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Professionnels de santé et volontaires des services d'incendie et de secours (PPL)

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Proposition de loi portant création du cadre d’emploi des personnels de santé des services d’incendie et de secours

Proposition de loi relative à l’organisation et aux missions des personnels de santé professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours

Amdt  AS36

Proposition de loi relative à l’organisation et aux missions des professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et psychologues professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours

Amdt  73



Article 1er

Article 1er

Article 1er


Code général des collectivités territoriales







Le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section 5 ainsi rédigée :

Amdt  AS38

Le chapitre II du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section unique ainsi rédigée :

Amdt  76 rect.



« Section 5

Amdt  AS38

« Section unique

Amdt  76 rect.



« Personnels des sous‑directions de la santé des services d’incendie et de secours

Amdt  AS38

« Professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et psychologues des services d’incendie et de secours

Amdt  69


Par référence au statut des praticiens militaires, les médecins de sapeurs‑pompiers exercent leurs compétences dans les domaines suivants :

« Art. L. 723‑27. – Les médecins de sapeurs‑pompiers exercent leurs compétences dans les domaines suivants :

Amdt  AS38

« Art. L. 722‑2. – Dans le cadre des missions définies à l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales, les médecins de sapeurs‑pompiers exercent, sous réserve d’avoir validé une formation adaptée, leurs compétences afin de réaliser des actes dans les domaines suivants :

Amdts  76 rect.,  19,  75 rect.,  84(s/amdt)


1° Ils assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l’évaluation et l’inspection des activités relevant du domaine de la santé ;

« 1° La conception, la direction, la mise en œuvre, l’évaluation et l’inspection des missions des services d’incendie et de secours relevant de la santé et du secours médical ;

Amdt  AS39

« 1° Les soins d’urgence aux personnes dans le cadre des missions des services d’incendie et de secours définies au même article L. 1424‑2 ;

Amdts  75 rect.,  84(s/amdt)


2° Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement aigu, de soins d’urgence et de réanimation préhospitalière. La médecine des sapeurs‑pompiers comprend la surveillance médicale spécifique au statut de sapeurs‑pompiers et la médecine de prévention. Ils prescrivent les mesures d’hygiène et de prévention et participent à leur exécution et à leur contrôle. Ils assurent l’expertise, l’enseignement et la recherche dans le domaine de la santé. Ils participent aux tâches de gestion qu’impliquent leurs fonctions ;

« 2° Les actes médicaux de diagnostic et de soins ;

Amdts  AS53,  AS5,  AS54(s/amdt),  AS55

« 2° Les actes médicaux de diagnostic et de soins à l’égard des sapeurs‑pompiers, des réservistes et des agents du service d’incendie et de secours ;

Amdts  75 rect.,  84(s/amdt)



« 2° bis La surveillance médicale et la médecine de prévention spécifiques au statut des sapeurs‑pompiers ;

Amdt  AS55

« 2° bis La médecine d’aptitude et la médecine de prévention à l’égard des sapeurs‑pompiers, des réservistes et des agents du service d’incendie et de secours ;

Amdts  75 rect.,  84(s/amdt)



« 2° ter La prescription aux sapeurs‑pompiers de mesures d’hygiène et de prévention et la participation à l’exécution et au contrôle de celles‑ci ;

Amdt  AS55

« 2° ter (Supprimé)

Amdts  75 rect.,  84(s/amdt)



« 2° quater L’expertise, l’enseignement et la recherche des services d’incendie et de secours dans les domaines de la santé et du secours médical ;

Amdt  AS55

« 2° quater L’expertise, l’enseignement et la recherche dans les domaines de la santé, du secours et des soins d’urgence aux personnes relatifs aux services d’incendie et de secours ;

Amdts  75 rect.,  84(s/amdt)



« 2° quinquies La participation aux tâches de gestion qu’impliquent leurs fonctions ;

Amdt  AS55

« 2° quinquies La participation aux missions de direction, d’encadrement, de mise en œuvre, d’évaluation ou de conseil qu’impliquent leurs fonctions ;

Amdts  75 rect.,  84(s/amdt)




3° Ils sont autorisés à dispenser des soins aux personnes ne relevant pas directement des services d’incendie et de secours. Ils concourent à l’aide médicale d’urgence.

