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Renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers (PPL)

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Proposition de loi visant à renforcer le parcours inclusif des élèves en situation de handicap

Proposition de loi visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers

Amdt  AC41

Proposition de loi visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers

Proposition de loi visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers

Proposition de loi visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er



Le code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

L’article L. 112‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 112‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 112‑2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 112‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑1

1° L’article L. 112‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un livret de parcours inclusif est mis en place pour chaque élève en situation de handicap afin d’assurer le suivi de son parcours de formation et de ses besoins tout au long de sa scolarité. Ce livret numérique permet le partage d’informations entre les différents professionnels intervenant auprès de l’élève, dans le respect du secret professionnel. Il facilite la continuité et la cohérence des aménagements et accompagnements mis en place. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont fixées par décret. »

« Dans le respect du principe de scolarisation en milieu ordinaire, un livret de parcours inclusif est mis en place pour chaque enfant à besoins éducatifs particuliers afin d’assurer le suivi de son parcours tout au long de sa scolarité. Ce livret numérique permet le partage d’informations, à l’exception des informations de nature médico‑sociales, entre les différents professionnels intervenant auprès de l’enfant, y compris les accompagnants des élèves en situation de handicap, dans le respect du secret professionnel, ainsi qu’avec ses représentants légaux, qui disposent également de la possibilité de partager des informations. Il facilite la continuité et la cohérence des aménagements et des accompagnements mis en place pour répondre à ses difficultés passagères ou plus durables. Le livret peut être mis en place pour des élèves en situation de handicap sans notification préalable de la maison départementale des personnes handicapées. Les tuteurs légaux des élèves disposent du droit de définir les informations mentionnées dans le livret de parcours inclusif ainsi que de limiter l’accès à certaines informations. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont fixées par décret.

Amdts  AC27,  AC42,  AC43,  AC50,  AC21,  AC15,  AC51,  AC52,  AC14,  AC11

« Dans le respect du principe de scolarisation en milieu ordinaire, un livret de parcours inclusif est mis en place pour chaque enfant à besoins éducatifs particuliers afin d’assurer le suivi de son parcours tout au long de sa scolarité. Le déploiement du livret de parcours inclusif est priorisé dans les territoires ruraux ou ultramarins et dans les zones caractérisées par une offre de services éducatifs et médico‑sociaux insuffisante, selon des modalités définies par décret. Ce livret numérique permet le partage d’informations entre les différents professionnels intervenant auprès de l’enfant, y compris les accompagnants des élèves en situation de handicap et le personnel chargé des temps périscolaires, quand la situation de l’enfant le nécessite, dans le respect du secret professionnel, ainsi qu’avec les représentants légaux de l’enfant, qui sont informés de toute modification effectuée et qui disposent également de la possibilité de partager des informations. Il facilite la continuité et la cohérence des aménagements et des accompagnements mis en place pour répondre à ses difficultés passagères ou durables. Le livret peut être mis en place pour des élèves en situation de handicap sans notification préalable de la maison départementale des personnes handicapées.

Amdts  40,  68,  65,  32,  20,  72(s/amdt),  33,  30,  35

« Dans le respect du secret professionnel et médical, il est instauré un outil numérique de partage des informations entre les professionnels intervenant auprès d’un enfant à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap, le personnel chargé du temps périscolaire lorsque la situation de l’enfant le nécessite, ainsi que ses représentants légaux afin de lui garantir la continuité de son suivi tout au long de sa scolarité.

Amdt COM‑1

« Dans le respect du secret professionnel et médical, il est instauré un outil numérique de partage des informations entre les professionnels intervenant auprès d’un enfant à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap, le personnel chargé du temps périscolaire lorsque la situation de l’enfant le nécessite ainsi que ses représentants légaux afin de garantir la continuité de son suivi tout au long de sa scolarité, y compris en cas de formation professionnelle.

