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| Le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section 5 ainsi rédigée : Amdt n° AS38 | Le chapitre II du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section unique ainsi rédigée : Amdt n° 76 rect. | Après le chapitre II du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : Amdt COM‑3 | Après le chapitre II du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : | |
| | « Section unique Amdt n° 76 rect. | « Chapitre II bis Amdt COM‑3 | | |
| « Personnels des sous‑directions de la santé des services d’incendie et de secours Amdt n° AS38 | « Professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et psychologues des services d’incendie et de secours Amdt n° 69 | (Alinéa sans modification) | « Professionnels de santé, vétérinaires, psychothérapeutes et psychologues des services d’incendie et de secours | |
Par référence au statut des praticiens militaires, les médecins de sapeurs‑pompiers exercent leurs compétences dans les domaines suivants : | « Art. L. 723‑27. – Les médecins de sapeurs‑pompiers exercent leurs compétences dans les domaines suivants : Amdt n° AS38 | « Art. L. 722‑2. – Dans le cadre des missions définies à l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales, les médecins de sapeurs‑pompiers exercent, sous réserve d’avoir validé une formation adaptée, leurs compétences afin de réaliser des actes dans les domaines suivants : Amdts n° 76 rect., n° 19, n° 75 rect., n° 84(s/amdt) | « Art. L. 722‑2. – Les médecins de sapeurs‑pompiers exercent les missions suivantes : Amdt COM‑4 | « Art. L. 722‑2. – Les médecins de sapeurs‑pompiers exercent les missions suivantes : | |
1° Ils assurent la conception, la direction, la mise en œuvre, l’évaluation et l’inspection des activités relevant du domaine de la santé ; | « 1° La conception, la direction, la mise en œuvre, l’évaluation et l’inspection des missions des services d’incendie et de secours relevant de la santé et du secours médical ; Amdt n° AS39 | « 1° Les soins d’urgence aux personnes dans le cadre des missions des services d’incendie et de secours définies au même article L. 1424‑2 ; Amdts n° 75 rect., n° 84(s/amdt) | « 1° Les secours et les soins d’urgence aux personnes dans le cadre des missions des services d’incendie et de secours définies à l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales ainsi que le concours à l’aide médicale urgente ; Amdt COM‑4 | « 1° Les secours et les soins d’urgence aux personnes dans le cadre des missions des services d’incendie et de secours définies à l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales ainsi que le concours à l’aide médicale urgente ; | |
2° Ils assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement aigu, de soins d’urgence et de réanimation préhospitalière. La médecine des sapeurs‑pompiers comprend la surveillance médicale spécifique au statut de sapeurs‑pompiers et la médecine de prévention. Ils prescrivent les mesures d’hygiène et de prévention et participent à leur exécution et à leur contrôle. Ils assurent l’expertise, l’enseignement et la recherche dans le domaine de la santé. Ils participent aux tâches de gestion qu’impliquent leurs fonctions ; | « 2° Les actes médicaux de diagnostic et de soins ; Amdts n° AS53, n° AS5, n° AS54(s/amdt), n° AS55 | « 2° Les actes médicaux de diagnostic et de soins à l’égard des sapeurs‑pompiers, des réservistes et des agents du service d’incendie et de secours ; Amdts n° 75 rect., n° 84(s/amdt) | | « 2° Les actes médicaux de diagnostic et de soins à l’égard des sapeurs‑pompiers, des réservistes et des agents du service d’incendie et de secours ; | |
| « 2° bis La surveillance médicale et la médecine de prévention spécifiques au statut des sapeurs‑pompiers ; Amdt n° AS55 | « 2° bis La médecine d’aptitude et la médecine de prévention à l’égard des sapeurs‑pompiers, des réservistes et des agents du service d’incendie et de secours ; Amdts n° 75 rect., n° 84(s/amdt) | | « 2° bis La médecine d’aptitude et la médecine de prévention à l’égard des sapeurs‑pompiers, des réservistes et des agents du service d’incendie et de secours ; | |
| « 2° ter La prescription aux sapeurs‑pompiers de mesures d’hygiène et de prévention et la participation à l’exécution et au contrôle de celles‑ci ; Amdt n° AS55 | « 2° ter (Supprimé) Amdts n° 75 rect., n° 84(s/amdt) | | | |
