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Intégration d'une commune à un PNN et à un PNR différent (PPL)

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Proposition de loi visant à permettre à une commune d’être intégrée, pour une partie de son territoire, à un parc naturel national (PNN) et, pour une autre partie, à un parc naturel régional (PNR)



Article unique



Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Code de l’environnement



Art. L. 331‑2. – La création d’un parc national est décidée par décret en Conseil d’État, au terme d’une procédure fixée par le décret prévu à l’article L. 331‑7 et comportant une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code et des consultations.



Le décret de création d’un parc national :



1° Délimite le périmètre du ou des cœurs du parc national et fixe les règles générales de protection qui s’y appliquent ;



2° Détermine le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc ;



3° Approuve la charte du parc ;



4° Crée l’établissement public national à caractère administratif du parc.



A compter de la publication du décret approuvant la charte ou sa révision, le représentant de l’État dans la région soumet celle‑ci à l’adhésion des communes concernées. Cette adhésion ne peut intervenir par la suite qu’avec l’accord de l’établissement public du parc, à une échéance triennale à compter de l’approbation de la charte ou de sa révision. L’adhésion est constatée par le représentant de l’État dans la région qui actualise le périmètre effectif du parc national.



Le parc national ne peut comprendre tout ou partie du territoire d’une commune classée en parc naturel régional.

1° Le dernier alinéa de l’article L. 331‑2 est ainsi rédigé :


« Le territoire d’une commune peut être classé pour partie dans l’un des espaces mentionnés au présent article et pour une autre partie en parc naturel régional. » ;

Art. L. 331‑15‑7. – Le territoire d’une commune peut être classé pour partie dans l’un des espaces mentionnés à l’article L. 331‑2 et pour une autre partie en parc naturel régional.

2° L’article L. 331‑15‑7 est abrogé.