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Rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité (PPL)

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Proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive



Article 1er


Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile




La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

Sous‑section 2 : Dispositions spécifiques à l’étranger dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées (Articles L742‑6 à L742‑7)

1° L’intitulé est complété par les mots : « ou à des infractions sexuelles ou violentes » ;


2° Le premier alinéa de l’article L. 742‑6 est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 742‑6. – Par dérogation à l’article L. 742‑4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au‑delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.




« Par dérogation à l’article L. 742‑4 et dès lors que l’éloignement de l’étranger demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au‑delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction de territoire ou fait l’objet d’une décision d’éloignement édictée pour un comportement pénalement constaté dans les cas suivants :


« 1° Actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées ;


« 2° Infractions mentionnées à l’article 706‑47 du code de procédure pénale ;


« 3° Infractions mentionnées à l’article 706‑73 du même code ;


« 4° Crimes de meurtre ou d’assassinat prévus aux articles 221‑1 à 221‑4 du code pénal ;


« 5° Crimes de tortures ou d’actes de barbarie prévus aux articles 222‑1 à 222‑6 du même code ;


« 6° Délits et crimes de traite des êtres humains prévus aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑4 dudit code ;

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« 7° Délit et crime de proxénétisme prévus à l’article 225‑7 du même code. »



L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742‑2.



Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle‑ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre‑vingts jours.




Article 2


Art. L. 743‑22. – L’appel n’est pas suspensif.



Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui‑ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.



L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.



Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Après le mot : « territoire » , la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 743‑22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée : « pour une infraction mentionnée à l’article L. 742‑6 ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée dans l’un des cas prévus au même article L. 742‑6. »