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Missions d'exploration et utilisation des ressources spatiales (PPL)

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Proposition de loi relative aux missions d’exploration et d’utilisation des ressources spatiales



TITRE Ier

DÉFINITIONS



Article 1er


Loi  2008‑518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales



Art. 1er. – Pour l’application de la présente loi, on entend par :




L’article 1er de la loi  2008‑518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est ainsi modifié :

1° “ Dommage ” : toute atteinte aux personnes, aux biens, et notamment à la santé publique ou à l’environnement directement causée par un objet spatial dans le cadre d’une opération spatiale, à l’exclusion des conséquences de l’utilisation du signal émis par cet objet pour les utilisateurs ;

1° Au 1°, après le mot : « spatiale », sont insérés les mots : « , d’une mission d’exploration ou d’une mission d’utilisation des ressources de l’espace extra‑atmosphérique » ;

2° “ Opérateur spatial ”, ci‑après dénommé “ opérateur ” : toute personne physique ou morale qui conduit, sous sa responsabilité et de façon indépendante, une opération spatiale ;



3° “ Opération spatiale ” : toute activité consistant à lancer ou tenter de lancer un objet dans l’espace extra‑atmosphérique ou à assurer la maîtrise d’un objet spatial ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés pendant leur séjour dans l’espace extra‑atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ainsi que, le cas échéant, lors du retour sur Terre ;

2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :


« 3° bis “Exploitant” : toute personne physique ou morale réalisant une mission d’exploration des ressources de l’espace ou une mission d’utilisation de ces ressources à des fins commerciales ; »

4° “ Phase de lancement ” : la période de temps qui, dans le cadre d’une opération spatiale, débute à l’instant où les opérations de lancement deviennent irréversibles et qui, sous réserve des dispositions contenues, le cas échéant, dans l’autorisation délivrée en application de la présente loi, s’achève à la séparation du lanceur et de l’objet destiné à être placé dans l’espace extra‑atmosphérique. La phase de lancement comprend, le cas échéant, la récupération des éléments réutilisables du lanceur ;



5° “ Phase de maîtrise ” : la période de temps qui, dans le cadre d’une opération spatiale, débute à la séparation du lanceur et de l’objet destiné à être placé dans l’espace extra‑atmosphérique et qui s’achève à la survenance du premier des événements suivants :



– lorsque les dernières manœuvres de désorbitation et les activités de passivation ont été effectuées ;



– lorsque l’opérateur a perdu le contrôle de l’objet spatial ;



– le retour sur Terre ou la désintégration complète dans l’atmosphère de l’objet spatial ;



Lorsqu’elle concerne un groupe d’objets spatiaux coordonnés, la phase de maîtrise débute à la séparation du lanceur et du premier objet lancé du groupe d’objets destiné à être placé dans l’espace extra‑atmosphérique et s’achève à la survenance, pour le dernier objet opérationnel de ce groupe, de l’un des événements mentionnés au présent 5° ;



6° “ Tiers à une opération spatiale ” : toute personne physique ou morale autre que celles participant à l’opération spatiale ou à la production du ou des objets spatiaux dont cette opération consiste à assurer le lancement ou la maîtrise. Notamment, ne sont pas regardés comme des tiers l’opérateur spatial, ses cocontractants, ses sous‑traitants et ses clients, ainsi que les cocontractants et sous‑traitants de ses clients ;



7° “ Données d’origine spatiale ” : les données d’observation, d’interception de signaux ou de localisation acquises depuis l’espace en provenance de la Terre, d’un corps céleste, d’un objet spatial ou de l’espace ;



8° “ Exploitant primaire de données d’origine spatiale ” : toute personne physique ou morale qui assure la programmation d’un système d’acquisition ou la réception de données d’origine spatiale.




3° Sont ajoutés des 9° à 11° ainsi rédigés :


« 9° “Ressources de l’espace extra‑atmosphérique” : ressources abiotiques présentes dans les sous‑sols ou sur les corps célestes, y compris la Lune et les astéroïdes. Ces ressources sont susceptibles d’être utilisées in situ dans le cadre de missions spatiales, ou d’être extraites dans la perspective d’un usage commercial ;


« 10° “Mission d’utilisation des ressources extra‑atmosphériques” : toute activité visant à extraire, transporter ou stocker des ressources de l’espace extra‑atmosphérique, y compris dans l’objectif de les commercialiser lors du retour sur Terre ;


