Après le deuxième alinéa de l’article L. 827‑6 du code général de la fonction publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : | L’article L. 827‑6 du code général de la fonction publique est ainsi modifié : Amdt COM‑3 | (Alinéa sans modification) | L’article L. 827‑6 du code général de la fonction publique est ainsi modifié : | |
| | 1° (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « contrat », il est inséré le mot : « collectif » ; Amdt COM‑3 | 1° (nouveau) Aux deuxième et dernier alinéas, après le mot : « contrat », il est inséré le mot : « collectif » ; | 1° Aux deuxième et dernier alinéas, après le mot : « contrat », il est inséré le mot : « collectif » ; | |
| | 2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : Amdt COM‑3 | 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : | 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : | |
« Par dérogation à l’article L. 827‑2, la souscription des agents territoriaux aux garanties minimales mentionnées à l’article L. 827‑11, destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès que ce contrat collectif comporte, est obligatoire. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Par dérogation à l’article L. 827‑2, la souscription par les agents territoriaux des garanties minimales mentionnées à l’article L. 827‑11 destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès que ce contrat collectif comporte est obligatoire. | |
« Un accord collectif valide au sens de l’article L. 223‑1, améliorant ces garanties minimales, peut prévoir la souscription obligatoire des agents territoriaux à l’ensemble des garanties que comprend le contrat collectif. Il peut également prévoir la souscription facultative de ces agents à des garanties optionnelles. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Un accord collectif valide, au sens de l’article L. 223‑1, améliorant ces garanties minimales peut prévoir la souscription obligatoire par les agents territoriaux de l’ensemble des garanties que comprend le contrat collectif. Il peut également prévoir la souscription facultative par ces agents de garanties optionnelles. | |
« Lorsque la souscription des agents territoriaux à tout ou partie des garanties que comporte le contrat collectif destiné à couvrir les risques mentionnés à l’article L. 827‑1 est obligatoire, un décret en Conseil d’État détermine les cas dans lesquels certains agents peuvent être dispensés, à leur initiative, de l’obligation de couverture en raison de leur situation professionnelle ou personnelle ainsi que les facultés de dispense pouvant résulter d’un accord valide au sens de l’article L. 223‑1. » | « Lorsque la souscription des agents territoriaux à tout ou partie des garanties que comporte le contrat collectif destiné à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès est obligatoire, un décret en Conseil d’État détermine les cas dans lesquels les agents peuvent être dispensés, à leur initiative, de l’obligation de couverture en raison de leur situation professionnelle ou personnelle ainsi que les facultés de dispense pouvant résulter d’un accord valide au sens de l’article L. 223‑1. » ; Amdt COM‑3 | « Lorsque la souscription des agents territoriaux à tout ou partie des garanties que comporte le contrat collectif destiné à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès est obligatoire, un décret en Conseil d’État détermine les cas dans lesquels les agents peuvent être dispensés, à leur initiative, de l’obligation de couverture en raison de leur situation professionnelle ou personnelle ainsi que les facultés de dispense pouvant résulter d’un accord valide au sens du même article L. 223‑1. » | « Lorsque la souscription par les agents territoriaux de tout ou partie des garanties que comporte le contrat collectif destiné à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès est obligatoire, un décret en Conseil d’État détermine les cas dans lesquels les agents peuvent être dispensés, à leur initiative, de l’obligation de couverture en raison de leur situation professionnelle ou personnelle ainsi que les facultés de dispense pouvant résulter d’un accord valide au sens du même article L. 223‑1. » | |
| | 3° (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « contrat », il est inséré le mot : « collectif ». Amdt COM‑3 | | | |