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Sécurisation des marchés publics numériques (PPL)

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Proposition de loi relative à la sécurisation des marchés publics numériques

Proposition de loi relative à la sécurisation des marchés publics numériques



Article unique

Article unique



La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2112‑4‑1 ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

Amdt COM‑1


« Art. L. 2112‑4‑1. – Pour les marchés comportant des prestations d’hébergement et de traitement de données publiques en nuage, l’acheteur prévoit des conditions d’exécution excluant l’application d’une législation étrangère à portée extraterritoriale de nature à contraindre le titulaire à communiquer ou à transférer ces données à des autorités étrangères, et garantissant l’hébergement de ces données sur le territoire de l’Union européenne dans des conditions assurant leur protection contre toute ingérence par des États tiers. »





II (nouveau). – Après l’article 31 de la loi  2024‑449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, il est inséré un article 31‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑1



« Art. 31‑1. – I. – Le I de l’article 31 est applicable aux régions, aux départements, aux communes dont la population est supérieure à 30 000 habitants, aux communautés urbaines, aux communautés d’agglomération ainsi qu’aux métropoles.

Amdt COM‑1



« II. – Lorsque, à la date d’entrée en vigueur du présent article, une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale mentionnés au I a déjà engagé un projet nécessitant le recours à un service d’informatique en nuage ou qu’il justifie de difficultés techniques ou d’un risque de surcoût important, cette collectivité territoriale ou cet établissement public de coopération intercommunale peut déroger au même I. »

Amdt COM‑1



III (nouveau). – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Amdt COM‑1