« 3° La dispensation de soins aux personnes ne relevant pas directement des services d’incendie et de secours et le concours à l’aide médicale d’urgence.

Amdt  AS40

« 3° (Supprimé)

Amdts  75 rect.,  84(s/amdt)






« Ces médecins restent soumis aux règles professionnelles et déontologiques qui leur sont applicables, à l’exception de celle relative à l’exercice exclusif de leurs missions.

Amdts  75 rect.,  84(s/amdt)




Ces compétences peuvent faire, en tout ou partie, l’objet d’une délégation de tâches aux infirmiers de sapeurs‑pompiers.

« Ces compétences peuvent faire, en tout ou partie, l’objet d’une délégation de tâches aux infirmiers de sapeurs‑pompiers.

« Leurs compétences peuvent faire l’objet d’une délégation de tâches aux infirmiers de sapeurs‑pompiers dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

Amdts  75 rect.,  84(s/amdt)






« Les conditions générales d’organisation de l’exercice des compétences des médecins de sapeurs‑pompiers ainsi que le contenu et les modalités d’évaluation des formations et des actes qu’ils réalisent sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la fonction publique et de la santé. »

Amdts  75 rect.,  84(s/amdt)





« Ces compétences sont précisées par décret. »

Amdt  AS2

(Alinéa supprimé)

Amdt  69



Article 2

Article 2

Article 2




La section 5 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure, telle qu’elle résulte de l’article 1er de la présente loi, est complétée par des articles L. 723‑28 à L. 723‑31 ainsi rédigés :

Amdt  AS41

Le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section 5 ainsi rédigée :




« Section 5


Les pharmaciens de sapeurs‑pompiers assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l’évaluation et l’inspection des activités relatives à l’exercice de la pharmacie des services d’incendie et de secours. Ils interviennent en matière d’hygiène, de biologie et pour les risques nucléaires, bactériologiques et chimiques.

« Art. L. 723‑28. – Les pharmaciens de sapeurs‑pompiers assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l’évaluation et l’inspection des activités relatives à l’exercice de la pharmacie des services d’incendie et de secours. Ils interviennent en matière d’hygiène, de biologie et de risques nucléaires, bactériologiques et chimiques.

Amdts  AS41,  AS42

« Art. L. 723‑27. – Les pharmaciens de sapeurs‑pompiers assurent la conception, l’encadrement, la mise en œuvre, l’évaluation et l’inspection des activités relatives à l’exercice dans les pharmacies à usage intérieur des services d’incendie et de secours. Ils peuvent intervenir en matière d’hygiène, de biologie et de risques nucléaires, radiologiques, bactériologiques, chimiques et explosifs.

Amdts  70,  39,  81(s/amdt)


L’infirmier de sapeurs‑pompiers est, aux côtés du médecin, un acteur de la médecine d’urgence et de la réanimation préhospitalière, dans le respect de ses règles professionnels et ordinales. Il peut se voir confier des tâches liées à l’hygiène et à l’aptitude physique des sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires dans les conditions fixées à l’article 2.

« Art. L. 723‑29. – Les infirmiers de sapeurs‑pompiers participent aux soins dans le respect de leurs règles professionnelles et ordinales. Ils exercent des tâches liées à l’hygiène et à l’aptitude des sapeurs‑pompiers.

Amdts  AS41,  AS56

« Art. L. 723‑28. – Les infirmiers de sapeurs‑pompiers participent aux soins dans le respect de leurs règles professionnelles et ordinales. Ils exercent des tâches liées à l’hygiène ainsi qu’à la médecine d’aptitude et de prévention des sapeurs‑pompiers, des réservistes et des agents du service d’incendie et de secours.

Amdt  70




« Les cadres de santé de sapeurs‑pompiers dirigent et coordonnent les activités des infirmiers de sapeurs‑pompiers engagés dans toutes les missions dévolues aux services d’incendie et de secours et celles des personnels participant à l’activité de leurs services.

Amdt  70




« Art. L. 722‑29 (nouveau). – Les autres professionnels de santé peuvent être engagés en qualité d’expert de sapeurs‑pompiers afin de participer aux missions de la sous‑direction santé, dans la limite et le respect de leurs règles professionnelles.

Amdt  70


Le psychologue de sapeurs‑pompiers est un acteur de la médecine d’urgence mais aussi de la médecine de prévention. Il réalise des bilans et examens psychologiques et peut mettre en œuvre des protocoles thérapeutiques, dans le respect de ses règles professionnelles.