| « 2° quater L’expertise, l’enseignement et la recherche des services d’incendie et de secours dans les domaines de la santé et du secours médical ; Amdt n° AS55 | « 2° quater L’expertise, l’enseignement et la recherche dans les domaines de la santé, du secours et des soins d’urgence aux personnes relatifs aux services d’incendie et de secours ; Amdts n° 75 rect., n° 84(s/amdt) | « 2° quater (Non modifié) | « 2° quater L’expertise, l’enseignement et la recherche dans les domaines de la santé, du secours et des soins d’urgence aux personnes relatifs aux services d’incendie et de secours ; | |
| « 2° quinquies La participation aux tâches de gestion qu’impliquent leurs fonctions ; Amdt n° AS55 | « 2° quinquies La participation aux missions de direction, d’encadrement, de mise en œuvre, d’évaluation ou de conseil qu’impliquent leurs fonctions ; Amdts n° 75 rect., n° 84(s/amdt) | « 2° quinquies (Non modifié) | « 2° quinquies La participation aux missions de direction, d’encadrement, de mise en œuvre, d’évaluation ou de conseil qu’impliquent leurs fonctions ; | |
3° Ils sont autorisés à dispenser des soins aux personnes ne relevant pas directement des services d’incendie et de secours. Ils concourent à l’aide médicale d’urgence. | « 3° La dispensation de soins aux personnes ne relevant pas directement des services d’incendie et de secours et le concours à l’aide médicale d’urgence. Amdt n° AS40 | | | | |
| | « Ces médecins restent soumis aux règles professionnelles et déontologiques qui leur sont applicables, à l’exception de celle relative à l’exercice exclusif de leurs missions. Amdts n° 75 rect., n° 84(s/amdt) | « Ces médecins restent soumis aux règles professionnelles et déontologiques qui leur sont applicables, à l’exception de celle relative à l’exercice exclusif de leur qualification. Amdt COM‑4 | « Ces médecins restent soumis aux règles professionnelles et déontologiques qui leur sont applicables, à l’exception de celle relative à l’exercice exclusif de leur qualification. | |
Ces compétences peuvent faire, en tout ou partie, l’objet d’une délégation de tâches aux infirmiers de sapeurs‑pompiers. | « Ces compétences peuvent faire, en tout ou partie, l’objet d’une délégation de tâches aux infirmiers de sapeurs‑pompiers. | « Leurs compétences peuvent faire l’objet d’une délégation de tâches aux infirmiers de sapeurs‑pompiers dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Amdts n° 75 rect., n° 84(s/amdt) | « Leurs compétences peuvent faire l’objet d’une délégation de tâches aux infirmiers de sapeurs‑pompiers dans des conditions définies par décret. Amdt COM‑4 | « Leurs compétences peuvent faire l’objet d’une délégation de tâches aux infirmiers de sapeurs‑pompiers dans des conditions définies par décret. | |
| | « Les conditions générales d’organisation de l’exercice des compétences des médecins de sapeurs‑pompiers ainsi que le contenu et les modalités d’évaluation des formations et des actes qu’ils réalisent sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la fonction publique et de la santé. » Amdts n° 75 rect., n° 84(s/amdt) | « Les modalités de l’exercice des missions des médecins de sapeurs‑pompiers sont définies par décret. Le contenu et les modalités d’évaluation des formations relatives à ces missions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la fonction publique et de la santé. Amdt COM‑4 | « Les modalités de l’exercice des missions des médecins de sapeurs‑pompiers sont définies par décret. Le contenu et les modalités d’évaluation des formations relatives à ces missions sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la fonction publique et de la santé. | |
| | | « Art. L. 722‑3 (nouveau). – Les pharmaciens de sapeurs‑pompiers peuvent participer aux opérations de secours dans le cadre des missions des services d’incendie et de secours définies à l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales. Ils assurent la conception, l’encadrement, la mise en œuvre, l’évaluation et l’inspection des activités relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d’incendie et de secours. Ils peuvent intervenir en matière d’hygiène et de risques nucléaires, radiologiques, biologiques, bactériologiques, chimiques et explosifs. Amdt COM‑3 | « Art. L. 722‑3 (nouveau). – Les pharmaciens de sapeurs‑pompiers peuvent participer aux opérations de secours dans le cadre des missions des services d’incendie et de secours définies à l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales. Ils assurent la conception, l’encadrement, la mise en œuvre, l’évaluation et l’inspection des activités relatives aux pharmacies à usage intérieur des services d’incendie et de secours. Ils peuvent intervenir en matière d’hygiène et de risques nucléaires, radiologiques, biologiques, bactériologiques, chimiques et explosifs. | |