Amdt  1 rect. ter


« Les enseignants bénéficient d’une formation à l’usage du livret de parcours inclusif. » ;

Amdt  AC24

« Les enseignants bénéficient d’une formation à l’utilisation du livret de parcours inclusif.

Amdt  34

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’accès à cet outil, les informations qu’il contient ainsi que leur délai de conservation. » ;

Amdt COM‑1

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’accès à cet outil, les informations qu’il contient ainsi que leur délai de conservation. » ;



« Les informations contenues dans le livret de parcours inclusif sont supprimées trois ans après la fin de la scolarité de l’élève ou, à défaut, trois ans après la fin de l’obligation scolaire mentionnée à l’article L. 131‑1. L’élève et ses tuteurs légaux peuvent demander à obtenir une copie de ces informations avant l’expiration de ce délai.

Amdt  19

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑1





« Les modalités de mise en œuvre des cinquième et sixième alinéas du présent article sont fixées par décret. Le décret précise les modalités de sécurisation des données médicales, sociales et médico‑sociales contenues dans le livret de parcours inclusif. » ;

Amdts  35,  73(s/amdt)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑1




 La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 165‑1 est ainsi rédigée :

 (nouveau) La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 165‑1 est ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

2° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 165‑1 est ainsi rédigée :


« L. 112-2Résultant de la loi n° du visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers »

Amdt  AC56


« L. 112-2Résultant de la loi n° du visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers »


«L. 112-2Résultant de la loi n°    du    visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers» ;


«L. 112-2Résultant de la loi n°    du    visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers» ;





3° (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 917‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑19 rect.

3° (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 917‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont membres de l’équipe pédagogique. »

Amdt COM‑19 rect.

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont membres de l’équipe pédagogique. »





Article 1er bis A (nouveau)






Après l’article L. 112‑4‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 112‑4‑2 ainsi rédigé :





« Art. L. 112‑4‑2. – Lors des épreuves orales des examens nationaux du diplôme national du brevet et du baccalauréat, les candidats bénéficiant d’un plan d’accompagnement personnalisé, d’un projet personnalisé de scolarisation ou d’un plan d’accompagnement global ont droit à une adaptation des critères de notation, en cohérence avec leurs besoins éducatifs particuliers.





« Cette adaptation peut inclure une pondération spécifique des critères d’évaluation, une appréciation différenciée de la communication verbale ou non verbale ainsi que la prise en compte des modalités de restitution conformes aux aménagements mis en œuvre pendant la scolarité.





« Un arrêté du ministre chargé de l’éducation fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères d’éligibilité, les modalités de constitution des barèmes différenciés et les procédures d’information des jurys d’examen. »

Amdt  6 rect.



Article 1er bis (nouveau)

Amdt  10

Article 1er bis

Article 1er bis




La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 112‑2 du code de l’éducation est complétée par les mots : « , de même que l’accompagnant chargé du suivi de l’élève en situation de handicap ».

Le premier alinéa de l’article L. 112‑2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’équipe pluridisciplinaire consulte l’accompagnant de l’élève en situation de handicap ou l’enseignant de l’élève concerné, en tant que de besoin, à leur demande ou à la demande de l’élève ou de ses représentants légaux s’il est mineur. »

Amdt COM‑2

Le premier alinéa de l’article L. 112‑2 du code de l’éducation est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L’équipe pluridisciplinaire consulte l’accompagnant de l’élève en situation de handicap ou l’enseignant de l’élève concerné, en tant que de besoin, à la demande de l’élève ou de ses représentants légaux s’il est mineur. L’accompagnant de l’élève en situation de handicap ou l’enseignant de l’élève concerné sont également consultés à leur demande. Une réunion est organisée une fois par trimestre avec l’enseignant, l’accompagnant de l’élève en situation de handicap, l’enfant en situation de handicap ou ses représentants légaux s’il est mineur et, le cas échéant, l’éducateur de l’enfant. »

Amdts  52,  34 rect. ter






Article 1er ter A (nouveau)






Le deuxième alinéa de l’article L. 351‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :





« Chaque enfant dont le handicap ou le trouble de la santé invalidant ne permet pas ponctuellement la scolarisation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article a le droit d’être accueilli dans un établissement de santé ou un établissement médico‑social et d’y recevoir un enseignement assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l’éducation. Ces personnels sont soit des enseignants de l’enseignement public mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l’enseignement privé dans le cadre d’un contrat passé entre l’établissement et l’État dans les conditions prévues au titre IV du livre IV. »

Amdt  49 rect.



