. » ;



1° bis (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article 8, après le mot : « article, », sont insérés les mots : « d’un viol, » ;

Amdt  40

1° bis (Supprimé)

Amdt COM‑9

1° bis (Supprimé)

2° Au dernier alinéa de l’article 9‑2 :

2° Le dernier alinéa de l’article 9‑2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdt COM‑9

2° (Supprimé)

a) Les mots : « commis sur un mineur » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)




b) À la fin, les mots : « commis sur un autre mineur » sont supprimés.

b) À la fin, les mots : « commises sur un autre mineur » sont supprimés.

b) (Alinéa sans modification)








Article 2 bis (nouveau)






L’article 706‑52 du code de procédure pénale est ainsi modifié :





1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Au cours de l’enquête et de l’information, l’audition d’une victime de viol prévu aux articles 222‑23 à 222‑26 du code pénal ou d’agressions sexuelles prévues aux articles 222‑27 à 222‑33 du même code fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel sous réserve de son accord. » ;





2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :





a) Les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas du présent article » ;





b) Les mots : « du mineur » sont remplacés par les mots : « de la victime ».

Amdt  8 rect. bis

Article 3

Article 3

(Supprimé)

Article 3

Amdt  29

Article 3

Article 3





I. – Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

I. – Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

L’article 222‑14‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :


I. – Après l’article 222‑14‑3 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑3‑1 ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

Amdt COM‑10

1° (Supprimé)

« Les manœuvres délibérées et répétées de déstabilisation psychologique, sociale et physique ayant pour effet de diminuer la capacité d’action de la victime et de générer un état de vulnérabilité ou de sujétion constituent des violences psychologiques. »


« Art. 222‑14‑3‑1. – Sans préjudice de l’application des articles 223‑15‑3 et 222‑33‑2‑1, le fait d’imposer un contrôle coercitif sur la personne de son conjoint, du partenaire auquel on est lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin par des propos ou des comportements, répétés ou multiples, portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la victime ou instaurant chez elle un état de peur ou de contrainte dû à la crainte d’actes exercés directement ou indirectement sur elle‑même ou sur autrui, que ces actes soient physiques, psychologiques, économiques, judiciaires, sociaux, administratifs, numériques ou de toute autre nature, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.






« Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.






« Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque l’infraction a causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.






« Les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction :






« 1° A créé chez la victime une situation de handicap temporaire ou permanent ;






« 2° A été commise sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de son handicap visible ou invisible ou de son état de santé physique ou psychologique.






« Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende lorsque l’infraction :






« a) A été commise en présence d’un mineur ou dans un contexte où un mineur résidait de manière habituelle au domicile de la victime ou de l’auteur ;






« b) A été facilitée par l’usage abusif de dispositifs ou d’institutions, tels que des actions en justice, des lieux de soins, des dispositifs administratifs ou des mesures de protection de l’enfance. »







2° (nouveau) L’article 222‑33‑2‑1 est ainsi rédigé :

Amdt COM‑10

2° (nouveau) L’article 222‑33‑2‑1 est ainsi rédigé :




« Art. 222‑33‑2‑1. – Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

Amdt COM‑10

« Art. 222‑33‑2‑1. – Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.




« Constituent l’infraction mentionnée au premier alinéa les propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de restreindre gravement la liberté d’aller et venir de la victime ou sa vie privée ou familiale ou de contraindre sa vie quotidienne par des menaces ou des pressions psychologiques ou financières.

Amdt COM‑10

« Constituent l’infraction mentionnée au premier alinéa les propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de restreindre gravement la liberté d’aller et venir de la victime ou sa vie privée ou familiale ou de contraindre sa vie quotidienne par des menaces ou des pressions psychologiques, économiques ou financières.

Amdt  24 rect.




« Les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :

Amdt COM‑10

« Les faits mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :




« 1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

Amdt COM‑10

« 1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;




« 2° Lorsqu’ils ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;

Amdt COM‑10

« 2° Lorsqu’ils ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;




« 3° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;

Amdt COM‑10

« 3° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;




« 4° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à l’âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Amdt COM‑10

« 4° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à l’âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.






« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise dans plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 4°.

Amdt COM‑10

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise dans plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 4°.






« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.

Amdt COM‑10

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.






« Les mêmes peines sont encourues lorsque l’infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité. »

Amdt COM‑10

« Les mêmes peines sont encourues lorsque l’infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité. »





II (nouveau). – Le code civil est ainsi modifié :

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑10

II. – (Supprimé)





1° Le deuxième alinéa de l’article 373‑2‑1 est complété par les mots : « , parmi lesquels l’exercice d’un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3‑1 du code pénal, d’un parent sur l’autre en présence de l’enfant » ;






2° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 373‑2‑10, le mot : « emprise » est remplacé par les mots : « contrôle coercitif » ;






3° Au début du 6° de l’article 373‑2‑11, sont ajoutés les mots : « Le contrôle coercitif, » ;






4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 373‑2‑12 est complétée par les mots : « ainsi que sur un éventuel contrôle coercitif et les psycho‑traumatismes associés » ;






