Code de la sécurité intérieure | | | |
| | Le début du premier alinéa de l’article L. 233‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : | L’article L. 233‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : Amdt COM‑1 | |
Art. L. 233‑1. – Afin de prévenir et de réprimer le terrorisme, de faciliter la constatation des infractions s’y rattachant, de faciliter la constatation des infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, des infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international. | « Afin de faciliter la constatation des infractions de vols de véhicules et de crimes ou de délits prévus par le code pénal ou par le code des douanes punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et afin de permettre (le reste sans changement). » | « Art. L 233‑1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes : Amdt COM‑1 | |
L’emploi de tels dispositifs est également possible par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. | | | |
| | | « 1° Les actes de terrorisme ; Amdt COM‑1 | |
| | | « 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale ; Amdt COM‑1 | |
| | | « 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ; Amdt COM‑1 | |
| | | « 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ; Amdt COM‑1 | |
| | | « 5° Les infractions d’évasion réalisées par violence, effraction ou corruption ; Amdt COM‑1 | |
| | | « 6° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues et réprimées par les articles L. 823‑1 à L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Amdt COM‑1 | |
| | | « 7° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code. Amdt COM‑1 | |
| | | « II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme. Amdt COM‑1 | |
| | | « III. – La mise en œuvre de tels dispositifs est également possible par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. » Amdt COM‑1 | |