L’article 103, alinéa 2, du Règlement est complété par la phrase suivante : | I. – L’article 103, alinéa 2, du Règlement du Sénat est rédigé comme suit : | I. – L’article 103, alinéa 2, du Règlement du Sénat est rédigé comme suit : |
« Ce nombre est éventuellement augmenté pour assurer la représentation de chaque groupe politique au sein de cette commission. » | « 2. – A l’ouverture de chaque session ordinaire d’octobre, le Sénat nomme, conformément à la règle de la proportionnalité entre les groupes politiques, une commission spéciale de dix membres chargée de vérifier et d’apurer les comptes. Tous les groupes politiques doivent être représentés au sein de cette commission. Le nombre de ses membres est éventuellement augmenté pour satisfaire à cette obligation. » | « 2. – A l’ouverture de chaque session ordinaire d’octobre, le Sénat nomme, conformément à la règle de la proportionnalité entre les groupes politiques, une commission spéciale de dix membres chargée de vérifier et d’apurer les comptes. Tous les groupes politiques doivent être représentés au sein de cette commission. Le nombre de ses membres est éventuellement augmenté pour satisfaire à cette obligation. ». |
| II. – Après l’alinéa 3 de l’article 103 du Règlement du Sénat, il est inséré un alinéa 3 bis ainsi rédigé : | II. – Après l’alinéa 3 de l’article 103 du Règlement du Sénat, il est inséré un alinéa 3 bis ainsi rédigé : |
| « 3 bis. – Avant la séance du Sénat au cours de laquelle sera nommée la commission, les bureaux des groupes politiques, après s’être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu’ils ont établie. Cette liste est adoptée selon la procédure définie à l’article 8. » | « 3 bis. – Avant la séance du Sénat au cours de laquelle sera nommée la commission, les bureaux des groupes politiques, après s’être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu’ils ont établie. Cette liste est adoptée selon la procédure définie à l’article 8. ». |