« Art. L. 723‑30. – Les psychologues de sapeurs‑pompiers participent aux soins et à la prévention dans le respect de leurs règles professionnelles. Ils réalisent des bilans et des examens psychologiques.

Amdts  AS41,  AS56

« Art. L. 723‑30. – Les psychothérapeutes et les psychologues de sapeurs‑pompiers participent aux soins et à la prévention. Ils contribuent au soutien psychologique des sapeurs‑pompiers. Ils réalisent des bilans et des examens psychologiques.

Amdt  70


Le docteur‑vétérinaire de sapeurs‑pompiers exerce dans le cadre de la médecine vétérinaire d’urgence. À ce titre, il diagnostique, soigne et délivre les médicaments nécessaires pour mettre un terme à la situation d’urgence, dans le respect de ses règles professionnelles et ordinales. Il peut également intervenir en matière d’hygiène, d’épizootie ou en prévention de risques sanitaires d’origine animale.

« Art. L. 723‑31. – Les vétérinaires de sapeurs‑pompiers exercent la médecine vétérinaire dans le respect de leurs règles professionnelles et ordinales. Ils peuvent intervenir en matière d’hygiène, d’épizootie, de risques sanitaires d’origine animale ou biologique et de suivi médical des équipes cyno‑techniques. »

Amdts  AS41,  AS57

« Art. L. 723‑31. – Les vétérinaires de sapeurs‑pompiers exercent la médecine vétérinaire dans le respect de leurs règles professionnelles et ordinales. Ils peuvent intervenir en matière d’hygiène, d’épizootie, de risques sanitaires d’origine animale ou biologique et de suivi médical des équipes cyno‑techniques.


Un décret précise les conditions de recrutement et d’exercice des personnels de santé des services d’incendie et de secours, professionnels ou volontaires.

(Alinéa supprimé)

Amdt  AS43

« Art. L. 723‑32 (nouveau). – Les compétences définies à la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amdts  2,  78(s/amdt)



Article 2 bis (nouveau)

Amdt  AS9

Article 2 bis (nouveau)




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les risques psycho‑sociaux auxquels sont exposés les personnels des services départementaux d’incendie et de secours. Ce rapport porte une attention particulière aux problématiques spécifiques des personnels du service de santé et de secours médical. Il investigue les liens de causalité pouvant être mis en évidence entre la diminution des moyens dévolus à la sécurité civile et à ses acteurs, la hausse du volume des interventions et son niveau relatif par sapeur‑pompier et l’état de bien‑être mental des personnels en question. Ce rapport traite des risques psychologiques associés à la survenue de maladies professionnelles ainsi que des états de stress post‑traumatique résultant de l’exercice des missions des personnels. Pour finir, il propose des pistes d’amélioration en débutant par un exercice prospectif relatif à l’extension des missions et à la hausse des moyens dévolus aux psychologues des services départementaux d’incendie et de secours, tout en considérant une hausse de leurs effectifs et une meilleure répartition territoriale.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les risques psycho‑sociaux auxquels sont exposés les personnels des services d’incendie et de secours. Ce rapport porte une attention particulière aux problématiques spécifiques des personnels du service de santé et de secours médical. Il investigue les liens de causalité pouvant être mis en évidence entre la diminution des moyens dévolus à la sécurité civile et à ses acteurs, la hausse du volume des interventions et son niveau relatif par sapeur‑pompier et l’état de bien‑être mental des personnels en question. Ce rapport traite des risques psychologiques associés à la survenue de maladies professionnelles ainsi que des états de stress post‑traumatique résultant de l’exercice des missions des personnels. Il dresse un bilan des conséquences directes et indirectes des agressions envers les sapeurs‑pompiers dans le cadre de leurs missions. Pour finir, il propose des pistes d’amélioration en débutant par un exercice prospectif relatif à l’extension des missions et à la hausse des moyens dévolus aux psychologues des services d’incendie et de secours, tout en considérant une hausse de leurs effectifs et une meilleure répartition territoriale.

Amdts  44,  42



Article 3

Article 3

Article 3



L’article L. 1424‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt  17 rect.

Art. L. 1424‑1. – Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé " service départemental d’incendie et de secours ", qui comporte un corps départemental de sapeurs‑pompiers, composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424‑5 .





