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Simplifier la sortie de l'indivision successorale (PPL)

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Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
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Proposition de loi visant à simplifier la sortie de l’indivision successorale

Proposition de loi visant à simplifier la sortie de l’indivision successorale

Proposition de loi visant à simplifier la sortie de l’indivision successorale


Article 1er

Article 1er

Amdt  CL28

Article 1er



(nouveau). – Une base de données recense les biens en état d’abandon concernés par l’une des procédures suivantes :

(nouveau). – Une base de données recense les biens en état d’abandon concernés par l’une des procédures suivantes :


1° Déclaration de parcelle en état d’abandon manifeste ;

1° Déclaration de parcelle en état d’abandon manifeste ;


2° Attribution à une personne publique de la propriété de biens sans maître ;

2° Attribution à une personne publique de la propriété de biens sans maître ;


3° Gestion de biens par l’État agissant comme curateur dans le cadre d’une succession vacante ;

3° Gestion de biens par l’État agissant comme curateur dans le cadre d’une succession vacante ;


4° Envoi de biens en possession de l’État dans le cadre d’une succession en déshérence.

4° Envoi de biens en possession de l’État dans le cadre d’une succession en déshérence.


Cette base de données recense le flux de l’ensemble des biens concernés par chacune de ces procédures. Elle est alimentée par les administrations dans l’exercice de leurs compétences et par certaines professions réglementées, précisées par voie réglementaire, dans l’exercice de leurs activités. Elle est accessible aux élus locaux.

Cette base de données recense l’ouverture de ces procédures. Elle est alimentée par les administrations et par certaines professions réglementées. Elle est accessible aux collectivités territoriales.

Amdt  8

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’une base de données relative au recensement des biens abandonnés.

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)


Article 1er bis (nouveau)

Amdt  CL29

Article 1er bis (nouveau)



Le second alinéa de l’article 809‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article 1er de la loi  55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, cette publicité peut être assurée par voie numérique dans des conditions déterminées par voie réglementaire. »

Le second alinéa de l’article 809‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article 1er de la loi  55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, cette publicité peut être assurée par voie numérique sur le site internet de l’administration chargée des domaines. »

Amdt  9


Article 2

Article 2

Amdt  CL30

Article 2


Après l’article 815‑1‑2 du code civil, sont insérés des articles 815‑5‑2 et 815‑5‑3 ainsi rédigés :

Après l’article 815‑5‑1 du code civil, sont insérés des articles 815‑5‑2 et 815‑5‑3 ainsi rédigés :

Après l’article 815‑5‑1 du code civil, sont insérés des articles 815‑5‑2 et 815‑5‑3 ainsi rédigés :

« Art. 815‑5‑2. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans ou comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et lorsque l’identité ou l’adresse d’un ou de plusieurs des indivisaires n’est pas connue, l’autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le tribunal judiciaire à passer seule l’acte de vente du bien indivis devant notaire ou à requérir sa vente par voie de licitation, et à demander l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage. La demande est portée devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble par voie d’assignation délivrée aux indivisaires connus. Il est procédé à la publicité de l’assignation dans les conditions fixées par décret. Le tribunal s’assure de la régularité des publicités et peut autoriser l’aliénation du bien indivis et le partage s’il n’est pas porté une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires qui n’ont pu recevoir assignation. Le dispositif du jugement fait l’objet d’une mesure de publicité dans les conditions fixées par décret. Les mesures de publicité sont faites aux frais de l’indivision. Après partage, les sommes à revenir aux indivisaires dont l’identité ou l’adresse ne sont pas connues sont consignées à la caisse des dépôts et consignations. La vente et le partage leur sont opposables.

« Art. 815‑5‑2. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, lorsque l’identité ou l’adresse d’un ou de plusieurs des indivisaires n’est pas connue, l’aliénation du bien indivis par l’autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le tribunal judiciaire.

« Art. 815‑5‑2. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, lorsque l’identité ou l’adresse d’un ou de plusieurs des indivisaires n’est pas connue, l’aliénation du bien indivis par l’autorité administrative chargée des domaines peut être autorisée par le tribunal judiciaire.


« Le tribunal s’assure que le demandeur justifie de diligences entreprises en vue d’identifier et de localiser les indivisaires dont l’identité ou l’adresse n’est pas connue. Il peut autoriser l’aliénation du bien indivis s’il n’est pas porté une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires.

« Le tribunal s’assure que le demandeur justifie de diligences entreprises en vue d’identifier et de localiser les indivisaires dont l’identité ou l’adresse n’est pas connue. Il peut autoriser l’aliénation du bien indivis s’il n’est pas porté une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires.


« Cette aliénation s’effectue par licitation. Elle est opposable aux indivisaires.

« Cette aliénation s’effectue par licitation. Elle est opposable aux indivisaires.