« 11° “Mission d’exploration des ressources extra‑atmosphériques” : toute activité consistant à prospecter des ressources de l’espace extra‑atmosphérique, afin d’en établir une cartographie ou pour préparer une future mission d’utilisation de ces ressources. »


TITRE II

AUTORISATION DES MISSIONS D’EXPLORATION ET D’UTILISATION DES RESSOURCES EXTRA‑ATMOSPHÉRIQUES



Article 2



La loi  2008‑518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est ainsi modifiée :


1° L’intitulé du titre II est complété par les mots : « et des missions d’exploration et d’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique » ;

Art. 2. – Doit préalablement obtenir une autorisation délivrée par l’autorité administrative :



1° Tout opérateur, quelle que soit sa nationalité, qui entend procéder au lancement d’un objet spatial à partir du territoire national, de moyens ou d’installations placés sous juridiction française ou qui entend procéder au retour d’un tel objet sur le territoire national, sur des moyens ou des installations placés sous juridiction française ;



2° Tout opérateur français qui entend procéder au lancement d’un objet spatial à partir du territoire d’un État étranger, de moyens ou d’installations placés sous la juridiction d’un État étranger ou d’un espace non soumis à la souveraineté d’un État ou qui entend procéder au retour d’un tel objet sur le territoire d’un État étranger, sur des moyens ou des installations placés sous la juridiction d’un État étranger ou sur un espace non soumis à la souveraineté d’un État ;



3° Toute personne physique possédant la nationalité française ou personne morale ayant son siège en France, qu’elle soit ou non opérateur, qui entend faire procéder au lancement d’un objet spatial ou tout opérateur français qui entend assurer la maîtrise d’un tel objet ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés pendant son séjour dans l’espace extra‑atmosphérique.

2° L’article 2 est complété par un 4° ainsi rédigé :


« 4° Tout opérateur spatial, ou tout client de cet opérateur spatial, quelle que soit sa nationalité, qui entend réaliser une mission d’exploration ou d’utilisation des ressources extra‑atmosphériques à partir du lancement d’un objet spatial depuis le territoire national, de moyens ou d’installations placés sous juridiction française ou qui entend procéder au retour d’un tel objet sur le territoire national, sur des moyens ou des installations placés sous juridiction française. »


Article 3



L’article 4 de la loi  2008‑518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est ainsi modifié :


1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « Terre », sont insérés les mots : « ainsi que les autorisations de missions d’exploration et d’utilisation des ressources de l’espace extra‑atmosphérique » ;

Art. 4. – Les autorisations de lancement d’un objet spatial ou les opérations de maîtrise et de transfert de la maîtrise d’un tel objet ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés lancés et de retour sur Terre sont délivrées après vérification, par l’autorité administrative, des garanties morales, financières et professionnelles du demandeur et, le cas échéant, de ses actionnaires, et de la conformité des systèmes et procédures qu’il entend mettre en œuvre avec la réglementation technique édictée, notamment dans l’intérêt de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l’environnement. L’autorité administrative peut cependant autoriser les opérateurs à déroger aux règles définies par cette réglementation dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement de prestations réalisées pour le compte de l’État dans l’intérêt de la défense nationale.

2° À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « opérateurs », sont insérés les mots : « ou les exploitants » ;

Des licences attestant, pour une durée déterminée, qu’un opérateur spatial justifie des garanties morales, financières et professionnelles peuvent être délivrées par l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations. Ces licences peuvent également attester la conformité des systèmes et procédures mentionnés au premier alinéa avec la réglementation technique édictée. Elles peuvent enfin valoir autorisation pour certaines opérations.



Les autorisations et licences ne peuvent être accordées lorsque les opérations en vue desquelles elles sont sollicitées sont, eu égard notamment aux systèmes dont la mise en œuvre est envisagée, de nature à compromettre les intérêts de la défense nationale ou le respect par la France de ses engagements internationaux.

3° Au troisième alinéa, après le mot : « opérations », sont insérés les mots : « ou missions » ;

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise notamment :



1° Les renseignements et documents à fournir à l’appui des demandes d’autorisation et la procédure de délivrance de ces autorisations ;



2° L’autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations et pour édicter la réglementation technique mentionnée au premier alinéa ;



3° Les conditions dans lesquelles peuvent être délivrées les licences mentionnées au troisième alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le bénéficiaire d’une licence informe l’autorité administrative des opérations spatiales auxquelles il procède ;



4° Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut dispenser le demandeur de tout ou partie du contrôle de conformité prévu au premier alinéa, lorsqu’une autorisation est sollicitée en vue d’une opération devant être conduite à partir du territoire d’un État étranger ou de moyens et d’installations placés sous la juridiction d’un État étranger et que les engagements nationaux ou internationaux, la législation et la pratique de cet État comportent des garanties suffisantes en matière de sécurité des personnes et des biens, de protection de la santé publique et de l’environnement, et de responsabilité.

