Logo du Sénat

Constitution (PJLC)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Texte du projet de loi constitutionnelle
Texte adopté par le Sénat en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par le Sénat en deuxième lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture
Texte adopté en termes identiques par le Sénat en troisième lecture et soumis au Parlement convoqué en Congrès le 19 juillet 1993
Texte approuvé par le Parlement réuni en Congrès et promulgué par le Président de la République
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)

Projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VII, VIII, IX et X

Projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VIII, IX et X

Projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VIII, IXX et XVI

Projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VIII, IX, X et XVI

Projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VIII, IX, X et XVI

Projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VIII, IX, X et XVI

Loi constitutionnelle  93‑952 du 27 juillet 1993 portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VIII, IX, X et XVI


Section I

Dispositions modifiant le titre VII de la Constitution et relatives au Conseil constitutionnel

Section I

(Division supprimée)

Section I

(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)










. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …




Article 1er

Article 1er

(Supprimé)

Article 1er

(Suppression conforme)






Le deuxième alinéa de l’article 56 de la Constitution du 4 octobre 1958 est abrogé.








Article 2

Article 2

(Supprimé)

Article 2

(Suppression conforme)






L’article 57 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :








« Art. 57. – Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Parlement, ainsi qu’avec la présidence de l’assemblée d’une collectivité territoriale. Toutefois, en ce qui concerne les communes, une loi organique détermine, compte tenu de l’importance de la population, les règles d’incompatibilité entre les fonctions de membre du Conseil constitutionnel et les fonctions de maire ou de président d’un établissement de coopération intercommunale. Elle fixe les incompatibilités concernant les fonctions d’adjoint au maire, selon le même critère, ainsi que celles de titulaire de l’un des autres mandats électifs locaux. Elle détermine également les autres règles d’incompatibilité. »








Article 3

Article 3

(Supprimé)

Article 3

(Suppression conforme)






Il est inséré dans la Constitution, après l’article 61 , un article 61‑1 ainsi rédigé :








« Art. 61‑1. – Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition de loi porte atteinte aux droits fondamentaux reconnus à toute personne par la Constitution, cette question peut être renvoyée au Conseil constitutionnel par le Conseil d’État, la Cour de cassation ou toute juridiction ne relevant ni de l’un ni de l’autre. »








Article 4

Article 4

(Supprimé)

Article 4

(Suppression conforme)






Le premier alinéa de l’article 62 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :








« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.








« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61‑1 cesse d’être applicable et ne peut plus être appliquée aux procédures en cours, y compris devant le juge de cassation. »








Article 5

Article 5

(Supprimé)

Article 5

(Suppression conforme)






Il est ajouté à l’article 63 de la Constitution un alinéa ainsi rédigé :








« Elle détermine également les conditions d’application de l’article 61‑1 . »








Section II

Dispositions modifiant le titre VIII de la Constitution et relatives à la magistrature

Section II

Dispositions modifiant le titre VIII de la Constitution et relatives à la magistrature

Section II

Dispositions modifiant le titre VIII de la Constitution et relatives à la magistrature

Section II

Dispositions modifiant le titre VIII de la Constitution et relatives à la magistrature.

Section II

Dispositions modifiant le titre VIII de la Constitution et relatives à la magistrature

Section I

Dispositions modifiant le titre VIII de la Constitution et relatives à la magistrature

Section I

Dispositions modifiant le titre VIII de la Constitution et relatives à la magistrature


Article 6

Article 6

Article 6

(Supprimé)

Article 6

(Suppression conforme)





L’intitulé du titre VIII de la Constitution devient : « Titre VIII : De l’indépendance de la magistrature. »

L’intitulé du titre VIII de la Constitution devient : « De la justice ».







Article 7

Article 7

Article 7

(Supprimé)

Article 7

(Suppression conforme)





Le premier alinéa de l’article 64 de la Constitution est remplacé par les deux alinéas suivants :

Le premier alinéa de l’article 64 de la Constitution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :







« Les juges statuent au nom du peuple français.

(Alinéa sans modification)







« Le Président de la République est garant de l’indépendance de la magistrature. »

« Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. »












. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..




Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Article 1er

Article 1er


L’article 65 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :

L’article 65 de la Constitution est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 65 de la Constitution est ainsi rédigé :

L’article 65 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 65. – Le Président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. Il nomme le vice‑président, qui peut le suppléer.