« Art. 815‑5‑3. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans ou comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, et que l’un des indivisaires s’oppose à la vente ou n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté, l’autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble à passer seule l’acte de vente du bien indivis dès lors que celui‑ci n’excède pas une valeur fixée par décret. La demande est formée par voie de requête. L’ordonnance autorisant la vente en rappelle les modalités. L’aliénation du bien indivis n’est autorisée que si celle‑ci ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires. Les indivisaires sont informés par la notification, par voie recommandée ou par acte extrajudiciaire, d’une copie de la requête et de l’ordonnance, avec l’indication qu’ils peuvent contester l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité, dans les deux mois auprès du président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. Une publicité est assurée dans les conditions fixées par décret. Une copie de la requête, des pièces sur lesquelles elle se fonde et de l’ordonnance est consultable auprès du notaire chargé de la vente. À défaut de contestation, la vente ne peut avoir lieu que deux mois après la dernière des notifications et des mesures de publicité prévues aux alinéas précédents. À peine d’irrecevabilité, les recours sont dénoncés au notaire chargé de la vente, ainsi qu’au service des domaines et aux indivisaires dont l’identité a fait l’objet de la publicité. Les mesures de publicité sont faites aux frais de l’indivision et prescrites à peine de nullité de la vente. Après paiement des créanciers de l’indivision et en l’absence de partage dans les six mois de la vente, le reliquat éventuel du prix de vente est consigné à la caisse des dépôts et consignations. À défaut de contestation de l’ordonnance, la vente est opposable aux indivisaires. »

« Art. 815‑5‑3. – (Supprimé) »

« Art. 815‑5‑3. – (Supprimé) »

Article 3

Article 3

Amdts  CL31,  CL33(s/amdt)

Article 3


I. – Le titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code civil est ainsi modifié :


1° A (nouveau) Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 815‑5‑1, les mots : « d’au moins deux tiers » sont remplacés par les mots : « de plus de la moitié » ;

1° A (nouveau) Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 815‑5‑1, les mots : « d’au moins deux tiers » sont remplacés par les mots : « de plus de la moitié » ;

1° Au début de l’article 815‑7‑1, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint‑Martin, » sont supprimés ;

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

2° L’article 835 est ainsi modifié :

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

a) Au premier alinéa, les mots : « présents et » sont supprimés ;




b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« À défaut d’opposition, la vente ou le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l’initiative du projet » ;




3° L’article 837 est ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

« Art. 837. – Pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder, devant le notaire de leur choix, à la vente ou au partage des biens immobiliers indivis, selon les modalités prévues à l’article 837‑1 du code civil ».




4° Après le même article 837, est inséré un article 837‑1 ainsi rédigé :

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

« Art. 837‑1. – I. – Nul acte de vente ou de partage ne peut être dressé suivant la procédure prévue à l’article 837 du code civil :




« 1° En ce qui concerne le local d’habitation dans lequel réside le conjoint survivant ;




« 2° Si l’un des indivisaires est mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;




« 3° Si l’un des indivisaires est un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;




« 4° Si l’un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 116 du code civil.




« II. – Le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis peuvent effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l’article 815‑3 du même code.




« III. – Pour l’appréciation de l’atteinte du seuil de la moitié des droits indivis mentionné aux I et II, peut être dressé selon les modalités fixées aux articles 730‑1 à 730‑5 du code civil, à la demande d’un ou plusieurs indivisaires, un acte de notoriété contenant l’affirmation qu’ils sont, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, propriétaires indivis du bien, et dans quelles proportions.




« IV. – Le présent article s’applique aux projets de vente ou de partage notifiés dans les conditions prévues à l’article 2 de la présente loi et aux actes effectués en application du III du présent article avant le 31 décembre 2038. »




II. – Les articles 1 à 3 de la loi  2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre‑mer sont abrogés.

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

Article 4

Article 4

Amdt  CL32

Article 4


L’article 840 du code civil est ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

« Art. 840. – Le partage judiciaire a lieu par voie de juridiction gracieuse, dans les conditions prévues par le code de procédure civile. Est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d’assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage. »





II (nouveau). – Dans des conditions déterminées par décret, le Gouvernement expérimente dans les départements volontaires, pour une durée de cinq ans, l’application du régime de partage judiciaire prévu aux articles 220 à 242 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle.

II (nouveau). – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, dans des ressorts définis par arrêté du ministre de la justice, l’État peut prévoir l’application d’une procédure d’accélération du partage judiciaire. Dans ce cas, par dérogation au second alinéa de l’article 841‑1 du code civil, si l’indivisaire inerte n’a pas constitué un mandataire dans le mois suivant la mise en demeure, il est présumé consentir à ce que l’on procède au partage et que le partage sera obligatoire pour lui.

Amdts  12,  13


Article 5 (nouveau)

Amdt  CL1

Article 5 (nouveau)



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de la loi  2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre‑mer.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de la loi  2018‑1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre‑mer.



Article 6 (nouveau)

Amdt  CL16

Article 6 (nouveau)



Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le principe de la voie de juridiction gracieuse prévu par la loi du 1er juin 1924 précitée.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la procédure de partage judiciaire prévue aux articles 220 à 242 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle. Il consulte les représentants des professions intéressées par le droit local d’Alsace‑Moselle.

Amdts  10,  6,  23(s/amdt)