| | | « Ils exercent leurs compétences dans le respect de leurs règles professionnelles et déontologiques. Amdt COM‑3 | « Ils exercent leurs compétences dans le respect de leurs règles professionnelles et déontologiques. | |
| | | « Art. L. 722‑4 (nouveau). – Les infirmiers et les cadres de santé de sapeurs‑pompiers contribuent aux secours et soins d’urgence aux personnes dans le cadre des missions des services d’incendie et de secours définies à l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales. Amdt COM‑3 | « Art. L. 722‑4 (nouveau). – Les infirmiers et les cadres de santé de sapeurs‑pompiers contribuent aux secours et soins d’urgence aux personnes dans le cadre des missions des services d’incendie et de secours définies à l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales. | |
| | | « Les infirmiers de sapeurs‑pompiers exercent des tâches liées à l’hygiène ainsi qu’à la médecine d’aptitude et de prévention des sapeurs‑pompiers, des réservistes et des agents des services d’incendie et de secours. Amdt COM‑3 | « Les infirmiers de sapeurs‑pompiers exercent des tâches liées à l’hygiène ainsi qu’à la médecine d’aptitude et de prévention des sapeurs‑pompiers, des réservistes et des agents des services d’incendie et de secours. | |
| | | « Les cadres de santé de sapeurs‑pompiers dirigent et coordonnent les activités des infirmiers de sapeurs‑pompiers engagés dans toutes les missions dévolues aux services d’incendie et de secours et celles des personnels participant à l’activité de leurs services. Amdt COM‑3 | « Les cadres de santé de sapeurs‑pompiers dirigent et coordonnent les activités des infirmiers de sapeurs‑pompiers engagés dans toutes les missions dévolues aux services d’incendie et de secours et celles des personnels participant à l’activité de leurs services. | |
| | | « Les infirmiers et les cadres de santé de sapeurs‑pompiers exercent leurs compétences dans le respect de leurs règles professionnelles et déontologiques. Amdt COM‑3 | « Les infirmiers et les cadres de santé de sapeurs‑pompiers exercent leurs compétences dans le respect de leurs règles professionnelles et déontologiques. | |
| | | « Art. L. 722‑5 (nouveau). – Les psychothérapeutes et les psychologues de sapeurs‑pompiers participent aux soins et à la prévention. Ils contribuent au soutien psychologique des sapeurs‑pompiers. Ils réalisent des bilans et des examens psychologiques. Amdt COM‑3 | « Art. L. 722‑5 (nouveau). – Les psychothérapeutes et les psychologues de sapeurs‑pompiers participent aux soins et à la prévention. Ils contribuent au soutien psychologique des sapeurs‑pompiers. Ils réalisent des bilans et des examens psychologiques. | |
| | | « Art. L. 722‑6 (nouveau). – Les vétérinaires de sapeurs‑pompiers peuvent intervenir en matière d’hygiène, d’épizootie, de risques sanitaires d’origine animale ou biologique et de suivi médical des équipes cyno‑techniques. Amdt COM‑3 | « Art. L. 722‑6 (nouveau). – Les vétérinaires de sapeurs‑pompiers peuvent intervenir en matière d’hygiène, d’épizootie, de risques sanitaires d’origine animale ou biologique et de suivi médical des équipes cyno‑techniques. | |
| | | « Les vétérinaires de sapeurs‑pompiers exercent la médecine vétérinaire dans le respect de leurs règles professionnelles et déontologiques. Amdt COM‑3 | « Les vétérinaires de sapeurs‑pompiers exercent la médecine vétérinaire dans le respect de leurs règles professionnelles et déontologiques. | |
| | | « Art. L. 722‑7 (nouveau). – Les autres professionnels de santé peuvent être engagés en qualité d’experts de sapeurs‑pompiers afin de participer aux missions de la sous‑direction santé des services d’incendie et de secours, dans la limite et le respect de leurs règles professionnelles. Amdt COM‑3 | « Art. L. 722‑7 (nouveau). – Les autres professionnels de santé peuvent être engagés en qualité d’experts de sapeurs‑pompiers afin de participer aux missions de la sous‑direction santé des services d’incendie et de secours, dans la limite et le respect de leurs règles professionnelles. | |
| | | « Art. L. 722‑8 (nouveau). – Les missions définies aux articles L. 722‑3 à L. 722‑7 sont précisées par décret. » Amdt COM‑3 | « Art. L. 722‑8 (nouveau). – Les missions définies aux articles L. 722‑3 à L. 722‑7 sont précisées par décret. » | |
| « Ces compétences sont précisées par décret. » Amdt n° AS2 | (Alinéa supprimé) Amdt n° 69 | | | |