« Art. 65. – Le Président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. Le garde des Sceaux en est le vice‑président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.

« Art. 65. – Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice en est le vice‑président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.

« Art. 65. – Le Président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre de la justice en est le vice‑président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.

« Art. 65. – Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice en est le vice‑président de droit . Il peut suppléer le Président de la République.

« Art. 65. – Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice en est le vice‑président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.

« Art. 65. – Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice en est le vice‑président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.

« Le Conseil supérieur de la magistrature comprend, en outre, cinq magistrats de l’ordre judiciaire élus, un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État et trois personnalités n’appartenant pas à l’ordre judiciaire désignées respectivement par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et le Conseil constitutionnel.

« Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet.

« Le Conseil supérieur de la magistrature comprend en outre huit magistrats de l’ordre judiciaire, un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État et deux personnalités n’appartenant ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire désignées respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat.

« Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet.

(Alinéa sans modification)

« Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet.

« Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet.


« La formation compétente à l’égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, désignés par tirage au sort au sein de collèges élus, un conseiller d’État, désigné par le Conseil d’État, et deux personnalités n’appartenant ni au Parlement ni à l’ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Sénat.


« La formation compétente à l’égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État, désigné par le Conseil d’État, et trois personnalités n’appartenant ni au Parlement ni à l’ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République et par le Président de chacune des deux Assemblées.

« La formation compétente à l’égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État, désigné par le Conseil d’État, et trois personnalités n’appartenant ni au Parlement ni à l’ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République , le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Sénat.

« La formation compétente à l’égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État, désigné par le Conseil d’État, et trois personnalités n’appartenant ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Sénat.

« La formation compétente à l’égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État, désigné par le Conseil d’État, et trois personnalités n’appartenant ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Sénat.


« La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, désignés par tirage au sort au sein de collèges élus, le conseiller d’État et les deux personnalités mentionnés à l’alinéa précédent.


« La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d’État et les trois personnalités mentionnés à l’alinéa précédent.

(Alinéa sans modification)

« La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d’État et les trois personnalités mentionnés à l’alinéa précédent.

« La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d’État et les trois personnalités mentionnés à l’alinéa précédent.

« Le Garde des Sceaux ou son représentant assiste aux séances du Conseil supérieur de la magistrature.

(Alinéa supprimé)







« Le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles de premier président de Cour d’appel. Les autres magistrats du siège sont nommés sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

« Le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme. Il donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l’exception des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

(Alinéa sans modification)

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

« Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Il est alors présidé par le premier président de la Cour de cassation.

« Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation.

« Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Il est alors présidé par le premier président de la Cour de cassation.

« Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation.

(Alinéa sans modification)

« Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation.

« Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation.


« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations les concernant.


« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l’exception des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres.

(Alinéa sans modification)

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l’exception des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l’exception des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres.


« Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires prononcées à l’égard des magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation.

« Il donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Il est alors présidé par le procureur général près la Cour de cassation.

« Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires prononcées à l’égard des magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation.

« Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation.

« Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation.

« Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation.

« Il peut être consulté sur les grâces.

(Alinéa supprimé)

« Le Conseil supérieur de la magistrature est consulté sur les grâces.

« La formation compétente pour les magistrats du siège peut être consultée sur les grâces.

(Alinéa supprimé)




« Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »

« Une loi organique précise les modalités de désignation des membres du Conseil supérieur de la magistrature, le régime des incompatibilités et les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. »

« Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »

« Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »



Section III

Dispositions modifiant les titres IX et X de la Constitution et relatives à la Haute Cour de justice et à la responsabilité pénale des membres du Gouvernement

Section III

Dispositions modifiant les titres IX et X de la Constitution et relatives à la Haute Cour de justice et à la responsabilité pénale des membres du Gouvernement

Section III

Dispositions modifiant les titres IX et X de la Constitution et relatives à la Haute Cour de justice et à la responsabilité pénale des membres du Gouvernement

Section III

Dispositions modifiant les titres IX et X de la Constitution et relatives à la Haute Cour de justice et à la responsabilité pénale des membres du Gouvernement

Section III

Dispositions modifiant les titres IX et X de la Constitution et relatives à la Haute Cour de justice et à la responsabilité pénale des membres du Gouvernement

Section II

Dispositions modifiant les titres IX et X de la Constitution et relatives à la Haute Cour de justice et à la responsabilité pénale des membres du Gouvernement

Section II

Dispositions modifiant les titres IX et X de la Constitution et relatives à la Haute Cour de justice et à la responsabilité pénale des membres du Gouvernement






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 9

Article 9

Article 9

(Conforme)



Article 2

Article 2


Le deuxième alinéa de l’article 68 de la Constitution est abrogé.