4° Au 4°, après le mot : « opération », sont insérés les mots : « ou d’une mission ».


Article 4


Art. 5. – Les autorisations et licences délivrées en application de la présente loi peuvent être assorties de prescriptions édictées dans l’intérêt de la sécurité des personnes et des biens et de la protection de la santé publique et de l’environnement, notamment en vue de limiter les risques liés aux débris spatiaux.



Ces prescriptions peuvent également avoir pour objet de protéger les intérêts de la défense nationale ou d’assurer le respect par la France de ses engagements internationaux.

Le premier alinéa de l’article 5 de la loi  2008‑518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est complété par les mots : « et, dans le cas des missions d’exploration ou d’utilisation des ressources, aux fins de préserver l’équilibre du milieu extra‑atmosphérique, de ne pas lui faire subir de transformations nocives, et de prévenir la contamination dangereuse du milieu terrestre par l’apport de matière extraterrestre ».



Article 5



La loi  2008‑518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est ainsi modifiée :

Art. 3. – Le transfert à un tiers de la maîtrise d’un objet spatial ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés ayant fait l’objet d’une autorisation au titre de la présente loi est soumis à l’autorisation préalable de l’autorité administrative.



Conformément aux dispositions du 3° de l’article 2, tout opérateur français qui entend prendre la maîtrise d’un objet spatial ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés dont le lancement ou la maîtrise n’a pas été autorisé au titre de la présente loi doit obtenir à cette fin une autorisation préalable délivrée par l’autorité administrative.




1° Avant le dernier alinéa de l’article 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« L’autorisation délivrée aux fins de missions d’exploration ou d’utilisation des ressources spatiales, prévue au 4° de l’article 2 de la présente loi, est personnelle et non cessible. » ;

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.




2° L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les autorisations d’exploration ou d’utilisation des ressources extra‑atmosphériques sont retirées si l’exploitant n’en fait pas usage dans un délai de trente‑six mois à partir de leur octroi, s’il y renonce ou s’il a cessé d’exercer son activité au cours des six derniers mois. »


Article 6



L’article 6 de la loi  2008‑518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :

Art. 6. – I. – Tout opérateur soumis à autorisation en application de la présente loi est tenu, tant que sa responsabilité est susceptible d’être engagée dans les conditions prévues à l’article 13 et à concurrence du montant mentionné aux articles 16 et 17, d’être couvert par une assurance ou de disposer d’une autre garantie financière agréée par l’autorité compétente.

a) Au premier alinéa, après le mot : « opérateur », sont insérés les mots : « ou exploitant » ;

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’assurance, la nature des garanties financières pouvant être agréées par l’autorité compétente et les conditions dans lesquelles il est justifié du respect des obligations mentionnées au premier alinéa auprès de l’autorité qui a délivré l’autorisation. Il précise en outre les conditions dans lesquelles l’opérateur peut être dispensé par l’autorité administrative de l’obligation prévue à l’alinéa précédent.

b) À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « opérateur », sont insérés les mots : « ou l’exploitant » ;

II. – L’assurance ou la garantie financière doit couvrir le risque d’avoir à indemniser, dans la limite du montant mentionné au I, les dommages susceptibles d’être causés aux tiers à l’opération spatiale.

2° Le II est complété par les mots : « ou à la mission d’exploration ou d’utilisation des ressources de l’espace extra‑atmosphérique ».

III. – L’assurance ou la garantie financière doit bénéficier, dans la mesure de la responsabilité pouvant leur incomber à raison d’un dommage causé par un objet spatial, aux personnes suivantes :



1° L’État et ses établissements publics ;



2° L’Agence spatiale européenne et ses Etats membres ;



3° L’opérateur et les personnes qui ont participé à la production de l’objet spatial ou à l’opération spatiale.