Le service départemental d’incendie et de secours peut également comprendre une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours définie à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure.





Cet établissement public est organisé en centres d’incendie et de secours et en services, qui peuvent être regroupés au sein de groupements et de sous‑directions. Il dispose notamment d’une sous‑direction santé, comprenant au moins un service de santé et de secours médical.



1° A (nouveau) À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 1424‑1, après le mot : « sous‑direction », sont insérés les mots : « de la » ;

Amdt  17 rect.

Il peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d’incendie et de secours.





Les établissements publics définis au présent chapitre qui exercent leurs missions dans le ressort des circonscriptions administratives départementales de l’État et relèvent de collectivités à statut particulier constituent les services territoriaux d’incendie et de secours.





Ont la qualité de services locaux d’incendie et de secours les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs‑pompiers, organisés en centres de première intervention, qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.





Les modalités d’intervention opérationnelle des services locaux d’incendie et de secours sont déterminées par le règlement opérationnel régi par l’article L. 1424‑4, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.





Les relations entre le service départemental ou territorial d’incendie et de secours et les services locaux d’incendie et de secours qui ne se rapportent pas aux modalités d’intervention opérationnelle, les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement et la participation du service départemental ou territorial d’incendie et de secours au fonctionnement de leurs centres de première intervention sont fixées par convention entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et ce service.






1° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

1° La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

Amdt  AS45

1° La sous‑section 3 de la section 2 est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :

Amdt  17 rect.



« Paragraphe 4

Amdt  AS45

« Paragraphe 4



« La sous‑direction de la santé

Amdt  AS45

« La sous‑direction de la santé


« La sous‑direction santé intègre les médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues et docteurs‑vétérinaires de sapeurs‑pompiers dont les missions polyvalentes sont définies par décret.

«Art. L. 1424‑34. – La sous‑direction santé intègre les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, les psychologues et les vétérinaires de sapeurs‑pompiers dont les missions polyvalentes sont définies par décret.

Amdts  AS45,  AS46

« Art. L. 1424‑34. – La sous‑direction de la santé comprend notamment des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires, des cadres de santé, des infirmiers, des psychothérapeutes, des psychologues et des professionnels de santé experts de sapeurs‑pompiers qui exercent leurs fonctions dans les services d’incendie et de secours au sein d’équipes pluridisciplinaires.

Amdts  17 rect.,  71,  80(s/amdt)


« Les médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues et docteurs‑vétérinaires de sapeurs‑pompiers constituent le cadre d’emploi unique des personnels de santé des services d’incendie et de secours.

« Les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, les psychologues et les vétérinaires de sapeurs‑pompiers constituent le cadre d’emplois unique des personnels de santé des services d’incendie et de secours.

Amdts  AS46,  AS47

(Alinéa supprimé)

Amdts  72,  46



« Dans l’exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles et déontologiques qui leur sont propres. » ;

(Alinéa sans modification)

« Dans l’exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret professionnel et des règles professionnelles et déontologiques qui leur sont propres. » ;

Amdts  71,  80(s/amdt)


2° Au début du quatrième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Le service départemental d’incendie et de secours ».

2° Au début du quatrième alinéa de l’article L. 1424‑1, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le service départemental d’incendie et de secours ».

2° (Supprimé)

Amdts  71,  80(s/amdt)

Art. L. 1424‑24‑5. – Assistent, en outre, aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative :





1° Le directeur départemental des services d’incendie et de secours ;





2° Le médecin‑chef de la sous‑direction santé, sous‑directeur ;





3° Un sapeur‑pompier professionnel officier, un sapeur‑pompier professionnel non officier, un sapeur‑pompier volontaire officier, un sapeur‑pompier volontaire non officier et un représentant des fonctionnaires territoriaux du service d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel, en qualité de membre élu de la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours prévue à l’article L. 1424‑31 ;





4° Le président de l’union départementale des sapeurs‑pompiers ;





5° Le référent mixité et lutte contre les discriminations ;





6° Le référent sûreté et sécurité.





Art. L. 1424‑31. – Il est institué auprès du conseil d’administration du service d’incendie et de secours une commission administrative et technique des services d’incendie et de secours.





