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L’article 65 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes : | L’article 65 de la Constitution est ainsi rédigé : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | L’article 65 de la Constitution est ainsi rédigé : | L’article 65 de la Constitution est ainsi rédigé : | |
« Art. 65. – Le Président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. Il nomme le vice‑président, qui peut le suppléer. | « Art. 65. – Le Président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. Le garde des Sceaux en est le vice‑président de droit. Il peut suppléer le Président de la République. | « Art. 65. – Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice en est le vice‑président de droit. Il peut suppléer le Président de la République. | « Art. 65. – Le Président de la République préside le Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre de la justice en est le vice‑président de droit. Il peut suppléer le Président de la République. | « Art. 65. – Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice en est le vice‑président de droit . Il peut suppléer le Président de la République. | « Art. 65. – Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice en est le vice‑président de droit. Il peut suppléer le Président de la République. | « Art. 65. – Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice en est le vice‑président de droit. Il peut suppléer le Président de la République. | |
« Le Conseil supérieur de la magistrature comprend, en outre, cinq magistrats de l’ordre judiciaire élus, un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État et trois personnalités n’appartenant pas à l’ordre judiciaire désignées respectivement par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et le Conseil constitutionnel. | « Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet. | « Le Conseil supérieur de la magistrature comprend en outre huit magistrats de l’ordre judiciaire, un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État et deux personnalités n’appartenant ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire désignées respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat. | « Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet. | (Alinéa sans modification) | « Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet. | « Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet. | |
| | « La formation compétente à l’égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, désignés par tirage au sort au sein de collèges élus, un conseiller d’État, désigné par le Conseil d’État, et deux personnalités n’appartenant ni au Parlement ni à l’ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Sénat. | | « La formation compétente à l’égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État, désigné par le Conseil d’État, et trois personnalités n’appartenant ni au Parlement ni à l’ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République et par le Président de chacune des deux Assemblées. | « La formation compétente à l’égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État, désigné par le Conseil d’État, et trois personnalités n’appartenant ni au Parlement ni à l’ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République , le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Sénat. | « La formation compétente à l’égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État, désigné par le Conseil d’État, et trois personnalités n’appartenant ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Sénat. | « La formation compétente à l’égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État, désigné par le Conseil d’État, et trois personnalités n’appartenant ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Sénat. | |
| | « La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, désignés par tirage au sort au sein de collèges élus, le conseiller d’État et les deux personnalités mentionnés à l’alinéa précédent. | | « La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d’État et les trois personnalités mentionnés à l’alinéa précédent. | (Alinéa sans modification) | « La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d’État et les trois personnalités mentionnés à l’alinéa précédent. | « La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d’État et les trois personnalités mentionnés à l’alinéa précédent. | |
« Le Garde des Sceaux ou son représentant assiste aux séances du Conseil supérieur de la magistrature. | | | | | | | |
« Le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles de premier président de Cour d’appel. Les autres magistrats du siège sont nommés sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. | « La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme. | « Le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme. Il donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l’exception des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres. | « La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme. | (Alinéa sans modification) | « La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme. | « La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme. | |
« Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Il est alors présidé par le premier président de la Cour de cassation. | « Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation. | « Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Il est alors présidé par le premier président de la Cour de cassation. | « Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation. | (Alinéa sans modification) | « Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation. | « Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation. | |
| | « La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations les concernant. | | « La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l’exception des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres. | (Alinéa sans modification) | « La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l’exception des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres. | « La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet, à l’exception des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres. | |
| | « Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires prononcées à l’égard des magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation. | « Il donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Il est alors présidé par le procureur général près la Cour de cassation. | « Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires prononcées à l’égard des magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation. | « Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation. | « Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation. | « Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation. | |
« Il peut être consulté sur les grâces. | | « Le Conseil supérieur de la magistrature est consulté sur les grâces. | « La formation compétente pour les magistrats du siège peut être consultée sur les grâces. | | | | |
« Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. » | « Une loi organique précise les modalités de désignation des membres du Conseil supérieur de la magistrature, le régime des incompatibilités et les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. » | « Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. » | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. » | « Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. » | |
Section III Dispositions modifiant les titres IX et X de la Constitution et relatives à la Haute Cour de justice et à la responsabilité pénale des membres du Gouvernement | Section III Dispositions modifiant les titres IX et X de la Constitution et relatives à la Haute Cour de justice et à la responsabilité pénale des membres du Gouvernement | Section III Dispositions modifiant les titres IX et X de la Constitution et relatives à la Haute Cour de justice et à la responsabilité pénale des membres du Gouvernement | Section III Dispositions modifiant les titres IX et X de la Constitution et relatives à la Haute Cour de justice et à la responsabilité pénale des membres du Gouvernement | Section III Dispositions modifiant les titres IX et X de la Constitution et relatives à la Haute Cour de justice et à la responsabilité pénale des membres du Gouvernement | Section II Dispositions modifiant les titres IX et X de la Constitution et relatives à la Haute Cour de justice et à la responsabilité pénale des membres du Gouvernement | Section II Dispositions modifiant les titres IX et X de la Constitution et relatives à la Haute Cour de justice et à la responsabilité pénale des membres du Gouvernement | |
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