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Créer un fichier national des personnes inéligibles (PPL)

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Proposition de loi visant à créer un fichier national des personnes inéligibles

Proposition de loi visant à créer un répertoire national des personnes inéligibles

Amdt COM‑2

Proposition de loi visant à créer un répertoire national des personnes inéligibles


Article unique

Article unique

Article unique




I. – Le code électoral est ainsi modifié :

I. – Après le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code électoral, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code électoral est complété par des articles L. 45‑2 à L. 45‑8 ainsi rédigés :

Amdt COM‑1

 Le chapitre III du titre Ier du livre Ier est complété par des articles L. 45‑2 à L. 45‑8 ainsi rédigés :

« Chapitre III bis

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑1



« Fichier national des personnes inéligibles

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑1



« Art. L. 45‑2. – Un fichier national des personnes inéligibles recense, dans les conditions définies au présent chapitre, l’identité des personnes inéligibles.

« Art. L. 45‑2. – I. – Un répertoire national des personnes inéligibles recense, dans les conditions définies au présent article, l’identité des personnes inéligibles, aux seules fins de contrôle de l’absence d’inéligibilité par les autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidature.

Amdt COM‑1

« Art. L. 45‑2. – I. – Un répertoire national des personnes inéligibles recense, dans les conditions définies au présent article, l’identité des personnes inéligibles, aux seules fins de contrôle de l’absence d’inéligibilité par les autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidature.


« Les autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidature consultent ce répertoire afin de vérifier que les candidats ne font pas l’objet d’une peine d’inéligibilité ni d’une mesure aux fins de protection juridique qui entraîne la perte du droit d’éligibilité.

Amdt COM‑1

« Les autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidature consultent ce répertoire afin de vérifier que les candidats ne font pas l’objet d’une peine d’inéligibilité ni d’une mesure aux fins de protection juridique qui entraîne la perte du droit d’éligibilité.

« L’inscription au fichier national des personnes inéligibles ne crée ni n’éteint aucun droit pour la personne en cause ou les tiers.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑1




« II (nouveau). – Le répertoire national des personnes inéligibles recense l’identité des personnes déclarées inéligibles en conséquence :

Amdt COM‑1

« II (nouveau). – Le répertoire national des personnes inéligibles recense l’identité des personnes déclarées inéligibles en conséquence :


« 1° De la décision d’une juridiction pénale prononçant une peine ayant pour objet ou pour effet de priver la personne condamnée de son droit d’éligibilité ;

Amdt COM‑1

« 1° De la décision d’une juridiction pénale prononçant une peine ayant pour objet ou pour effet de priver la personne condamnée de son droit d’éligibilité ;


« 2° De la décision d’une juridiction administrative prononçant l’inéligibilité ;

Amdt COM‑1

« 2° De la décision d’une juridiction administrative prononçant l’inéligibilité ;


« 3° De la décision du Conseil constitutionnel prononçant l’inéligibilité ;

Amdt COM‑1

« 3° De la décision du Conseil constitutionnel prononçant l’inéligibilité ;


« 4° De la décision du juge judiciaire prononçant une mesure aux fins de protection juridique d’une personne majeure, lorsqu’une disposition législative en vigueur fait découler de cette décision la perte du droit d’éligibilité de la personne majeure en cause.

Amdt COM‑1

« 4° De la décision du juge judiciaire prononçant une mesure aux fins de protection juridique d’une personne majeure, lorsqu’une disposition législative en vigueur fait découler de cette décision la perte du droit d’éligibilité de la personne majeure en cause.


« III (nouveau). – Le répertoire national des personnes inéligibles comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne inéligible.

Amdt COM‑1

« III (nouveau). – Le répertoire national des personnes inéligibles comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne inéligible.




« Il comporte la date de début de l’inéligibilité et, le cas échéant, la date de fin de l’inéligibilité ainsi que la référence de la décision prononçant l’inéligibilité.

Amdt COM‑1

« Il comporte la date de début de l’inéligibilité et, le cas échéant, la date de fin de l’inéligibilité ainsi que la référence de la décision prononçant l’inéligibilité.





« III bis (nouveau). – Par dérogation à l’article 777‑3 du code de procédure pénale et afin d’assurer l’inscription au répertoire des personnes ayant été privées de leur droit d’éligibilité par une condamnation pénale, une interconnexion, au sens du 3° du I de l’article 33 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, est autorisée entre le casier judiciaire national automatisé et le répertoire national des personnes inéligibles.

Amdt  2 rect.




« IV (nouveau). – Les informations nécessaires à la tenue et à la mise à jour du répertoire national des personnes inéligibles sont transmises par voie électronique.

Amdt COM‑1

(Alinéa supprimé)

Amdt  4



« Les règles relatives au traitement de ces informations sont fixées dans les conditions définies par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Amdt COM‑1

« IV (nouveau). – Les règles relatives au traitement des informations nécessaires à la tenue et à la mise à jour du répertoire national des personnes inéligibles sont fixées dans les conditions définies par la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Amdt  4




« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article.

Amdt COM‑1

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article.



« Art. L. 45‑3. – I. – Le fichier national des personnes inéligibles recense l’identité des personnes majeures déchues de leur droit d’éligibilité à une ou plusieurs élections mentionnées au présent code, à l’élection des conseillers des Français de l’étranger, à l’élection des représentants de la France au Parlement européen ou à l’élection du Président de la République.