Cette commission est consultée sur les questions d’ordre technique ou opérationnel intéressant les services d’incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l’article L1424‑40.





La commission administrative et technique des services d’incendie et de secours comprend :





1° Des représentants des sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des sapeurs‑pompiers en service dans le département ;





2° Des représentants des fonctionnaires territoriaux du service d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des fonctionnaires territoriaux du service d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel ;





3° Le médecin‑chef de la sous‑direction santé, le référent mixité et lutte contre les discriminations ainsi que le référent sûreté et sécurité.





Cette commission est présidée par le directeur départemental des services d’incendie et de secours.





Les élections à la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours et au comité consultatif départemental des sapeurs‑pompiers volontaires sont organisées par le service d’incendie et de secours.





Art. L. 1424‑75. – La commission administrative et technique des services d’incendie et de secours comprend :





1° Des représentants des sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des sapeurs‑pompiers en service dans le département du Rhône et dans la métropole de Lyon ;





2° Des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental‑métropolitain d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des fonctionnaires territoriaux du service départemental‑métropolitain d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel ;





3° Le médecin‑chef de la sous‑direction santé, le référent mixité et lutte contre les discriminations ainsi que le référent sûreté et sécurité.



3° (nouveau) Au 2° de l’article L. 1424‑24‑5 et au 3° des articles L. 1424‑31 et L. 1424‑75, après le mot : « sous‑direction », sont insérés les mots : « de la ».

Amdt  17 rect.

Cette commission est présidée par le directeur départemental des services d’incendie et de secours.






Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdt  AS48

Article 4

(Supprimé)



Un projet de décret modifiant le décret  2016‑1236 du 20 septembre 2016, portant statut particulier du cadre d’emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs‑pompiers professionnels, peut être soumis à la Conférence nationale des services de sécurité d’incendie et de secours.





Article 5

Article 5

(Supprimé)

Amdts  AS1,  AS16,  AS29

Article 5

(Supprimé)


Code de la santé publique





Art. L. 4161‑1. – Exerce illégalement la médecine :





1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un médecin, à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu’ils soient, ou pratique l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l’Académie nationale de médecine, sans être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L. 4131‑1 et exigé pour l’exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111‑2 à L. 4111‑4, L. 4111‑7, L. 4112‑6, L. 4131‑2 à L. 4131‑5 ;





2° Toute personne qui se livre aux activités définies au 1° ci‑dessus sans satisfaire à la condition posée au 2° de l’article L. 4111‑1 compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle‑ci par le présent livre et notamment par les articles L. 4111‑7 et L. 4131‑4‑1 ;





3° Toute personne qui, munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées aux 1° et 2°, à l’effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;





4° Toute personne titulaire d’un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l’ordre des médecins institué conformément au chapitre II du titre Ier du présent livre ou pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire prévue à l’article L. 4124‑6 à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 4112‑6 et L. 4112‑7 ;





5° Tout médecin mentionné à l’article L. 4112‑7 qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.





Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux étudiants en médecine ni aux sages‑femmes ni aux pharmaciens biologistes pour l’exercice des actes de biologie médicale ou pour les prélèvements cervico‑vaginaux réalisés dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus, ni aux pharmaciens ou aux infirmiers qui prescrivent des vaccins ou effectuent des vaccinations, ni aux pharmaciens qui délivrent sans ordonnance des médicaments en application du b du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A, ni aux conseillers en génétique qui prescrivent des examens de biologie médicale en application de l’article L. 1132‑1, ni aux physiciens médicaux, ni aux infirmiers ou gardes‑malades qui agissent comme aides d’un médecin ou que celui‑ci place auprès de ses malades, ni aux détenteurs d’une qualification professionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l’activité d’assistant médical, ni aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de l’article L. 4301‑1, ni aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.






Après le 5° de l’article L. 4161‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 6° ainsi rédigé :





« 6° Les personnels des services de santé des services d’incendie et de secours qui relèvent d’un ordre professionnel ne sont pas assujettis à une obligation d’inscription à leur ordre pour l’exercice de leurs missions de sapeurs‑pompiers. Ils disposent toutefois du droit de s’y inscrire à titre personnel et individuel et dans leur spécialité d’origine. »





« Ils sont enregistrés par le ministre chargé de la sécurité civile dans les conditions prévues à l’article L. 4113‑1. »





Article 6

Article 6

Article 6




I. – La section 4 du chapitre IX du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un article L. 4139‑18 ainsi rédigé :

Amdt  AS49

I. – La section 4 du chapitre IX du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complétée par un article L. 4139‑18 ainsi rédigé :


Les personnels du service de santé des armées en fin d’engagement bénéficient, sur demande, d’une intégration directe dans le cadre d’emploi des personnels de santé des services d’incendie et de secours. Ils sont maintenus dans leur droit à pension.