Article 1er ter (nouveau)

Amdt  24

Article 1er ter

Article 1er ter




L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 351‑3 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑3

Avant le dernier alinéa de l’article L. 351‑3 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Lorsqu’une décision d’attribution d’un accompagnement humain est prise par la maison départementale des personnes handicapées au bénéfice d’un élève en situation de handicap en application de l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, l’État doit garantir l’affectation effective d’un accompagnant des élèves en situation de handicap dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision à la famille. »

« Lorsqu’une décision d’attribution d’un accompagnement humain est prise par la maison départementale des personnes handicapées au bénéfice d’un élève en situation de handicap en application de l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, l’affectation d’un accompagnant des élèves en situation de handicap intervient dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision à la famille. »

Amdt COM‑3

« Lorsqu’une décision d’attribution d’un accompagnement humain est prise par la maison départementale des personnes handicapées au bénéfice d’un élève en situation de handicap en application de l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles, l’affectation d’un accompagnant d’élève en situation de handicap intervient au plus tard le premier jour des vacances scolaires suivant cette décision. Lorsque cette décision mentionne la nécessité d’un accompagnement sur les temps périscolaires, la collectivité territoriale compétente est informée sans délai.

Amdts  35 rect. ter,  47 rect. quater





« Toutefois, lorsque la décision intervient moins d’un mois avant le début d’une période de vacances scolaires, la mise en place de l’accompagnement intervient au plus tard à l’issue des vacances scolaires suivantes. Cette disposition n’est pas applicable pour les demandes formulées dix semaines avant la fin de l’année scolaire pour lesquelles les accompagnants d’élève en situation de handicap sont affectés quinze jours avant le début de l’année scolaire qui suit. »

Amdt  35 rect. ter

Article 2

Article 2

Amdts  AC54,  AC71(s/amdt),  AC72(s/amdt)

Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdt COM‑4

Article 2

(Supprimé)


Le titre IV du livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)




« Chapitre III






« Observatoire national de la scolarisation et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap






« Art. L. 243‑1. – L’Observatoire national de la scolarisation et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap a pour missions de collecter et de diffuser les données relatives à la scolarisation, la formation et l’insertion professionnelles des personnes en situation de handicap, d’assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de l’éducation inclusive et de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, et de diffuser des études et des analyses sur les parcours scolaires et d’insertion des personnes en situation de handicap.






« La composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l’Observatoire sont fixés par décret. »







II (nouveau). – Chaque année, au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa de l’article 39 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de l’éducation inclusive, de l’accompagnement pendant le temps périscolaire et de l’insertion professionnelle des enfants à besoins éducatifs particuliers. Ce rapport s’appuie sur des données quantitatives et qualitatives. Il analyse notamment les parcours de scolarisation, de formation et d’insertion professionnelle, identifie les écarts territoriaux dans l’accès aux dispositifs d’inclusion scolaire et mesure l’effectivité des réponses apportées par les parties prenantes.

II (nouveau). – Chaque année, au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa de l’article 39 de la loi organique  2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des politiques publiques en faveur de l’éducation inclusive, de l’accompagnement pendant le temps périscolaire et de l’insertion professionnelle des enfants à besoins éducatifs particuliers. Ce rapport s’appuie sur des données quantitatives et qualitatives. Il analyse notamment les parcours de scolarisation, de formation et d’insertion professionnelle, recense les écarts territoriaux dans l’accès aux dispositifs d’inclusion scolaire et mesure l’effectivité des réponses apportées. Il inclut une analyse pluriannuelle et interministérielle, précise le nombre d’élèves en attente d’un accompagnement ou d’une place dans un établissement médico‑social, les délais d’affectation des accompagnants d’élèves en situation de handicap ainsi que les moyens humains et financiers mobilisés dans chaque académie. Il dresse un état des lieux de la déscolarisation des enfants en situation de handicap. Il recense et diffuse également les bonnes pratiques locales en matière d’inclusion scolaire et d’insertion professionnelle, en partenariat avec les collectivités territoriales, les partenaires transfrontaliers et les associations.

