La Commission européenne a présenté le 4 mars dernier une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999, dite loi européenne sur le climat (COM(2020) 80 final). Cette proposition, qui s'intègre dans le « pacte vert pour l'Europe », précisait les modalités concrètes destinées à permettre à l'Union européenne d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050.

En se fondant sur les articles 191 et 192 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission proposait en particulier :

- d'inscrire dans la législation européenne l'objectif de neutralité climatique de l'Union européenne d'ici 2050, objectif qui serait évalué globalement au niveau de l'Union ;

- de préciser la trajectoire nécessaire pour y parvenir, en confiant en particulier à la Commission le soin de réexaminer les politiques et mesures législatives existantes de l'Union afin d'en renforcer la cohérence au regard de l'objectif de neutralité climatique et de la trajectoire établie ;

- de distinguer dans ce cadre deux périodes :

o une première période jusqu'en 2030 : d'ici septembre 2020, la Commission devait réexaminer et, si elle l'estimait nécessaire, proposer de revoir à la hausse l'objectif spécifique de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union à l'horizon 2030, en vue de le porter de 40 % à 50 % voire 55 % par rapport aux niveaux de 1990. Elle pourrait proposer des modifications de la législation européenne en ce sens d'ici le 30 juin 2021 au plus tard ;

o une seconde période, de 2030 à 2050, au cours de laquelle la Commission serait habilitée à adopter des actes délégués pour définir la trajectoire nécessaire pour atteindre la neutralité climatique à l'horizon 2050. Le point de départ de la trajectoire au cours de cette période serait l'objectif spécifique de l'Union arrêté à l'horizon 2030. La trajectoire serait réexaminée tous les 5 ans ;

- d'améliorer par des progrès constants la capacité d'adaptation, de renforcement de la résilience et de réduction de la vulnérabilité au changement climatique, tâche incombant à la fois aux institutions compétentes de l'Union et aux États membres, conformément à l'article 7 de l'Accord de Paris sur le climat ;

- de préciser les modalités d'évaluation des mesures prises par l'Union européenne et les États membres.

Sur proposition de la commission des affaires européennes, le Sénat a adopté le 22 mai dernier un avis motivé sur ce texte1(*), auquel la Commission européenne a répondu le 20 août 2020.

Conformément à ce qui avait été annoncé lors de la présentation de la « loi européenne sur le climat » le 4 mars 2020, le texte COM(2020) 563 final, assorti d'une étude d'impact, propose de modifier le texte initialement présenté par la Commission afin de réviser de manière précise l'objectif spécifique de l'Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030, qui serait porté à au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990. Il procède également à des coordinations nécessaires au sein de la proposition de règlement initiale.

Dans sa résolution européenne précitée, le Sénat avait regretté que le niveau final de cette révision à la hausse n'ait pas été précisé dès l'origine, compte tenu de ses implications en termes budgétaires, économiques et sociaux.

Sous le strict angle du contrôle du respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, la révision de cet élément du texte n'appelle pas de remarque.

Compte tenu de ces éléments, il est proposé de ne pas intervenir plus avant sur cette proposition au titre du contrôle de subsidiarité.


* 1 Résolution européenne portant avis motivé n° 88 (2019-2020) sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat), COM(2020) 80 final.