« Art. L. 4139‑18. – Les personnels du service de santé des armées bénéficient, sur demande, au terme de leur période d’engagement, d’une intégration directe dans le cadre d’emplois des personnels de santé des services d’incendie et de secours.

Amdts  AS49,  AS50

« Art. L. 4139‑18. – Les militaires du service de santé des armées peuvent bénéficier, dans le cadre des dispositifs d’accès à la fonction publique civile prévus aux articles L. 4139‑2 et L. 4139‑3, de modalités simplifiées d’intégration directe dans le cadre d’emplois des sapeurs‑pompiers professionnels qui relève de la profession qu’ils exerçaient au service de santé des armées.

Amdt  74 rect.


Un décret fixe les conditions d’intégration, en matière de grade et d’échelon, dans les différents emplois du service de santé des services d’incendie et de secours.

« Un décret fixe les conditions d’intégration, en matière de formation, de grade et d’échelon, dans les différents emplois du service de santé des services d’incendie et de secours. »

Amdt  AS30

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Amdt  74 rect.

Code des pensions civiles et militaires de retraite





Art. L. 2. – Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code :





1° Les fonctionnaires civils auxquels s’appliquent les lois  83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, relatives aux titres Ier et II du statut général des fonctionnaires ;





2° Les magistrats de l’ordre judiciaire ;





3° Les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au‑delà de la durée légale en vertu d’un contrat et les militaires servant au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ;





4° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins.







II (nouveau). – L’article L. 2 du code des pensions civiles et militaires est complété par un 5° ainsi rédigé :

II (nouveau). – L’article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un 5° ainsi rédigé :



« 5° Les personnels du service de santé des armées intégrés dans le cadre d’emplois des personnels de santé des services d’incendie et de secours dans les conditions prévues à l’article L. 4139‑18 du code de la défense. »

Amdt  AS51

« 5° Les personnels du service de santé des armées intégrés dans le cadre d’emplois des personnels de santé des services d’incendie et de secours dans les conditions prévues à l’article L. 4139‑18 du code de la défense. »


Article 7

Article 7

Article 7



Les dispositions de la présente loi sont applicables, dès leur publication et de plein droit, aux personnels de santé civils de la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris ainsi qu’aux médecins civils exerçant auprès du bataillon des marins‑pompiers de Marseille.

La présente loi est applicable, dès sa publication et de plein droit, aux personnels de santé civils de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris ainsi qu’aux médecins civils du bataillon de marins‑pompiers de Marseille.

Amdt  AS52

La présente loi est applicable, dès sa publication et de plein droit, aux personnels de santé civils de la brigade de sapeurs‑pompiers de Paris ainsi qu’aux médecins civils du bataillon de marins‑pompiers de Marseille.




Article 7 bis (nouveau)

Amdt  AS37

Article 7 bis (nouveau)




Des campagnes d’information sont menées avec les services d’incendie et de secours pour valoriser le travail des personnels de santé de sapeurs‑pompiers et pour inciter les professionnels de santé à s’engager comme volontaires au sein des services de santé et de secours.

Des campagnes d’information sont menées avec les services d’incendie et de secours pour valoriser le travail des personnels de santé de sapeurs‑pompiers et pour inciter les professionnels de santé à s’engager comme volontaires au sein des services d’incendie et de secours.

Amdt  50





Article 7 ter (nouveau)

Amdt  13





Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la constitution d’une banque nationale de données à des fins de veille sanitaire concernant l’activité de sapeur‑pompier. Il met en évidence les usages qui pourraient en être faits, notamment du point de vue de la recherche en épidémiologie. Il s’attelle à illustrer l’intérêt d’une telle banque de données pour la pratique professionnelle des médecins de sapeurs‑pompiers et de l’ensemble des membres du service de santé et de secours médical.



Article 8

Article 8

Article 8



La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa sans modification)

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.