Article 7


Art. 7. – I. – Sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre :



1° Les agents commissionnés par l’autorité administrative mentionnée à l’article 2, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, appartenant aux services de l’État chargés de l’espace, de la défense, de la recherche, de l’environnement ou à ses établissements publics qui exercent leurs missions dans les mêmes domaines ;



2° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs ;



3° Les membres du corps de contrôle des assurances mentionné à l’article L. 612‑18 du code monétaire et financier ;



4° Les agents mentionnés à l’article L. 1421‑1 du code de la santé publique ;



5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires de catégories A et B affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les commandants des bâtiments de l’État et les commandants de bord des aéronefs de l’État chargés de la surveillance en mer.



Les agents mentionnés aux 1° à 5° sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.



II. – Les agents mentionnés au I ont accès à tout moment aux établissements, aux locaux et aux installations où sont réalisées les opérations spatiales ainsi qu’à l’objet ou au groupe d’objets destiné à être placé dans l’espace extra‑atmosphérique. Au plus tard au début des opérations de contrôle, l’opérateur ou la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à l’établissement, aux locaux ou à l’installation est avisé qu’il peut assister à la visite et se faire assister de toute personne de son choix, ou s’y faire représenter. Lorsque les locaux ou une partie de ceux‑ci constituent un domicile, les visites sont autorisées dans les conditions définies à l’article 7‑1.



III. – Dans le cadre de leur mission de contrôle, hormis les saisies réalisées selon la procédure prévue à l’article 7‑1, les agents mentionnés au I peuvent demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu’en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications nécessaires.



Les agents ne peuvent emporter des documents qu’après établissement d’une liste contresignée par l’opérateur spatial ou la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à l’établissement, aux locaux ou à l’installation. La liste précise la nature des documents et leur nombre.



L’opérateur spatial ou la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à l’établissement, aux locaux ou à l’installation est informé par l’autorité administrative mentionnée à l’article 2 des suites du contrôle. Il peut lui faire part de ses observations.



IV. – Si l’opérateur spatial ou la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à l’établissement, aux locaux ou à l’installation ne peut être atteint ou s’il s’oppose à l’accès, les agents mentionnés au I peuvent y être autorisés dans les conditions prévues à l’article 7‑1.

À la première phrase des deuxième et dernier alinéas du III et au IV de l’article 7 de la loi  2008‑518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, après le mot : « spatial » sont insérés les mots : « , l’exploitant ».



TITRE III

SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES



Article 8



La loi  2008‑518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est ainsi modifiée :

Art. 9. – Les autorisations et licences délivrées en application de la présente loi peuvent être retirées ou suspendues en cas de manquement du titulaire aux obligations qui lui incombent, ou lorsque les opérations en vue desquelles elles ont été sollicitées apparaissent de nature à compromettre les intérêts de la défense nationale ou le respect par la France de ses engagements internationaux.

1° Au premier alinéa de l’article 9, après le mot : « opérations », sont insérés les mots : « ou missions » ;

En cas de suspension ou de retrait de l’autorisation de maîtrise d’un objet spatial ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés lancés, l’autorité administrative peut enjoindre à l’opérateur de prendre, à ses frais, les mesures propres, au regard des règles de bonne conduite communément admises, à limiter les risques de dommage liés à cet objet ou à ce groupe d’objets.



Art. 11. – I. – Est puni d’une amende de 200 000 euros le fait :



1° Pour tout opérateur, quelle que soit sa nationalité, de procéder sans autorisation au lancement d’un objet spatial à partir du territoire national ou de moyens ou installations placés sous juridiction française ou au retour d’un tel objet sur le territoire national ou sur des moyens ou installations placés sous juridiction française ;



2° Pour tout opérateur français, de procéder sans autorisation au lancement d’un objet spatial à partir du territoire d’un État étranger, de moyens ou d’installations placés sous la juridiction d’un État étranger ou d’un espace non soumis à la souveraineté d’un État ou au retour d’un tel objet sur le territoire d’un État étranger, sur des moyens ou des installations placés sous la juridiction d’un État étranger ou sur un espace non soumis à la souveraineté d’un État ;




2° L’article 11 est ainsi modifié :

3° Pour toute personne physique possédant la nationalité française ou personne morale ayant son siège en France, de faire procéder sans autorisation au lancement d’un objet spatial ou d’assurer la maîtrise d’un tel objet ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés sans autorisation pendant son séjour dans l’espace extra‑atmosphérique.

a) Le 3° du I est complété par les mots : « , ou de mener une mission d’exploration ou d’utilisation des ressources extra‑atmosphériques sans autorisation. » ;