Amdts  36,  37,  7,  57,  43,  70(s/amdt)




Article 3

Article 3

Amdt  AC65

Article 3

Amdts  50,  71(s/amdt)

Article 3

Article 3





Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Le code de l’éducation est ainsi modifié :




1° (nouveau) L’article L. 112‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation porte également sur les adaptations pédagogiques aux besoins de l’élève. » ;

Amdt COM‑5

1° (nouveau) L’article L. 112‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation porte également sur les adaptations pédagogiques aux besoins de l’élève. » ;

L’article L. 912‑1‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 912‑1‑2 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte un module sur la prise en charge des élèves en situation de handicap et sur l’adaptation des vecteurs pédagogiques aux situations de handicap, dont le contenu est défini par décret. »

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

« Les enseignants peuvent demander à bénéficier de la formation mentionnée à l’article L. 917‑1 du présent code. »







II (nouveau). – Les enseignants et les professionnels intervenant auprès des élèves à besoins éducatifs particuliers peuvent bénéficier d’une formation pluricatégorielle et interministérielle portant sur l’accueil, l’accompagnement et la prise en compte des besoins de ces élèves.

II. – (nouveau)(Supprimé)






Article 3 bis A (nouveau)

Amdt  13

Article 3 bis A

(Supprimé)

Amdt COM‑6

Article 3 bis A

(Supprimé)




L’article L. 112‑5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :






« Cette formation est complétée, pour les nouveaux enseignants, par un stage pratique dans une classe d’un établissement scolaire accueillant des élèves en situation de handicap. »






Article 3 bis B (nouveau)

Amdt  69 rect.

Article 3 bis B

Article 3 bis B




I. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑7

I. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « horaire, cette » sont remplacés par les mots : « ou une aide mutualisée, la décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au troisième alinéa du présent article, qui organise sa mise en œuvre. Cette » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « horaire, cette » sont remplacés par les mots : « horaire ou une aide mutualisée, la décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au troisième alinéa du présent article. Cette » ;

Amdt COM‑7

1° Au premier alinéa, les mots : « horaire, cette » sont remplacés par les mots : « horaire ou une aide mutualisée en précisant les activités principales, la décision est communiquée au pôle d’appui à la scolarité mentionné au troisième alinéa du présent article. Cette » ;

Amdt  53



2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° (Non modifié)

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;



3° L’avant‑dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° L’avant‑dernier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑7

3° L’avant‑dernier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :



« Des pôles d’appui à la scolarité sont créés dans chaque département pour mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’enfant, notamment de l’enfant en situation de handicap, en vue du développement de son autonomie. Ils assurent, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat de leur ressort :

« Des pôles d’appui à la scolarité sont créés dans chaque département pour mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’enfant, notamment de l’enfant en situation de handicap, en vue du développement de son autonomie. Chaque pôle est constitué de personnels de l’éducation nationale et de personnels du secteur médico‑social.

Amdt COM‑7

« Des pôles d’appui à la scolarité sont créés dans chaque département pour mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’enfant, notamment de l’enfant en situation de handicap, en vue du développement de son autonomie. Chaque pôle est constitué de personnels de l’éducation nationale et de personnels du secteur médico‑social.




