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| L’article L. 1424‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : | Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : Amdt n° 17 rect. | |
Art. L. 1424‑1. – Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé " service départemental d’incendie et de secours ", qui comporte un corps départemental de sapeurs‑pompiers, composé dans les conditions prévues à l’article L. 1424‑5 . | | | | |
Le service départemental d’incendie et de secours peut également comprendre une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours définie à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure. | | | | |
Cet établissement public est organisé en centres d’incendie et de secours et en services, qui peuvent être regroupés au sein de groupements et de sous‑directions. Il dispose notamment d’une sous‑direction santé, comprenant au moins un service de santé et de secours médical. | | | 1° A (nouveau) À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 1424‑1, après le mot : « sous‑direction », sont insérés les mots : « de la » ; Amdt n° 17 rect. | |
Il peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d’incendie et de secours. | | | | |
Les établissements publics définis au présent chapitre qui exercent leurs missions dans le ressort des circonscriptions administratives départementales de l’État et relèvent de collectivités à statut particulier constituent les services territoriaux d’incendie et de secours. | | | | |
Ont la qualité de services locaux d’incendie et de secours les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs‑pompiers, organisés en centres de première intervention, qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale. | | | | |
Les modalités d’intervention opérationnelle des services locaux d’incendie et de secours sont déterminées par le règlement opérationnel régi par l’article L. 1424‑4, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. | | | | |
Les relations entre le service départemental ou territorial d’incendie et de secours et les services locaux d’incendie et de secours qui ne se rapportent pas aux modalités d’intervention opérationnelle, les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement et la participation du service départemental ou territorial d’incendie et de secours au fonctionnement de leurs centres de première intervention sont fixées par convention entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et ce service. | | | | |
| 1° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : | 1° La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé : Amdt n° AS45 | 1° La sous‑section 3 de la section 2 est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé : Amdt n° 17 rect. | |
| | « Paragraphe 4 Amdt n° AS45 | | |
| | « La sous‑direction de la santé Amdt n° AS45 | « La sous‑direction de la santé | |
| « La sous‑direction santé intègre les médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues et docteurs‑vétérinaires de sapeurs‑pompiers dont les missions polyvalentes sont définies par décret. | «Art. L. 1424‑34. – La sous‑direction santé intègre les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, les psychologues et les vétérinaires de sapeurs‑pompiers dont les missions polyvalentes sont définies par décret. Amdts n° AS45, n° AS46 | « Art. L. 1424‑34. – La sous‑direction de la santé comprend notamment des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires, des cadres de santé, des infirmiers, des psychothérapeutes, des psychologues et des professionnels de santé experts de sapeurs‑pompiers qui exercent leurs fonctions dans les services d’incendie et de secours au sein d’équipes pluridisciplinaires. Amdts n° 17 rect., n° 71, n° 80(s/amdt) | |
| « Les médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues et docteurs‑vétérinaires de sapeurs‑pompiers constituent le cadre d’emploi unique des personnels de santé des services d’incendie et de secours. | « Les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, les psychologues et les vétérinaires de sapeurs‑pompiers constituent le cadre d’emplois unique des personnels de santé des services d’incendie et de secours. Amdts n° AS46, n° AS47 | (Alinéa supprimé) Amdts n° 72, n° 46 | |
| « Dans l’exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles et déontologiques qui leur sont propres. » ; | (Alinéa sans modification) | « Dans l’exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret professionnel et des règles professionnelles et déontologiques qui leur sont propres. » ; Amdts n° 71, n° 80(s/amdt) | |
| 2° Au début du quatrième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Le service départemental d’incendie et de secours ». | 2° Au début du quatrième alinéa de l’article L. 1424‑1, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le service départemental d’incendie et de secours ». | 2° (Supprimé) Amdts n° 71, n° 80(s/amdt) | |
Art. L. 1424‑24‑5. – Assistent, en outre, aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative : | | | | |
1° Le directeur départemental des services d’incendie et de secours ; | | | | |
2° Le médecin‑chef de la sous‑direction santé, sous‑directeur ; | | | | |
3° Un sapeur‑pompier professionnel officier, un sapeur‑pompier professionnel non officier, un sapeur‑pompier volontaire officier, un sapeur‑pompier volontaire non officier et un représentant des fonctionnaires territoriaux du service d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel, en qualité de membre élu de la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours prévue à l’article L. 1424‑31 ; | | | | |
4° Le président de l’union départementale des sapeurs‑pompiers ; | | | | |
5° Le référent mixité et lutte contre les discriminations ; | | | | |
6° Le référent sûreté et sécurité. | | | | |
Art. L. 1424‑31. – Il est institué auprès du conseil d’administration du service d’incendie et de secours une commission administrative et technique des services d’incendie et de secours. | | | | |
Cette commission est consultée sur les questions d’ordre technique ou opérationnel intéressant les services d’incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l’article L1424‑40. | | | | |
La commission administrative et technique des services d’incendie et de secours comprend : | | | | |
1° Des représentants des sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des sapeurs‑pompiers en service dans le département ; | | | | |
2° Des représentants des fonctionnaires territoriaux du service d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des fonctionnaires territoriaux du service d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel ; | | | | |
3° Le médecin‑chef de la sous‑direction santé, le référent mixité et lutte contre les discriminations ainsi que le référent sûreté et sécurité. | | | | |
Cette commission est présidée par le directeur départemental des services d’incendie et de secours. | | | | |
Les élections à la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours et au comité consultatif départemental des sapeurs‑pompiers volontaires sont organisées par le service d’incendie et de secours. | | | | |
Art. L. 1424‑75. – La commission administrative et technique des services d’incendie et de secours comprend : | | | | |
1° Des représentants des sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des sapeurs‑pompiers en service dans le département du Rhône et dans la métropole de Lyon ; | | | | |
2° Des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental‑métropolitain d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l’ensemble des fonctionnaires territoriaux du service départemental‑métropolitain d’incendie et de secours n’ayant pas la qualité de sapeur‑pompier professionnel ; | | | | |
3° Le médecin‑chef de la sous‑direction santé, le référent mixité et lutte contre les discriminations ainsi que le référent sûreté et sécurité. | | | 3° (nouveau) Au 2° de l’article L. 1424‑24‑5 et au 3° des articles L. 1424‑31 et L. 1424‑75, après le mot : « sous‑direction », sont insérés les mots : « de la ». Amdt n° 17 rect. | |