Le second alinéa de l’article 68 de la Constitution est abrogé.




Le second alinéa de l’article 68 de la Constitution est abrogé.

Le second alinéa de l’article 68 de la Constitution est abrogé.


Article 10

Article 10

Article 10

(Conforme)



Article 3

Article 3


Les titres X à XVI de la Constitution deviennent respectivement les titres XI à XVII de la Constitution.

(Alinéa sans modification)




Les titres X à XVI de la Constitution deviennent respectivement les titres XI à XVII de la Constitution.

Les titres X à XVI de la Constitution deviennent respectivement les titres XI à XVII de la Constitution.


Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 4

Article 4


Il est inséré dans la Constitution un nouveau titre X et un article 68‑1 ainsi rédigés :

Il est inséré dans la Constitution un nouveau titre X et les articles 68‑1 et 68‑2 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Il est inséré dans la Constitution un nouveau titre X et les articles 68‑1 et 68‑2 ainsi rédigés :

Il est inséré dans la Constitution un nouveau titre X et les articles 68‑1 et 68‑2 ainsi rédigés :

« TITRE X

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Titre X

« Titre X

« De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement

« De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement

« Art. 68‑1. – Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

« Art. 68‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. 68‑1. – (Non modifié)

« Art. 68‑1. – (Non modifié)

« Art. 68‑1. – (Non modifié)

« Art. 68‑1. – Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

« Art. 68‑1. – Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

« Ils sont jugés par une Cour de justice présidée par le premier président de la Cour de cassation ou par un président de chambre à cette Cour désigné par celui‑ci et composée, en outre, de deux magistrats du siège à la Cour de cassation désignés par cette juridiction et de huit jurés parlementaires élus en nombre égal par l’Assemblée nationale et le Sénat, pris sur une liste établie par le Bureau de chaque assemblée dans des conditions garantissant l’impartialité de la Cour.

« Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.




« Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.

« Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.

« Pour la définition des crimes et délits ainsi que pour la détermination des peines qui leur sont attachées, le droit commun est applicable.

« La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi.




« La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi.

« La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi.

« Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès du procureur général près la Cour de cassation qui, si la plainte n’est pas manifestement irrecevable ou infondée, la soumet avec ses réquisitions à une commission d’instruction composée de cinq magistrats du siège de la Cour de cassation. Le procureur général peut aussi agir d’office.

« Art. 68‑2. – La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal , par l’Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation élus par cette juridiction.

« Art. 68‑2. – La Cour de justice de la République est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend en outre quatorze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et deux magistrats du siège de la Cour de cassation désignés par cette juridiction.

« Art. 68‑2. – La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces Assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la Cour de justice de la République.

« Art. 68‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 68‑2. – La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces Assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la Cour de justice de la République.

« Art. 68‑2. – La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces Assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la Cour de justice de la République.


« La Cour de justice de la République élit son président parmi ses membres magistrats.

(Alinéa supprimé)








« Lorsqu’il apparaît, à la suite du dépôt d’une plainte ou au cours d’une procédure, qu’un membre du Gouvernement est susceptible d’être poursuivi pour un crime ou un délit commis dans l’exercice de ses fonctions, le ministère public saisit la Cour de justice de la République.

(Alinéa supprimé)







« Les arrêts rendus par la Cour de justice de la République ne sont susceptibles que de pourvoi en révision.

(Alinéa supprimé)






« Toute personne physique qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès du procureur général près la Cour de cassation. La décision de classement ou de transmission de la plainte à la commission d’instruction de la Cour de justice de la République, composée de magistrats du siège à la Cour de cassation, est prise par le procureur général près la Cour de cassation sur avis conforme d’une commission des requêtes, composée de magistrats, qui statue sur la saisine . Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi agir d’office sur avis conforme de la commission des requêtes.