5° Le troisième alinéa de l’article 378 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Néanmoins, s’il s’agit d’une condamnation reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif, la juridiction ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. » ;






6° Au premier alinéa de l’article 378‑1, après le mot : « témoin », sont insérés les mots : « d’un contrôle coercitif, » ;






7° À l’article 378‑2, après les deux occurrences du mot : « crime », sont insérés les mots : « ou un délit reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif » ;






8° L’article 515‑11 est ainsi modifié :






a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « allégués », sont insérés les mots : « , y compris un contrôle coercitif exercé sur la victime, » ;






b) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection est prise en raison du contrôle coercitif exercé par la victime, l’absence de suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement fait l’objet d’une décision spécialement motivée » ;






9° L’article 1140 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une telle contrainte peut résulter du contrôle coercitif imposé au cocontractant. »





Article 4 (nouveau)

Amdt  CL19

Article 4 (nouveau)

Amdt  33

Article 4

(Supprimé)

Amdt COM‑11

Article 4

(Supprimé)



Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur une enquête organisée par l’inspection générale de l’administration et le ministère de la justice sur la formation au traitement des violences sexistes et sexuelles sur les majeurs et les mineurs. Le rapport porte notamment sur les besoins en formation initiale et en formation continue concernant l’accueil des victimes et la prise de plainte dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie ainsi que sur les spécificités de ces infractions à l’attention des magistrats.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation et l’amélioration des politiques publiques en matière de lutte contre l’inceste et d’accompagnement des victimes. Ce rapport doit :






1° Analyser les dispositifs existants en matière de prévention, de communication et de sensibilisation sur l’inceste ;






2° Étudier les freins à la prise de parole des mineurs victimes, notamment ceux liés à la temporalité psychique des traumatismes, tels que la dissociation, la honte ou la peur, et à l’absence d’identification précoce des faits ;






3° Proposer des mesures pour renforcer l’accompagnement des victimes, avec un accent sur la réparation juridique et psychologique adaptée aux délais nécessaires à l’émergence de la parole ;






4° Évaluer la formation des professionnels en contact avec les enfants, comme les enseignants, le personnel de santé, les éducateurs, les policiers ou les magistrats, pour détecter et signaler les cas d’inceste ;






5° Formuler des recommandations pour améliorer l’accessibilité et l’efficacité des dispositifs d’écoute et de signalement, en particulier pour les enfants et les jeunes adultes ;






6° Définir une stratégie nationale de sensibilisation du grand public sur les conséquences de l’inceste et l’importance de briser le silence.






Le rapport inclut également une évaluation des besoins en formation initiale et continue concernant l’accueil des victimes, la prise de plainte dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie ainsi que les spécificités de ces infractions à l’attention des magistrats.






Article 5 (nouveau)

Amdt  41

Article 5

(Non modifié)

Article 5




Le code pénal est ainsi modifié :


Le code pénal est ainsi modifié :



1° L’article 222‑24 est ainsi modifié :


1° L’article 222‑24 est ainsi modifié :





aa) (nouveau) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

Amdt  7 rect.





« 8° bis Lorsque l’auteur enregistre sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images de la commission de l’infraction ; »

Amdt  7 rect.



a) Le 9° est ainsi rétabli :


a) Le 9° est ainsi rétabli :



« 9° Avec préméditation ou avec guet‑apens ; »


« 9° Avec préméditation ou avec guet‑apens ; »



b) Le 10° est ainsi rédigé :


b) Le 10° est ainsi rédigé :



« 10° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ; »


« 10° Lorsqu’il est commis en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ; »

Amdt  37 rect.



2° Après le même article 222‑24, il est inséré un article 222‑24‑1 ainsi rédigé :


2° Après le même article 222‑24, il est inséré un article 222‑24‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 222‑24‑1. – Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs viols commis sur d’autres victimes.


« Art. 222‑24‑1. – Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs viols commis sur d’autres victimes, ou lorsqu’il est commis dans plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées aux 1° à 15° de l’article 222‑24.

Amdt  38 rect. bis





« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue au présent article. »


« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue au présent article. »





Article 6 (nouveau)

Amdt  42

Article 6

(Supprimé)

Amdts COM‑12, COM‑14

Article 6

(Supprimé)




Après le II de l’article 63 du code de procédure pénale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :






« II bis. – Si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relative aux infractions définies au 9° de l’article 221‑4, à l’article 221‑5 et au 11° de l’article 222‑24 du code pénal l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.






« Cette seconde prolongation est autorisée, par décision écrite et motivée, soit par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, soit par le juge d’instruction.






« La personne doit être présentée, avant cette décision, au magistrat qui statue sur la prolongation.






« Lorsque cette seconde prolongation de vingt‑quatre heure est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue et qui est versé au dossier. La personne est avisée par l’officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès‑verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention. »








Article 7 (nouveau)






À la deuxième phrase de l’article L. 542‑1 du code de l’éducation, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « , notamment à leur détection, ».

Amdt  42