« Ils assurent, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat de leur ressort :

Amdt COM‑7

« Ils assurent, pour les écoles et les établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat de leur ressort :



« 1° La mise en œuvre des décisions mentionnées au premier alinéa ;

« 1° L’accompagnement des enfants à besoins éducatifs particuliers et de leurs familles, la définition et la mise en œuvre d’aménagements spécifiques, en lien avec une personne du secteur médico‑social spécialement qualifiée dont la désignation varie en fonction de la nature de leurs besoins ;

Amdt COM‑7

« 1° L’accompagnement des enfants à besoins éducatifs particuliers et de leurs familles, la définition et la mise en œuvre d’aménagements spécifiques, en lien avec une personne du secteur médico‑social spécialement qualifiée dont la désignation varie en fonction de la nature de leurs besoins ;



« 2° L’accueil des enfants à besoins éducatifs particuliers et de leurs familles ainsi que, après analyse des besoins de l’enfant, la définition et la mise en œuvre des réponses de premier niveau et, en cas de besoin, l’accompagnement des familles pour la formulation d’une demande de compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, à laquelle ils transmettent tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande ;

« 2° L’accompagnement des familles pour la formulation d’une demande de compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, à laquelle ils transmettent tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande ;

Amdt COM‑7

« 2° L’accompagnement des familles pour la formulation d’une demande de compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, à laquelle ils transmettent tous les éléments d’appréciation utiles à l’évaluation de la demande ;



« 3° La mobilisation et la coordination des moyens matériels et humains disponibles ainsi que le soutien aux équipes éducatives en matière de ressources pédagogiques et de formation. »

« 3° La mise en œuvre des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, dont les modalités sont arrêtées après avis conforme d’une personne du secteur médico‑social spécialement qualifiée et désignée, dont la désignation varie en fonction des besoins de l’élève. Ces modalités font l’objet d’une information de l’élève ou de ses représentants légaux s’il est mineur ;

Amdt COM‑7

« 3° La mise en œuvre des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article dont les modalités sont arrêtées après avis conforme d’une personne du secteur médico‑social spécialement qualifiée et désignée, dont la désignation varie en fonction de la nature des besoins de l’élève. Ces modalités font l’objet d’une information de l’élève ou de ses représentants légaux s’il est mineur.

Amdt  54





« Une fois par trimestre, le coordonnateur du pôle d’appui à la scolarité adresse à la maison départementale des personnes handicapées un bilan sur la mise en œuvre de chacune des notifications intervenues depuis la réalisation du dernier bilan ;

Amdt  41 rect. ter






« 4° La mobilisation et la coordination des moyens matériels et humains disponibles de l’éducation nationale et du secteur médico‑social ainsi que le soutien aux équipes éducatives en matière de ressources pédagogiques et de formation. » ;

Amdt COM‑7

« 4° La mobilisation et la coordination des moyens matériels et humains disponibles de l’éducation nationale et du secteur médico‑social ainsi que le soutien aux équipes éducatives en matière de ressources pédagogiques et de formation.







« Lorsqu’il s’avère que les mesures d’accessibilité ou de compensation notifiées par la maison départementale des personnes handicapées ne tiennent pas suffisamment compte de l’environnement scolaire de l’élève pour une application efficace de ces mesures, l’équipe pluridisciplinaire du pôle d’appui à la scolarité, en accord avec l’enseignant référent et la famille, soumet à la maison départementale des personnes handicapées une contre‑proposition. Cette contre‑proposition, compatible avec les intérêts de l’enfant, visant à favoriser son apprentissage et son autonomie, est transmise à la maison départementale des personnes handicapées afin d’adapter la prescription après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. » ;

Amdt  37 rect. quater






4° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

Amdt COM‑7

4° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».





II. – L’article L. 351‑3 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable dans les départements ou les territoires dans lesquels sont créés des pôles d’appui à la scolarité. L’article L. 351‑3 du code de l’éducation demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente loi dans les autres départements.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)





Les pôles d’appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1er septembre 2027. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département ou territoire, aux pôles inclusifs d’accompagnement localisés.








