Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 333‑5 ainsi rédigé : | Le chapitre III du titre III du livre III du code de l’éducation est complété par un article L. 333‑5 ainsi rédigé : | Le chapitre III du titre III du livre III du code de l’éducation est complété par un article L. 333‑5 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 333‑5. – Tout élève qui peut justifier de compétences, connaissances et aptitudes acquises dans le cadre d’un engagement au sein de la réserve communale de sécurité civile prévue à l’article L. 724‑1 du code de la sécurité intérieure bénéficie d’une validation de celles‑ci au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret ». | « Art. L. 333‑5. – Tout élève qui peut justifier de compétences, de connaissances et d’aptitudes acquises dans le cadre d’un engagement de sapeur‑pompier volontaire prévu à l’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure, de bénévole dans une association de sécurité civile agréée en application de l’article L. 725‑1 du même code ou dans une réserve communale de sécurité civile prévue à l’article L. 724‑1 dudit code reçoit une attestation délivrée par l’autorité de gestion du service d’incendie et de secours, de l’association agréée de sécurité civile ou de la réserve communale et permettant la valorisation de ces compétences, connaissances et aptitudes au titre de sa formation, selon des modalités définies par décret. » Amdts n° CL28, n° CL24, n° CL7, n° CL6 | « Art. L. 333‑5. – Tout élève qui peut justifier de compétences, de connaissances et d’aptitudes acquises dans le cadre d’un engagement de sapeur‑pompier volontaire prévu à l’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure, de bénévole dans une association de sécurité civile agréée en application de l’article L. 725‑1 du même code ou dans l’une des réserves civiques énumérées à l’article 1er de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté reçoit une attestation délivrée par l’autorité de gestion du service d’incendie et de secours, de l’association agréée de sécurité civile ou de la réserve communale et permettant la valorisation de ces compétences, connaissances et aptitudes au titre de sa formation, selon des modalités définies par décret. » Amdt n° 6 | |