« II. – Selon des modalités précisées par décret, la justification de l’origine des fonds est remise, selon les cas, au professionnel chargé de la rédaction de l’acte ou au greffier du tribunal de commerce. Le professionnel ou le greffier est tenu, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, de déclarer au service mentionné à l’article L. 561‑23 du même code l’opération s’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner que les fonds proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liés au financement du terrorisme.