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Accueil et information des personnes retenues (PPL)

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Proposition de loi tendant à confier à l’Office français de l’immigration et de l’intégration certaines tâches d’accueil et d’information des personnes retenues



Article unique



Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile



Art. L. 121‑1. – L’Office français de l’immigration et de l’intégration est un établissement public administratif de l’État chargé, sur l’ensemble du territoire, du service public de l’accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d’un titre les autorisant à séjourner durablement en France. Il coordonne, dans ce cadre, la gestion de l’hébergement dans les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552‑1.



Il a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :



1° A l’entrée des étrangers et à leur séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ;



2° A l’accueil des demandeurs d’asile et à la gestion de l’allocation pour demandeur d’asile prévue au chapitre III du titre V du livre V ;



3° A l’introduction en France, au titre du regroupement familial, du mariage avec un Français ou en vue d’y effectuer un travail salarié, d’étrangers ressortissants de pays tiers à l’Union européenne ;



4° A la visite médicale des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, qui permet notamment un repérage des troubles psychiques ;



5° Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d’origine depuis le territoire national ou depuis les pays de transit ;




1° Après le 5° de l’article L. 121‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :


« 5° bis À l’information sur l’accès au droit des personnes placées ou maintenues en zone d’attente ou en rétention administrative » ;

6° A l’intégration en France des étrangers, pendant une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d’un premier titre de séjour les autorisant à séjourner durablement en France ou, pour la mise en œuvre des dispositifs d’apprentissage et d’amélioration de la maîtrise de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant en partenariat avec d’autres opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour ;



7° A la procédure d’instruction des demandes de titre de séjour en qualité d’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale prévue à l’article L. 425‑9.




2° La section 1 du chapitre III du titre IV du livre III est ainsi modifiée :

Art. L. 343‑1. – L’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341‑2, qui est émargé par l’intéressé.

a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 343‑1, après le mot : « choix », sont insérés les mots : « , demander la désignation d’un avocat d’office et le bénéfice de l’aide juridictionnelle » ;

En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais.




b) Sont ajoutés des articles L. 343‑3‑1 et L. 343‑3‑2 ainsi rédigés :


« Art. L. 343‑3‑1. – Dans chaque zone d’attente, un document rédigé dans les langues les plus couramment utilisées et décrivant les droits de l’étranger au cours de la procédure de refus d’entrée et de placement ou de maintien en zone d’attente ainsi que leurs conditions d’exercice est mis à disposition des personnes placées ou maintenues.


« La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien‑fondé des procédures de refus d’entrée et de placement ou de maintien en zone d’attente.


« Art. L. 343‑3‑2. – L’étranger maintenu en zone d’attente bénéficie d’actions d’information et de soutien pour permettre l’exercice effectif de ses droits, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

Art. L. 744‑4. – L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 744‑4, après le mot : « médecin, », sont insérés les mots : « de demander la désignation d’un avocat d’office et le bénéfice de l’aide juridictionnelle ».



En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.



Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.