II. – Est puni d’une amende de 200 000 euros le fait :



1° De transférer à un tiers sans autorisation la maîtrise d’un objet spatial ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés dont le lancement ou la maîtrise a été autorisé au titre de la présente loi ;



2° Pour tout opérateur français, de prendre sans autorisation la maîtrise d’un objet spatial ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés dont le lancement n’a pas été autorisé au titre de la présente loi.




b) Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :


« 3° Pour tout exploitant, de transférer à un tiers l’autorisation délivrée au titre de la présente loi de réaliser une mission d’exploration ou d’utilisation des ressources spatiales. » ;

III. – Est puni d’une amende de 200 000 euros le fait pour un opérateur :



1° De poursuivre l’opération spatiale en infraction à une mesure administrative ou à une décision juridictionnelle d’arrêt ou de suspension ;

c) Aux 1° et 2° du III, après le mot : « spatiale », sont insérés les mots : « ou la mission d’exploration ou d’utilisation des ressources extra‑atmosphériques » ;

2° De poursuivre l’opération spatiale sans se conformer à une mise en demeure de l’autorité administrative de respecter une prescription édictée en application de l’article 5 ou une instruction ou mesure imposée en application de l’article 8.



IV. – Est puni d’une amende de 200 000 euros le fait pour un opérateur ou une personne physique de faire obstacle aux contrôles effectués en application de l’article 7.

d) Au IV, après le mot : « opérateur », sont insérés les mots : « , un exploitant ».

V. – Lorsque les faits mentionnés aux I à IV ont pour objet ou pour effet de nuire à la défense nationale, les peines sont portées à trois années d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.




Article 9


Art. 11‑1. – Ne sont pas soumises aux dispositions des chapitres Ier à IV du présent titre :

L’article 11‑1 de la loi  2008‑518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est ainsi modifié :

1° Les opérations de lancement d’un objet spatial, de retour sur terre, de maîtrise ou de transfert de la maîtrise d’un tel objet ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés conduites par le Centre national d’études spatiales, lorsqu’elles relèvent d’une mission publique qui lui a été confiée après approbation de l’autorité administrative, en application du quatrième alinéa de l’article L. 331‑2 du code de la recherche ;



2° Les opérations de lancement d’un objet spatial, de retour sur terre, de maîtrise ou de transfert de la maîtrise d’un tel objet ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés conduites par l’État dans l’intérêt de la défense nationale.

1° Aux 1° et 2°, après le mot : « coordonnés », sont insérés les mots : « ainsi que les missions d’exploration et d’utilisation des ressources » ;

La réglementation technique prévue au premier alinéa de l’article 4 est applicable aux opérations mentionnées au 2°. Toutefois, l’autorité administrative peut y déroger dans la stricte mesure nécessaire aux intérêts de la défense nationale.

2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « opérations », sont insérés les mots : « et missions » ;

Un décret en Conseil d’État fixe les règles techniques et procédures applicables aux opérations spatiales conduites par l’État dans l’intérêt de la défense nationale.

3° Au dernier alinéa, après le mot : « spatiales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux missions d’exploration et d’utilisation des ressources ».


TITRE IV

RESPONSABILITÉS



Article 10



La loi  2008‑518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est ainsi modifiée :

Art. 13. – L’opérateur est seul responsable des dommages causés aux tiers du fait des opérations spatiales qu’il conduit dans les conditions suivantes :



1° Il est responsable de plein droit pour les dommages causés au sol et dans l’espace aérien ;



2° En cas de dommages causés ailleurs qu’au sol ou dans l’espace aérien, sa responsabilité ne peut être recherchée que pour faute.



Cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime.



Sauf cas de faute intentionnelle, la responsabilité prévue aux 1° et 2° cesse quand toutes les obligations fixées par l’autorisation ou la licence sont remplies ou, au plus tard, un an après la date où ces obligations auraient dû être remplies. L’État se substitue à l’opérateur pour les dommages intervenus passé ce délai.