« Art. 45‑3. – (Supprimé)

Amdt COM‑1

« Art. 45‑3. – (Supprimé)




« Art. 45‑4. – (Supprimé)

Amdt COM‑1

« Art. 45‑4. – (Supprimé)




« Art. 45‑5. – (Supprimé)

Amdt COM‑1

« Art. 45‑5. – (Supprimé)



« II. – Sans préjudice de l’application d’inéligibilités résultant d’autres dispositions, les personnes sont inscrites au fichier national des personnes inéligibles lorsque la déchéance est la conséquence d’une ou plusieurs des décisions suivantes :




« 1° Une décision d’une juridiction pénale prononçant une peine exécutoire ayant pour objet ou pour effet de déchoir la personne condamnée de son droit d’éligibilité ;




« 2° Une décision exécutoire d’une juridiction administrative prononçant l’inéligibilité ;




« 3° Une décision du Conseil constitutionnel prononçant l’inéligibilité ;




« 4° Jusqu’à une éventuelle mainlevée, une décision du juge judiciaire prononçant une mesure aux fins de protection juridique d’une personne majeure, lorsqu’une disposition législative en vigueur fait découler de cette décision la perte du droit d’éligibilité de la personne majeure en cause.




« Art. L. 45‑4. – Le fichier national des personnes inéligibles recense le nom, la date de naissance, la nationalité et le domicile de la personne inéligible.




« Il renseigne sur la date de début de l’inéligibilité et, le cas échéant, la date de fin de l’inéligibilité, le motif de l’inéligibilité ainsi que sur la référence et l’auteur de la décision prononçant l’inéligibilité. Le fichier renseigne également sur le ou les mandats concernés par l’inéligibilité.




« Lorsqu’une même personne est inéligible en application de plusieurs décisions mentionnées au II de l’article L. 45‑3, les renseignements mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont précisés pour chacune de ces décisions.




« Art. L. 45‑5. – I. – La gestion du fichier national des personnes inéligibles est assurée par le ministre chargé de l’intérieur. Il veille au bon fonctionnement matériel de ce fichier, coordonne les personnes en charge de l’alimenter et garantit son accès aux personnes autorisées à le consulter en application du présent chapitre.




« II. – Les renseignements mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 45‑4 sont enregistrés, sans délai, dans le fichier national des personnes inéligibles par les personnes suivantes :




« 1° Les services relevant de l’autorité du ministre de la justice en charge de tenir le casier judiciaire national automatisé mentionné à l’article 768 du code de procédure pénale, lorsque l’inéligibilité résulte d’une décision mentionnée au 1° du II de l’article L. 45‑3 du présent code ;




« 2° Le Conseil d’État, lorsque l’inéligibilité résulte d’une décision mentionnée au 2° du même II ;




« 3° Les services relevant du ministre chargé de l’intérieur prenant acte, dès leur publication, des décisions du Conseil constitutionnel lorsque l’inéligibilité résulte de ces décisions ;




« 4° L’autorité en charge de l’application du premier alinéa de l’article 444 du code civil pour les décisions mentionnées au 4° du II de l’article L. 45‑3 du présent code.




« Art. L. 45‑6. – Le fichier national des personnes inéligibles est consultable par les personnes suivantes :

« Art. L. 45‑6(Supprimé)

Amdt COM‑1

« Art. L. 45‑6(Supprimé)



« 1° Les autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidatures à l’une des élections mentionnées au I de l’article L. 45‑3 ;




« 2° Toute juridiction relevant de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, ou le Conseil constitutionnel, lorsque cette consultation est utile à son office ;




« 3° Les personnes inscrites audit fichier pour les seules informations qui les concernent.




« Art. L. 45‑7. – I. – La personne indûment inscrite ou celle dont les informations sont erronées dispose d’un droit de rectification dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 45‑8.

« Art. L. 45‑7(Supprimé)

Amdt COM‑1

« Art. L. 45‑7(Supprimé)



« II. – Le droit à consultation qui résulte du 3° de l’article L. 45‑6 ainsi que le droit prévu au I du présent article sont exercés par le représentant légal de la personne incapable.




« Art. L. 45‑8. – Les conditions d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« Art. L. 45‑8(Supprimé) ».

Amdt COM‑1

« Art. L. 45‑8(Supprimé) » ;





2° (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 301 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le second alinéa du I de l’article L. 45‑2 est applicable. »

Amdt  5





bis A (nouveau). – L’article 13 de la loi  77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le second alinéa du I de l’article L. 45‑2 du code électoral est applicable. »

Amdt  6





bis B (nouveau). – La loi  2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :

Amdt  3 rect. bis





1° Au premier alinéa du I de l’article 15, après la première occurrence du mot : « titre », sont insérés les mots : « , le second alinéa du I de l’article L. 45‑2 » ;

Amdt  3 rect. bis





2° Le deuxième alinéa de l’article 46 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le second alinéa du I de l’article L. 45‑2 du code électoral est applicable. »

Amdt  3 rect. bis




bis (nouveau). – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2029.

Amdt COM‑1

bis (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2029.

Amdt  6



II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du 1° du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