Article 3 bis CA (nouveau)






L’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :





« 8° De définir, en concertation avec les maisons départementales des personnes handicapées, un référentiel commun d’évaluation du handicap et des indicateurs de prescription pour les élèves en situation de handicap. »

Amdt  38 rect. ter



Article 3 bis C (nouveau)

Amdts  12,  8

Article 3 bis C

Article 3 bis C




Le cinquième alinéa de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le cinquième alinéa de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :



1° À la première phrase, après le mot : « spécifique », il est inséré le mot : « obligatoire » ;

1° (Supprimé)

Amdt COM‑8

1° (Supprimé)




1° bis (nouveau) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette formation obligatoire intervient dans un délai de deux mois suivant leur première affectation. » ;

Amdt COM‑8

1° bis (nouveau) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette formation obligatoire intervient en partie préalablement à leur première affectation et se poursuit ultérieurement dans des conditions fixées par décret. » ;

Amdt  55



2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les accompagnants des élèves en situation de handicap doivent recevoir une formation complète avant leur prise de fonction, dans un délai de deux mois après leur affectation. »

2° (Supprimé)

Amdt COM‑8

2° (Supprimé)


Article 3 bis (nouveau)

Amdt  AC40

Article 3 bis (nouveau)(Supprimé)

Amdt  29





Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre d’heures de scolarisation effectuées par les élèves en situation de handicap.







Article 3 ter (nouveau)

Amdt  52

Article 3 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑9

Article 3 ter

(Supprimé)




Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’impact du passage des pôles inclusifs pour l’accompagnement localisés aux pôles d’appui à la scolarité.






Article 3 quater (nouveau)

Amdt  59

Article 3 quater

(Supprimé)

Amdt COM‑10

Article 3 quater

(Supprimé)




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une étude d’impact sur la généralisation des pôles d’appui à la scolarité. L’étude comprend un bilan de l’ensemble des départements dans lesquels le pôle d’appui à la scolarité a été expérimenté.






Article 3 quinquies (nouveau)

Amdt  54

Article 3 quinquies

(Supprimé)

Amdt COM‑11

Article 3 quinquies

(Supprimé)




Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mutualisation de l’accompagnement. Il évalue les conséquences de celle‑ci sur la qualité de l’accompagnement des élèves en situation de handicap et sur la pénibilité du travail des accompagnants des élèves en situation de handicap.






Article 3 sexies (nouveau)

Amdt  55

Article 3 sexies

(Supprimé)

Amdt COM‑12

Article 3 sexies

(Supprimé)




Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport effectuant un recensement du nombre d’accompagnants d’élèves en situation de handicap et du nombre d’heures de travail effectuées par ces derniers.






Article 3 septies (nouveau)

Amdt  58

Article 3 septies

(Supprimé)

Amdt COM‑13

Article 3 septies

(Supprimé)




Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la prise en charge des élèves en situation de handicap pendant le temps périscolaire par les collectivités territoriales.






Article 3 octies (nouveau)

Amdt  77

Article 3 octies

(Supprimé)

Amdt COM‑13

Article 3 octies

(Supprimé)




Les enseignants et les professionnels intervenant auprès des élèves à besoins éducatifs particuliers peuvent bénéficier d’une formation pluricatégorielle et interministérielle portant sur l’accueil, l’accompagnement et la prise en compte des besoins de ces élèves.








Article 3 nonies (nouveau)






Une commission d’évaluation des besoins d’accompagnement scolaire des enfants français à l’étranger en situation de handicap est instituée auprès de chaque poste diplomatique ou consulaire dans des conditions fixées par décret. Elle comprend un représentant du poste, un représentant de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, un médecin ou psychologue référent et un représentant d’association de familles. Les membres de cette commission ne perçoivent ni salaire, ni indemnité, ni avantage de toute nature.





Cette commission peut proposer une équivalence aux décisions de la maison départementale des personnes handicapées pour ouvrir droit à un accompagnement dans les mêmes conditions que sur le territoire national.

Amdt  21 rect. quater

Article 4

Article 4

(Supprimé)

Article 4

(Supprimé)

Article 4

(Suppression maintenue)

Article 4

(Suppression conforme)


La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.