1° L’article 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Tout opérateur spatial ou client d’un opérateur spatial qui effectue une mission d’exploration ou d’utilisation des ressources autorisée en application du 4° de l’article 2 de la présente loi est responsable des dommages qu’il a causés à des tiers, y compris lorsque les dommages se sont produits lors de la phase de préparation de la mission. » ;


2° L’article 13‑1 est ainsi modifié :

Art. 13‑1. – Dans le cas de l’accomplissement de prestations réalisées par un opérateur pour le compte de l’État dans l’intérêt de la défense nationale, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 13 désignant l’opérateur comme seul responsable des dommages causés aux tiers du fait des opérations spatiales qu’il conduit. Une convention passée entre l’État et l’opérateur précise les conditions et limites de cette dérogation.

a) À la première phrase, après les mots : « un opérateur », sont insérés les mots : « ou, dans le cas d’une mission d’exploration ou d’utilisation des ressources, par le client d’un opérateur », après les mots : « l’opérateur », sont insérés les mots : « ou son client » et, après le mot : « spatiales », sont insérés les mots : « ou des missions » ;


b) À la seconde phrase, après le mot : « opérateur », sont insérés les mots : « ou son client » ;


3° L’article 14 est ainsi modifié :

Art. 14. – Lorsqu’en vertu des stipulations du traité du 27 janvier 1967 sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ou de la convention du 29 mars 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, l’État a réparé un dommage, il peut exercer une action récursoire contre l’opérateur à l’origine de ce dommage ayant engagé la responsabilité internationale de la France, dans la mesure où il n’a pas déjà bénéficié des garanties financières ou d’assurance de l’opérateur à hauteur de l’indemnisation.

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « opérateur », sont insérés les mots : « ou, dans le cas d’une mission d’exploration ou d’utilisation des ressources, contre le client de l’opérateur » ;

Si le dommage a été causé par un objet spatial utilisé dans le cadre d’une opération autorisée en application de la présente loi, l’action récursoire s’exerce :

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « opération », sont insérés les mots : « ou d’une mission d’exploration ou d’utilisation des ressources » ;

1° Dans la limite du montant fixé dans les conditions mentionnées à l’article 16 en cas de dommage causé pendant la phase de lancement ;



2° Dans la limite du montant fixé dans les conditions mentionnées à l’article 17 en cas de dommage causé après la phase de lancement, y compris à l’occasion du retour sur Terre de l’objet spatial.



En cas de faute intentionnelle de l’opérateur, les limites prévues aux 1° et 2° ne s’appliquent pas.



L’État n’exerce pas d’action récursoire en cas de dommage causé par un objet spatial utilisé dans le cadre d’une opération autorisée en application de la présente loi et résultant d’actes visant les intérêts étatiques.



Art. 15. – Lorsqu’un opérateur a été condamné à indemniser un tiers à raison d’un dommage causé par un objet spatial utilisé dans le cadre d’une opération autorisée en application de la présente loi, et à la condition que l’opération en cause ait été conduite depuis le territoire de la France ou d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou à partir de moyens ou installations placés sous la juridiction de la France ou d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, cet opérateur bénéficie, sauf cas de faute intentionnelle, de la garantie de l’État selon les modalités prévues par la loi de finances :

4° Au premier alinéa de l’article 15, après la première occurrence du mot : « opérateur », sont insérés les mots : « ou son client » ;



1° Pour la part de l’indemnisation excédant le montant fixé dans les conditions mentionnées à l’article 16 en cas de dommage causé pendant la phase de lancement ;



2° Pour la part de l’indemnisation excédant le montant fixé dans les conditions mentionnées à l’article 17 en cas de dommage causé au sol ou dans l’espace aérien après la phase de lancement, y compris à l’occasion du retour sur terre de l’objet spatial.



En cas de dommage causé pendant la phase de lancement, la garantie de l’État bénéficie, le cas échéant et dans les conditions prévues aux alinéas précédents, aux personnes qui n’ont pas la qualité de tiers à une opération spatiale, au sens de la présente loi.



Art. 20‑1. – Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre les opérations de lancement d’un objet spatial, de retour sur terre, de maîtrise ou de transfert de la maîtrise d’un tel objet ou d’un groupe d’objets spatiaux coordonnés conduites par le Centre national d’études spatiales, lorsqu’elles relèvent d’une mission publique qui lui a été confiée après approbation de l’autorité administrative, en application du quatrième alinéa de l’article L. 331‑2 du code de la recherche.

5° À l’article 20‑1, après le mot : « coordonnés », sont insérés les mots : « ainsi que les missions d’exploration et d’utilisation des ressources ».




TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES



Article 11



L’intitulé de la loi  2008‑518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales est complété par les mots : « , à l’exploration et à l’utilisation des ressources extra‑atmosphériques ».