« Toute personne physique qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes , composée de magistrats . La commission des requêtes ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la commission d’instruction de la Cour de justice de la République, composée de magistrats du siège à la Cour de cassation. Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d’office la commission d’instruction, sur avis conforme de la commission des requêtes.

« Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes .

« Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes.

« Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes.


« La commission d’instruction peut être également saisie par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant.


« La commission d’instruction peut également être saisie par les deux Assemblées du Parlement statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant lorsqu’un membre du Gouvernement a commis dans l’exercice de ses fonctions un crime ou un délit portant atteinte à la Nation, au fonctionnement de l’État ou à la paix publique.

« Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

« Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

« Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.





« Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d’office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.

« Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d’office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.

« Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d’office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.



« Une loi organique fixe les conditions de désignation des membres de la Cour de justice et de la commission d’instruction. Elle détermine les règles de fonctionnement de ces juridictions, la procédure applicable et les voies de recours. »

« Une loi organique fixe les conditions de désignation et de renouvellement des membres de la Cour de justice de la République et de leurs suppléants, les règles de son fonctionnement, la procédure applicable devant elle ainsi que la composition et les attributions de la commission des requêtes et de la commission d’instruction. Elle détermine également les règles du pourvoi en cassation contre les décisions de la commission des requêtes et les arrêts de condamnation. »

« Une loi organique précise les conditions de désignation des membres de la Cour de justice de la République, les règles de sa saisine et de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle. »

« Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

« Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »

« Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »




Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

(Supprimé)

Article 11 bis

(Suppression conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Les dispositions de la présente section sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.








Les actes, formalités et décisions intervenus avant l’entrée en vigueur de la présente section dans le cadre de procédures devant la Haute Cour de justice concernant des membres du Gouvernement demeurent valables.







Section IV

Dispositions diverses

Section IV

(Division supprimée)

Section IV

Dispositions transitoires

Section IV

Dispositions transitoires

Section IV

Dispositions transitoires

Section III

Dispositions transitoires

Section III

Dispositions transitoires






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …




Article 12

Article 12

(Supprimé)

Article 12

(Suppression conforme)






A l’article 19 de la Constitution, les mots : « 56 et 61 » sont remplacés par les mots : « 56, 61 et 65 ( 1er al.) ».








Article 13

Article 13

(Supprimé)

Article 13

(Suppression conforme)






Au titre XVII de la Constitution, il est inséré l’article 93 ainsi rédigé :








« Art. 93. – L’article 61‑1 ne s’applique aux dispositions de loi en vigueur à la date de promulgation de la loi constitutionnelle        du       qu’à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de cette date. »










Article 14 (nouveau)

Article 14

Article 14

Article 5

Article 5




Le titre XVI de la Constitution est complété par un article ainsi rédigé :

Le titre XVI de la Constitution est complété par un article 93 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Le titre XVI de la Constitution est complété par un article 93 ainsi rédigé :

Le titre XVI de la Constitution est complété par un article 93 ainsi rédigé :



« Art. 93. – Les dispositions de l’article 65 et du titre X, dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle        du       , entreront en vigueur à la date de publication des lois organiques prises pour leur application. »

« Art. 93. – Les dispositions de l’article 65 et du titre X, dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle        du       , entreront en vigueur à la date de publication des lois organiques prises pour leur application.

« Art. 93. – Les dispositions de l’article 65 et du titre X , dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle   du , entreront en vigueur à la date de publication des lois organiques prises pour leur application.

« Art. 93. – Les dispositions de l’article 65 et du titre X, dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle    du  , entreront en vigueur à la date de publication des lois organiques prises pour leur application.

« Art. 93. – Les dispositions de l’article 65 et du titre X, dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle    du  , entreront en vigueur à la date de publication des lois organiques prises pour leur application.




« Les dispositions du titre X, dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle        du       , sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur. Les actes, formalités et décisions intervenus avant cette entrée en vigueur dans le cadre de procédures devant la Haute Cour de justice concernant des membres du Gouvernement demeurent valables. »

« Les dispositions du titre X , dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle n’… du , sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur. »

« Les dispositions du titre X, dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle   du  , sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur. »

« Les dispositions du titre X, dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle   du , sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur. »