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| La loi n° 2008‑518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est ainsi modifiée : | |
Art. 13. – L’opérateur est seul responsable des dommages causés aux tiers du fait des opérations spatiales qu’il conduit dans les conditions suivantes : | | |
1° Il est responsable de plein droit pour les dommages causés au sol et dans l’espace aérien ; | | |
2° En cas de dommages causés ailleurs qu’au sol ou dans l’espace aérien, sa responsabilité ne peut être recherchée que pour faute. | | |
Cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime. | | |
Sauf cas de faute intentionnelle, la responsabilité prévue aux 1° et 2° cesse quand toutes les obligations fixées par l’autorisation ou la licence sont remplies ou, au plus tard, un an après la date où ces obligations auraient dû être remplies. L’État se substitue à l’opérateur pour les dommages intervenus passé ce délai. | 1° L’article 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Tout opérateur spatial ou client d’un opérateur spatial qui effectue une mission d’exploration ou d’utilisation des ressources autorisée en application du 4° de l’article 2 de la présente loi est responsable des dommages qu’il a causés à des tiers, y compris lorsque les dommages se sont produits lors de la phase de préparation de la mission. » ; | |
| 2° L’article 13‑1 est ainsi modifié : | |
Art. 13‑1. – Dans le cas de l’accomplissement de prestations réalisées par un opérateur pour le compte de l’État dans l’intérêt de la défense nationale, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 13 désignant l’opérateur comme seul responsable des dommages causés aux tiers du fait des opérations spatiales qu’il conduit. Une convention passée entre l’État et l’opérateur précise les conditions et limites de cette dérogation. | a) À la première phrase, après les mots : « un opérateur », sont insérés les mots : « ou, dans le cas d’une mission d’exploration ou d’utilisation des ressources, par le client d’un opérateur », après les mots : « l’opérateur », sont insérés les mots : « ou son client » et, après le mot : « spatiales », sont insérés les mots : « ou des missions » ; | |
| b) À la seconde phrase, après le mot : « opérateur », sont insérés les mots : « ou son client » ; | |
| 3° L’article 14 est ainsi modifié : | |
Art. 14. – Lorsqu’en vertu des stipulations du traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ou de la convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, l’État a réparé un dommage, il peut exercer une action récursoire contre l’opérateur à l’origine de ce dommage ayant engagé la responsabilité internationale de la France, dans la mesure où il n’a pas déjà bénéficié des garanties financières ou d’assurance de l’opérateur à hauteur de l’indemnisation. | a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « opérateur », sont insérés les mots : « ou, dans le cas d’une mission d’exploration ou d’utilisation des ressources, contre le client de l’opérateur » ; | |
Si le dommage a été causé par un objet spatial utilisé dans le cadre d’une opération autorisée en application de la présente loi, l’action récursoire s’exerce : | b) Au deuxième alinéa, après le mot : « opération », sont insérés les mots : « ou d’une mission d’exploration ou d’utilisation des ressources » ; | |
1° Dans la limite du montant fixé dans les conditions mentionnées à l’article 16 en cas de dommage causé pendant la phase de lancement ; | | |
2° Dans la limite du montant fixé dans les conditions mentionnées à l’article 17 en cas de dommage causé après la phase de lancement, y compris à l’occasion du retour sur Terre de l’objet spatial. | | |
En cas de faute intentionnelle de l’opérateur, les limites prévues aux 1° et 2° ne s’appliquent pas. | | |
L’État n’exerce pas d’action récursoire en cas de dommage causé par un objet spatial utilisé dans le cadre d’une opération autorisée en application de la présente loi et résultant d’actes visant les intérêts étatiques. | | |
Art. 15. – Lorsqu’un opérateur a été condamné à indemniser un tiers à raison d’un dommage causé par un objet spatial utilisé dans le cadre d’une opération autorisée en application de la présente loi, et à la condition que l’opération en cause ait été conduite depuis le territoire de la France ou d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou à partir de moyens ou installations placés sous la juridiction de la France ou d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, cet opérateur bénéficie, sauf cas de faute intentionnelle, de la garantie de l’État selon les modalités prévues par la loi de finances : | 4° Au premier alinéa de l’article 15, après la première occurrence du mot : « opérateur », sont insérés les mots : « ou son client » ; | |
1° Pour la part de l’indemnisation excédant le montant fixé dans les conditions mentionnées à l’article 16 en cas de dommage causé pendant la phase de lancement ; | | |
2° Pour la part de l’indemnisation excédant le montant fixé dans les conditions mentionnées à l’article 17 en cas de dommage causé au sol ou dans l’espace aérien après la phase de lancement, y compris à l’occasion du retour sur terre de l’objet spatial. | | |
En cas de dommage causé pendant la phase de lancement, la garantie de l’État bénéficie, le cas échéant et dans les conditions prévues aux alinéas précédents, aux personnes qui n’ont pas la qualité de tiers à une opération spatiale, au sens de la présente loi. | | |
Art. 20‑1. – Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre les opérations de lancement d’un objet spatial, de retour sur terre, de maîtrise ou de transfert de la maîtrise d’un tel objet ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés conduites par le Centre national d’études spatiales, lorsqu’elles relèvent d’une mission publique qui lui a été confiée après approbation de l’autorité administrative, en application du quatrième alinéa de l’article L. 331‑2 du code de la recherche. | 5° À l’article 20‑1, après le mot : « coordonnés », sont insérés les mots : « ainsi que les missions d’exploration et d’utilisation des ressources ». | |
| TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES | |