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Renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers (PPL)

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Proposition de loi visant à renforcer le parcours inclusif des élèves en situation de handicap

Proposition de loi visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers

Amdt  AC41

Proposition de loi visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers


Article 1er

Article 1er

Article 1er



Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Code de l’éducation




Art. L. 112‑2. – Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146‑8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion.




En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146‑8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle‑ci figurant dans le plan de compensation.




Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l’établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation.




Le service public de l’éducation veille à ce qu’il existe dans chaque établissement un ou plusieurs relais ou référents pour l’accueil des enfants présentant un trouble du neuro‑développement, afin d’assurer une meilleure inclusion en milieu ordinaire.

L’article L. 112‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 112‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 112‑2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :


« Un livret de parcours inclusif est mis en place pour chaque élève en situation de handicap afin d’assurer le suivi de son parcours de formation et de ses besoins tout au long de sa scolarité. Ce livret numérique permet le partage d’informations entre les différents professionnels intervenant auprès de l’élève, dans le respect du secret professionnel. Il facilite la continuité et la cohérence des aménagements et accompagnements mis en place. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont fixées par décret. »

« Dans le respect du principe de scolarisation en milieu ordinaire, un livret de parcours inclusif est mis en place pour chaque enfant à besoins éducatifs particuliers afin d’assurer le suivi de son parcours tout au long de sa scolarité. Ce livret numérique permet le partage d’informations, à l’exception des informations de nature médico‑sociales, entre les différents professionnels intervenant auprès de l’enfant, y compris les accompagnants des élèves en situation de handicap, dans le respect du secret professionnel, ainsi qu’avec ses représentants légaux, qui disposent également de la possibilité de partager des informations. Il facilite la continuité et la cohérence des aménagements et des accompagnements mis en place pour répondre à ses difficultés passagères ou plus durables. Le livret peut être mis en place pour des élèves en situation de handicap sans notification préalable de la maison départementale des personnes handicapées. Les tuteurs légaux des élèves disposent du droit de définir les informations mentionnées dans le livret de parcours inclusif ainsi que de limiter l’accès à certaines informations. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont fixées par décret.

Amdts  AC27,  AC42,  AC43,  AC50,  AC21,  AC15,  AC51,  AC52,  AC14,  AC11

« Dans le respect du principe de scolarisation en milieu ordinaire, un livret de parcours inclusif est mis en place pour chaque enfant à besoins éducatifs particuliers afin d’assurer le suivi de son parcours tout au long de sa scolarité. Le déploiement du livret de parcours inclusif est priorisé dans les territoires ruraux ou ultramarins et dans les zones caractérisées par une offre de services éducatifs et médico‑sociaux insuffisante, selon des modalités définies par décret. Ce livret numérique permet le partage d’informations entre les différents professionnels intervenant auprès de l’enfant, y compris les accompagnants des élèves en situation de handicap et le personnel chargé des temps périscolaires, quand la situation de l’enfant le nécessite, dans le respect du secret professionnel, ainsi qu’avec les représentants légaux de l’enfant, qui sont informés de toute modification effectuée et qui disposent également de la possibilité de partager des informations. Il facilite la continuité et la cohérence des aménagements et des accompagnements mis en place pour répondre à ses difficultés passagères ou durables. Le livret peut être mis en place pour des élèves en situation de handicap sans notification préalable de la maison départementale des personnes handicapées.

Amdts  40,  68,  65,  32,  20,  72(s/amdt),  33,  30,  35



« Les enseignants bénéficient d’une formation à l’usage du livret de parcours inclusif. » ;

Amdt  AC24

« Les enseignants bénéficient d’une formation à l’utilisation du livret de parcours inclusif.

Amdt  34




« Les informations contenues dans le livret de parcours inclusif sont supprimées trois ans après la fin de la scolarité de l’élève ou, à défaut, trois ans après la fin de l’obligation scolaire mentionnée à l’article L. 131‑1. L’élève et ses tuteurs légaux peuvent demander à obtenir une copie de ces informations avant l’expiration de ce délai.

Amdt  19




« Les modalités de mise en œuvre des cinquième et sixième alinéas du présent article sont fixées par décret. Le décret précise les modalités de sécurisation des données médicales, sociales et médico‑sociales contenues dans le livret de parcours inclusif. » ;

Amdts  35,  73(s/amdt)

Art. L. 165‑1. – I.‑Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :





DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 111-1

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 111-1-1

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 111-1-2 et L. 111-1-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance

L. 111-2

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 111-3 à L. 111-4

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée

L. 111-5

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 112-1, 1er, 2e et 5e alinéas

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 112-2

Résultant de la loi n° 2024-1028 du 15 novembre 2024 visant à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement et à favoriser le répit des proches aidants

L. 112-3

Résultant de l’ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008

L. 112-4

Résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005

L. 112-5

L. 113-1, 1er alinéa,

L. 114-1, 1er, 2e et 4e alinéas

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 121-1

Résultant de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020

L. 121-2

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 121-3

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 121-4

Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 121-4-1,

1er à 4e alinéas et 6 e à 13e alinéas

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 121-4-2

Résultant de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018

L. 121-5 et L. 121-6

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 121-7

Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
L. 121-8 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

L. 122-1-1

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 122-2

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 122-3 à L. 122-5

Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 123-1

Résultant de l’ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021

L. 123-2

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 123-3 à L. 123-4-1

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 123-4-2

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 123-5 à L. 123-7

Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013

L. 123-7-1

Résultant de l’ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 014

L. 123-8 et L. 123-9

Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 200

L. 124-1

Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

L. 124-1-1

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 124-2

Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

L. 124-3

Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020

L. 124-3-1

Résultant de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018

L. 124-4 et L. 124-5 ;

L. 124-9 ; L. 124-12 ;

L. 124-14 ; L. 124-15 ; L. 124-18 ; L. 124-19 et L. 124-20

Résultant de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014

L. 131-1

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 131-1-1 et L. 131-2

Résultant de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013

L. 131-4

Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 131-5, 1er, 2e, 3e, 4e alinéas

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 131-7

Résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012

L. 131-8,

1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 8e alinéas

à L. 131-10, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e alinéas

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 131-11

Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018

L. 131-12

Résultant de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004

L. 132-1

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 132-2 ;

L. 141-2, L. 141-3, 1er alinéa, L. 141-4

Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

L. 141-5-1

Résultant de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004

L. 141-5-2

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L. 141-6 ;

L. 151-1 ; L. 151-3 ; L. 151-5 et L. 151-6

Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






 La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 165‑1 est ainsi rédigée :

 (nouveau) La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 165‑1 est ainsi rédigée :



« L. 112-2Résultant de la loi n° du visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers »

Amdt  AC56


« L. 112-2Résultant de la loi n° du visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers »





Article 1er bis (nouveau)

Amdt  10

Art. L.112‑2.– Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146‑8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion.



La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 112‑2 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , de même que l’accompagnant chargé du suivi de l’élève en situation de handicap ».

En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146‑8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle‑ci figurant dans le plan de compensation.




Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l’établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation.




Le service public de l’éducation veille à ce qu’il existe dans chaque établissement un ou plusieurs relais ou référents pour l’accueil des enfants présentant un trouble du neuro‑développement, afin d’assurer une meilleure inclusion en milieu ordinaire.







Article 1er ter (nouveau)

Amdt  24

Art. L. 351‑3. – Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442‑1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917‑1.




Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917‑1 du présent code.




L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’État.




Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico‑sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie.




Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l’aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l’aide, sont déterminées par décret.



L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Lorsqu’une décision d’attribution d’un accompagnement humain est prise par la maison départementale des personnes handicapées au bénéfice d’un élève en situation de handicap en application de l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, l’État doit garantir l’affectation effective d’un accompagnant des élèves en situation de handicap dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision à la famille. »


Article 2

Article 2

Amdts  AC54,  AC71(s/amdt),  AC72(s/amdt)

Article 2


Le titre IV du livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)


« Chapitre III




« Observatoire national de la scolarisation et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap




« Art. L. 243‑1. – L’Observatoire national de la scolarisation et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap a pour missions de collecter et de diffuser les données relatives à la scolarisation, la formation et l’insertion professionnelles des personnes en situation de handicap, d’assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de l’éducation inclusive et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, et de diffuser des études et des analyses sur les parcours scolaires et d’insertion des personnes en situation de handicap.




« La composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l’Observatoire sont fixés par décret. »





II (nouveau). – Chaque année, au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa de l’article 39 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de l’éducation inclusive, de l’accompagnement pendant le temps périscolaire et de l’insertion professionnelle des enfants à besoins éducatifs particuliers. Ce rapport s’appuie sur des données quantitatives et qualitatives. Il analyse notamment les parcours de scolarisation, de formation et d’insertion professionnelle, identifie les écarts territoriaux dans l’accès aux dispositifs d’inclusion scolaire et mesure l’effectivité des réponses apportées par les parties prenantes.

II (nouveau). – Chaque année, au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa de l’article 39 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de l’éducation inclusive, de l’accompagnement pendant le temps périscolaire et de l’insertion professionnelle des enfants à besoins éducatifs particuliers. Ce rapport s’appuie sur des données quantitatives et qualitatives. Il analyse notamment les parcours de scolarisation, de formation et d’insertion professionnelle, recense les écarts territoriaux dans l’accès aux dispositifs d’inclusion scolaire et mesure l’effectivité des réponses apportées. Il inclut une analyse pluriannuelle et interministérielle, précise le nombre d’élèves en attente d’un accompagnement ou d’une place dans un établissement médico‑social, les délais d’affectation des accompagnants d’élèves en situation de handicap ainsi que les moyens humains et financiers mobilisés dans chaque académie. Il dresse un état des lieux de la déscolarisation des enfants en situation de handicap. Il recense et diffuse également les bonnes pratiques locales en matière d’inclusion scolaire et d’insertion professionnelle, en partenariat avec les collectivités territoriales, les partenaires transfrontaliers et les associations.

Amdts  36,  37,  7,  57,  43,  70(s/amdt)


Article 3

Article 3

Amdt  AC65

Article 3

Amdts  50,  71(s/amdt)

Art. L. 912‑1‑2. – La formation continue est obligatoire pour chaque enseignant.

L’article L. 912‑1‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 912‑1‑2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte un module sur la prise en charge des élèves en situation de handicap et sur l’adaptation des vecteurs pédagogiques aux situations de handicap, dont le contenu est défini par décret. »

L’offre de formation continue est adaptée aux besoins des enseignants. Elle participe à leur développement professionnel et personnel et peut donner lieu à l’attribution d’une certification ou d’un diplôme.




Lorsqu’elle correspond à un projet personnel concourant à l’amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s’accomplit en priorité en dehors des obligations de service d’enseignement et peut donner lieu à une indemnisation.





« Les enseignants peuvent demander à bénéficier de la formation mentionnée à l’article L. 917‑1 du présent code. »





II (nouveau). – Les enseignants et les professionnels intervenant auprès des élèves à besoins éducatifs particuliers peuvent bénéficier d’une formation pluricatégorielle et interministérielle portant sur l’accueil, l’accompagnement et la prise en compte des besoins de ces élèves.

II. – (nouveau)(Supprimé)




Article 3 bis A (nouveau)

Amdt  13

Art. L. 112‑5. – Les enseignants et les personnels d’encadrement, d’accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l’accueil et l’éducation des élèves et étudiants en situation de handicap, notamment de ceux qui présentent un trouble du neuro‑développement, et qui comporte une information sur le handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les différentes modalités d’accompagnement scolaire.



L’article L. 112‑5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Cette formation est complétée, pour les nouveaux enseignants, par un stage pratique dans une classe d’un établissement scolaire accueillant des élèves en situation de handicap. »




Article 3 bis B (nouveau)

Amdt  69 rect.

Code de l’éducation







I. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

Art. L. 351‑3.– Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442‑1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917‑1.



1° Au premier alinéa, les mots : « horaire, cette » sont remplacés par les mots : « ou une aide mutualisée, la décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au troisième alinéa du présent article, qui organise sa mise en œuvre. Cette » ;

Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917‑1 du présent code.



2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et la famille de l’élève, lorsque la continuité de l’aide est nécessaire à l’élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d’associations ayant conclu une convention avec l’État.







3° L’avant‑dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico‑sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie.



« Des pôles d’appui à la scolarité sont créés dans chaque département pour mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’enfant, notamment de l’enfant en situation de handicap, en vue du développement de son autonomie. Ils assurent, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat de leur ressort :




« 1° La mise en œuvre des décisions mentionnées au premier alinéa ;




« 2° L’accueil des enfants à besoins éducatifs particuliers et de leurs familles ainsi que, après analyse des besoins de l’enfant, la définition et la mise en œuvre des réponses de premier niveau et, en cas de besoin, l’accompagnement des familles pour la formulation d’une demande de compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, à laquelle ils transmettent tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande ;




« 3° La mobilisation et la coordination des moyens matériels et humains disponibles ainsi que le soutien aux équipes éducatives en matière de ressources pédagogiques et de formation. »

Les modalités d’application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l’aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l’aide, sont déterminées par décret.







II. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable dans les départements ou les territoires dans lesquels sont créés des pôles d’appui à la scolarité. L’article L. 351‑3 du code de l’éducation demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente loi dans les autres départements.




Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2027. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département ou territoire, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés.




Article 3 bis C (nouveau)

Amdts  12,  8

Art. L. 917‑1. – Des accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l’État, par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l’article L. 442‑1. Lorsqu’ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l’éducation nationale.




Des accompagnants des élèves en situation de handicap sont également recrutés pour exercer des fonctions d’accompagnement auprès des étudiants en situation de handicap inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII de la troisième partie du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles.




Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l’autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d’école peuvent participer à la procédure de recrutement.




L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation et les collectivités territoriales peuvent s’associer par convention en vue du recrutement commun d’accompagnants des élèves en situation de handicap. Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 916‑2 du présent code.







Le cinquième alinéa de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

Les accompagnants des élèves en situation de handicap bénéficient d’une formation spécifique pour l’accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d’aide aux familles d’enfants en situation de handicap. Ils peuvent demander à faire valider l’expérience acquise dans les conditions définies aux articles L. 2323‑10, L. 6111‑1, L. 6311‑1, L. 6411‑1 et L. 6422‑1 du code du travail. Leur formation professionnelle continue est fixée conformément à un référentiel national et adaptée à la diversité des situations des élèves accueillis dans les écoles et établissements d’enseignement. Un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale précise le cahier des charges des contenus de la formation continue spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap.



1° À la première phrase, après le mot : « spécifique », il est inséré le mot : « obligatoire » ;




2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les accompagnants des élèves en situation de handicap doivent recevoir une formation complète avant leur prise de fonction, dans un délai de deux mois après leur affectation. »

Ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque l’État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l’appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n’excède pas quatre mois. Un décret définit les conditions dans lesquelles, lorsque l’État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant trois à six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ses missions, le contrat peut être à durée indéterminée.




Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont rémunérés par l’État durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne.




Les services accomplis en qualité d’assistant d’éducation pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap.




Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l’État prises pour l’application de l’article 7 de la loi  84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.




Dans chaque département, le directeur académique des services de l’éducation nationale désigne, parmi les accompagnants des élèves en situation de handicap répondant à des critères d’expérience fixés par arrêté, un ou plusieurs référents chargés de fournir à d’autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans leurs missions auprès des élèves en situation de handicap.




Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, pris après avis du comité technique ministériel du ministère chargé de l’éducation nationale.






Article 3 bis (nouveau)

Amdt  AC40

Article 3 bis (nouveau)(Supprimé)

Amdt  29



Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre d’heures de scolarisation effectuées par les élèves en situation de handicap.





Article 3 ter (nouveau)

Amdt  52




Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’impact du passage des pôles inclusifs pour l’accompagnement localisés aux pôles d’appui à la scolarité.




Article 3 quater (nouveau)

Amdt  59




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une étude d’impact sur la généralisation des pôles d’appui à la scolarité. L’étude comprend un bilan de l’ensemble des départements dans lesquels le pôle d’appui à la scolarité a été expérimenté.




Article 3 quinquies (nouveau)

Amdt  54




Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mutualisation de l’accompagnement. Il évalue les conséquences de celle‑ci sur la qualité de l’accompagnement des élèves en situation de handicap et sur la pénibilité du travail des accompagnants des élèves en situation de handicap.




Article 3 sexies (nouveau)

Amdt  55




Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport effectuant un recensement du nombre d’accompagnants d’élèves en situation de handicap et du nombre d’heures de travail effectuées par ces derniers.




Article 3 septies (nouveau)

Amdt  58




Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la prise en charge des élèves en situation de handicap pendant le temps périscolaire par les collectivités territoriales.




Article 3 octies (nouveau)

Amdt  77




Les enseignants et les professionnels intervenant auprès des élèves à besoins éducatifs particuliers peuvent bénéficier d’une formation pluricatégorielle et interministérielle portant sur l’accueil, l’accompagnement et la prise en compte des besoins de ces élèves.


Article 4

Article 4

(Supprimé)

Article 4

(Supprimé)


La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.