Proposition de loi Transformation des bureaux en logements
commission des affaires économiques
N°COM-6
13 mai 2024
(1ère lecture)
(n° 406 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. SAUTAREL, rapporteur pour avis
ARTICLE 3 BIS A (NOUVEAU)
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le V de l’article 231 ter et le V de l’article 231 quater, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – 1° Sont également exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux mentionnés au III du présent article faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au 2° du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable a été déposée ou un permis de construire délivré au cours de l’année précédant la déclaration de la taxe.
« 2° L’application de l’exonération prévue au 1° est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. L’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant le terme du délai de quatre ans.
« La date d’achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme.
« 3° Le non-respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne l’application de l’amende prévue au V de l’article 1764. Par dérogation, cette amende n’est pas due lorsque le redevable ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. »
2° L’article 1764 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le redevable qui ne respecte pas l’engagement de transformation prévu au V bis de l’article 231 ter ou au V bis de l’article 231 quater est redevable d’un montant égal au montant de la taxe qui aurait été dû en l’absence d’exonération, affecté d’un coefficient de 1,25. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Aujourd’hui, les bureaux sont soumis à la taxe sur les bureaux et autres locaux professionnels (TSB), même s’ils font l’objet de travaux, ce qui peut constituer un coût dissuasif à leur transformation en logements. Cette transformation est pourtant vertueuse en termes environnementaux, en particulier au regard de l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN), dans la mesure où elle crée des logements sur du foncier déjà artificialisé.
Cet amendement vise à sécuriser et ajuster la rédaction du présent article, qui constitue une réponse pertinente, bien que limitée, aux difficultés de transformation des locaux professionnels en logements.
La rédaction proposée tend d’abord à éviter un risque au regard du principe d’égalité devant l’impôt, en permettant à l’ensemble des locaux soumis à la taxe – locaux commerciaux, locaux de stockage –, et non seulement aux bureaux, de bénéficier de l’exonération créée par le présent article.
Elle vise également à mieux cibler l’exonération ainsi créée. En effet, la rédaction du présent article vise les « logements », ce qui pourrait concerner des opérations de transformation de bureaux en meublés de tourisme ou résidences de tourisme. C’est pourquoi il est proposé de viser les transformations en locaux à usage d’habitation.
Enfin, il est important de considérer les conséquences de l’abandon ou du non-aboutissement du projet de transformation en logements. S’inspirant du dispositif existant de l’article 210 F du code général des impôts, le présent amendement formalise un engagement de transformation dans un délai de quatre ans dont le non-respect entraine le paiement d’une amende.