| | Article 3 bis B (nouveau) Amdt n° 69 rect. | | | |
| | I. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) Amdt COM‑7 | I. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié : | |
| | 1° Au premier alinéa, les mots : « horaire, cette » sont remplacés par les mots : « ou une aide mutualisée, la décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au troisième alinéa du présent article, qui organise sa mise en œuvre. Cette » ; | 1° Au premier alinéa, les mots : « horaire, cette » sont remplacés par les mots : « horaire ou une aide mutualisée, la décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au troisième alinéa du présent article. Cette » ; Amdt COM‑7 | 1° Au premier alinéa, les mots : « horaire, cette » sont remplacés par les mots : « horaire ou une aide mutualisée en précisant les activités principales, la décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au troisième alinéa du présent article. Cette » ; Amdt n° 53 | |
| | 2° Le deuxième alinéa est supprimé ; | | 2° Le deuxième alinéa est supprimé ; | |
| | 3° L’avant‑dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : | 3° L’avant‑dernier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés : Amdt COM‑7 | 3° L’avant‑dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés : | |
| | « Des pôles d’appui à la scolarité sont créés dans chaque département pour mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’enfant, notamment de l’enfant en situation de handicap, en vue du développement de son autonomie. Ils assurent, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat de leur ressort : | « Des pôles d’appui à la scolarité sont créés dans chaque département pour mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’enfant, notamment de l’enfant en situation de handicap, en vue du développement de son autonomie. Chaque pôle est constitué de personnels de l’éducation nationale et de personnels du secteur médico‑social. Amdt COM‑7 | « Des pôles d’appui à la scolarité sont créés dans chaque département pour mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’enfant, notamment de l’enfant en situation de handicap, en vue du développement de son autonomie. Chaque pôle est constitué de personnels de l’éducation nationale et de personnels du secteur médico‑social. | |
| | | « Ils assurent, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat de leur ressort : Amdt COM‑7 | « Ils assurent, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat de leur ressort : | |
| | « 1° La mise en œuvre des décisions mentionnées au premier alinéa ; | « 1° L’accompagnement des enfants à besoins éducatifs particuliers et de leurs familles, la définition et la mise en œuvre d’aménagements spécifiques, en lien avec une personne du secteur médico‑social spécialement qualifiée dont la désignation varie en fonction de la nature de leurs besoins ; Amdt COM‑7 | « 1° L’accompagnement des enfants à besoins éducatifs particuliers et de leurs familles, la définition et la mise en œuvre d’aménagements spécifiques, en lien avec une personne du secteur médico‑social spécialement qualifiée dont la désignation varie en fonction de la nature de leurs besoins ; | |
| | « 2° L’accueil des enfants à besoins éducatifs particuliers et de leurs familles ainsi que, après analyse des besoins de l’enfant, la définition et la mise en œuvre des réponses de premier niveau et, en cas de besoin, l’accompagnement des familles pour la formulation d’une demande de compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, à laquelle ils transmettent tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande ; | « 2° L’accompagnement des familles pour la formulation d’une demande de compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, à laquelle ils transmettent tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande ; Amdt COM‑7 | « 2° L’accompagnement des familles pour la formulation d’une demande de compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, à laquelle ils transmettent tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande ; | |
| | « 3° La mobilisation et la coordination des moyens matériels et humains disponibles ainsi que le soutien aux équipes éducatives en matière de ressources pédagogiques et de formation. » | « 3° La mise en œuvre des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, dont les modalités sont arrêtées après avis conforme d’une personne du secteur médico‑social spécialement qualifiée et désignée, dont la désignation varie en fonction des besoins de l’élève. Ces modalités font l’objet d’une information de l’élève ou de ses représentants légaux s’il est mineur ; Amdt COM‑7 | « 3° La mise en œuvre des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article dont les modalités sont arrêtées après avis conforme d’une personne du secteur médico‑social spécialement qualifiée et désignée, dont la désignation varie en fonction de la nature des besoins de l’élève. Ces modalités font l’objet d’une information de l’élève ou de ses représentants légaux s’il est mineur. Amdt n° 54 | |
| | | | « Une fois par trimestre, le coordonnateur du pôle d’appui à la scolarité adresse à la maison départementale des personnes handicapées un bilan sur la mise en œuvre de chacune des notifications intervenues depuis la réalisation du dernier bilan ; Amdt n° 41 rect. ter | |
| | | « 4° La mobilisation et la coordination des moyens matériels et humains disponibles de l’éducation nationale et du secteur médico‑social ainsi que le soutien aux équipes éducatives en matière de ressources pédagogiques et de formation. » ; Amdt COM‑7 | « 4° La mobilisation et la coordination des moyens matériels et humains disponibles de l’éducation nationale et du secteur médico‑social ainsi que le soutien aux équipes éducatives en matière de ressources pédagogiques et de formation. | |
| | | | « Lorsqu’il s’avère que les mesures d’accessibilité ou de compensation notifiées par la maison départementale des personnes handicapées ne tiennent pas suffisamment compte de l’environnement scolaire de l’élève pour une application efficace de ces mesures, l’équipe pluridisciplinaire du pôle d’appui à la scolarité, en accord avec l’enseignant référent et la famille, soumet à la maison départementale des personnes handicapées une contre‑proposition. Cette contre‑proposition, compatible avec les intérêts de l’enfant, visant à favoriser son apprentissage et son autonomie, est transmise à la maison départementale des personnes handicapées afin d’adapter la prescription après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. » ; Amdt n° 37 rect. quater | |
| | | 4° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ». Amdt COM‑7 | 4° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ». | |
| | II. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable dans les départements ou les territoires dans lesquels sont créés des pôles d’appui à la scolarité. L’article L. 351‑3 du code de l’éducation demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente loi dans les autres départements. | | | |
| | Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2027. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département ou territoire, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés. | | | |