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La proposition de règlement COM (2021) 554 final tend à modifier, d’une part, le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la fixation des objectifs des États membres pour 2030 et l’engagement dans la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et, d’autre part, le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision. | La proposition de règlement COM (2021) 554 final du Parlement européen et du Conseil tend à modifier, d’une part, le règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la fixation des objectifs des États membres pour 2030 et l’engagement dans la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et, d’autre part, le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision. | |
Cette proposition de règlement a pour objet de décliner au niveau des activités agricoles, par des dispositions contraignantes, l’objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre que s’est fixé l’UE : – 55 % à l’horizon 2030 par rapport au niveau de 1990. | Cette proposition de règlement a pour objet de décliner au niveau des activités agricoles, par des dispositions contraignantes, l’objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre que s’est fixé l’Union européenne : – 55 % à l’horizon 2030 par rapport au niveau de 1990. | |
Pour la première période considérée, c’est‑à‑dire de 2021 à 2025, le nouveau règlement envisagé n’apporte que de légères modifications, non substantielles, au cadre réglementaire actuel. | Pour la première période considérée, c’est‑à‑dire de 2021 à 2025, le nouveau règlement envisagé n’apporte que de légères modifications, non substantielles, au cadre réglementaire actuel. | |
S’agissant, en revanche, de la période 2026‑2029, la proposition de règlement prévoit de donner le pouvoir à la Commission européenne d’adopter des actes d’exécution assignant des objectifs annuels de gaz à effet de serre détaillés, pour chaque État membre. | S’agissant, en revanche, de la période 2026‑2029, la proposition de règlement prévoit de donner le pouvoir à la Commission européenne d’adopter des actes d’exécution assignant des objectifs annuels de gaz à effet de serre détaillés, pour chaque État membre. | |
Vu l’article 88‑6 de la Constitution, | Vu l’article 88‑6 de la Constitution, | |
Le Sénat fait les observations suivantes : | Le Sénat fait les observations suivantes : | |
– en application de l’article 4 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les politiques en matière d’environnement, dont la lutte contre le changement climatique, et d’énergie relèvent des compétences partagées entre l’Union européenne et les États membres, selon les modalités précisées notamment par les articles 191 et 192 ; | – en application de l’article 4 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les politiques en matière d’environnement, dont la lutte contre le changement climatique, et d’énergie relèvent des compétences partagées entre l’Union européenne et les États membres, selon les modalités précisées notamment aux articles 191 et 192 du TFUE ; | |
– dans son principe, la fixation d’un objectif de neutralité climatique pour l’Union à l’horizon 2050 présente une valeur ajoutée européenne et apparaît justifiée au regard du principe de subsidiarité, pour assurer son effectivité et son application homogène et éviter des distorsions de concurrence ; | – dans son principe, la fixation d’un objectif de neutralité climatique pour l’Union à l’horizon 2050 présente une valeur ajoutée européenne et apparaît justifiée au regard du principe de subsidiarité, pour assurer son effectivité et son application homogène et éviter des distorsions de concurrence ; | |
– cependant, pour la période 2026‑2029, la Commission européenne serait habilitée à prendre des actes d’exécution ayant un champ d’application potentiellement illimité, pour imposer à chaque État membre des niveaux contraignants de CO2 applicables aux activités agricoles ; | – cependant, pour la période 2026‑2029, la Commission européenne serait habilitée à prendre des actes d’exécution ayant un champ d’application potentiellement illimité, pour imposer à chaque État membre des niveaux contraignants de CO2 applicables aux activités agricoles ; | |
– au surplus, les modalités de contrôle par les Parlements nationaux de ces actes pris par la Commission ne sont pas suffisamment définies par la proposition de règlement COM (2021) 554 final. | – au surplus, les modalités de contrôle par les Parlements nationaux de ces actes pris par la Commission ne sont pas suffisamment définies par la proposition de règlement COM (2021) 554 final du Parlement européen et du Conseil. | |
Pour ces raisons, le Sénat estime que la proposition de règlement COM(2021) 554 final ne respecte pas les principes de subsidiarité et de proportionnalité. | Pour ces raisons, le Sénat estime que la proposition de règlement COM(2021) 554 final du Parlement européen et du Conseil ne respecte pas les principes de subsidiarité et de proportionnalité. | |
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